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Règl. de l'Ont. 352/22 : DÉLIVRANCE DE PERMIS

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 352/22

pris en vertu de la

Loi de 2019 sur les permis d’alcool et la réglementation des alcools

pris le 14 avril 2022
déposé le 19 avril 2022
publié sur le site Lois-en-ligne le 20 avril 2022
imprimé dans la Gazette de lOntario le 7 mai 2022

modifiant le Règl. de l’Ont. 746/21

(DÉLIVRANCE DE PERMIS)

1. La version française des paragraphes 17 (5) et (6) du Règlement de l’Ontario 746/21  est modifiée par remplacement de chaque occurrence de «contiguë au lieu» par «voisine du lieu».

2. La version française du paragraphe 35 (8) du Règlement est modifiée par remplacement de «endroit contigu» par «endroit voisin» à la fin du paragraphe.

3. (1) La version française des paragraphes 43 (1) et (2) du Règlement est modifiée par remplacement de chaque occurrence de «aires contiguës» par «aires voisines».

(2) La version française du paragraphe 43 (3) du Règlement est modifiée par remplacement de «adjacentes» par «voisines».

4. La version française de l’alinéa 73 (2) b) du Règlement est modifiée par remplacement de «contiguë à ce magasin» par «voisine de ce magasin».

5. La version française de la sous-disposition 3 iii de l’article 124 du Règlement est modifiée par remplacement de «contiguë à ce magasin» par «voisine de ce magasin».

6. Le paragraphe 128 (1) du Règlement est modifié par adjonction de la disposition suivante :

1.1  L’avenant relatif au traiteur.

7. L’article 129 du Règlement est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

(2.1) Le registrateur ne peut accorder un avenant relatif au traiteur que si les conditions suivantes sont réunies :

a)  le titulaire de permis est titulaire d’un avenant de vente au verre;

b)  le registrateur est d’avis que la vente et le service de boissons alcoolisées viseront principalement à promouvoir le produit du titulaire de permis et soit à offrir une expérience touristique supérieure, soit à remplir un but éducatif.

(2.2) L’avenant relatif au traiteur est immédiatement révoqué si le titulaire de permis cesse d’être titulaire d’un avenant de vente au verre.

8. Le Règlement est modifié par adjonction de l’article suivant :

Proposition de refus d’accorder l’avenant

129.1 L’avenant de vente au verre est prescrit pour l’application du paragraphe 3 (3.1) de la Loi.

9. (1) La version française de la sous-disposition 3 iii du paragraphe 130 (3) du Règlement est modifiée par remplacement de «contiguë à ce magasin» par «voisine de ce magasin».

(2) L’article 130 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

(7.1) L’avenant relatif au traiteur autorise le titulaire du permis à poser les actes énoncés au paragraphe (7), exception faite de la livraison de boissons alcoolisées moyennant des frais, dans un lieu autre que le lieu visé par le permis.

10. Le paragraphe 146 (4) du Règlement est abrogé.

11. Le Règlement est modifié par adjonction de l’article suivant :

Avenants relatifs au traiteur

Conformité à d’autres conditions

148.1 Chaque permis de vente par le fabricant comportant un avenant relatif au traiteur est assorti de la condition selon laquelle son titulaire doit se conformer aux dispositions suivantes :

a)  les articles 60 à 63, à l’exception du paragraphe 61 (4), avec les adaptations nécessaires;

b)  les articles 146 à 148, avec les adaptations nécessaires.

12. (1) La version française du paragraphe 153 (1) du Règlement est modifiée par remplacement de «contigu à un lieu» par «voisin d’un lieu».

(2) L’article 153 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Agrandissements temporaires intérieurs

153. (1) Le registrateur peut approuver, pour la période qu’il précise, l’agrandissement temporaire intérieur qui est voisin d’un lieu auquel s’applique un permis de vente de boissons alcoolisées.

(2) Le registrateur peut approuver, pour la période qu’il précise, l’agrandissement temporaire intérieur qui est contigu à un lieu auquel s’applique un avenant de vente au verre.

(3) Malgré les paragraphes (1) et (2) et les articles 153.1 à 153.5, le présent article, dans sa version antérieure au jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 12 (2) du Règlement de l’Ontario 352/22, pris en vertu de la Loi, s’applique à l’égard des agrandissements temporaires de lieux visés par un permis à la place de ces dispositions jusqu’à 3 heures ce jour-là.

Agrandissements temporaires extérieurs dans une municipalité

153.1 (1) Toute municipalité peut approuver l’agrandissement temporaire extérieur d’un lieu qui est situé dans la municipalité et auquel s’applique un permis de vente de boissons alcoolisées s’il est satisfait aux exigences du paragraphe (3) et que l’agrandissement proposé remplit l’un ou l’autre des critères suivants :

a)  il est voisin du lieu;

b)  dans le cas d’un lieu qui est un bateau, il consiste à la fois en :

(i)  une partie précisée d’un quai auquel le bateau est amarré et qui est attaché ou fixé à la terre ferme,

(ii)  une partie précisée de la terre ferme à laquelle le quai est attaché ou fixé.

