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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 349/22
pris en vertu de la
Loi de 2016 sur la récupération des ressources et l’économie circulaire
pris le 14 avril 2022
déposé le 14 avril 2022
publié sur le site Lois-en-ligne le 19 avril 2022
imprimé dans la Gazette de l’Ontario
le 30 avril 2022
modifiant le Règl. de l’Ont. 391/21
(BOÎTE BLEUE)
1. (1) La définition de «tableau d’affectation» au paragraphe 1 (1) du Règlement de l’Ontario 391/21 est abrogée.
(2) La définition de «période de collecte» au paragraphe 1 (1) du Règlement est abrogée.
(3) Les dispositions 1 à 4 de la définition de «organisme assumant les responsabilités d’un producteur» au paragraphe 1 (1) du Règlement sont abrogées et remplacées par ce qui suit :
1. Organiser, établir ou exploiter un système de collecte ou de gestion.
2. Organiser, établir ou exploiter un système de promotion et d’éducation.
3. Rédiger et présenter des rapports.
4. Représenter un producteur à une autre fin se rapportant au présent règlement.
(4) La définition de «convention de représentation» au paragraphe 1 (1) du Règlement est abrogée.
2. L’article 5 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Non-application
5. Les parties IV, V, VI et VIII du présent règlement ne s’appliquent pas aux matériaux destinés à la boîte bleue de la catégorie des matériaux des produits et emballages certifiés compostables et ces matériaux ne doivent pas :
a) donner lieu aux obligations de collecte prévues à la partie IV;
b) être inscrits comme catégorie de matériaux aux fins d’un système de collecte alternatif prévu à la partie V;
c) entrer dans le calcul d’une obligation de gestion effectué en application de la partie VI;
d) donner lieu aux obligations de promotion et d’éducation prévues à la partie VIII.
Journaux
5.1 (1) Si, au cours d’une année civile, plus de 70 % du poids des matériaux destinés à la boîte bleue fournis à des consommateurs en Ontario pour lesquels la personne est un producteur est constitué de journaux, cette personne est soustraite à l’application des parties IV, VI et VIII au cours des deux années civiles subséquentes.
(2) Il est entendu qu’un producteur auquel s’applique la partie IV doit recueillir des journaux dans le cadre de sa collecte de matériaux destinés à la boîte bleue.
(3) Il est entendu qu’un producteur auquel s’applique la partie VI peut utiliser les ressources récupérées à partir des journaux pour remplir son obligation de gestion prévue à la partie VI.
(4) La définition qui suit s’applique au présent article.
«journaux» S’entend en outre des emballages protecteurs en plastique et des publicités et encarts supplémentaires qui accompagnent les journaux.
3. L’article 7 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Organisme assumant les responsabilités d’un producteur
7. (1) Pour l’application de la disposition 2 du paragraphe 61 (2) de la Loi, en ce qui concerne les matériaux destinés à la boîte bleue, la condition que la personne doit remplir consiste à être un organisme assumant les responsabilités d’un producteur.
(2) Pour l’application de l’alinéa 61 (6) c) de la Loi, le critère auquel la personne doit répondre consiste à être un organisme assumant les responsabilités d’un producteur ou un producteur.
(3) Pour l’application de l’alinéa 62 (1) d) de la Loi, le critère auquel la personne doit satisfaire consiste à être un organisme assumant les responsabilités d’un producteur ou un producteur.
4. La partie III du Règlement est abrogée.
5. L’intertitre de la partie IV du Règlement est modifié par suppression de «prévue par le tableau d’affectation».
6. Les articles 19, 20 et 21 du Règlement sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
Obligation de collecte
19. (1) Chaque producteur établit et exploite un système de collecte conformément à la présente partie.
(2) Pour l’application du présent article :
a) un ou plusieurs producteurs peuvent remplir les obligations que leur impose le paragraphe (1) en faisant établir et exploiter un système de collecte par une autre personne en leur nom;
b) si une personne établit et exploite un système de collecte au nom d’un producteur, ce dernier veille à ce que soit conclue avec la personne une entente écrite relativement à l’établissement et à l’exploitation du système de collecte;
c) un seul système de collecte peut être établi et exploité au nom de chaque producteur.
