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Règl. de l'Ont. 104/22 : VENTE DE PRODUITS D'ASSURANCE

déposé le 28 février 2022 en vertu de caisses populaires et les credit unions (Loi de 2020 sur les), L.O. 2020, chap. 36, annexe 7

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 104/22

pris en vertu de la

Loi de 2020 sur les caisses populaires et les credit unions

pris le 24 février 2022
déposé le 28 février 2022
publié sur le site Lois-en-ligne le 28 février 2022
imprimé dans la Gazette de lOntario le 19 mars 2022

vente de produits d’assurance

SOMMAIRE

1.

Interprétation et champ d’application

2.

Types d’assurance autorisés

3.

Types d’assurance offerts par un fournisseur tiers

4.

Police d’assurance collective

5.

Conseils en matière d’assurance

6.

Restriction relative à l’assurance

7.

Restriction relative au mandat

8.

Activités distinctes

9.

Promotion d’un assureur

10.

Promotion sur le Web

11.

Communication de renseignements à un assureur

12.

Interdiction d’exercer une pression indue ou une contrainte

13.

Entrée en vigueur

 

 

 

Interprétation et champ d’application

1. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

«agent titulaire d’un permis» Agent d’assurances titulaire d’un permis délivré en vertu de la Loi sur les assurances. («licensed agent»)

«assureur» Assureur titulaire d’un permis délivré en vertu de la Loi sur les assurances. («insurer»)

«courtier d’assurances inscrit» S’entend au sens de la Loi sur les courtiers d’assurances inscrits. («registered insurance broker»)

«site Web de caisse» Site Web, y compris toute information fournie par la caisse et accessible au moyen d’un appareil de télécommunication, qu’une caisse utilise relativement à ses activités commerciales. Sont exclus les sites Web auxquels seuls les employés ou les mandataires de la caisse ont accès. («credit union website»)

«type d’assurance offert par un fournisseur tiers» Type d’assurance qui n’est pas un type d’assurance autorisé, une assurance-vie ou une assurance contre les accidents et la maladie, sauf dans le cas d’une assurance contre les accidents et la maladie accessoire au type d’assurance offert par un fournisseur tiers, et qui est vendu par un assureur, un agent titulaire d’un permis ou un courtier d’assurances inscrit à une succursale d’une caisse ou par l’entremise d’un site Web de caisse conformément à l’article 3. («third party provider type of insurance»)

«types d’assurance autorisés» Les types d’assurance énumérés au paragraphe 2 (1). («authorized types of insurance»)

(2) Pour l’application du présent règlement, un site Web n’est pas un site Web de caisse au seul motif qu’il donne accès à un tel site Web ou fait la promotion des activités commerciales d’une caisse.

(3) Le présent règlement, à l’exclusion de l’article 4, s’applique à l’égard d’une fédération comme si elle était une caisse.

Types d’assurance autorisés

2. (1) Pour l’application du paragraphe 141 (1) de la Loi, la caisse peut gérer les types de polices d’assurance suivants offerts par les assureurs titulaires de permis les autorisant à offrir ces types de polices :

1.  Assurance cartes de crédit délivrées par la caisse.

2.  Assurance-invalidité de crédit.

3.  Assurance-vie de crédit.

4.  Assurance crédit en cas de perte d’emploi.

5.  Assurance crédit pour stocks de véhicules.

6.  Assurance crédit des exportateurs.

7.  Assurance accidents et maladie collective.

8.  Assurance-vie collective.

9.  Assurance hypothèque.

10.  Assurance voyage.

(2) La caisse qui, le 1er mars 1995, administrait une police d’assurance autre qu’une police autorisée par le paragraphe (1) peut continuer à l’administrer à l’égard de toute personne couverte à cette date.

(3) Pour l’application du paragraphe (1), «assurance cartes de crédit» désigne la police établie par un assureur qui accorde les types d’assurance visés au présent paragraphe au titulaire d’une carte de crédit à titre d’avantage associé à la carte, sans qu’il en fasse la demande et sans qu’aucune évaluation individuelle des risques soit effectuée. La police peut accorder une assurance contre tout dommage — perte comprise — causé aux marchandises achetées au moyen de la carte ou une assurance contre la perte découlant de la responsabilité contractuelle assumée par le titulaire lors de la location d’un véhicule payée au moyen de la carte. La police peut également prévoir le prolongement de la garantie offerte par le fabricant des marchandises achetées au moyen de la carte.

