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Règl. de l'Ont. 351/22 : NORMES DE SOINS ET EXIGENCES ADMINISTRATIVES

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 351/22

pris en vertu de la

Loi de 2019 sur les services provinciaux visant le bien-être des animaux

pris le 14 avril 2022
déposé le 19 avril 2022
publié sur le site Lois-en-ligne le 20 avril 2022
imprimé dans la Gazette de lOntario le 7 mai 2022

modifiant le Règl. de l’Ont. 444/19

(NORMES DE SOINS ET EXIGENCES ADMINISTRATIVES)

1. (1) L’alinéa 1 (2) a) du Règlement de l’Ontario 444/19 est abrogé et remplacé par ce qui suit :

a)  des normes de soins spécifiques aux chiens liés à une attache de retenue à l’extérieur sont énoncées à l’article 4;

(2) L’article 1 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

(2.1) Outre les normes de soins de base applicables à tous les animaux énoncées à l’article 3 et les normes de soins spécifiques aux chiens liés à une attache de retenue à l’extérieur énoncées à l’article 4, les normes de soins spécifiques aux chiens gardés à l’extérieur sont énoncées aux articles 4.1 à 4.5.

2. L’article 2 du Règlement est modifié par adjonction des définitions suivantes :

«attache de retenue» S’entend d’une corde, d’une chaîne ou d’un dispositif de retenue semblable attaché à une extrémité d’un objet fixe et dont il est entendu qu’il exclut une laisse ou un dispositif de retenue que tient une personne. («tether»)

«bétail» Ovins, cochons, chèvres, bovins, chevaux, mules, poneys, ânes ou volailles. («livestock»)

«chien de garde de bétail» S’entend d’un chien qui, à la fois :

a)  appartient d’évidence à une race généralement reconnue comme convenant pour la protection du bétail contre la prédation;

b)  vit avec un troupeau de bétail. («livestock guardian dog»)

«enclos d’habitation» S’entend d’une cour clôturée, d’une aire grillagée, d’un chenil ou d’un autre enclos extérieur dans lequel un chien est confiné et qui n’est pas assez grand pour lui offrir un espace suffisant pour qu’il puisse courir à sa vitesse maximale. («housing pen»)

«gardé à l’extérieur» Relativement à un chien, s’entend d’un chien gardé à l’extérieur de façon continue pendant 60 minutes ou plus sans être en présence physique de son propriétaire ou de son gardien. («kept outdoors»)

3. Le Règlement est modifié par adjonction de l’intertitre suivant immédiatement avant l’article 3 :

Normes de soins de base pour tous les animaux

4. Le Règlement est modifié par adjonction de l’intertitre suivant immédiatement avant l’article 4 :

Normes de soins pour les chiens liés à une attache de retenue à l’extérieur

5. L’article 4 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Normes de soins pour les chiens liés à une attache de retenue à l’extérieur

4. (1) Tout chien lié à une attache de retenue à l’extérieur pendant 23 heures d’une période de 24 heures, que ces 23 heures soient consécutives ou non, doit être détaché pendant une période continue d’au moins 60 minutes pour lui permettre de faire de l’exercice et des activités d’enrichissement.

(2) Les 60 minutes consécutives exigées au paragraphe (1) pendant lesquelles le chien est détaché de son attache de retenue doivent être fournies avant que le chien ne soit de nouveau lié à l’attache de retenue à l’extérieur.

(3) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas dans l’une ou l’autre des situations suivantes :

a)  le chien a, au cours de la période précédente de 24 heures, participé à une course, à une chasse, à un essai sur le terrain ou à une activité comparable et a besoin de repos en raison de sa participation à l’activité;

b)  les conditions météorologiques extrêmes relevées par un avertissement ou une veille météorologique d’Environnement et Changement climatique Canada, comme un avis de chaleur, rendraient l’exercice ou les activités d’enrichissement dangereux pour le chien;

c)  un vétérinaire indique, par écrit, que le chien ne devrait pas être détaché de l’attache de retenue pour des raisons de santé.

Normes de soins pour les chiens gardés à l’extérieur

Normes de soins pour les chiens gardés à l’extérieur : soins généraux

4.1 (1) Tout chien gardé à l’extérieur doit bénéficier des commodités suivantes :

a)  une protection suffisante contre les éléments pour empêcher qu’il ne se trouve en détresse à cause de la chaleur ou du froid;

b)  un accès à un endroit suffisamment ombragé, selon ce qu’exigent les conditions météorologiques, notamment de telle sorte qu’il soit protégé de la lumière directe du soleil.

(2) Les récipients d’aliments et d’eau utilisés pour un chien gardé à l’extérieur doivent être conçus de manière à éviter qu’il se blesse ou qu’il ait de la difficulté à avoir accès à de la nourriture ou à de l’eau.

(3) Tout chien gardé à l’extérieur doit recevoir une alimentation qui :

a)  tient compte de ses besoins caloriques et autres besoins nutritionnels quotidiens;

b)  est propre à la consommation;

c)  n’est pas gâtée;

d)  ne contient pas de saleté, d’excréments, d’urine ou de substances toxiques.

