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Règl. de l'Ont. 150/22 : INSTANCES INTRODUITES AU MOYEN DU DÉPÔT D'UN PROCÈS-VERBAL D'INFRACTION

déposé le 2 mars 2022 en vertu de infractions provinciales (Loi sur les), L.R.O. 1990, chap. P.33

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 150/22

pris en vertu de la

Loi sur les infractions provinciales

pris le 24 février 2022
déposé le 2 mars 2022
publié sur le site Lois-en-ligne le 2 mars 2022
imprimé dans la Gazette de lOntario le 19 mars 2022

modifiant le Règl. 950 des R.R.O. de 1990

(INSTANCES INTRODUITES AU MOYEN DU DÉPÔT D’UN PROCÈS-VERBAL D’INFRACTION)

1. Les annexes 71 et 71.1 du Règlement 950 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 sont abrogées et remplacées par ce qui suit :

Annexe 71

Règlement de l’Ontario 148/22 (Règles du Marché) pris en vertu de la Loi sur le Marché des produits alimentaires de l’Ontario

Colonne 1
Point

Colonne 2
Infraction

Colonne 3
Disposition

1.

Acheter sans être inscrit

article 2

2.

Vendre sans être grossiste ou occupant du marché agricole

article 3 disp. 1

3.

Mettre en vente sans être grossiste ou occupant du marché agricole

article 3 disp. 1

4.

Vendre autrement qu’en gros

article 3 disp. 2

5.

Mettre en vente autrement qu’en gros

article 3 disp. 2

6.

Vendre sans permission des objets, des articles ou des marchandises qui ne sont pas des produits agricoles

article 3 disp. 3

7.

Mettre en vente sans permission des objets, des articles ou des marchandises qui ne sont pas des produits agricoles

article 3 disp. 3

8.

Accéder sans permission au Marché en dehors des heures d’ouverture

paragraphe 4 (1)

9.

Marquer des biens du Marché

article 5 disp. 1

10.

Abîmer des biens du Marché

article 5 disp. 1

11.

Endommager des biens du Marché

article 5 disp. 1

12.

Utiliser à mauvais escient les corridors du Marché

article 5 disp. 2

13.

Utiliser à mauvais escient les toilettes du Marché

article 5 disp. 2

14.

Utiliser à mauvais escient les espaces publics du Marché

article 5 disp. 2

15.

Grimper à une clôture

article 5 disp. 3

16.

Enlever une clôture

article 5 disp. 3

17.

Endommager une clôture

article 5 disp. 3

18.

Nuire à l’utilisation ou au fonctionnement d’une barrière

article 5 disp. 4

19.

Nuire à l’utilisation ou au fonctionnement d’une serrure

article 5 disp. 4

20.

Nuire à l’utilisation ou au fonctionnement d’un équipement

article 5 disp. 4

21.

Nuire à l’utilisation ou au fonctionnement d’une fourniture

article 5 disp. 4

22.

Jeter au Marché des déchets qui n’y sont pas produits

article 5 disp. 5

23.

Apporter au Marché des déchets qui n’y sont pas produits

article 5 disp. 6

24.

Jeter inadéquatement des déchets

article 5 disp. 7

25.

Jeter inadéquatement des objets

article 5 disp. 7

26.

Jeter inadéquatement des articles

article 5 disp. 7

27.

Jeter inadéquatement des marchandises

article 5 disp. 7

28.

Jeter inadéquatement des emballages

article 5 disp. 7

29.

Faire entrer un animal au Marché

article 5 disp. 8

30.

Ne pas obéir à la signalisation de circulation

paragraphe 6 (1)

31.

Conduire ou utiliser un véhicule ou un équipement qui est dangereux ou en mauvais état

alinéa 6 (2) a)

32.

Permettre que soit conduit ou utilisé un véhicule ou un équipement qui est dangereux ou en mauvais état

alinéa 6 (2) a)

33.

Conduire ou utiliser un véhicule ou un équipement qui n’est pas dans un bon état de marche

alinéa 6 (2) b)

34.

Permettre que soit conduit ou utilisé un véhicule ou un équipement qui n’est pas dans un bon état de marche

alinéa 6 (2) b)

35.

Conduire ou utiliser un véhicule ou un équipement qui n’a pas été bien entretenu

alinéa 6 (2) b)

36.

Permettre que soit conduit ou utilisé un véhicule ou un équipement qui n’a pas été bien entretenu

alinéa 6 (2) b)

37.

Conduire ou utiliser un véhicule ou un équipement sans être titulaire d’un permis

alinéa 6 (2) c)

38.

Permettre de conduire ou d’utiliser un véhicule ou un équipement à un conducteur qui n’est pas titulaire d’un permis

alinéa 6 (2) c)

39.

Ne pas répondre aux exigences en matière de compétence relatives à un appareil de levage

sous-alinéa 6 (2) d) (i)

40.

Permettre à un conducteur qui ne satisfait pas aux exigences en matière de compétence d’utiliser un appareil de levage

sous-alinéa 6 (2) d) (i)

41.

Ne pas fournir de preuve de compétence relative à un appareil de levage

sous-alinéa 6 (2) d) (ii)

42.

Permettre à un conducteur qui ne fournit pas une preuve de compétence d’utiliser un appareil de levage

sous-alinéa 6 (2) d) (ii)

43.

Conduire sans faire preuve de prudence

paragraphe 6 (3)

44.

Permettre à quiconque de conduire sans faire preuve de prudence

paragraphe 6 (3)

45.

Ne pas aviser un agent des infractions provinciales ou l’administrateur d’un accident

paragraphe 6 (4)

46.

Ne pas veiller à la salubrité d’une partie du Marché

alinéa 7 a)

47.

Ne pas suivre les protocoles de nettoyage et d’assainissement

alinéa 7 b)

48.

Ne pas suivre les protocoles d’entreposage et d’étalage

article 8

49.

Ne pas suivre les protocoles du marché agricole

article 9

50.

Occasionner une nuisance

article 10

51.

Enfreindre les protocoles relatifs aux nuisances

article 10

52.

Enfreindre les protocoles relatifs aux maladies transmissibles

article 11

 

Entrée en vigueur

2. Le présent règlement entre en vigueur le dernier en date du jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 4 (1) de l’annexe 4 (Loi sur le Marché des produits alimentaires de l’Ontario) de la Loi de 2020 visant à redonner vie aux rues commerçantes et du jour de son dépôt.

 

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