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Règl. de l'Ont. 67/22 : DÉLIVRANCE DE PERMIS RELATIFS AUX POISSONS

déposé le 11 février 2022 en vertu de protection du poisson et de la faune (Loi de 1997 sur la), L.O. 1997, chap. 41

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 67/22

pris en vertu de la

Loi de 1997 sur la protection du poisson et de la faune

pris le 10 février 2022
déposé le 11 février 2022
publié sur le site Lois-en-ligne le 11 février 2022
imprimé dans la Gazette de lOntario le 26 février 2022

modifiant le Règl. de l’Ont. 664/98

(DÉLIVRANCE DE PERMIS RELATIFS AUX POISSONS)

1. La disposition 3 de l’article 30.2 du Règlement de l’Ontario 664/98 est abrogée et remplacée par ce qui suit :

3.  La zone nord-ouest de gestion des appâts, composée de toute partie de la zone de gestion des pêches 2 située au sud de la ligne de base 11 au parallèle de 51°48’11” de latitude nord, ou à l’est du méridien de 89°00’00” de longitude ouest, et des zones de gestion des pêches 4, 5, 6 et 7, sauf la partie de la zone de gestion des pêches 6 composée de l’île St-Ignace et de l’île Simpson.

2. Le paragraphe 34.1 (2) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(2) Pour l’application du présent article, les catégories spéciales de permis suivantes sont reconnues comme permis de prélèvement de poisson à des fins scientifiques :

1.  Un permis de prélèvement de poisson pour l’entretien des bassins de gestion des eaux pluviales.

2.  Un permis de prélèvement de poisson à des fins de récupération lors de travaux d’infrastructure dans des cours d’eau.

(3) Les permis des catégories spéciales visés au paragraphe (2) sont délivrés en ligne par le ministère à l’aide du site Web du gouvernement de l’Ontario ou par d’autres moyens établis par le ministre.

(4) Le permis de prélèvement de poisson pour l’entretien des bassins de gestion des eaux pluviales autorise le prélèvement de poisson afin de permettre l’entretien de ces bassins, notamment par l’assèchement, l’enlèvement des sédiments ou la réparation des rives des bassins de retenue conçus pour stocker temporairement les eaux pluviales urbaines.

(5) Le permis de prélèvement de poisson à des fins de récupération lors de travaux d’infrastructure dans les cours d’eau autorise le prélèvement de poisson lors de l’assèchement d’un cours d’eau en vue de remplacer ou d’entretenir les ponceaux ou pour effectuer des travaux d’entretien dans les cours d’eau sur les ponts et les barrages.

(6) Les permis visés au paragraphe (2) sont valides pendant la période de temps et à l’endroit qui y sont précisés et sont assujettis aux conditions suivantes :

1.  Le poisson ne peut être prélevé qu’au moyen des engins suivants :

i.  une épuisette, une seine, un verveux ou une nasse.

ii.  un piège à poisson-appât ou un piège Windermere, un appareil de pêche électrique ou un sceau.

2.  Les engins utilisés pour prélever le poisson doivent être surveillés et inspectés continuellement pendant l’assèchement. Lorsqu’ils ne sont pas utilisés pour un assèchement, les engins doivent être inspectés au moins une fois par jour et le nom et le numéro de permis du titulaire de permis doivent être clairement indiqués sur les engins lorsque ceux-ci sont laissés sans surveillance dans l’eau.

3.  Les engins et l’équipement utilisés pour prélever le poisson doivent être décontaminés selon les méthodes de décontamination des embarcations et de l’équipement d’embarcation énoncées dans le document intitulé Pratiques exemplaires de gestion pour la prévention de la propagation des espèces aquatiques envahissantes – Guide des plaisancier(ère)s, daté de 2021 et consultable sur un site Web du gouvernement de l’Ontario.

(7) En plus d’être assujetti aux conditions énoncées au paragraphe (6), le permis de prélèvement de poisson pour l’entretien des bassins de gestion des eaux pluviales est assujetti aux conditions suivantes :

1.  Le poisson ne peut être prélevé en vertu du permis que du 15 avril jusqu’au 15 octobre d’une année donnée.

2.  Toutes les espèces de poisson prélevées en vertu du permis, sauf les espèces classées comme espèces disparues de l’Ontario, en voie de disparition ou menacées sous le régime de la Loi de 2007 sur les espèces en voie de disparition ou comme espèces disparues du pays, en voie de disparition ou menacées sous le régime de la Loi sur les espèces en péril (Canada), doivent être euthanasiées sans cruauté et ne doivent pas être déposées dans les eaux naturelles.

3.  Les espèces de poisson classées comme espèces disparues de l’Ontario, en voie de disparition ou menacées sous le régime de la Loi de 2007 sur les espèces en voie de disparition ou comme espèces disparues du pays, en voie de disparition ou menacées sous le régime de la Loi sur les espèces en péril (Canada) doivent être relâchées immédiatement, en prenant soin de leur faire le moins de mal possible, dans le plus proche habitat qui leur convient à l’extérieur de la zone de travail.

(8) En plus d’être assujetti aux conditions énoncées au paragraphe (6), le permis de prélèvement de poisson aux fins de récupération lors de travaux d’infrastructure dans les cours d’eau est assujetti aux conditions suivantes :

1.  Le prélèvement du poisson doit être effectué conformément aux lignes directrices figurant dans le document intitulé Directives concernant les périodes de travaux dans les cours d’eau, daté du 11 mars 2013, publié dans ses versions successives par le ministère et consultable sur un site Web du gouvernement de l’Ontario.

2.  Tous les poissons vivants prélevés, sauf les espèces classées comme espèces envahissantes interdites ou espèces envahissantes faisant l’objet de restrictions sous le régime de la Loi de 2015 sur les espèces envahissantes ou les espèces aquatiques envahissantes visées dans le Règlement sur les espèces aquatiques envahissantes pris en vertu de la Loi sur les pêches (Canada), doivent être relâchés immédiatement, en prenant soin de leur faire le moins de mal possible, dans le plus proche habitat qui leur convient à l’extérieur de la zone de travail.

(9) Le titulaire d’un permis délivré en vertu du présent article prépare un rapport selon le formulaire que le ministre exige et le lui remet au plus tard le 31 janvier qui suit la date d’expiration du permis ou au plus tard à la date que le permis précise.

(10) Le rapport visé au paragraphe (9) peut être remis en ligne au moyen du site Web du gouvernement de l’Ontario ou par les autres moyens que précise le ministre.

Entrée en vigueur

3. (1) Sauf disposition contraire du présent article, le présent règlement entre en vigueur le jour de son dépôt.

(2) L’article 2 entre en vigueur le dernier en date du 1er avril 2022 et du jour du dépôt du présent règlement.

 

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