(4) Pour l’application du paragraphe (1), «assurance-invalidité de crédit» désigne la police d’assurance collective qui garantit à la caisse le remboursement total ou partiel de la dette d’un débiteur. Le remboursement n’est effectué qu’en cas de blessures corporelles, de maladie ou d’invalidité des personnes suivantes :

a)  le débiteur ou son conjoint, si le débiteur est un particulier;

b)  un particulier qui est garant de tout ou partie de la dette;

c)  un administrateur ou un dirigeant du débiteur, si le débiteur est une personne morale;

d)  un particulier ayant un rôle essentiel dans la capacité d’un débiteur qui est une entité de s’acquitter de ses obligations financières envers la caisse.

(5) Pour l’application du paragraphe (1), «assurance-vie de crédit» désigne la police d’assurance collective qui garantit à la caisse le remboursement total ou partiel de la dette d’un débiteur ou, si la dette se rapporte à une petite entreprise, à une entreprise agricole, à une entreprise de pêche ou à une entreprise d’élevage de bétail, le remboursement total ou partiel de la limite de crédit d’une marge de crédit. Le remboursement n’est effectué qu’en cas de décès des personnes suivantes :

a)  le débiteur ou son conjoint, si le débiteur est un particulier;

b)  un particulier qui est garant de tout ou partie de la dette;

c)  un administrateur ou un dirigeant du débiteur, si le débiteur est une personne morale;

d)  un particulier ayant un rôle essentiel dans la capacité d’un débiteur qui est une entité de s’acquitter de ses obligations financières envers la caisse.

La petite entreprise doit être une entreprise qui est une société exploitant une petite entreprise au sens du paragraphe 248 (1) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) ou qui le serait si elle était constituée en personne morale. La marge de crédit doit prendre la forme d’un engagement à prêter des montants jusqu’à concurrence d’une limite préétablie, sans calendrier de remboursement prédéterminé, et la limite ne doit pas dépasser les besoins raisonnables en crédit du débiteur ni les plafonds de prêt de la caisse.

(6) Pour l’application du paragraphe (1), «assurance crédit en cas de perte d’emploi» désigne la police établie par un assureur qui garantit à la caisse le remboursement total ou partiel de la dette d’un débiteur. La police est établie sans évaluation individuelle des risques. Le remboursement n’est effectué qu’en cas de perte involontaire de l’emploi :

a)  du débiteur, s’il s’agit d’un particulier;

b)  d’un particulier qui est garant de toute partie de la dette.

(7) Pour l’application du paragraphe (1), «assurance crédit pour stocks de véhicules» désigne la police établie par un assureur qui accorde une assurance contre les dommages — pertes comprises — directs et accidentels causés à des véhicules qu’un débiteur de la caisse a en stock à des fins de mise en montre et de vente. Une partie ou la totalité des véhicules doit avoir été financée par la caisse.

(8) Pour l’application du paragraphe (1), «assurance crédit des exportateurs» désigne la police établie par un assureur qui accorde à l’exportateur de biens ou de services une assurance contre la perte résultant du défaut de paiement des biens ou des services exportés.

(9) Pour l’application du paragraphe (1), «assurance accidents et maladie collective» désigne la police d’assurance collective établie par un assureur à l’égard de la caisse. La police accorde une assurance en cas d’accident ou de maladie au profit d’un ensemble de personnes dont chacune est assurée et détient un certificat d’assurance. L’assurance s’applique uniquement aux employés et sociétaires de la caisse ainsi qu’aux employés de ses filiales.

(10) Pour l’application du paragraphe (1), «assurance-vie collective» désigne la police d’assurance collective établie par un assureur à l’égard de la caisse. La police accorde une assurance-vie au profit d’un ensemble de personnes dont chacune est assurée et détient un certificat d’assurance. L’assurance s’applique uniquement aux employés et sociétaires de la caisse ainsi qu’aux employés de ses filiales.

(11) Pour l’application du paragraphe (1), «assurance hypothèque» désigne la police établie par un assureur qui accorde à la caisse une assurance contre la perte causée par la défaillance d’un débiteur à qui la caisse a consenti un prêt garanti par une hypothèque sur un bien immeuble ou sur un intérêt sur un bien immeuble. Le débiteur doit être un particulier.

(12) Pour l’application du paragraphe (1), «assurance voyage» désigne l’une ou l’autre des polices d’assurance suivantes :

1.  Une police établie par un assureur qui accorde à un particulier, sans évaluation individuelle des risques, les types d’assurance visés à la présente disposition à l’égard d’un voyage qu’il effectue à l’extérieur de son lieu de résidence habituel. La police peut accorder une assurance contre la perte résultant de l’annulation ou de l’interruption du voyage, contre les dommages — pertes comprises — causés à des biens personnels pendant le voyage ou contre la perte causée par l’arrivée tardive des bagages au cours du voyage.

