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Règl. de l'Ont. 75/22 : RÈGLES POUR LES RÉGIONS À L'ÉTAPE 3 ET À L'ÉTAPE POSTÉRIEURE AU PLAN D'ACTION

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 75/22

pris en vertu de la

Loi de 2020 sur la réouverture de l’Ontario (mesures adaptables en réponse à la COVID-19)

pris le 14 février 2022
déposé le 14 février 2022
publié sur le site Lois-en-ligne le 14 février 2022
imprimé dans la Gazette de lOntario le 5 mars 2022

modifiant le Règl. de l’Ont. 364/20

(RÈGLES POUR LES RÉGIONS À L’ÉTAPE 3 ET À L’ÉTAPE POSTÉRIEURE AU PLAN D’ACTION)

1. (1) La disposition 4 du paragraphe 2.1 (2) de l’annexe 1 du Règlement de l’Ontario 364/20 est abrogée et remplacée par ce qui suit :

4.  Les parties intérieures des installations destinées aux sports et aux activités de conditionnement physique récréatives, y compris les installations où des entraîneurs personnels en conditionnement physique donnent des cours, notamment les parties intérieures des installations où les spectateurs assistent à des événements, à l’exclusion toutefois des lieux visés au paragraphe 16 (4) de l’annexe 2.

4.1  Les parties intérieures des parcs aquatiques.

(2) Le paragraphe 2.1 (2) de l’annexe 1 du Règlement est modifié par adjonction de la disposition suivante :

7.1  Les parties intérieures des établissements de bains et des sex clubs.

(3) La sous-disposition 10 ii du paragraphe 2.1 (2) de l’annexe 1 du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

ii.  Les installations extérieures destinées aux sports et aux activités de conditionnement physique récréatives, y compris les installations où des entraîneurs personnels en conditionnement physique donnent des cours, notamment les parties extérieures des installations où les spectateurs assistent à des événements, à l’exclusion toutefois des lieux visés au paragraphe 16 (4) de l’annexe 2.

ii.1  Les parcs aquatiques en plein air.

(4) Le paragraphe 2.2 (3.1) de l’annexe 1 du Règlement est abrogé.

(5) Les dispositions 7 et 8 du paragraphe 3 (7) de l’annexe 1 du Règlement sont abrogées et remplacées par ce qui suit :

7.  Les installations destinées aux sports et aux activités de conditionnement physique récréatives, y compris les aires réservées aux spectateurs dans ces installations et les aires où des entraîneurs personnels en conditionnement physique donnent des cours dans ces installations.

8.  Les parcs aquatiques.

9.  Les casinos, salles de bingo et autres établissements de jeux.

10.  Les clubs de strip-tease.

11.  Les établissements de bains et les sex clubs.

(6) L’alinéa 3.1 (5) f) de l’annexe 1 du Règlement est modifié par remplacement du point à la fin du sous-alinéa (v) par une virgule et par adjonction des sous-alinéas suivants :

(vi.1)  les établissements servant des aliments ou des boissons et comportant des endroits pour danser,

(vi.2)  les clubs de strip-tease,

(vi.3)  les établissements de bains et les sex clubs,

(7) Le paragraphe 3.3 (3.1) de l’annexe 1 du Règlement est modifié par remplacement du passage qui précède l’alinéa a) par ce qui suit :

(3.1) En ce qui concerne une entreprise, un lieu ou un événement visé aux articles 1, 2, 9, 16, 20, 22, 24 à 28, 32 ou 33 de l’annexe 2, le plan de sécurité comprend également des renseignements sur la façon dont l’entreprise, le lieu ou l’événement :

. . . . .

(8) Les dispositions 1 à 5 du paragraphe 4 (1) de l’annexe 1 du Règlement sont abrogées.

2. (1) Les dispositions 1 à 3.1 du paragraphe 1 (1) de l’annexe 2 du Règlement sont abrogées.

(2) La disposition 6 du paragraphe 1 (1) de l’annexe 2 du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

6.  Aucun client n’est autorisé à danser dans l’établissement.

(3) Le paragraphe 1 (4) de l’annexe 2 du Règlement est modifié par remplacement du passage qui précède l’alinéa a) par ce qui suit :

(4) La disposition 4 du paragraphe (1) ne s’applique pas :

. . . . .

(4) Le paragraphe 1 (5) de l’annexe 2 du Règlement est modifié par remplacement de la partie qui précède l’alinéa a) par ce qui suit :

(5) Il est entendu que l’entreprise, le lieu, l’installation ou l’établissement où sont vendus ou servis des aliments ou des boissons, y compris ceux qui sont visés à l’article 4 de l’annexe 1 et aux articles 4, 5, 17, 18, 22, 24, 25, 26, 27, 27.1, 28, 31, 32 et 33 de la présente annexe, est un établissement servant des aliments ou des boissons auquel s’applique le présent article :

. . . . .