Organismes assumant les responsabilités d’un producteur
19.1 (1) Tout organisme assumant les responsabilités d’un producteur qui a conclu une entente avec un producteur pour fournir les services de collecte prévus par la présente partie au nom d’un producteur établit et exploite un système de collecte conformément à la présente partie.
(2) Dans la présente partie, la mention d’un producteur vaut mention d’un organisme assumant les responsabilités d’un producteur auquel le paragraphe (1) s’applique.
Exemptions
19.2 L’article 19 ne s’applique pas à un producteur pendant une année civile si l’une ou l’autre des circonstances suivantes s’applique à l’égard du producteur :
1. L’établissement et l’exploitation d’un système de collecte alternatif a été inscrit pour chaque catégorie de matériaux destinés à la boîte bleue pour laquelle le producteur a déclaré, au cours de l’année précédente, un montant au titre de la sous-disposition 7 iii du paragraphe 45 (3), de la disposition 3 du paragraphe 50 (3) ou de la disposition 3 du paragraphe 51 (1), selon le cas, qui est supérieur au montant minimal fixé à l’article 42 pour cette catégorie de matériaux.
2. Les poids déclarés par le producteur au cours de l’année précédente au titre de la sous-disposition 7 iii du paragraphe 45 (3), de la disposition 3 du paragraphe 50 (3) ou de la disposition 3 du paragraphe 51 (1), selon le cas, pour chaque catégorie de matériaux est inférieur au montant minimal fixé à l’article 42 pour chaque catégorie de matériaux respective.
Collecte sur le trottoir
20. Chaque producteur auquel s’applique l’article 19 assure la collecte sur le trottoir des matériaux destinés à la boîte bleue pour chaque résidence qui est une source admissible bénéficiant de la collecte des ordures sur le trottoir.
Collecte dans un dépôt ou sur le trottoir
21. Chaque producteur auquel s’applique l’article 19 assure la collecte des matériaux destinés à la boîte bleue soit sur le trottoir soit dans un dépôt pour chaque résidence qui est une source admissible ne bénéficiant pas de la collecte des ordures sur le trottoir.
7. (1) L’article 22 du Règlement est modifié par insertion de «auquel s’applique l’article 19» après «producteur» dans le passage qui précède l’alinéa a).
(2) L’alinéa 22 c) du Règlement est modifié par remplacement du passage qui précède le sous-alinéa (i) par ce qui suit :
c) il fournit des récipients pour matériaux destinés à la boîte bleue aux fins de stockage de ces matériaux à la résidence en attendant leur collecte et, quand il fournit de tels récipients, il fait ce qui suit :
. . . . .
8. (1) L’article 23 du Règlement est modifié par insertion de «auquel s’applique l’article 19» après «producteur» dans le passage qui précède l’alinéa a).
(2) La version anglaise de l’alinéa 23 a) du Règlement est modifiée par remplacement de «same» par «same as».
9. L’article 24 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Obligations en matière de collecte sur le trottoir
24. Le producteur auquel s’applique l’article 19 qui fournit un service de collecte dans un dépôt pour une source admissible qui est une résidence fait ce qui suit :
a) il exploite au moins autant de sites de dépôt pour les matériaux destinés à la boîte bleue qu’il n’y en a pour les ordures ménagères dans la collectivité admissible dans laquelle la résidence est située;
b) il fait en sorte que les heures d’ouverture des sites de dépôt pour les matériaux destinés à la boîte bleue soient au moins aussi accessibles que celles des sites de dépôt d’ordures ménagères dans la collectivité admissible dans laquelle la résidence est située;
c) il recueille les matériaux destinés à la boîte bleue déposés au site de dépôt avant que les récipients prévus pour recueillir ces matériaux au dépôt soient pleins;
d) il fournit des récipients pour matériaux destinés à la boîte bleue à chaque site de dépôt aux fins de stockage des matériaux en attendant la collecte et, quand il fournit de tels récipients, il fait ce qui suit :
(i) il fournit des récipients pour matériaux destinés à la boîte bleue adaptés au site de dépôt, notamment en ce qui concerne la taille,
(ii) il fait en sorte que chaque site de dépôt dispose d’un récipient pour matériaux destinés à la boîte bleue avant le jour où le producteur commencera l’exploitation du site,
(iii) il fait en sorte que chaque site de dépôt dispose de récipients pour matériaux destinés à la boîte bleue au moins une semaine avant la date à laquelle le producteur est tenu d’assurer la collecte dans un dépôt dans cette collectivité admissible,
(iv) il répare ou remplace tout récipient pour matériaux destinés à la boîte bleue endommagé dans le site de dépôt sur demande d’un exploitant du site, dans un délai d’une semaine à compter de la date de la demande.