2.  Une police d’assurance collective qui accorde à un particulier les types d’assurance visés à la présente disposition à l’égard d’un voyage qu’il effectue à l’extérieur de la province où il réside habituellement. La police peut accorder au particulier une assurance qui couvre les dépenses engagées pendant le voyage à cause d’une maladie ou d’une invalidité survenue au cours du voyage, qui couvre les dépenses engagées pendant le voyage par suite de blessures corporelles ou de décès résultant d’un accident survenu au cours du voyage, qui couvre les dépenses de soins dentaires occasionnées par un accident survenu au cours du voyage ou qui couvre, en cas de décès du particulier pendant le voyage, les dépenses occasionnées pour ramener le corps du défunt à son lieu de résidence habituel avant le décès ou les frais de voyage engagés par un parent du défunt pour se rendre sur les lieux du décès afin d’identifier celui-ci. La police peut prévoir que l’assureur s’engage à payer une somme d’argent en cas de maladie ou d’invalidité du particulier survenue pendant le voyage, ou de blessures corporelles ou de décès du particulier résultant d’un accident survenu au cours du voyage.

Types d’assurance offerts par un fournisseur tiers

3. La caisse peut permettre la vente de types de polices d’assurance autorisés et de types de polices d’assurance offerts par un fournisseur tiers par un assureur, un agent titulaire d’un permis ou un courtier d’assurances inscrit à une succursale de la caisse ou par l’entreprise d’un site Web de caisse si l’assureur, l’agent titulaire d’un permis ou le courtier d’assurances inscrit est titulaire d’un permis l’autorisant à offrir ce type de polices ou est inscrit à ce titre.

Police d’assurance collective

4. (1) La caisse ne peut administrer une police d’assurance collective visée à l’article 2 que pour ses employés, ses sociétaires ou les employés de ses filiales.

(2) Une police d’assurance collective est un contrat d’assurance conclu entre un assureur et la caisse, qui accorde une assurance au profit d’un ensemble de personnes pouvant être identifiées dont chacune est assurée et détient un certificat d’assurance.

Conseils en matière d’assurance

5. (1) La caisse peut fournir des conseils au sujet d’un type d’assurance autorisé.

(2) La caisse peut offrir des conseils au sujet d’un type d’assurance offert par un fournisseur tiers uniquement dans la mesure où ces conseils permettent de mieux diriger le client vers un assureur, un agent titulaire d’un permis ou un courtier d’assurances inscrit.

(3) La caisse peut offrir des conseils au sujet d’un type d’assurance qui n’est pas un type d’assurance autorisé ou un type d’assurance offert par un fournisseur tiers si les conditions suivantes sont réunies :

a)  les conseils sont de nature générale;

b)  les conseils ne portent pas sur des risques particuliers, une proposition d’assurance-vie particulière, une police d’assurance particulière ou un assureur, un agent titulaire d’un permis, un courtier d’assurances inscrit ou un service particulier.

(4) La caisse peut fournir des services à l’égard d’un type d’assurance autorisé ou d’un type d’assurance offert par un fournisseur tiers.

(5) La caisse ne peut fournir des services à l’égard d’un type d’assurance qui n’est pas un type d’assurance autorisé ou un type d’assurance offert par un fournisseur tiers que si elle ne dirige personne vers un assureur, un agent titulaire d’un permis ou un courtier d’assurances inscrit particulier pour un type d’assurance qui n’est pas un type d’assurance autorisé ou un type d’assurance offert par un fournisseur tiers.

(6) Il est entendu que la caisse peut diriger ses sociétaires vers un assureur, un agent titulaire d’un permis ou un courtier d’assurances inscrit en vue de fournir un type d’assurance autorisé ou type d’assurance offert par un fournisseur tiers, mais ne peut les diriger vers un assureur, un agent titulaire d’un permis ou un courtier d’assurances inscrit en vue de fournir un type d’assurance qui n’est ni un type d’assurance autorisé ni un type d’assurance offert par un fournisseur tiers.

Restriction relative à l’assurance

6. La caisse ne doit pas faire souscrire de l’assurance.

Restriction relative au mandat

7. (1) Ni la caisse ni un de ses employés ne peuvent agir à titre d’agent titulaire d’un permis ou de courtier d’assurances inscrit pour la souscription d’assurance.

(2) Malgré le paragraphe (1), la personne qui est un employé de la caisse peut agir à titre d’agent titulaire d’un permis ou de courtier d’assurances inscrit sous réserve des restrictions suivantes :

1.  La personne ne doit pas agir simultanément en sa qualité d’employé de la caisse.

2.  La personne ne doit agir à titre d’agent titulaire d’un permis ou de courtier d’assurances inscrit dans aucune succursale de la caisse qui l’emploie à titre d’employé de la caisse.