(5) Les articles 2 et 2.1 de l’annexe 2 du Règlement sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Établissements servant des aliments ou des boissons avec endroits pour danser

2. (1) Les établissements intérieurs servant des aliments ou des boissons où des endroits pour danser sont mis à la disposition des clients, y compris les boîtes de nuit, les restaurants clubs ou tout autre établissement semblable, peuvent ouvrir s’ils satisfont aux conditions suivantes pendant toute période où les clients sont autorisés à utiliser les endroits prévus pour la danse :

1.  Dans le cas d’un établissement intérieur, le nombre total de membres du public autorisés à s’y trouver au même moment ne doit pas dépasser 25 % de la capacité d’accueil, calculée conformément au paragraphe 3 (4) de l’annexe 1.

2.  Dans le cas d’un établissement extérieur, le nombre total de membres du public autorisés à s’y trouver au même moment ne doit pas dépasser 75 % de la capacité d’accueil, calculée conformément à l’article 3.0.1 de l’annexe 1.

3.  Chaque client se trouvant dans un établissement extérieur doit porter un masque ou un couvre-visage de manière à couvrir sa bouche, son nez et son menton, sauf s’il peut invoquer l’une ou l’autre des exceptions énoncées au paragraphe 2 (4) de l’annexe 1.

4.  La personne qui est responsable de l’établissement doit afficher bien en évidence dans un endroit visible du public un écriteau indiquant les limites de capacité d’accueil autorisées.

5.  La personne qui est responsable de l’établissement doit effectuer activement le contrôle sanitaire des clients, conformément aux conseils, recommandations et instructions que donne le Bureau du médecin-hygiéniste en chef, avant qu’ils n’accèdent aux locaux de l’établissement.

(2) Pour l’application de la disposition 3 du paragraphe (1), la mention d’une partie intérieure aux alinéas 2 (4) i) et l) de l’annexe 1 vaut mention d’une partie extérieure. Il est de plus entendu que les clients sont autorisés à enlever le masque ou le couvre-visage temporairement pour consommer des aliments ou des boissons ou lorsque cela est nécessaire à des fins de santé et de sécurité.

(3) Il est entendu que la personne qui est responsable de l’établissement doit préparer un plan de sécurité conformément à l’article 3.3 de l’annexe 1.

(4) Il est entendu que l’entreprise, le lieu, l’installation ou l’établissement où sont vendus ou servis des aliments ou des boissons et lorsque des endroits pour danser sont mis à la disposition des clients, y compris l’entreprise, le lieu, l’installation ou l’établissement qui est visé à l’article 4 de l’annexe 1 et aux articles 17, 22, 24, 25, 27, 27.1 et 28 de la présente annexe, est un établissement servant des aliments ou des boissons auquel s’applique le présent article :

a)  en tout temps lorsque des aliments ou des boissons y sont servis ou vendus et que des endroits pour danser sont mis à la disposition des clients;

b)  dans n’importe quelle partie de l’entreprise, du lieu, de l’installation ou de l’établissement où des aliments ou des boissons sont servis ou vendus et où des endroits pour danser sont mis à la disposition des clients.

(5) Il est entendu que les limites de capacité d’accueil énoncées aux dispositions 1 et 2 du paragraphe (1) s’appliquent à chaque partie d’une entreprise, d’un lieu, d’une installation ou d’un établissement visé au paragraphe (4) où des endroits pour danser sont mis à la disposition des clients aux heures où il est permis de danser.

(6) La disposition 2 du paragraphe 8 (1) de l’annexe 2 du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

2.  Le nombre total de membres du public qui sont autorisés à se trouver au même moment dans les parties intérieures de l’établissement doit être limité au nombre qui rend possible le maintien d’une distance physique d’au moins deux mètres par rapport à chaque autre personne qui se trouve dans ces parties.

(7) L’article 8 de l’annexe 2 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

(1.1) Les dispositions 2 et 3 du paragraphe (1) ne s’appliquent pas à un endroit à l’égard duquel un choix a été fait en vertu de l’article 2.2 de l’annexe 1 pendant la période où le choix est en vigueur.

(8) La disposition 1 du paragraphe 9 (1) de l’annexe 2 du Règlement est abrogée.