(2) Toute municipalité peut, s’il est satisfait aux exigences du paragraphe (3), approuver l’agrandissement temporaire extérieur d’un lieu qui est situé dans la municipalité et auquel s’applique un avenant de vente au verre si l’agrandissement est contigu au lieu.

(3) Les exigences suivantes sont précisées pour l’application des paragraphes (1) et (2) :

1.  La municipalité a prévu que les titulaires de permis doivent faire une demande d’agrandissement temporaire extérieur ou doivent obtenir autrement l’approbation d’un tel agrandissement dans la municipalité.

2.  Le titulaire de permis peut démontrer qu’il exerce un contrôle suffisant sur la zone à laquelle s’appliquerait l’agrandissement.

3.  Le permis n’est assorti d’aucune condition interdisant une terrasse.

4.  La capacité de la zone à laquelle s’appliquerait l’agrandissement prévoit au moins 1,11 mètre carré par personne.

5.  Le lieu visé par le permis ne ferait pas l’objet d’un agrandissement temporaire extérieur pendant plus de huit mois au total au cours d’une année civile.

6.  Dans le cas d’un lieu qui est un bateau :

i.  d’une part, la partie du quai à laquelle s’appliquerait l’agrandissement est entourée d’un obstacle physique qui empêche l’accès à l’eau,

ii.  d’autre part, l’accès à toute eau en bordure de la partie de terre à laquelle s’appliquerait l’agrandissement est empêché par un obstacle physique.

(4) La municipalité précise la durée maximale d’un agrandissement temporaire extérieur approuvé.

(5) L’approbation peut être accordée en vertu du paragraphe (1) ou (2) à l’égard d’une ou de plusieurs années civiles, selon ce que précise la municipalité.

(6) La municipalité peut, au moment de l’approbation ou à n’importe quel moment pendant la période pour laquelle un agrandissement temporaire extérieur est approuvé, préciser les conditions dont est assortie l’approbation.

(7) Les conditions du permis l’emportent sur les conditions précisées en vertu du paragraphe (6) qui sont incompatibles, dans la mesure de l’incompatibilité.

(8) La municipalité peut suspendre ou retirer l’approbation.

(9) Le titulaire de permis qui obtient l’approbation d’un agrandissement temporaire extérieur prévue par le présent article en avise le registrateur conformément aux exigences suivantes :

1.  Avant de vendre ou de servir des boissons alcoolisées dans l’agrandissement, le titulaire de permis avise le registrateur de l’approbation, des conditions dont elle est assortie en vertu du paragraphe (6) et de la période pour laquelle l’agrandissement temporaire extérieur est approuvé.

2.  Le titulaire de permis dont l’approbation est suspendue ou retirée en avise immédiatement le registrateur.

3.  Le titulaire de permis dont l’approbation devient assortie d’une condition visée au paragraphe (6) après que l’approbation est accordée en avise immédiatement le registrateur.

4.  L’avis prévu au présent paragraphe est donné sous la forme et de la manière que précise le registrateur.

(10) Le permis du titulaire est assorti de la condition selon laquelle ce dernier doit veiller à ce que les exigences des dispositions 2, 4 et 6 du paragraphe (3) continuent d’être remplies pendant la période pour laquelle l’agrandissement temporaire extérieur est approuvé.

Agrandissements temporaires extérieurs dans une réserve : approbation du registrateur

153.2 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et à l’article 153.3.

«conseil de bande» S’entend au sens de «conseil de la bande» au paragraphe 2 (1) de la Loi sur les Indiens (Canada). («council of the band»)

«Indien» S’entend au sens du paragraphe 2 (1) de la Loi sur les Indiens (Canada). («Indian»)

«réserve» S’entend d’une réserve au sens du paragraphe 2 (1) de la Loi sur les Indiens (Canada) ou d’un établissement indien situé sur des terres de la Couronne et dont les habitants indiens sont traités de la même manière que les Indiens qui résident dans une réserve par Affaires autochtones et du Nord Canada. («reserve»)

(2) Le registrateur peut approuver l’agrandissement temporaire extérieur d’un lieu qui est situé dans une réserve et auquel s’applique un permis de vente de boissons alcoolisées s’il est satisfait aux exigences du paragraphe (4) et que l’agrandissement proposé remplit l’un ou l’autre des critères suivants :

a)  il est voisin du lieu;

b)  dans le cas d’un lieu qui est un bateau, il consiste à la fois en :

(i)  une partie précisée d’un quai auquel le bateau est amarré et qui est attaché ou fixé à la terre ferme,

(ii)  une partie précisée de la terre ferme à laquelle le quai est attaché ou fixé.

