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Règl. de l'Ont. 66/22 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 66/22

pris en vertu de la

Loi sur les régimes de retraite

pris le 10 février 2022
déposé le 11 février 2022
publié sur le site Lois-en-ligne le 11 février 2022
imprimé dans la Gazette de lOntario le 26 février 2022

modifiant le Règl. 909 des R.R.O. de 1990

(DISPOSITIONS GÉNÉRALES)

1. (1) L’article 16.3 du Règlement 909 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 est modifié par remplacement du passage qui précède la disposition 1 par ce qui suit :

Ordre spécial relatif à la rédaction d’un rapport : par. 87 (6) de la Loi

16.3 Pour l’application du paragraphe 87 (6) de la Loi, les circonstances suivantes sont prescrites à l’égard d’un rapport d’évaluation :

(2) L’article 16.3 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

(2) Pour l’application du paragraphe 87 (6) de la Loi, est un type de rapport prescrit relativement à un régime de retraite le rapport suivant :

1.  Un rapport du vérificateur concernant les états financiers déposé aux termes de l’article 76 à l’égard des régimes de retraite dont toutes les prestations de retraite sont des prestations à cotisation déterminée.

2. L’article 40 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

(2.1) Les alinéas (1) v), w) et x) ne s’appliquent pas à l’égard des régimes de retraite dont toutes les prestations de retraite sont des prestations à cotisation déterminée et dont les placements sont gérés entièrement par les participants.

3. L’article 40.1 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

(3.1) Les alinéas (1) s), t) et u) ne s’appliquent pas à l’égard des régimes de retraite dont toutes les prestations de retraite sont des prestations à cotisation déterminée et dont les placements sont gérés entièrement par les participants.

4. L’article 40.2 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

(3.1) Les alinéas (1) r), s) et t) ne s’appliquent pas à l’égard des régimes de retraite dont toutes les prestations de retraite sont des prestations à cotisation déterminée et dont les placements sont gérés entièrement par les participants.

5. L’article 76 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

(2.1) Le paragraphe (2) ne s’applique pas à l’égard des régimes de retraite dont toutes les prestations de retraite sont des prestations à cotisation déterminée.

6. Le Règlement est modifié par adjonction de l’article suivant :

Exemption relative à l’énoncé des politiques et des procédures de placement

78.1 Malgré l’article 78, l’administrateur d’un régime de retraite n’est pas tenu d’établir un énoncé des politiques et des procédures de placement pour le régime si toutes les prestations de retraite sont des prestations à cotisation déterminée et que les placements sont gérés entièrement par les participants.

Entrée en vigueur

7. Le présent règlement entre en vigueur le jour de son dépôt.

 

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