(9) La disposition 0.1 du paragraphe 10 (1) de l’annexe 2 du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

0.1  Le nombre total de membres du public qui sont autorisés à se trouver au même moment dans les parties intérieures de l’entreprise doit être limité au nombre qui rend possible le maintien d’une distance physique d’au moins deux mètres par rapport à chaque autre personne qui se trouve dans ces parties.

(10) La disposition 2 de l’article 11 de l’annexe 2 du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

2.  Le nombre total de membres du public autorisés à se trouver au même moment dans les parties intérieures du centre commercial ne doit pas dépasser la capacité d’accueil totale de celui-ci, calculée en faisant le total du nombre de membres du public qui seraient autorisés à se trouver dans chaque commerce du centre commercial conformément aux limites de capacité d’accueil énoncées dans le présent décret.

(11) La disposition 2 de l’article 14 de l’annexe 2 du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

2.  Le nombre total d’étudiants autorisés à se trouver au même moment dans chaque aire d’enseignement intérieure doit être limité au nombre qui rend possible le maintien d’une distance physique d’au moins deux mètres par rapport à chaque autre personne qui se trouve dans la même aire.

(12) La disposition 1 du paragraphe 16 (1) de l’annexe 2 du Règlement est abrogée.

(13) La disposition 1.1 du paragraphe 16 (1) de l’annexe 2 du Règlement est modifiée par remplacement de «le moins élevé de 50 % de la capacité en sièges normale de la zone et de 500 personnes» par «50 % de la capacité en sièges normale de la zone» à la fin de la disposition.

(14) La disposition 2 du paragraphe 16 (1) de l’annexe 2 du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

2.  La personne responsable de l’installation ou, en l’absence d’une telle personne, la personne titulaire d’un permis d’utilisation de l’installation doit afficher bien en évidence dans un endroit visible du public un écriteau indiquant les limites de capacité d’accueil des zones réservées aux spectateurs dans l’installation.

(15) La disposition 2.1 du paragraphe 16 (1) de l’annexe 2 du Règlement est abrogée.

(16) La disposition 2 du paragraphe 17 (1) de l’annexe 2 du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

2.  Le nombre total de membres du public qui sont autorisés à se trouver dans l’installation au même moment doit être limité au nombre qui rend possible le maintien d’une distance physique d’au moins deux mètres par rapport à chaque autre personne qui s’y trouve.

(17) L’article 17 de l’annexe 2 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

(2) Les dispositions 2 et 3 du paragraphe (1) ne s’appliquent pas à un endroit à l’égard duquel un choix a été fait en vertu de l’article 2.2 de l’annexe 1 pendant la période où le choix est en vigueur.

(18) La disposition 1 du paragraphe 18 (1) de l’annexe 2 du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

1.  Le nombre total de membres du public qui sont autorisés à se trouver au même moment dans tout pavillon intérieur d’une installation récréative de plein air doit être limité au nombre qui rend possible le maintien d’une distance physique d’au moins deux mètres par rapport à chaque autre personne dans le pavillon intérieur.

(19) L’article 18 de l’annexe 2 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

(2) Les dispositions 1 et 3 du paragraphe (1) ne s’appliquent pas à un endroit à l’égard duquel un choix a été fait en vertu de l’article 2.2 de l’annexe 1 pendant la période où le choix est en vigueur.

(20) Les dispositions 2 et 3 du paragraphe 20 (1) de l’annexe 2 du Règlement sont abrogées.

(21) La disposition 0.1 du paragraphe 21 (1) de l’annexe 2 du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

0.1  Le nombre total de membres du public qui sont autorisés à se trouver au même moment dans les parties intérieures de l’établissement doit être limité au nombre qui rend possible le maintien d’une distance physique d’au moins deux mètres par rapport à chaque autre personne qui se trouve dans ces parties.

(22) L’article 21 de l’annexe 2 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

(2) Les dispositions 0.1 et 2 du paragraphe (1) ne s’appliquent pas à un endroit à l’égard duquel un choix a été fait en vertu de l’article 2.2 de l’annexe 1 pendant la période où le choix est en vigueur.

(23) La disposition 0.1 du paragraphe 22 (1) de l’annexe 2 du Règlement est modifiée par remplacement de «le moins élevé de 50 % de la capacité en sièges normale de la partie et de 500 personnes» par «50 % de la capacité en sièges normale de la partie» à la fin de la disposition.

(24) La disposition 1 du paragraphe 22 (1) de l’annexe 2 du Règlement est abrogée.

(25) La disposition 2 du paragraphe 22 (1) de l’annexe 2 du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

2.  La personne qui est responsable de la salle de concert ou du théâtre doit afficher bien en évidence dans un endroit visible du public un écriteau indiquant les limites de capacité d’accueil autorisées.

