Vous utilisez un navigateur obsolète. Ce site Web ne s’affichera pas correctement et certaines des caractéristiques ne fonctionneront pas.
Pour en savoir davantage à propos des navigateurs que nous recommandons afin que vous puissiez avoir une session en ligne plus rapide et plus sure.

Important : La présente version du site Web de Lois-en-ligne sera remplacée par une nouvelle version dans les semaines à venir.
Vous pouvez essayer la version bêta du nouveau site de Lois-en-ligne à ontario.ca/lois-beta.

Règl. de l'Ont. 328/22 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Passer au contenu

English

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 328/22

pris en vertu de la

Loi de 2007 sur les espèces en voie de disparition

pris le 31 mars 2022
déposé le 8 avril 2022
publié sur le site Lois-en-ligne le 8 avril 2022
imprimé dans la Gazette de lOntario le 23 avril 2022

modifiant le Règl. de l’Ont. 242/08

(DISPOSITIONS GÉNÉRALES)

1. L’article 0.1 du Règlement de l’Ontario 242/08 est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Champ d’application

0.1 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), le présent règlement s’applique à toutes les espèces inscrites sur la Liste des espèces en péril en Ontario dans sa version du 26 janvier 2022.

(2) Si un règlement est pris en vertu de l’article 8.1 de la Loi pour suspendre temporairement l’application de toutes les interdictions prévues aux paragraphes 9 (1) et 10 (1) de la Loi à l’égard d’une espèce inscrite sur la Liste des espèces en péril en Ontario, le présent règlement ne s’applique pas à l’espèce en question pendant la période de suspension.

(3) Si un règlement est pris en vertu de l’article 8.1 de la Loi pour suspendre temporairement l’application d’une ou plusieurs des interdictions prévues aux paragraphes 9 (1) et 10 (1) de la Loi, mais pas de toutes, à l’égard d’une espèce inscrite sur la Liste des espèces en péril en Ontario, le présent règlement s’applique à l’espèce en question pendant la période de suspension, mais seulement en ce qui concerne les interdictions que le règlement pris en vertu de l’article 8.1 de la Loi ne suspend pas.

2. (1) Le tableau du paragraphe 23.9 (2) du Règlement est modifié par adjonction du point suivant :

 

1.1

Plantes vasculaires

Isopyre à feuilles biternées de l’Est

Enemion biternatum

 

(2) Le point 3 du tableau du paragraphe 23.9 (2) du Règlement est abrogé.

3. (1) Les paragraphes 23.13 (1), (2) et (2.1) du Règlement sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Disposition transitoire : activité en cours au moment où les interdictions commencent à s’appliquer

23.13 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«activité figurant au tableau 1» Activité figurant à la colonne 2 du tableau 1 du présent article. («Table 1 activity»)

«condition réglementaire» Condition réglementaire figurant à la colonne 3 du tableau 1 du présent article qui s’applique à une activité figurant au tableau 1, laquelle est énoncée à la colonne 2 du tableau en regard de la condition réglementaire. («regulatory condition»)

«date d’interdiction» Jour fixé conformément aux règles énoncées au paragraphe (2.1). («prohibition date»)

«espèce concernée» Espèce qui est, selon le cas :

a) une espèce touchée par des mesures transitoires;

b) une espèce figurant aux colonnes 3 et 4 du tableau 2 du présent article qui a été inscrite pour la première fois sur la Liste des espèces en péril en Ontario comme espèce en voie de disparition ou menacée en 2013 ou au cours d’une année subséquente indiquée à la colonne 2 de ce tableau. («relevant species»)

«espèce touchée par des mesures transitoires» Espèce figurant aux colonnes 3 et 4 du tableau 2 du présent article qui a été inscrite pour la première fois sur la Liste des espèces en péril en Ontario comme espèce en voie de disparition ou menacée avant 2013. («transition species»)

(2) Les paragraphes (5) à (15) s’appliquent à l’égard d’une activité figurant au tableau 1 qui risque d’avoir des conséquences préjudiciables pour une espèce concernée si, à la fois :

a) la condition réglementaire applicable à l’exercice de l’activité figurant au tableau 1 est remplie le jour qui précède ou suit la date d’interdiction applicable à l’espèce concernée, mais au plus tard deux ans après cette date;

b) l’activité figurant au tableau 1 est commencée au plus tard à la date fixée en application du paragraphe (2.2).

