Vous utilisez un navigateur obsolète. Ce site Web ne s’affichera pas correctement et certaines des caractéristiques ne fonctionneront pas.
Pour en savoir davantage à propos des navigateurs que nous recommandons afin que vous puissiez avoir une session en ligne plus rapide et plus sure.

Règl. de l'Ont. 188/22 : SUBROGATION

Passer au contenu

English

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 188/22

pris en vertu de la

Loi sur le ministère de la Santé et des Soins de longue durée

pris le 10 mars 2022
déposé le 11 mars 2022
publié sur le site Lois-en-ligne le 14 mars 2022
imprimé dans la Gazette de lOntario le 26 mars 2022

SUBROGATION

Modifications

1. Pour l’application du paragraphe 11.2 (3) de la Loi, les modifications et précisions suivantes sont apportées à l’application des articles 30 à 35 et de l’article 36.0.1 de la Loi sur l’assurance-santé et de l’article 39 du Règlement 552 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 (General) pris en vertu de cette loi :

1.  La mention de «assuré» vaut mention de personne blessée.

2.  La mention du «directeur général» ou du «Régime» vaut mention du ministre.

3.  Le ministre peut introduire une instance judiciaire en recouvrement des coûts visés au paragraphe 11.2 (1) de la Loi, en son propre nom ou au nom de la personne blessée.

4.  La mention de «services assurés» vaut mention des services énoncés au paragraphe 11.2 (1) de la Loi sur le ministère de la Santé et des Soins de longue durée.

5.  La mention au paragraphe 30 (3) de la Loi sur l’assurance-santé de «prix que l’hôpital ou l’établissement de santé exige d’une personne qui n’est pas un assuré» ou la mention au paragraphe 36.0.1 (5) de cette loi de «prix que l’hôpital ou l’établissement de santé exige des personnes qui ne sont pas des assurés» vaut mention de ce qui suit :

i.  coûts engagés par le fournisseur de services de santé ou l’équipe Santé Ontario au titre des services de soins à domicile et en milieu communautaire fournis à la personne blessée conformément à la Loi de 2019 pour des soins interconnectés, dans le cas des services visés à la disposition 1 du paragraphe 11.2 (1) de la Loi sur le ministère de la Santé et des Soins de longue durée,

ii.  montant du financement de l’indemnité quotidienne du foyer de soins de longue durée fixée par le ministère des Soins de longue durée, dans le cas des services visés à la disposition 2 du paragraphe 11.2 (1) de la Loi sur le ministère de la Santé et des Soins de longue durée.

Entrée en vigueur

2. Le présent règlement entre en vigueur le dernier en date du jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 2 (1) de l’annexe 2 de la Loi de 2020 pour connecter la population aux services de soins à domicile et en milieu communautaire et du jour de son dépôt.

 

English