(26) La disposition 3 du paragraphe 22 (1) de l’annexe 2 du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

3.  Les clients doivent être assis en tout temps lorsqu’ils assistent à un concert ou à une performance ou lorsqu’ils visionnent un film.

(27) Les dispositions 1 à 5 du paragraphe 24 (1) de l’annexe 2 du Règlement sont abrogées et remplacées par ce qui suit :

1.  Le nombre total de membres du public qui sont autorisés à se trouver au même moment dans la zone intérieure de l’attraction doit être limité au nombre qui rend possible le maintien d’une distance physique d’au moins deux mètres par rapport à chaque autre personne dans cette zone.

(28) L’article 24 de l’annexe 2 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

(1.1) Les dispositions 1 et 8 à 11 du paragraphe (1) ne s’appliquent pas à un endroit à l’égard duquel un choix a été fait en vertu de l’article 2.2 de l’annexe 1 pendant la période où le choix est en vigueur.

(29) Les dispositions 1 à 1.2 du paragraphe 25 (1) de l’annexe 2 du Règlement sont abrogées.

(30) Les dispositions 1 à 3 du paragraphe 26 (1) de l’annexe 2 du Règlement sont abrogées.

(31) La disposition 2 du paragraphe 27 (1) de l’annexe 2 du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

2.  Le nombre total de membres du public qui sont autorisés à se trouver au même moment dans la zone intérieure du parc doit être limité au nombre qui rend possible le maintien d’une distance physique d’au moins deux mètres par rapport à chaque autre personne dans cette zone.

(32) La disposition 4 du paragraphe 27 (1) de l’annexe 2 du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

4.  Le nombre de membres du public qui sont autorisés à se trouver au même moment à une attraction intérieure particulière dans le parc doit être limité au nombre qui rend possible le maintien d’une distance physique d’au moins deux mètres par rapport à chaque autre personne à l’attraction intérieure.

(33) L’article 27 de l’annexe 2 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

(1.1) Les dispositions 2, 4 et 7 à 9 du paragraphe (1) ne s’appliquent pas à un endroit à l’égard duquel un choix a été fait en vertu de l’article 2.2 de l’annexe 1 pendant la période où le choix est en vigueur.

(34) Le paragraphe 27 (1.2) de l’annexe 2 du Règlement est abrogé.

(35) L’annexe 2 du Règlement est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Parcs aquatiques

27.1 Il est entendu que la personne responsable d’un parc aquatique doit préparer un plan de sécurité conformément à l’article 3.3 de l’annexe 1.

(36) La disposition 2 du paragraphe 28 (1) de l’annexe 2 du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

2.  Le nombre total de membres du public qui sont autorisés à se trouver au même moment dans la zone intérieure de l’installation où a lieu l’événement doit être limité au nombre qui rend possible le maintien d’une distance physique d’au moins deux mètres par rapport à chaque autre personne dans cette zone.

(37) La disposition 4 du paragraphe 28 (1) de l’annexe 2 du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

4.  Le nombre de membres du public se trouvant au même moment à une attraction intérieure particulière dans l’installation doit être limité au nombre qui rend possible le maintien d’une distance physique d’au moins deux mètres par rapport à chaque autre personne à l’attraction intérieure.

(38) L’article 28 de l’annexe 2 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

(1.1) Les dispositions 2, 4 et 6 à 8 du paragraphe (1) ne s’appliquent pas à un endroit à l’égard duquel un choix a été fait en vertu de l’article 2.2 de l’annexe 1 pendant la période où le choix est en vigueur.

(39) La disposition 1 du paragraphe 29 (1) de l’annexe 2 du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

1.  Le nombre total de membres du public qui sont autorisés à participer à toute partie de l’activité se déroulant à l’intérieur doit être limité au nombre qui rend possible le maintien d’une distance physique d’au moins deux mètres par rapport à chaque autre personne dans l’espace intérieur.

(40) L’article 29 de l’annexe 2 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

(2) La disposition 1 du paragraphe (1) ne s’applique pas à un endroit à l’égard duquel un choix a été fait en vertu de l’article 2.2 de l’annexe 1 pendant la période où le choix est en vigueur.

(41) La disposition 1 du paragraphe 30 (1) de l’annexe 2 du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

1.  Le nombre total de membres du public qui sont autorisés à se trouver au même moment sur le bateau doit être limité au nombre qui rend possible le maintien d’une distance physique d’au moins deux mètres par rapport à chaque autre personne sur le bateau qui se trouve dans une partie intérieure de celui-ci.