(4) Tout chien gardé à l’extérieur doit avoir un accès continu à de l’eau qui :

a)  est remplacée au moins une fois toutes les 24 heures;

b)  n’est pas gelée;

c)  ne contient pas de saleté, d’excréments, d’urine ou de substances toxiques.

(5) Le propriétaire ou le gardien d’un chien gardé à l’extérieur doit veiller à la vérification quotidienne de la santé et du bien-être du chien.

(6) Tout chien gardé à l’extérieur doit être toiletté au besoin pour éviter que son pelage ne s’emmêle et que de la glace ou de la boue ne s’accumule sur son pelage ou sous ses pattes.

(7) Les ongles d’un chien gardé à l’extérieur doivent être vérifiés régulièrement et toilettés au besoin pour sa santé.

(8) Aucun chien ne doit être gardé à l’extérieur s’il a une maladie ou une blessure qui nuit à sa capacité de réguler sa température ou qui limite sa mobilité, sauf si un vétérinaire avise, par écrit, qu’il peut être gardé à l’extérieur.

(9) Si le propriétaire ou le gardien d’un chien gardé à l’extérieur a des motifs de croire que le chien souffre d’une maladie contagieuse ou qu’il est fortement susceptible de contracter ou de couver une telle maladie, le chien doit rester complètement isolé des autres chiens et ne doit pas être en contact avec des objets, y compris des récipients d’aliments et d’eau, qui sont utilisés par d’autres chiens ou animaux.

(10) Le paragraphe (9) ne s’applique pas dans la mesure où un vétérinaire indique, par écrit, que le respect de ces exigences n’est pas nécessaire.

(11) Malgré le paragraphe (9), il n’est pas nécessaire d’isoler un chiot de sa mère ou de sa mère de substitution s’il a moins de 12 semaines.

(12) Malgré le paragraphe (9), il n’est pas nécessaire d’isoler un chien d’autres chiens qui souffrent de la même maladie contagieuse ou sont fortement susceptibles de contracter ou de couver cette même maladie, ni de l’empêcher d’être en contact avec des objets utilisés par ces autres chiens.

Normes de soins pour les chiens gardés à l’extérieur : abri

4.2 (1) Tout chien qui est gardé à l’extérieur doit avoir facilement accès, en tout temps, à un abri qui remplit les critères suivants :

a)  il est étanche et offre une protection contre les éléments;

b)  il est structurellement solide, stable et ne présente aucun élément susceptible de causer des blessures au chien;

c)  il est pourvu d’un toit isolé;

d)  il a un plancher qui est nivelé, surélevé par rapport au sol et sec;

e)  il est muni d’un moyen de ventilation, ce qui peut comprendre une entrée de porte ouverte;

f)  il est d’une taille et d’une conception qui permettent à tous les chiens qui utilisent régulièrement l’abri de se retourner, de s’allonger en ayant les pattes complètement étendues et de se tenir debout en ayant leur tête à une hauteur normale lorsqu’ils occupent tous l’abri en même temps;

g)  a une entrée de porte exempte d’obstacles;

h)  il contient une litière qui, à la fois :

(i)  fait au moins trois pouces d’épaisseur,

(ii)  est changée aussi souvent que nécessaire pour veiller à ce qu’elle reste confortable et dans l’ensemble propre, sèche et non souillée.

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas au chien de garde de bétail ni au chien qui a facilement accès à un bâtiment structurellement solide qui, à ce moment-là, est utilisé pour abriter du bétail.

Normes de soins pour les chiens gardés à l’extérieur : attaches de retenue

4.3 (1) Toute attache de retenue utilisée sur un chien qui est gardé à l’extérieur doit remplir les critères suivants :

a)  permettre au chien de se mouvoir en toute sécurité;

b)  être d’une taille, d’un type et d’un poids qui ne causeront pas d’inconfort ou de blessure au chien;

c)  être munie d’un pivot qui peut tourner à 360° aux deux endroits suivants :

(i)  au point où l’attache de retenue est fixée au collier ou au harnais du chien,

(ii)  au point où l’attache de retenue est attachée à l’objet fixe;

d)  être d’une longueur suffisante pour permettre au chien de se déplacer sur une distance d’au moins trois mètres, mesurée dans une direction horizontale, à partir du point où l’attache de retenue est attachée à l’objet fixe;

e)  être dans un état suffisamment bon et être suffisamment bien attachée au chien et à l’objet fixe pour empêcher que le chien ne s’échappe.

(2) Le collier ou le harnais utilisé avec une attache de retenue sur un chien gardé à l’extérieur doit être d’une taille, d’un type, d’une conception et d’un ajustement qui ne lui causeront pas d’inconfort ou de blessure.