(3) Le registrateur peut, s’il est satisfait aux exigences du paragraphe (4), approuver l’agrandissement temporaire extérieur d’un lieu qui est situé dans une réserve et auquel s’applique un avenant de vente au verre si l’agrandissement est contigu au lieu.

(4) Les exigences suivantes sont précisées pour l’application des paragraphes (2) et (3) :

1.  Le conseil de bande indique, sous la forme et de la manière que précise le registrateur, qu’il ne s’oppose pas à l’agrandissement pour lequel une approbation est demandée.

2.  Les exigences énumérées aux dispositions 2 à 6 du paragraphe 153.1 (3).

(5) Le registrateur précise la durée maximale d’un agrandissement temporaire extérieur approuvé.

(6) L’approbation peut être accordée en vertu du paragraphe (2) ou (3) à l’égard d’une ou de plusieurs années civiles, selon ce que précise le registrateur.

(7) Le registrateur peut suspendre ou retirer l’approbation.

(8) Si le registrateur reçoit copie d’une résolution du conseil de bande demandant qu’il n’approuve pas les agrandissements temporaires extérieurs dans la réserve :

a)  le registrateur n’approuve pas ces agrandissements dans la réserve et refuse toutes les demandes d’approbation de tels agrandissements qui sont en attente au moment où il reçoit copie de la résolution, et les paragraphes (2), (3) et (7) cessent de s’appliquer à l’égard de la réserve;

b)  l’article 153.3 s’applique à l’égard de ce qui suit :

(i)  les approbations d’agrandissements temporaires extérieurs dans la réserve,

(ii)  les agrandissements temporaires extérieurs approuvés en vertu du paragraphe (2) ou (3) qui existent dans la réserve.

(9) Si le registrateur reçoit copie d’une résolution du conseil de bande qui annule une demande visée au paragraphe (8) :

a)  d’une part, ce paragraphe cesse de s’appliquer le jour de la réception de la résolution;

b)  d’autre part, les agrandissements temporaires extérieurs qui existent dans la réserve deviennent assujettis aux dispositions du présent article, sauf que les conditions dont est assortie une approbation existante et que le conseil de bande a précisées en vertu du paragraphe 153.3 (6) cessent de s’appliquer.

(10) Dès que possible après avoir reçu copie d’une résolution visée au paragraphe (8) ou (9) concernant une réserve, le registrateur remet, de la manière qu’il estime appropriée, à chaque titulaire d’un permis de vente de boissons alcoolisées qui exploite un lieu dans la réserve un avis écrit indiquant :

a)  dans le cas d’une résolution visée au paragraphe (8), la réception de la résolution par le registrateur et la date à partir de laquelle il ne peut plus approuver d’agrandissements temporaires extérieurs dans la réserve;

b)  dans le cas d’une résolution visée au paragraphe (9), ce qui suit :

(i)  la réception de la résolution par le registrateur,

(ii)  la date à partir de laquelle le registrateur peut approuver des agrandissements temporaires extérieurs dans la réserve,

(iii)  le fait que les conditions dont est assortie une approbation et que le conseil de bande a précisées cessent de s’appliquer.

(11) Le registrateur publie ce qui suit sur le site Web de la Commission des alcools et des jeux de l’Ontario :

a)  une liste des réserves dans lesquelles le registrateur ne peut approuver des agrandissements temporaires extérieurs en application du paragraphe (8);

b)  pour chacune de ces réserves visées à l’alinéa a), la date à laquelle le registrateur a reçu copie de la résolution visée au paragraphe (8).

Agrandissements temporaires extérieurs dans une réserve : approbation du conseil de bande

153.3 (1) Pendant toute période où le paragraphe 153.2 (8) s’applique, le conseil de bande peut, s’il est satisfait aux exigences du paragraphe (2), approuver, à la place du registrateur, l’agrandissement temporaire extérieur d’un lieu visé aux paragraphes 153.2 (2) et (3) et situé dans la réserve.

(2) Les exigences suivantes sont précisées pour l’application du paragraphe (1) :

1.  Le conseil de bande a prévu que les titulaires de permis doivent faire une demande d’agrandissement temporaire extérieur qui doit être situé dans la réserve ou doivent obtenir autrement l’approbation d’un tel agrandissement.

2.  Les exigences énumérées aux dispositions 2 à 6 du paragraphe 153.1 (3).

(3) Pour l’application du sous-alinéa 153.2 (8) b) (ii), le conseil de bande peut exercer les pouvoirs que lui confère le présent article à l’égard des agrandissements temporaires extérieurs existant dans la réserve qui ont été approuvés en vertu du paragraphe 153.2 (2) ou (3), qu’il soit satisfait ou non à l’exigence prévue à la disposition 1 du paragraphe (2) du présent article.