10. L’article 25 du Règlement est modifié par insertion de «auquel s’applique l’article 19 et» après «producteur».
11. L’article 26 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Résidences multiples
26. Il est entendu qu’un site de dépôt prévu par la présente partie peut desservir une ou plusieurs résidences.
12. Le paragraphe 27 (1) du Règlement est modifié par remplacement du passage qui précède l’alinéa a) par ce qui suit :
(1) Le producteur auquel s’applique l’article 19 fait ce qui suit à l’égard de chaque installation qui est une source admissible :
. . . . .
13. L’article 28 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Obligations en matière d’espaces publics
28. (1) À compter du 1er janvier 2026, le producteur auquel s’applique l’article 19 recueille les matériaux destinés à la boîte bleue dans les espaces publics de chaque collectivité admissible conformément au présent article.
(2) Au cours de chaque année civile, le producteur fournit, dans chaque collectivité admissible, un nombre de récipients pour matériaux destinés à la boîte bleue au moins égal à celui qui est calculé en application du paragraphe (3).
(3) Sous réserve du paragraphe (4), en vue de calculer le nombre visé au paragraphe (2), le producteur divise la population de la collectivité admissible par le nombre indiqué à la colonne 2 du tableau du présent paragraphe en regard de la description applicable de la population figurant à la colonne 1 du tableau.
TABLEAU
Point |
Colonne 1 |
Colonne 2 |
1. |
500 000 ou plus |
400 |
2. |
30 000 ou plus, mais moins de 500 000 |
600 |
3. |
5 000 ou plus, mais moins de 30 000 |
800 |
4. |
moins de 5 000 |
1 000 |
(4) Si le nombre obtenu en application du paragraphe (3) est inférieur à un, au moins un récipient pour matériaux destinés à la boîte bleue doit être fourni dans la collectivité admissible.
14. Le paragraphe 29 (1) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Espaces publics : période de transition
(1) Pendant la période de transition, dans chaque collectivité admissible, le producteur auquel s’applique l’article 19 fournit des récipients pour matériaux destinés à la boîte bleue dans les mêmes espaces publics et dans les mêmes quantités que ce qui était fourni à cette collectivité admissible dans le cadre du programme de boîte bleue régi par la Loi transitoire de 2016, conformément à l’obligation d’inscription prévue au paragraphe 54 (2).
15. Le paragraphe 30 (1) du Règlement est modifié par insertion de «auquel s’applique l’article 19» après «Un producteur» au début du paragraphe.
16. L’article 31 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Réserves
31. (1) Chaque organisme assumant les responsabilités d’un producteur visé à l’article 19.1 veille à ce qu’une offre soit faite par l’organisme ou en son nom à une Première Nation en vue de fournir les services de collecte prévus par la présente partie auprès des sources admissibles dans la réserve de la Première Nation, si cette réserve est une collectivité admissible.
(2) Un ou plusieurs organismes assumant les responsabilités d’un producteur peuvent remplir l’obligation que leur impose le paragraphe (1) par l’entremise d’une offre faite par une autre personne en leur nom.
(3) L’offre visée au paragraphe (1) doit satisfaire aux exigences suivantes :
a) elle comprend des détails sur la manière dont les services de collecte seront fournis;
b) elle est faite à la Première Nation par l’intermédiaire du Registre au plus tard six mois avant la date à laquelle les services de collecte sont tenus d’être fournis à cette réserve en application de la présente partie.