(3) Aucun collier étrangleur, collier à pinces, collier à piques, collier coulissant, harnais de tête ou collier martingale ne doit être utilisé avec une attache de retenue sur un chien gardé à l’extérieur.

(4) Aucun chien gardé à l’extérieur ne doit être lié à une attache de retenue de manière à lui causer un risque indu de détresse, notamment :

a)  une détresse liée à son âge, à sa santé ou à son état reproducteur;

b)  une détresse causée par des objets ou des dangers qu’il est capable d’atteindre lorsqu’il est lié à l’attache de retenue.

(5) Aucun chien gardé à l’extérieur ne doit être lié à une attache de retenue si, selon le cas :

a)  il a moins de six mois;

b)  il est en train de mettre bas;

c)  il allaite;

d)  il est en chaleur.

Normes de soins pour les chiens gardés à l’extérieur : enclos d’habitation

4.4 (1) Aucun chien qui est gardé à l’extérieur ne doit être gardé dans un enclos d’habitation si cela lui occasionne un risque indu de détresse.

(2) Tout chien qui est gardé à l’extérieur ne peut être gardé dans un enclos d’habitation que si celui-ci est construit de manière à l’empêcher de s’échapper et à le protéger raisonnablement contre les prédateurs ou autres animaux susceptibles de lui faire du mal.

(3) La taille de l’enclos d’habitation pour tout chien qui est gardé à l’extérieur doit satisfaire aux exigences minimales suivantes :

1.  La superficie totale de l’enclos doit être d’au moins quatre mètres carrés si le chien mesure moins de 20 cm de haut.

2.  La superficie totale de l’enclos doit être d’au moins six mètres carrés si le chien mesure 20 cm de haut ou plus, mais moins de 40 cm.

3.  La superficie totale de l’enclos doit être d’au moins 10 mètres carrés si le chien mesure 40 cm de haut ou plus, mais moins de 70 cm.

4.  La superficie totale de l’enclos doit être d’au moins 15 mètres carrés si le chien mesure 70 cm de haut ou plus.

(4) Pour l’application du paragraphe (3), la hauteur d’un chien est obtenue en le mesurant du sol aux épaules quand il se tient debout à pleine hauteur.

(5) Si plusieurs chiens sont gardés dans un enclos d’habitation, celui-ci doit comporter au moins la superficie prévue par le paragraphe (3) qui correspond au chien le plus grand gardé dans l’enclos, avec en plus au moins 1,5 mètre carré par chien additionnel qui y est gardé.

(6) Malgré le paragraphe (5), une superficie supplémentaire de 1,5 mètre carré pour chaque chien additionnel n’est pas requise s’il a moins de 12 semaines et qu’il est gardé avec sa mère ou sa mère de substitution.

(7) Si plusieurs chiens qui sont gardés à l’extérieur sont gardés dans le même enclos, le propriétaire ou le gardien des chiens doit veiller à ce qui suit :

a)  que les chiens faisant preuve d’agressivité envers d’autres chiens ne soient pas placés avec des chiens incompatibles;

b)  qu’une femelle qui est en chaleur ou qui va l’être ne soit pas placée avec un mâle.

(8) Malgré le paragraphe (7), une femelle qui est en chaleur ou va l’être peut être placée dans un enclos d’habitation avec un mâle uniquement pour le temps nécessaire à l’accouplement si les chiens sont en présence physique du propriétaire ou du gardien d’un ou de plusieurs des chiens et que cette personne veille à la sécurité des chiens.

Normes de soins pour les chiens gardés à l’extérieur : aire mise à disposition si le chien est lié à une attache de retenue ou placé dans un enclos d’habitation

4.5 L’aire mise à la disposition d’un chien gardé à l’extérieur qui est lié à une attache de retenue ou placé dans un enclos d’habitation doit remplir les critères suivants :

a)  être adéquate pour permettre au chien de se mouvoir librement et d’avoir des comportements naturels;

b)  être adéquate pour permettre au chien de ne pas être obligé de se tenir debout, de s’asseoir ou de se coucher dans les excréments, l’urine, la boue ou l’eau;

c)  comporter des zones distinctes pour l’exercice des fonctions suivantes :

(i)  s’alimenter et boire,

(ii)  uriner et déféquer;

d)  être nettoyée aussi souvent que nécessaire pour empêcher l’accumulation d’excréments, d’urine ou d’autres déchets qui poseraient un risque pour la santé du chien, pour maintenir un environnement hygiénique, pour réduire au minimum la présence de parasites et pour assurer la santé du chien, en utilisant des produits de nettoyage qui ne posent pas de risque pour sa santé.

6. Le Règlement est modifié par adjonction de l’intertitre suivant immédiatement avant l’article 5 :

Normes de soins pour les animaux sauvages en captivité

7. Le Règlement est modifié par adjonction de l’intertitre suivant immédiatement avant l’article 7 :

Normes de soins pour les primates en captivité

Entrée en vigueur

8. Le présent règlement entre en vigueur le dernier en date du 1er juillet 2022 et du jour de son dépôt.

 

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