(2.1) Les dates d’interdiction applicables aux espèces concernées sont fixées conformément aux règles suivantes :

1. Dans le cas d’une espèce touchée par des mesures transitoires, la date d’interdiction est le 30 juin 2013, date à laquelle les interdictions prévues à l’alinéa 10 (1) a) de la Loi ont commencé à s’appliquer à l’espèce.

2. Dans le cas d’une espèce concernée à l’égard de laquelle un règlement pris en vertu de l’article 8.1 de la Loi a suspendu temporairement l’application d’une ou plusieurs des interdictions prévues au paragraphe 9 (1) ou 10 (1) de la Loi, la date d’interdiction est, selon le cas :

i. le jour qui suit immédiatement la fin de la période de suspension,

ii. si le règlement pris en vertu de l’article 8.1 de la Loi prévoyait d’autres périodes de suspension relativement à chacune des interdictions prévues aux paragraphes 9 (1) et 10 (1) de la Loi, le jour qui suit immédiatement la fin la période de suspension qui se termine en dernier.

3. Dans le cas d’une espèce concernée autre qu’une espèce concernée visée à la disposition 1 ou 2, la date d’interdiction est le jour où l’espèce est inscrite pour la première fois sur la Liste des espèces en péril en Ontario comme espèce en voie de disparition ou menacée.

(2.2) Pour l’application de l’alinéa (2) b), la date à laquelle une activité figurant au tableau 1 doit être commencée est :

a) si l’activité risque d’avoir des conséquences préjudiciables pour une espèce touchée par des mesures transitoires, le 30 juin 2015;

b) si l’activité risque d’avoir des conséquences préjudiciables pour une espèce concernée autre qu’une espèce touchée par des mesures transitoires :

(i) le jour qui tombe cinq ans après le jour où la condition réglementaire applicable à l’exercice de l’activité est remplie, sauf si cette condition a été remplie trois ans ou plus avant la date d’interdiction applicable à l’espèce concernée,

(ii) si la condition réglementaire applicable à l’exercice de l’activité a été remplie trois ans ou plus avant la date d’interdiction applicable à l’espèce concernée, le jour qui tombe deux ans après cette date.

(2) Le paragraphe 23.13 (3) du Règlement est modifié par remplacement de «point 8, 9 ou 11 du tableau du paragraphe (2)» par «point 9, 10 ou 12 du tableau 1 du présent article».

(3) Les paragraphes 23.13 (5) et (6) du Règlement sont modifiés par remplacement de chaque occurrence de «activité visée au paragraphe (2)» par «activité figurant au tableau 1».

(4) Le paragraphe 23.13 (7) du Règlement est modifié par remplacement de «activité visée au paragraphe (2)» par «activité figurant au tableau 1» dans le passage qui précède la disposition 1.

(5) La disposition 3 du paragraphe 23.13 (7) du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

3. Sous réserve de la disposition 3.1, la personne présente le formulaire d’avis d’exercice d’une activité avant de commencer l’activité.

3.1 Si une espèce a été inscrite pour la première fois sur la Liste des espèces en péril en Ontario comme espèce en voie de disparition ou menacée et que l’activité a été commencée avant le jour de la prise d’un règlement qui modifie le présent article en y ajoutant l’espèce comme espèce concernée figurant au tableau 2 du présent article, la personne présente le formulaire d’avis d’exercice d’une activité promptement après le jour de l’entrée en vigueur de ce règlement modificatif.

(6) Le paragraphe 23.13 (8) du Règlement est modifié par remplacement de «d’une activité indiquée» par «d’une activité figurant au tableau 1 qui est indiquée» dans le passage qui précède la disposition 1.

(7) Le paragraphe 23.13 (10) du Règlement est modifié par remplacement de «activité visée au paragraphe (2)» par «activité figurant au tableau 1» dans le passage qui précède la disposition 1.

(8) Le paragraphe 23.13 (11) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(11) Si une personne se propose d’exercer une activité d’aménagement visée au point 15 du tableau 1 du présent article et qu’aucune autorisation de projet d’énergie renouvelable n’a été délivrée en vertu de la partie V.0.1 de la Loi sur la protection de l’environnement à la date d’interdiction applicable à une espèce concernée qui risque de subir des conséquences préjudiciables de l’activité ou avant cette date, la personne prépare un plan de mesures d’atténuation à l’égard de l’activité avant l’un ou l’autre des jours suivants :

a) si la personne a présenté une demande d’autorisation de projet d’énergie renouvelable à la date d’interdiction ou avant cette date, le jour où cette autorisation est délivrée;

b) si la personne n’a pas présenté de demande d’autorisation de projet d’énergie renouvelable à la date d’interdiction ou avant cette date, le jour où elle présente une telle demande.