(4) Le conseil de bande précise la durée maximale d’un agrandissement temporaire extérieur approuvé.

(5) L’approbation peut être accordée en vertu du paragraphe (1) à l’égard d’une ou de plusieurs années civiles, selon ce que précise le conseil de bande.

(6) Le conseil de bande peut, au moment de l’approbation ou à n’importe quel moment pendant la période pour laquelle un agrandissement temporaire extérieur est approuvé, préciser les conditions dont est assortie l’approbation.

(7) Le conseil de bande peut suspendre ou retirer l’approbation.

(8) Le titulaire de permis qui obtient l’approbation d’un agrandissement temporaire extérieur prévue par le présent article ou dont l’agrandissement temporaire extérieur approuvé devient assujetti au présent article en avise le registrateur conformément aux exigences applicables suivantes :

1.  Dans le cas d’une approbation prévue par le présent article, le titulaire de permis, avant de vendre ou de servir des boissons alcoolisées dans l’agrandissement, avise le registrateur de l’approbation, des conditions dont elle est assortie en vertu du paragraphe (6) et de la période pour laquelle l’agrandissement temporaire extérieur est approuvé.

2.  Le titulaire de permis dont l’approbation est suspendue ou retirée en avise immédiatement le registrateur.

3.  Le titulaire de permis dont l’approbation devient assortie d’une condition visée au paragraphe (6) après que l’approbation est accordée en avise immédiatement le registrateur.

4.  L’avis prévu au présent paragraphe est donné sous la forme et de la manière que précise le registrateur.

(9) Le permis d’un titulaire est assorti de la condition selon laquelle ce dernier doit veiller à ce que les exigences des dispositions 2, 4 et 6 du paragraphe 153.1 (3) continuent d’être remplies pendant la période pour laquelle l’agrandissement temporaire extérieur est approuvé.

Agrandissements temporaires extérieurs dans un territoire non érigé en municipalité

153.4 (1) Le registrateur peut approuver l’agrandissement temporaire extérieur d’un lieu qui est situé dans un territoire non érigé en municipalité et auquel s’applique un permis de vente de boissons alcoolisées s’il est satisfait aux exigences énumérées aux dispositions 2 à 6 du paragraphe 153.1 (3) et que l’agrandissement proposé remplit l’un ou l’autre des critères suivants :

a)  il est voisin du lieu;

b)  dans le cas d’un lieu qui est un bateau, il consiste à la fois en :

(i)  une partie précisée d’un quai auquel le bateau est amarré et qui est attaché ou fixé à la terre ferme,

(ii)  une partie précisée de la terre ferme à laquelle le quai est attaché ou fixé.

(2) Le registrateur peut, s’il est satisfait aux exigences énumérées aux dispositions 2 à 6 du paragraphe 153.1 (3), approuver l’agrandissement temporaire extérieur d’un lieu qui est situé dans un territoire non érigé en municipalité et auquel s’applique un avenant de vente au verre si l’agrandissement est contigu au lieu.

(3) Le registrateur précise la durée maximale d’un agrandissement temporaire extérieur approuvé.

(4) L’approbation peut être accordée en vertu du paragraphe (1) ou (2) à l’égard d’une ou de plusieurs années civiles, selon ce que précise le registrateur.

(5) Le registrateur peut suspendre ou retirer l’approbation.

Effet d’un agrandissement approuvé

153.5 Il est entendu qu’un agrandissement temporaire intérieur ou extérieur approuvé fait partie, pendant sa durée, d’un lieu visé par le permis, et les conditions dont est assorti le permis s’appliquent à l’égard de l’agrandissement en plus, dans le cas d’un agrandissement extérieur, des conditions dont est assortie l’approbation de l’agrandissement en vertu de l’article 153.1 ou 153.3.

(3) Le paragraphe 153 (3) du Règlement, tel qu’il est pris de nouveau par le paragraphe (2), est abrogé.

Entrée en vigueur

13. (1) Sauf disposition contraire du présent article, le présent règlement entre en vigueur le jour de son dépôt.

(2) Les articles 6 et 7, le paragraphe 9 (2) et l’article 11 entrent en vigueur le dernier en date du 2 mai 2022 et du jour du dépôt du présent règlement.

(3) Le paragraphe 12 (2) entre en vigueur le dernier en date du jour de l’entrée en vigueur de l’article 1 de l’annexe 11 de la Loi de 2021 visant à soutenir la population et les entreprises et du jour du dépôt du présent règlement.

(4) Le paragraphe 12 (3) entre en vigueur le jour qui suit le dernier en date du jour de l’entrée en vigueur de l’article 1 de l’annexe 11 de la Loi de 2021 visant à soutenir la population et les entreprises et du jour du dépôt du présent règlement.

 

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