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Règl. de l'Ont. 120/22 : ACTES AUTORISÉS

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 120/22

pris en vertu de la

Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées

pris le 21 janvier 2022
approuvé le 10 février 2022
déposé le 28 février 2022
publié sur le site Lois-en-ligne le 28 février 2022
imprimé dans la Gazette de lOntario le 19 mars 2022

modifiant le Règl. de l’Ont. 107/96

(ACTES AUTORISÉS)

1. L’article 3.1 du Règlement de l’Ontario 107/96 est modifié par remplacement du passage précédant l’alinéa a) par ce qui suit :

3.1 Un membre de l’Ordre des technologues en radiation médicale et en imagerie médicale de l’Ontario est soustrait à l’application du paragraphe 27 (1) de la Loi pour ce qui est d’appliquer de l’électromagnétisme si l’application est ordonnée par un membre de l’Ordre des médecins et chirurgiens de l’Ontario, un membre de l’Ordre royal des chirurgiens dentistes de l’Ontario qui est titulaire d’un certificat de spécialiste l’autorisant à exercer la spécialité de chirurgie buccale et maxillo-faciale, ou un membre de l’Ordre des infirmières et infirmiers de l’Ontario qui est une infirmière autorisée ou un infirmier autorisé de la catégorie supérieure et que, selon le cas :

. . . . .

2. Le Règlement est modifié par adjonction de l’article suivant :

7.4 Un membre de l’Ordre royal des chirurgiens dentistes de l’Ontario qui est titulaire d’un certificat de spécialiste l’autorisant à exercer la spécialité de chirurgie buccale et maxillo-faciale ou un membre de l’Ordre des infirmières et infirmiers de l’Ontario qui est une infirmière autorisée ou un infirmier autorisé de la catégorie supérieure est soustrait à l’application du paragraphe 27 (1) de la Loi pour ce qui est d’ordonner l’application de l’électromagnétisme si, selon le cas :

a) l’électromagnétisme est appliqué pour réaliser une imagerie par résonance magnétique au moyen d’un équipement qui est, à la fois :

(i) installé sur les lieux d’un hôpital public, si cet hôpital est agréé en tant qu’hôpital public en vertu de la Loi sur les hôpitaux publics et que les lieux de cet hôpital sont classés, en application de cette loi, dans la catégorie des sites du groupe N d’un hôpital,

(ii) exploité par l’hôpital public mentionné au sous-alinéa (i);

b) l’électromagnétisme est appliqué pour réaliser une imagerie par résonance magnétique au moyen d’un équipement installé à l’Institut de cardiologie de l’Université d’Ottawa et exploité par l’Institut;

c) l’électromagnétisme est appliqué pour réaliser une imagerie par résonance magnétique et toutes les conditions suivantes sont réunies :

(i) l’électromagnétisme sert de soutien, d’aide et d’auxiliaire nécessaire à un service assuré au sens de la Loi sur l’assurance-santé, ou à l’une de ces fonctions,

(ii) l’imagerie par résonance magnétique est fournie à des personnes qui sont des assurés au sens de la Loi sur l’assurance-santé,

(iii) l’électromagnétisme est appliqué dans un établissement de santé autonome titulaire d’un permis délivré en vertu de la Loi sur les établissements de santé autonomes à l’égard de l’imagerie par résonance magnétique;

d) l’électromagnétisme est appliqué pour réaliser une imagerie par résonance magnétique et toutes les conditions suivantes sont réunies :

(i) l’électromagnétisme ne sert pas de soutien, d’aide et d’auxiliaire nécessaire à un service assuré au sens de la Loi sur l’assurance-santé, ou n’a pas l’une de ces fonctions, ou l’imagerie par résonance magnétique n’est pas fournie à des personnes qui sont des assurés au sens de cette loi, ou les deux,

(ii) l’électromagnétisme est appliqué dans un établissement exploité par un exploitant titulaire d’un permis délivré en vertu de la Loi sur les établissements de santé autonomes à l’égard de l’imagerie par résonance magnétique,

(iii) l’électromagnétisme est appliqué dans un établissement exploité sur les mêmes lieux que l’établissement de santé autonome titulaire d’un permis délivré en vertu de la Loi sur les établissements de santé autonomes à l’égard de l’imagerie par résonance magnétique qui est exploité par l’exploitant mentionné au sous-alinéa (ii),

(iv) l’électromagnétisme est appliqué au moyen du même équipement qui sert à fournir l’imagerie par résonance magnétique dans l’établissement de santé autonome titulaire d’un permis délivré en vertu de la Loi sur les établissements de santé autonomes à l’égard de l’imagerie par résonance magnétique qui est exploité par l’exploitant mentionné au sous-alinéa (ii),

(v) l’exploitant de l’établissement dans lequel est appliqué l’électromagnétisme est partie à une entente valide et en vigueur conclue avec le ministre au sujet de la fourniture de l’imagerie par résonance magnétique.

Entrée en vigueur

3. Le présent règlement entre en vigueur le dernier en date du 1er juillet 2022 et du jour de son dépôt.

Made by:
Pris par :

La ministre de la Santé,

Christine Elliott

Minister of Health

Date made: January 21, 2022
Pris le : 21 janvier 2022

AVIS DE CORRECTION

Le présent règlement, tel que publié précédemment sur Lois-en-ligne, comportait l’erreur de publication suivante :

Il était indiqué que le Règlement avait été pris par le ministre de la Santé le 10 février 2022 alors qu’en fait, le Règlement a été pris par la ministre de la Santé le 21 janvier 2022 et approuvé par la lieutenante-gouverneure en conseil le 10 février 2022.

La présente erreur a été corrigée le 15 avril 2024.  

 

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