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Règl. de l'Ont. 180/22 : INSTANCES INTRODUITES AU MOYEN DU DÉPÔT D'UN PROCÈS-VERBAL D'INFRACTION
déposé le 10 mars 2022 en vertu de infractions provinciales (Loi sur les), L.R.O. 1990, chap. P.33
Passer au contenuRÈGLEMENT DE L’ONTARIO 180/22
pris en vertu de la
Loi sur les infractions provinciales
pris le 10 mars 2022
déposé le 10 mars 2022
publié sur le site Lois-en-ligne le 11 mars 2022
imprimé dans la Gazette de l’Ontario
le 26 mars 2022
modifiant le Règl. 950 des R.R.O. de 1990
(INSTANCES INTRODUITES AU MOYEN DU DÉPÔT D’UN PROCÈS-VERBAL D’INFRACTION)
1. Les points 1 à 24 de l’annexe 6 du Règlement 950 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 sont abrogés.
2. L’annexe 6.1 du Règlement est abrogée.
3. (1) Le point 208 de l’annexe 43 du Règlement est abrogé.
(2) L’annexe 43 du Règlement est modifiée par adjonction des points suivants :
|
218.1 |
Conduire un véhicule automobile non conforme aux règlements relatifs aux émissions |
paragraphe 75.1 (1) |
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218.2 |
Conduire un véhicule utilitaire non conforme aux règlements relatifs aux émissions |
paragraphe 75.1 (1) |
|
218.3 |
Faire en sorte ou autoriser que soit conduit un véhicule automobile non conforme aux règlements relatifs aux émissions |
paragraphe 75.1 (1) |
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218.4 |
Faire en sorte ou autoriser que soit conduit un véhicule utilitaire non conforme aux règlements relatifs aux émissions |
paragraphe 75.1 (1) |
|
218.5 |
Trafiquer un véhicule automobile — émissions |
paragraphe 75.1 (2) |
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218.6 |
Faire en sorte ou autoriser que soit trafiqué un véhicule automobile – émissions |
paragraphe 75.1 (2) |
|
218.7 |
Vendre ou mettre en vente un système ou un dispositif de trafiquage des émissions |
paragraphe 75.1 (3) |
(3) Les points 234 et 235 de l’annexe 43 du Règlement sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
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234. |
Utiliser un véhicule qui ne comporte pas une vignette ou une autre preuve d’inspection |
paragraphe 85 (1) |
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235. |
Autoriser l’utilisation d’un véhicule qui ne comporte pas une vignette ou une autre preuve d’inspection |
paragraphe 85 (1) |
(4) Les points 236 à 252 de l’annexe 43 du Règlement sont abrogés.
(5) L’annexe 43 du Règlement est modifiée par adjonction des points suivants :
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252.1 |
Faire une déclaration fausse ou inexacte dans un certificat, une vignette ou une autre preuve d’inspection |
alinéa 100.4 (1) a) |
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252.2 |
Permettre qu’une déclaration fausse ou inexacte soit faite dans un certificat, une vignette ou une autre preuve d’inspection |
alinéa 100.4 (1) a) |
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252.3 |
Faire une déclaration fausse ou inexacte dans une demande ou un document |
alinéa 100.4 (1) b) |
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252.4 |
Permettre qu’une déclaration fausse ou inexacte soit faite dans une demande ou un document |
alinéa 100.4 (1) b) |
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252.5 |
Délivrance par un technicien non inscrit d’un certificat, d’une vignette ou d’une autre preuve d’inspection |
paragraphe 100.4 (2) |
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252.6 |
Délivrer un certificat, une vignette ou une autre preuve d’inspection sans inspection convenable |
paragraphe 100.4 (3) |
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252.7 |
Permettre la délivrance d’un certificat, d’une vignette ou d’une autre preuve d’inspection sans inspection convenable |
paragraphe 100.4 (3) |
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252.8 |
Utiliser une forme ou un type de certificat ou de vignette ou une autre preuve d’inspection que le ministère n’a pas fourni ou approuvé |
paragraphe 100.4 (4) |
4. L’annexe 52 du Règlement est abrogée.
5. L’annexe 54 du Règlement est abrogée.
Entrée en vigueur
6. (1) Sauf disposition contraire du présent article, le présent règlement entre en vigueur le jour de son dépôt.
(2) Les paragraphes 3 (1) à (3) et (5) entrent en vigueur le dernier en date du 1er avril 2022 et du jour du dépôt du présent règlement.
(3) Les articles 1 et 2 entrent en vigueur le 1er mai 2022.
(4) Le paragraphe 3 (4) et les articles 4 et 5 entrent en vigueur le 1er février 2024.