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Règl. de l'Ont. 91/22 : PÉNALITÉS ENVIRONNEMENTALES

déposé le 25 février 2022 en vertu de protection de l'environnement (Loi sur la), L.R.O. 1990, chap. E.19

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIo 91/22

pris en vertu de la

Loi sur la protection de l’environnement

pris le 24 février 2022
déposé le 25 février 2022
publié sur le site Lois-en-ligne le 25 février 2022
imprimé dans la Gazette de lOntario le 12 mars 2022

modifiant le Règl. de l’Ont. 222/07

(PÉNALITÉS ENVIRONNEMENTALES)

1. (1) Le paragraphe 9 (2) du Règlement de l’Ontario 222/07 est modifié par remplacement de «12.1» par «9.4, 12.1».

(2) Le paragraphe 9 (3) du Règlement est modifié par remplacement de «au numéro 5, 10» par «aux numéros 5, 9.1 à 9.3, 9.5 à 10» dans le passage qui précède la disposition 1.

2. Le paragraphe 12 (4) du Règlement est modifié par insertion de «ou 3.3» après «numéro 3.1» dans le passage qui précède l’alinéa a).

3. (1) Le paragraphe 16 (1) du Règlement est modifié par remplacement de «numéros 1 ou 3.1 à 4.1» par «numéros 1, 3.1 à 4.1 ou 9.4» dans le passage qui précède la disposition 1.

(2) Le paragraphe 16 (2) du Règlement est modifié par remplacement de «numéros 1 ou 3.1 à 4.1» par «numéros 1, 3.1 à 4.1 ou 9.4» dans le passage qui précède la disposition 1.

(3) Le paragraphe 16 (4) du Règlement est modifié par remplacement de «numéros 5 à 13» par «numéros 5 à 9.3 ou 9.5 à 13».

4. (1) La disposition 1 de la colonne 3 du numéro 3.1 du tableau 2 du Règlement est modifiée par insertion de «avant 2029» après «installations pétrolières».

(2) Le tableau 2 du Règlement est modifié par adjonction des numéros suivants :

 

3.2

Sous-alinéa 182.1 (1) a) (iii)

Contravention à une disposition des règlements qui fixe ou a pour effet de fixer une limite numérique, y compris une limite égale à zéro, à l’égard de la quantité, de la concentration ou du niveau d’une chose qui peut être rejetée dans l’environnement naturel.

1. Il est contrevenu à l’article 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16 ou 17 du Règlement de l’Ontario 88/22 (Pollution atmosphérique — Rejet de dioxyde de soufre provenant d’installations pétrolières).
2. Aucun arrêté prévu par la Loi n’a été pris à l’intention de la personne réglementée à l’égard de la contravention visée à la disposition 1.
3. Les rejets qui ont entraîné la contravention n’ont pas fait l’objet d’un arrêté précédemment en vertu du sous-alinéa 182.1 (1) a) (iii).

1er juillet 2024

Type 3

12

3.3

Sous-alinéa 182.1 (1) a) (iii)

Contravention à une disposition des règlements qui fixe ou a pour effet de fixer une limite numérique, y compris une limite égale à zéro, à l’égard de la quantité, de la concentration ou du niveau d’une chose qui peut être rejetée dans l’environnement naturel.

1. Il est contrevenu à l’article 13 du Règlement de l’Ontario 88/22 (Pollution atmosphérique — Rejet de dioxyde de soufre provenant d’installations pétrolières).
2. Aucun arrêté prévu par la Loi n’a été pris à l’intention de la personne réglementée à l’égard de la contravention visée à la disposition 1.
3. Les rejets qui ont entraîné la contravention n’ont pas fait l’objet d’un arrêté précédemment en vertu du sous-alinéa 182.1 (1) a) (iii).

1er janvier 2027

Type 3

12

 

. . . . .

 

9.1

Sous-alinéa 182.1 (1) b) (i)

Contravention à une disposition de la Loi ou des règlements, sauf une disposition visée au sous-alinéa 182.1 (1) a) (i), (ii) ou (iii) de la Loi.

Il est contrevenu au paragraphe 5 (3), 5 (4), 5 (5), 6 (4), 6 (6), 7 (7), 7 (9), 7 (11), 8 (5) ou 8 (6) ou à l’article 9 ou 10 du Règlement de l’Ontario 530/18 (Pollution atmosphérique — Rejet de dioxyde de soufre provenant d’installations pétrolières avant 2029).

Le jour de l’entrée en vigueur du Règlement de l’Ontario 91/22

Type 1

15

9.2

Sous-alinéa 182.1 (1) b) (i)

Contravention à une disposition de la Loi ou des règlements, sauf une disposition visée au sous-alinéa 182.1 (1) a) (i), (ii) ou (iii) de la Loi.

Il est contrevenu au paragraphe 6 (3), 7 (1), 7 (6) ou 7 (8) du Règlement de l’Ontario 530/18 (Pollution atmosphérique — Rejet de dioxyde de soufre provenant d’installations pétrolières avant 2029).

Le jour de l’entrée en vigueur du Règlement de l’Ontario 91/22

Type 2

15

9.3

Sous-alinéa 182.1 (1) b) (i)

Contravention à une disposition de la Loi ou des règlements, sauf une disposition visée au sous-alinéa 182.1 (1) a) (i), (ii) ou (iii) de la Loi.

Il est contrevenu au paragraphe 8 (1) ou (2) du Règlement de l’Ontario 530/18 (Pollution atmosphérique — Rejet de dioxyde de soufre provenant d’installations pétrolières avant 2029).

Le jour de l’entrée en vigueur du Règlement de l’Ontario 91/22

Type 3

15

9.4

Sous-alinéa 182.1 (1) b) (i)

Contravention à une disposition de la Loi ou des règlements, sauf une disposition visée au sous-alinéa 182.1 (1) a) (i), (ii) ou (iii) de la Loi.

Il est contrevenu à l’article 18 du Règlement de l’Ontario 88/22 (Pollution atmosphérique — Rejet de dioxyde de soufre provenant d’installations pétrolières).

Le jour de l’entrée en vigueur du Règlement de l’Ontario 91/22

Type 3

15

9.5

Sous-alinéa 182.1 (1) b) (i)

Contravention à une disposition de la Loi ou des règlements, sauf une disposition visée au sous-alinéa 182.1 (1) a) (i), (ii) ou (iii) de la Loi.

Il est contrevenu à l’article 19, 22, 23, 24, 25, 26 ou 28 du Règlement de l’Ontario 88/22 (Pollution atmosphérique — Rejet de dioxyde de soufre provenant d’installations pétrolières).

1er juillet 2024

Type 2

15

9.6

Sous-alinéa 182.1 (1) b) (i)

Contravention à une disposition de la Loi ou des règlements, sauf une disposition visée au sous-alinéa 182.1 (1) a) (i), (ii) ou (iii) de la Loi.

Il est contrevenu à l’article 20, 21, 27, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 ou 45 du Règlement de l’Ontario 88/22 (Pollution atmosphérique — Rejet de dioxyde de soufre provenant d’installations pétrolières).

Huit mois après le 25 février 2022

Type 1

15

 

Entrée en vigueur

5. Le présent règlement entre en vigueur 60 jours après le jour de son dépôt.

 

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