(42) L’article 30 de l’annexe 2 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

(2) Les dispositions 1 et 2 du paragraphe (1) ne s’appliquent pas à un endroit à l’égard duquel un choix a été fait en vertu de l’article 2.2 de l’annexe 1 pendant la période où le choix est en vigueur.

(43) La disposition 2 de l’article 31 de l’annexe 2 du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

2.  Le nombre total de membres du public qui sont autorisés à se trouver au même moment dans une partie intérieure de l’établissement doit être limité au nombre qui rend possible le maintien d’une distance physique d’au moins deux mètres par rapport à chaque autre personne dans cette partie.

(44) L’article 31 de l’annexe 2 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

(2) Les dispositions 2 et 3 du paragraphe (1) ne s’appliquent pas à un endroit à l’égard duquel un choix a été fait en vertu de l’article 2.2 de l’annexe 1 pendant la période où le choix est en vigueur.

(45) Les dispositions 1, 1.1 et 1.2 du paragraphe 32 (1) de l’annexe 2 du Règlement sont abrogées et remplacées par ce qui suit :

1.  Aucun client n’est autorisé à danser dans l’établissement.

(46) La disposition 4 du paragraphe 32 (1) de l’annexe 2 du Règlement est abrogée.

(47) Le paragraphe 32 (3) de l’annexe 2 du Règlement est abrogé.

(48) L’article 33 de l’annexe 2 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Établissements de bains et sex clubs

33. (1) Les établissements de bains et les sex clubs peuvent ouvrir s’ils satisfont aux conditions suivantes :

1.  Le personnel de l’établissement doit porter l’équipement de protection individuelle approprié.

2.  Le nombre total de membres du public autorisés à se trouver au même moment dans l’établissement ne doit pas dépasser 25 % de la capacité d’accueil de l’établissement, calculée conformément au paragraphe 3 (4) de l’annexe 1.

3.  La personne qui est responsable de l’établissement doit afficher bien en évidence dans un endroit visible du public un écriteau indiquant les limites de capacité d’accueil autorisées.

4.  La personne qui est responsable de l’établissement doit effectuer activement le contrôle sanitaire des clients, conformément aux conseils, recommandations et instructions que donne le Bureau du médecin-hygiéniste en chef, avant qu’ils n’accèdent à l’intérieur de l’établissement.

(2) Il est entendu que la personne qui est responsable de l’établissement doit préparer un plan de sécurité conformément à l’article 3.3 de l’annexe 1.

(3) Les clients de l’établissement doivent porter un masque ou un couvre-visage de manière à couvrir leur bouche, leur nez et leur menton chaque fois qu’ils se trouvent à moins de deux mètres d’une autre personne, sauf dans l’un ou l’autre des cas suivants :

a)  lorsque le masque ou le couvre-visage ne peut être porté en participant aux activités pour lesquelles les clients fréquentent normalement un tel établissement;

b)  si le client peut invoquer l’une ou l’autre des exceptions énoncées au paragraphe 2 (4) de l’annexe 1.

3. (1) Le paragraphe 1 (1) de l’annexe 3 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Rassemblements

(1) Sous réserve des articles 2 à 5, nul ne doit assister à l’un ou l’autre des événements ou rassemblements suivants :

a)  un événement public organisé de plus de 50 personnes, si l’événement a lieu à l’intérieur;

b)  un rassemblement social de plus de :

(i)  50 personnes, si l’événement a lieu à l’intérieur,

(ii)  100 personnes, si l’événement a lieu à l’extérieur;

c)  un rassemblement social lié à un mariage, à un service funéraire, à un service ou rite religieux ou à une cérémonie religieuse de plus de :

(i)  50 personnes, si l’événement a lieu à l’intérieur,

(ii)  100 personnes, si l’événement a lieu à l’extérieur.

(2) La disposition 1 du paragraphe 6 (2) de l’annexe 3 du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

1.  Le nombre de personnes occupant une salle du bâtiment ou de la structure pendant qu’elles assistent au rassemblement doit être limité au nombre qui rend possible le maintien d’une distance physique d’au moins deux mètres par rapport à chaque autre personne dans la salle.

(3) L’article 6 de l’annexe 3 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

(3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas à un endroit à l’égard duquel un choix a été fait en vertu de l’article 7 de la présente annexe pendant la période où le choix est en vigueur.

(4) L’article 6.1 de l’annexe 3 du Règlement est abrogé.

Entrée en vigueur

4. Le présent règlement entre en vigueur le dernier en date du 17 février 2022 et du jour de son dépôt.

 

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