(4) Lorsqu’une offre est faite en application du paragraphe (3), l’Office en informe rapidement la Première Nation.
(5) La Première Nation peut accepter une offre en inscrivant son acceptation de l’offre auprès de l’Office, par l’intermédiaire du Registre, conformément à l’article 60.
(6) Lorsque l’acceptation d’une offre est inscrite par une Première Nation en vertu du paragraphe (5), l’Office informe rapidement la personne qui a fait l’offre de son acceptation.
(7) L’acceptation d’une offre en vertu du paragraphe (5) peut être utilisée par les producteurs comme consentement à recueillir les matériaux destinés à la boîte bleue auprès de sources admissibles dans la réserve conformément au présent règlement.
(8) Si une offre est acceptée en vertu du paragraphe (5), l’article 19 s’applique à l’égard des sources admissibles dans la réserve à partir de la dernière des dates suivantes :
a) trois mois à partir de la date à laquelle la Première Nation a inscrit son acceptation de l’offre;
b) la date à laquelle les sources admissibles dans la réserve peuvent recevoir les services de collecte prévus par la présente partie.
(9) Les producteurs ne doivent fournir des services de collecte dans une réserve que si une offre relative aux sources admissibles dans la réserve ou une offre subséquente, le cas échéant, a été acceptée en vertu du présent article.
(10) La Première Nation qui a accepté une offre peut révoquer son acceptation de l’offre à tout moment en inscrivant sa révocation auprès de l’Office, par l’intermédiaire du Registre, conformément à l’article 61.
(11) Lorsque la révocation d’une offre est inscrite par une Première Nation en vertu du paragraphe (10), l’Office informe rapidement la personne qui a fait l’offre de la révocation.
(12) Si une Première Nation a révoqué son acceptation de l’offre, chaque organisme assumant les responsabilités d’un producteur veille à ce qu’une offre subséquente soit faite à la Première Nation en vue de la collecte des matériaux destinés à la boîte bleue auprès des sources admissibles dans la réserve.
(13) L’offre subséquente doit satisfaire aux exigences suivantes :
a) elle est faite à la Première Nation par l’intermédiaire du Registre;
b) elle comprend des détails sur la manière dont les services de collecte reprendraient;
c) elle est faite au plus tard 30 jours après la date à laquelle la Première Nation a révoqué son acceptation de l’offre en vertu du paragraphe (10).
(14) Lorsqu’une offre subséquente est inscrite en application du paragraphe (13), l’Office informe rapidement la Première Nation de l’offre subséquente.
(15) La Première Nation peut accepter une offre subséquente en inscrivant son acceptation de l’offre subséquente auprès de l’Office, par l’intermédiaire du Registre, conformément à l’article 62.
(16) Lorsque l’acceptation d’une offre subséquente est inscrite par une Première Nation en vertu du paragraphe (15), l’Office informe rapidement la personne qui a fait l’offre de l’acceptation.
(17) Lorsque l’acceptation d’une offre subséquente est inscrite par une Première Nation en vertu du paragraphe (15), l’article 19 s’applique dans les 30 jours de l’acceptation.
Renseignements fournis par l’Office
31.1 L’Office met à la disposition des producteurs auxquels s’applique l’article 19 les renseignements en sa possession qui sont nécessaires au respect de la présente partie.
17. Les alinéas 33 a) et b) du Règlement sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
a) le système de collecte permettait au producteur de recueillir les matériaux destinés à la boîte bleue dont il est le producteur et qui font partie d’une catégorie de matériaux pour lesquels le système est inscrit en application de l’article 32;
b) le système de collecte permettait au producteur de remplir ses obligations en matière de gestion prévues à la partie VI pour les catégories de matériaux pour lesquels le système est inscrit en utilisant uniquement les matériaux destinés à la boîte bleue recueillis en application de l’alinéa a);
18. La sous-sous-disposition 1 ii B du paragraphe 41 (4) du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :
B. le produit est créé de ressources récupérées qui proviennent du papier.
19. Le sous-alinéa 43 b) (ii) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
(ii) déclaré les ressources récupérées à l’Office au nom d’un organisme assumant les responsabilités d’un producteur et que cet organisme a ensuite déclaré ces ressources comme étant affectées au producteur par l’intermédiaire du Registre en application de la disposition 4 du paragraphe 52 (1).