3.  La personne ne doit pas agir à titre d’agent titulaire d’un permis ou de courtier d’assurances inscrit pour un client si la personne a déjà fait affaire avec celui-ci à titre d’employé de la caisse.

Activités distinctes

8. La caisse qui exerce ses activités commerciales dans les mêmes locaux ou dans des locaux attenants à ceux d’un assureur, d’un agent titulaire d’un permis ou d’un courtier d’assurances inscrit indique clairement à ses clients que ses activités sont distinctes de celles de l’assureur, de l’agent titulaire d’un permis ou du courtier d’assurances inscrit.

Promotion d’un assureur

9. (1) La caisse ne doit pas faire la promotion d’un assureur, d’un agent titulaire d’un permis ou d’un courtier d’assurances inscrit, sauf si, selon le cas :

a)  l’assureur, l’agent titulaire d’un permis ou le courtier d’assurances inscrit fait le commerce de types d’assurance autorisés ou de types d’assurance offerts par un fournisseur tiers;

b)  la promotion s’effectue à l’extérieur du siège social de la caisse et de tout autre bureau de la caisse et s’adresse :

(i)  soit à tous les titulaires de cartes de crédit délivrées par la caisse qui reçoivent régulièrement un relevé de compte,

(ii)  soit à tous les sociétaires de la caisse qui sont des particuliers et qui reçoivent régulièrement un relevé de compte,

(iii)  soit au grand public.

(2) La caisse ne doit pas faire la promotion d’une police d’assurance offerte par un assureur, un agent titulaire d’un permis ou un courtier d’assurances inscrit ni d’un service se rapportant à une telle police sauf si, selon le cas :

a)  la police accorde un type d’assurance autorisé ou le service se rapporte à une telle police;

b)  la police accorde un type d’assurance offert par un fournisseur tiers ou le service se rapporte à une telle police, et la promotion ne sert qu’à faciliter le renvoi à un assureur, à un agent titulaire d’un permis ou à un courtier d’assurances inscrit;

c)  la police est offerte par une personne morale sans capital-actions (autre qu’une mutuelle d’assurances ou une société de secours mutuels) qui exerce ses activités sans gains pécuniaires pour ses membres et elle accorde à un particulier une assurance contre les risques couverts par l’assurance voyage;

d)  le service se rapporte à une police visée à l’alinéa c);

e)  la promotion s’effectue à l’extérieur du siège social et de tout autre bureau de la caisse et s’adresse :

(i)  soit à tous les titulaires de cartes de crédit délivrées par la caisse qui reçoivent régulièrement un relevé de compte,

(ii)  soit à tous les sociétaires de la caisse qui sont des particuliers et qui reçoivent régulièrement un relevé de compte,

(iii)  soit au grand public.

(3) La caisse peut exclure de la promotion visée à l’alinéa (1) b) ou (2) e) les personnes suivantes :

1.  Les personnes dont il serait contraire à une loi fédérale ou provinciale qu’une telle promotion s’adresse à elles.

2.  Les personnes qui ont avisé la caisse par écrit qu’elles ne désirent pas recevoir de matériel promotionnel de la caisse.

3.  Les personnes qui sont titulaires d’une carte de crédit qui a été délivrée par la caisse et dont le compte n’est pas en règle.

(4) La disposition 3 du paragraphe (3) ne s’applique pas à l’égard de la promotion d’une assurance automobile ou à tout autre type d’assurance pour lequel il est interdit à l’assureur de tenir compte des antécédents en matière de crédit ou de la cote de solvabilité d’une personne, ou du fait qu’elle est titulaire ou non d’une carte de crédit afin de décider s’il y a lieu d’établir, renouveler ou résilier une assurance, ou de maintenir une couverture ou un avenant.

Promotion sur le Web

10. (1) La caisse ne doit pas, sur un site Web de caisse, directement ou indirectement faire la promotion, ou donner accès à un autre site Web qui fait la promotion :

a)  d’un assureur, d’un agent titulaire d’un permis ou d’un courtier d’assurances inscrit qui ne fait le commerce que de types d’assurance qui ne sont pas des types d’assurance autorisés ou de types d’assurance offerts par un fournisseur tiers;

b)  d’une police d’assurance offerte par un assureur, un agent titulaire d’un permis ou un courtier d’assurances inscrit, ou d’un service se rapportant à une telle police, qui accorde un type d’assurance qui n’est pas un type d’assurance autorisé ou un type d’assurance offert par un fournisseur tiers.