(9) L’alinéa 23.13 (13) b) du Règlement est modifié par remplacement de chaque occurrence de «l’activité» par «l’activité figurant au tableau 1».

(10) Le paragraphe 23.13 (14) du Règlement est modifié par remplacement de «activité indiquée» par «activité figurant au tableau 1 qui est indiquée».

(11) Le paragraphe 23.13 (19) du Règlement est modifié par remplacement de «activité» par «activité figurant au tableau 1» dans le passage qui précède l’alinéa a).

(12) Les tableaux 1, 2, 3, 4 et 5 de l’article 23.13 du Règlement sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Tableau 1
activités et conditions réglementaires

Colonne 1

Point

Colonne 2

Activité

Colonne 3

Condition réglementaire

1.

Construction d’installations de drainage aux termes d’un accord visé au paragraphe 2 (2) de la Loi sur le drainage

Dépôt de l’accord en vertu du paragraphe 2 (2) de la Loi sur le drainage

2.

Construction d’installations de drainage à l’égard desquelles un rapport d’ingénieur a été adopté en application du paragraphe 45 (1) de la Loi sur le drainage

Adoption du rapport d’ingénieur en application du paragraphe 45 (1) de la Loi sur le drainage

3.

Tracé des voies publiques et des lots compris dans un plan de lotissement préparé en vertu du paragraphe 51 (57) de la Loi sur l’aménagement du territoire

Approbation de l’ébauche du plan de lotissement en vertu de la Loi sur l’aménagement du territoire

4.

Travaux d’aménagement sur un bien-fonds compris dans un plan de lotissement approuvé en vertu de la Loi sur l’aménagement du territoire, y compris un plan de lotissement enregistré en vertu de la Loi sur l’enregistrement des actes ou de la Loi sur l’enregistrement des droits immobiliers

Approbation de l’ébauche du plan de lotissement en vertu de la Loi sur l’aménagement du territoire

5.

Exploitation dans une zone qui est désignée comme zone de réglementation du plan d’implantation en vertu du paragraphe 41 (2) de la Loi sur l’aménagement du territoire et à l’égard de laquelle les approbations appropriées ont été obtenues en application du paragraphe 41 (4) de cette loi

Obtention des approbations appropriées en application de la Loi sur l’aménagement du territoire

6.

Exploitation autorisée par un permis d’exploitation délivré après 2005 en vertu du Règlement de l’Ontario 608/06 (Permis d’exploitation) pris en vertu de la Loi sur l’aménagement du territoire

Délivrance du permis d’exploitation

7.

Exploitation autorisée par un système de délivrance de permis de planification communautaire établi conformément à l’article 70.2 de la Loi sur l’aménagement du territoire.

Délivrance du permis de planification communautaire

8.

Travaux d’aménagement dans une partie privative au sens de la Loi de 1998 sur les condominiums, y compris une partie privative à l’égard de laquelle une déclaration et une description ont été enregistrées en vertu de la Loi sur l’enregistrement des droits immobiliers, à l’égard de laquelle une déclaration et une description ont été approuvées ou exemptées en application de l’article 9 de la Loi de 1998 sur les condominiums

Approbation ou exemption de déclaration et de description

9.

Réalisation d’une entreprise à l’égard de laquelle une autorisation a été obtenue en vertu de la partie II de la Loi sur les évaluations environnementales

Obtention de l’autorisation d’exploitation de l’entreprise

10.

Réalisation d’une entreprise à laquelle s’applique une évaluation environnementale de portée générale approuvée en vertu de la partie II.1 de la Loi sur les évaluations environnementales et à l’égard de laquelle il est satisfait aux exigences nécessaires pour exploiter l’entreprise en vertu de cette évaluation

Satisfaire aux exigences nécessaires

11.