20. (1) Le paragraphe 45 (1) du Règlement est abrogé.
(2) Le paragraphe 45 (2) du Règlement est modifié par suppression de «au plus tard le 1er octobre 2021».
(3) Le paragraphe 45 (3) du Règlement est modifié par remplacement de «paragraphe (1) ou (2)» par «paragraphe (2)» dans le passage qui précède la disposition 1.
(4) La disposition 3 du paragraphe 45 (3) du Règlement est modifiée par remplacement de «Sous réserve du paragraphe (4), le nom» par « Le nom » au début de la disposition.
(5) La sous-disposition 3 v du paragraphe 45 (3) du Règlement est modifiée par suppression de «pendant l’intégralité de la période de collecte» à la fin de la sous-disposition.
(6) Le paragraphe 45 (4) du Règlement est abrogé.
21. (1) Le paragraphe 46 (1) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Inscription : organismes assumant les responsabilités d’un producteur
(1) Un organisme assumant les responsabilités d’un producteur s’inscrit en fournissant les renseignements indiqués au paragraphe (2) à l’Office, par l’intermédiaire du Registre, au plus tard 30 jours à partir de la date à laquelle l’organisme a conclu une entente avec un producteur.
(2) Le paragraphe 46 (3) du Règlement est abrogé.
22. Les articles 47 et 48 du Règlement sont abrogés.
23. Le Règlement est modifié par adjonction de l’article suivant :
Rapport initial : organismes assumant les responsabilités d’un producteur
50.1 (1) Le présent article s’applique à l’organisme assumant les responsabilités d’un producteur qui avait conclu, au 1er avril 2022, de son propre chef ou par l’intermédiaire d’une entente avec un autre organisme assumant les responsabilités d’un producteur, des ententes avec des producteurs responsables de plus de 66 % du poids total des matériaux destinés à la boîte bleue fournis à des consommateurs en Ontario en 2020, y compris des conventions de représentation au sens du paragraphe 1 (1) immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article, en se fondant sur les déclarations faites par les producteurs en application de la sous-disposition 7 iii du paragraphe 45 (3).
(2) Au plus tard le 1er juillet 2022, l’organisme assumant les responsabilités d’un producteur présente à l’Office un rapport contenant les renseignements suivants :
1. Une description de la façon dont l’organisme assumant les responsabilités d’un producteur a l’intention de se conformer aux exigences de la partie IV, notamment toute entente entre l’organisme et d’autres organismes assumant les responsabilités d’un producteur.
2. Une description détaillée de la façon dont l’organisme assumant les responsabilités d’un producteur préparera les matériaux destinés à la boîte bleue recueillis en vue de leur traitement, de la façon dont les matériaux seront traités et des endroits où il s’attend à ce que les installations de réception soient situées en Ontario.
3. Une description de la façon dont l’organisme assumant les responsabilités d’un producteur entend se conformer aux exigences de la partie VIII.
(3) Si deux organismes assumant les responsabilités d’un producteur ou plus ont conclu une entente entre eux comme le prévoit le paragraphe (1), un de ces organismes présente un seul rapport en leur nom pour l’application du présent article.
(4) L’Office met le rapport à la disposition du public en l’affichant sur le Registre.
24. (1) La version anglaise de la disposition 4 du paragraphe 51 (1) du Règlement est modifiée par remplacement de «paragraphs» par «paragraph».
(2) La disposition 7 du paragraphe 51 (1) du Règlement est abrogée.
25. Les sous-sous-dispositions 1 ii B et C du paragraphe 52 (1) du Règlement sont abrogées et remplacées par ce qui suit :
B. À l’égard des services de collecte fournis pour les espaces publics, le nombre de récipients pour matériaux destinés à la boîte bleue fournis par l’organisme assumant les responsabilités d’un producteur dans chaque collectivité admissible.
