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Règl. de l'Ont. 253/22 : AUTOBUS SCOLAIRES
déposé le 1 avril 2022 en vertu de Code de la route, L.R.O. 1990, chap. H.8
Passer au contenuRÈGLEMENT DE L’ONTARIO 253/22
pris en vertu du
Code de la route
pris le 31 mars 2022
déposé le 1er avril 2022
publié sur le site Lois-en-ligne le 1er avril 2022
imprimé dans la Gazette de l’Ontario
le 16 avril 2022
modifiant le Règl. 612 des R.R.O. de 1990
(AUTOBUS SCOLAIRES)
1. (1) L’alinéa 3 (1) a) du Règlement 612 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 est abrogé et remplacé par ce qui suit :
a) est équipé de feux clignotants supérieurs qui se composent :
(i) dans le cas d’un autobus scolaire fabriqué avant le 1er janvier 2005 :
(A) d’au moins quatre feux clignotants qui sont tous de couleur rouge et qui sont conformes à la norme D250 de l’Association canadienne de normalisation applicable à l’autobus scolaire selon sa date de fabrication indiquée au paragraphe 2 (1) ou (1.1),
(B) s’il a été fabriqué conformément à la norme D250-03 de l’Association canadienne de normalisation, de feux clignotants supérieurs conformes au paragraphe 175 (4.1) du Code et à cette norme;
(ii) dans le cas d’un autobus scolaire fabriqué le 1er janvier 2005 ou après cette date, de feux clignotants supérieurs conformes au paragraphe 175 (4.1) du Code et à la norme D250 de l’Association canadienne de normalisation applicable à l’autobus scolaire selon sa date de fabrication indiquée au paragraphe 2 (1) ou (1.1);
a.1) est muni d’un dispositif de commande actionnant les feux clignotants supérieurs exigés à l’alinéa a), qui est à la portée du conducteur et qui est raccordé à un avertisseur lumineux ou sonore émettant un signal clair et distinct quand les feux fonctionnent;
(2) Les alinéas d) et e) du paragraphe 3 (1) du Règlement sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
d) porte à l’avant ou à l’arrière, selon le cas, les mots qu’exige le paragraphe 175 (3.1) du Code d’une façon conforme à la norme D250 de l’Association canadienne de normalisation applicable à l’autobus scolaire selon sa date de fabrication indiquée au paragraphe 2 (1) ou (1.1).
Entrée en vigueur
2. Le présent règlement entre en vigueur le dernier en date du 1er juillet 2022 et du jour de son dépôt.