Réalisation d’un projet de transport en commun, au sens que le paragraphe 1 (1) du Règlement de l’Ontario 231/08 (Transit Projects and Metrolinx Undertakings) pris en vertu de la Loi sur les évaluations environnementales donne à l’expression «transit project», à l’égard duquel le ministre a donné un avis d’autorisation d’exploiter le projet en vertu de l’alinéa 12 (1) a) ou c) de ce règlement

Remise de l’avis d’autorisation d’exploiter le projet

12.

Réalisation d’une entreprise qui est désignée comme entreprise à laquelle la Loi sur les évaluations environnementales s’applique aux termes du Règlement de l’Ontario 116/01 (Electricity Projects) pris en vertu de cette loi, qui doit être exploitée, en application de ce règlement, conformément au processus d’examen environnemental décrit dans ce règlement et à l’égard de laquelle il est satisfait à toutes les exigences de ce processus pour exploiter l’entreprise

Satisfaire à toutes les exigences nécessaires du processus d’examen environnemental

13.

Réalisation d’une entreprise qui est désignée comme entreprise à laquelle la Loi sur les évaluations environnementales s’applique aux termes du Règlement de l’Ontario 101/07 (Waste Management Projects) pris en vertu de cette loi, qui doit être exploitée, en application de ce règlement, conformément au processus d’examen environnemental pour les projets de gestion des déchets décrit dans ce règlement et à l’égard de laquelle il est satisfait à toutes les exigences de ce processus pour exploiter l’entreprise

Satisfaire à toutes les exigences nécessaires du processus d’examen environnemental pour les projets de gestion des déchets

14.

Construction d’une ligne pour hydrocarbures ou d’une station en vertu d’une ordonnance rendue en application de la partie VI de la Loi de 1998 sur la Commission de l’énergie de l’Ontario

Ordonnance rendue en application de la partie VI de la Loi de 1998 sur la Commission de l’énergie de l’Ontario

15.

Construction d’une installation de production d’énergie renouvelable en vertu d’une autorisation de projet d’énergie renouvelable délivrée en vertu de la partie V.0.1 de la Loi sur la protection de l’environnement, et conformément à cette autorisation

Délivrance d’une autorisation de projet d’énergie renouvelable en vertu de la partie V.0.1 de la Loi sur la protection de l’environnement

16.

Activité visée à l’article 3 du Règlement de l’Ontario 350/12 (Enregistrements visés à la partie II.2 de la Loi — Installations solaires) pris en vertu de la Loi sur la protection de l’environnement à l’égard de laquelle une confirmation d’enregistrement a été fournie en vertu de l’article 20.22 de cette loi par un directeur nommé en vertu de l’article 5 de cette loi

Fourniture d’une confirmation d’enregistrement en vertu de l’article 20.22 de la Loi sur la protection de l’environnement

17.

Activités d’exploration avancée entreprises en vertu de la partie VII de la Loi sur les mines à l’égard desquelles le directeur de la réhabilitation minière a donné une confirmation écrite du dépôt d’un plan de fermeture en application de l’alinéa 140 (2) a) de cette loi

Réception de la confirmation écrite du directeur de la réhabilitation minière

18.

Activités de production minière entreprises en vertu de la partie VII de la Loi sur les mines à l’égard desquelles le directeur de la réhabilitation minière a donné une confirmation écrite du dépôt d’un plan de fermeture en application de l’alinéa 141 (2) a) de cette loi

Réception de la confirmation écrite du directeur de la réhabilitation minière

19.

Réhabilitation d’un risque minier conformément à un plan de fermeture soumis conformément à une ordonnance rendue en vertu du paragraphe 147 (1) de la Loi sur les mines

Dépôt du plan de fermeture

20.

Réhabilitation volontaire d’un risque minier qui a été approuvée par le directeur de la réhabilitation minière en vertu de l’article 139.2 de la Loi sur les mines

Obtention de l’approbation du directeur de la réhabilitation minière

 

Tableau 2
espèces concernées

Colonne 1

Point

Colonne 2

Année d’inscription

Colonne 3

Groupement d’espèces

Colonne 4

Nom commun

Colonne 5

Nom scientifique

1.

Avant 2013

Plantes vasculaires

Châtaignier d’Amérique

Castanea dentata

2.

Avant 2013

Plantes vasculaires

Frasère de Caroline

Frasera caroliniensis

3.

Avant 2013

Plantes vasculaires

Ginseng à cinq folioles

Panax quinquefolius

4.