26. Le paragraphe 54 (1) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Collectivités admissibles
(1) Lorsqu’une collectivité admissible est comprise dans le calendrier de transition des boîtes bleues, la municipalité locale, la régie locale des services publics ou la Première Nation concernée fournit les renseignements indiqués au paragraphe (2) à l’Office, par l’intermédiaire du Registre, au plus tard à la date précisée par l’Office telle qu’elle est affichée sur le Registre.
27. Le paragraphe 55 (1) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Disposition transitoire
(1) Sous réserve du paragraphe (1.1), lorsqu’une collectivité admissible est comprise dans le calendrier de transition des boîtes bleues, la municipalité locale, la régie locale des services publics ou la Première Nation concernée fournit les renseignements indiqués au paragraphe (2) à l’Office, par l’intermédiaire du Registre, au plus tard le dernier en date des jours suivants, selon le cas :
a) le 31 août 2022, dans le cas d’une municipalité locale, d’un territoire de la régie locale des services publics ou d’une réserve qui doit bénéficier de services de collecte conformément au présent règlement en 2024;
b) le 31 août 2023, dans le cas d’une municipalité locale, d’un territoire de la régie locale des services publics ou d’une réserve qui doit bénéficier de services de collecte conformément au présent règlement en 2025.
(1.1) L’Office peut proroger le délai prévu au paragraphe (1) et afficher la nouvelle date sur le Registre. Le cas échéant, la municipalité locale, la régie locale des services publics ou la Première Nation applicable fournit les renseignements indiqués au paragraphe (2) à l’Office au plus tard à cette date.
28. L’article 60 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Acceptation par une Première Nation
60. Lorsqu’elle accepte une offre de services de collecte conformément au paragraphe 31 (5), une Première Nation doit inscrire son acceptation auprès de l’Office, par l’intermédiaire du Registre, et indiquer le nom de la personne qui a fait l’offre.
29. L’article 62 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Première Nation : offre subséquente
62. Lorsqu’elle accepte une offre de services de collecte subséquente conformément au paragraphe 31 (15), une Première Nation doit inscrire son acceptation auprès de l’Office, par l’intermédiaire du Registre, et indiquer le nom de la personne qui a fait l’offre.
30. Le paragraphe 63 (2) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
(2) L’inscription visée au présent article constitue le consentement de la part de la personne responsable de l’exploitation de l’installation à ce qu’un producteur auquel s’applique l’article 19 ou un organisme assumant les responsabilités d’un producteur visé à l’article 19.1 recueille des matériaux destinés à la boîte bleue conformément au présent règlement.
31. La disposition 1 du paragraphe 67 (2) du Règlement est modifié par remplacement de «dispositions 7, 8» par «dispositions 8».
32. Le paragraphe 69 (2) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
(2) Chaque organisme assumant les responsabilités d’un producteur qui a conclu une entente avec un producteur pour fournir les services de promotion et d’éducation prévus par la présente partie au nom d’un producteur établit et exploite un système de promotion et d’éducation à l’égard des systèmes de collecte conformément à la présente partie.
(2.1) Il est entendu qu’un ou plusieurs producteurs et organismes assumant les responsabilités d’un producteur peuvent remplir les obligations que leur impose la présente partie en faisant établir et exploiter un système de promotion et d’éducation par une autre personne en leur nom.
33. La disposition 2 du paragraphe 72 (1) du Règlement est modifiée par suppression de «à l’égard de laquelle le producteur a des responsabilités en matière de collecte» à la fin de la disposition.
34. L’article 73 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Exemption : petits producteurs
73. Les producteurs dont le revenu tiré de produits et services au cours d’une année civile en Ontario est inférieur à 2 000 000 $ sont soustraits à l’application des parties suivantes du présent règlement pendant les deux prochaines années civiles :
1. La partie IV.
2. La partie VI.
3. La partie VII, à l’exception de l’article 66.
4. La partie VIII.
Entrée en vigueur
35. Le présent règlement entre en vigueur le jour de son dépôt.