(2) Si la vente d’un type d’assurance offert par un fournisseur tiers est effectuée par l’entremise d’un site Web de caisse, seuls les renseignements suivants peuvent y être publiés :

1.  Le nom de l’assureur, de l’agent titulaire d’un permis ou du courtier d’assurances inscrit et ses coordonnées.

2.  Les types d’assurance autorisés ou les types d’assurance offerts par un fournisseur tiers offerts par l’assureur, l’agent titulaire d’un permis ou le courtier d’assurances inscrit.

3.  Un lien vers le site Web de l’assureur, de l’agent titulaire d’un permis ou du courtier d’assurances inscrit.

(3) La caisse ne doit pas faire, sur un site Web de caisse, la promotion visée à l’alinéa 9 (1) b), à moins que celle-ci ne se rapporte à un assureur, à un agent titulaire d’un permis ou à un courtier d’assurances inscrit qui fait le commerce de types d’assurance autorisés ou de types d’assurance offerts par un fournisseur tiers.

(4) La caisse ne doit pas faire, sur un site Web de caisse, la promotion visée à l’alinéa 9 (2) e), à moins que celle-ci ne se rapporte à une police qui accorde un type d’assurance autorisé ou un type d’assurance offert par un fournisseur tiers.

Communication de renseignements à un assureur

11. (1) Sauf dans la mesure permise par le présent article, la caisse ne doit pas fournir, directement ou indirectement, à un assureur, à un agent titulaire d’un permis ou à un courtier d’assurances inscrit des renseignements concernant :

a)  un sociétaire de la caisse;

b)  un employé du sociétaire;

c)  un membre du sociétaire s’il est une entité comptant des membres;

d)  un associé du sociétaire, s’il en a.

(2) La caisse ne doit pas autoriser ses filiales à fournir, directement ou indirectement, à un assureur, à un agent titulaire d’un permis ou à un courtier d’assurances inscrit des renseignements qu’elles reçoivent de la caisse.

(3) La caisse ne doit pas autoriser une filiale qui est une société de prêt ou de fiducie à fournir, directement ou indirectement, à un assureur, à un agent titulaire d’un permis ou à un courtier d’assurances inscrit des renseignements concernant :

a)  un client de la filiale;

b)  un employé du client;

c)  un membre du client si ce dernier est une entité comptant des membres;

d)  un associé du client, s’il en a.

(4) La caisse ou une filiale qui est une société de prêt ou de fiducie peut fournir des renseignements à un assureur, à un agent titulaire d’un permis ou à un courtier d’assurances inscrit dans l’une ou l’autre des circonstances suivantes :

1.  La caisse ou la filiale a établi une marche à suivre pour garantir que l’assureur, l’agent titulaire d’un permis ou le courtier d’assurances inscrit n’utilisera pas les renseignements pour faire sa propre promotion ou celle d’une police d’assurance ou de services y afférents et l’assureur, l’agent titulaire d’un permis ou le courtier d’assurances inscrit s’est engagé auprès de la caisse ou de la filiale, sous une forme que le directeur général juge acceptable, à ne pas utiliser les renseignements à de telles fins.

2.  Les renseignements sont exigés pour faciliter un renvoi, par la caisse ou une filiale, à l’assureur, l’agent titulaire d’un permis ou le courtier d’assurances inscrit en vue de fournir un type d’assurance offert par un fournisseur tiers.

(5) La définition qui suit s’applique au présent article.

«société de prêt ou de fiducie» S’entend d’une société de prêt ou de fiducie constituée en personne morale sous le régime d’une loi de la législature d’une province.

Interdiction d’exercer une pression indue ou une contrainte

12. Aucun employé de la caisse ne doit contraindre une personne ou exercer une pression indue à son égard dans le but qu’elle obtienne un produit ou service d’assurance de la caisse, de ses filiales, de ses mandataires ou de membres du même groupe qu’elle, ou encore d’un assureur, d’un agent titulaire d’un permis ou d’un courtier d’assurances inscrit faisant le commerce des assurances dans les locaux de la caisse ou par l’entremise d’un site Web de caisse comme condition pour obtenir un autre produit ou service de la caisse.

Entrée en vigueur

13. Le présent règlement entre en vigueur le dernier en date du jour de l’entrée en vigueur de l’article 1 de l’annexe 7 (Loi de 2020 sur les caisses populaires et les credit unions) de la Loi de 2020 sur la protection, le soutien et la relance face à la COVID-19 (mesures budgétaires) et du jour du dépôt du présent règlement.

 

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