Avant 2013

Plantes vasculaires

Carmantine d’Amérique

Justicia americana

5.

Avant 2013

Plantes vasculaires

Bartonie paniculée

Bartonia paniculata

6.

Avant 2013

Plantes vasculaires

Buchnéra d’Amérique

Buchnera americana

7.

Avant 2013

Plantes vasculaires

Noyer cendré

Juglans cinerea

8.

Avant 2013

Plantes vasculaires

Bouleau flexible

Betula lenta

9.

Avant 2013

Plantes vasculaires

Alétris farineux

Aletris farinosa

10.

Avant 2013

Plantes vasculaires

Airelle à longues étamines

Vaccinium stamineum

11.

Avant 2013

Plantes vasculaires

Liatris à épi

Liatris spicata

12.

Avant 2013

Plantes vasculaires

Micocoulier rabougri

Celtis tenuifolia

13.

Avant 2013

Plantes vasculaires

Isopyre à feuilles biternées de l’Est

Enemion biternatum

14.

Avant 2013

Plantes vasculaires

Aristide à rameaux basilaires

Aristida basiramea

15.

Avant 2013

Plantes vasculaires

Gérardie de Gattinger

Agalinis gattingeri

16.

Avant 2013

Plantes vasculaires

Chardon de Hill

Cirsium hillii

17.

Avant 2013

Plantes vasculaires

Verge d’or de Houghton

Solidago houghtonii

18.

Avant 2013

Plantes vasculaires

Chicot févier

Gymnocladus dioicus

19.

Avant 2013

Plantes vasculaires

Hyménoxys herbacé

Tetraneuris herbacea

20.

Avant 2013

Plantes vasculaires

Rotala rameux

Rotala ramosior

21.

Avant 2013

Plantes vasculaires

Smilax à feuilles rondes

Smilax rotundifolia

22.

Avant 2013

Plantes vasculaires

Ammannie robuste

Ammannia robusta

23.

Avant 2013

Plantes vasculaires

Lipocarphe à petites fleurs

Cyperus subsquarrosus

24.

Avant 2013

Plantes vasculaires

Gentiane blanche

Gentiana alba

25.

Avant 2013

Plantes vasculaires

Aster divariqué

Eurybia divaricata

26.

Avant 2013

Plantes vasculaires

Camassie faux-scille

Camassia scilloides

27.

Avant 2013

Plantes vasculaires

Aster très élevé

Symphyotrichum praealtum

28.

Avant 2013

Mollusques

Ptychobranche réniforme

Ptychobranchus fasciolaris

29.

Avant 2013

Mollusques

Mulette feuille d’érable

Quadrula quadrula

30.

Avant 2013

Mollusques

Dysnomie ventre jaune

Epioblasma torulosa rangiana

31.

Avant 2013

Mollusques

Villeuse haricot

Villosa fabalis

32.

Avant 2013

Mollusques

Obovarie ronde

Obovaria subrotunda

33.

Avant 2013

Mollusques

Pleurobème écarlate

Pleurobema sintoxia

34.

Avant 2013

Mollusques

Mulette de necturu

Simpsonaias ambigua

35.

Avant 2013

Mollusques

Épioblasme tricorne

Epioblasma triquetra

36.

Avant 2013

Insectes

Perce-tige d’Aweme

Papaipema aweme

37.

Avant 2013

Poissons

Anguille d’Amérique

Anguilla rostrata

38.

Avant 2013

Poissons

Chevalier noir

Moxostoma duquesnei

39.

Avant 2013

Poissons

Dard gris

Percina copelandi

40.

Avant 2013

Poissons

Bec-de-lièvre

Exoglossum maxillingua

41.

Avant 2013

Poissons

Sucet de lac

Erimyzon sucetta

42.

Avant 2013

Poissons

Chat-fou du Nord

Noturus stigmosus

43.

Avant 2013

Poissons

Cisco à mâchoires égales

Coregonus zenithicus

44.

Avant 2013

Poissons

Cisco à museau court

Coregonus reighardi

45.

Avant 2013

Poissons

Lépisosté tacheté

Lepisosteus oculatus

46.

Avant 2013

Amphibiens

Salamandre sombre des montagnes

Desmognathus ochrophaeus

47.

Avant 2013

Amphibiens

Salamandre à nez court

Ambystoma texanum

48.

Avant 2013

Reptiles

Tortue mouchetée

Emydoidea blandingii

49.

Avant 2013

Reptiles

Couleuvre à nez plat de l’Est

Heterodon platirhinos

50.

Avant 2013

Reptiles

Massasauga (population des Grands Lacs et du Saint-Laurent)

Sistrurus catenatus

51.

Avant 2013

Reptiles

Tortue molle à épines

Apalone spinifera

52.

Avant 2013

Reptiles

Tortue ponctuée

Clemmys guttata

53.

Avant 2013

Oiseaux

Moucherolle vert

Empidonax virescens

54.

Avant 2013

Oiseaux

Petit blongios

Ixobrychus exilis

55.

Avant 2013

Oiseaux

Colin de Virginie

Colinus virginianus

56.

Avant 2013

Mammifères

Caribou (population boréale)

Rangifer tarandus

57.

Avant 2013

Mammifères

Renard gris

Urocyon cinereoargenteus

58.

Avant 2013

Mammifères

Carcajou

Gulo gulo

59.

2013

Poissons

Petit-bec

Opsopoeodus emiliae

60.

2013

Poissons

Méné à grandes écailles

Macrhybopsis storeriana

61.

2013

Oiseaux

Paruline polyglotte

Icteria virens

62.

2013

Mammifères

Petite chauve-souris brune

Myotis lucifugus

63.

2013

Mammifères

Vespertilion nordique

Myotis septentrionalis

64.

2014

Mollusques

Toxolasme nain

Toxolasma parvum

65.

2014

Mollusques

Obliquaire à trois cornes (moule d’eau douce)

Obliquaria reflexa

66.

2014

Oiseaux

Hirondelle de rivage

Riparia riparia

67.

2014

Mammifères

Chauve-souris pygmée

Myotis leibii

68.

2016

Plantes vasculaires

Frêne bleu

Fraxinus quadrangulata

69.

2016

Mammifères

Loup algonquin

Canis sp.

70.

2016

Mammifères

Pipistrelle de l’Est

Perimyotis subflavus

71.

2017

Oiseaux

Paruline hochequeue

Parkesia motacilla

72.

2022

Plantes vasculaires

Frêne noir

Fraxinus nigra

73.

2022

Oiseaux

Barge hudsonienne

Limosa haemastica

74.

2022

Oiseaux

Pic à tête rouge

Melanerpes erythrocephalus

 

4. (1) Le point 1 du tableau du paragraphe 23.14 (2) du Règlement est modifié par remplacement du nom scientifique énoncé à la colonne 4 du tableau par «Ripariosida hermaphrodita».

(2) Le tableau du paragraphe 23.14 (2) du Règlement est modifié par insertion du point suivant :

 

2.2

Insectes

Héliotin orangé

Pyrrhia aurantiago

 

5. (1) Le point 8 du tableau du paragraphe 23.18 (8) du Règlement est modifié par remplacement du nom scientifique énoncé à la colonne 4 du tableau par «Ripariosida hermaphrodita».

(2) Le tableau du paragraphe 23.18 (8) du Règlement est modifié par insertion des points suivants :

 

0.1

Lichens

Téloschiste ocellé (population des Grands Lacs)

Teloschistes chrysophthalmus

. . . . .

8.1

Plantes vasculaires

Verge d’or de Gillman

Solidago gillmanii

8.2

Plantes vasculaires

Valériane ciliée

Valeriana edulis ssp. ciliata

. . . . .

9.1

Mollusques

Limace à manteau de la Caroline

Philomycus carolinianus

9.2

Mollusques

Escargot-tigre à bandes de l’Est

Anguispira kochi kochi

9.3

Mollusques

Escargot galuchat

Inflectarius inflectus

9.4

Mollusques

Gobelet dentelé

Mesodon zaletus

. . . . .

10.4

Insectes

Héliotin orangé

Pyrrhia aurantiago

10.5

Insectes

Coccinelle à bandes transverses

Coccinella transversoguttata

10.6

Poissons

Grand corégone (population d’individus de grande taille du lac Opeongo)

Coregonus clupeaformis

10.7

Poissons

Grand corégone (population d’individus de petite taille du lac Opeongo)

Coregonus clupeaformis

 

Entrée en vigueur

6. Le présent règlement entre en vigueur le dernier en date du 31 mai 2022 et du jour de son dépôt.

 

English