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Règl. de l'Ont. 391/22 : COURTIERS ET AGENTS EN HYPOTHÈQUES : OCTROI DES PERMIS

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 391/22

pris en vertu de la

Loi de 2006 sur les maisons de courtage d’hypothèques, les prêteurs hypothécaires et les administrateurs d’hypothèques

pris le 14 avril 2022
déposé le 20 avril 2022
publié sur le site Lois-en-ligne le 20 avril 2022
imprimé dans la Gazette de lOntario le 7 mai 2022

modifiant le Règl. de l’Ont. 409/07

(COURTIERS ET AGENTS EN HYPOTHÈQUES : OCTROI DES PERMIS)

1. (1) L’article 1 du Règlement de l’Ontario 409/07 est modifié par adjonction des définitions suivantes :

«exigences prescrites en matière de formation et d’expérience pour un permis d’agent en hypothèques de niveau 2» Exigences visées aux dispositions 5 à 7 du paragraphe 5.0.2 (1). («prescribed education and experience requirements for a Mortgage Agent Level 2 licence»)

«exigences prescrites en matière de formation pour un permis d’agent en hypothèques de niveau 1» Exigence visée à la disposition 5 du paragraphe 5.0.1 (1). («prescribed education requirements for a Mortgage Agent Level 1 licence»)

«période de validité des permis» La période d’un an qui commence le 1er avril d’une année et se termine le 31 mars de l’année suivante. («annual licensing cycle»)

(2) La définition de «exigences prescrites en matière de formation pour l’obtention d’un permis d’agent» à l’article 1 du Règlement est abrogée.

2. (1) Les dispositions 5 et 6 du paragraphe 2 (1) du Règlement sont abrogées et remplacées par ce qui suit :

5.  Le particulier a terminé avec succès les programmes approuvés de formation pour l’obtention des permis d’agent en hypothèques de niveau 1 et d’agent en hypothèques de niveau 2.

6.  Le particulier a été titulaire d’un permis d’agent en hypothèques de niveau 2 pendant au moins 24 des 36 mois qui précèdent immédiatement sa demande de permis.

(2) L’article 2 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

(3) Les règles suivantes s’appliquent à l’égard des périodes de validité des permis qui commencent le 1er avril 2023 et le 1er avril 2024 :

1.  Malgré la disposition 5 du paragraphe (1), le particulier qui est titulaire d’un permis de courtier en hypothèques le 31 mars 2023 peut se faire délivrer un permis de courtier en hypothèques pour la période de validité des permis qui commence le 1er avril 2023 même s’il n’a pas terminé avec succès les programmes approuvés de formation visés à cette disposition.

2.  Si le particulier visé à la disposition 1 ne termine pas avec succès les programmes approuvés de formation visés à la disposition 5 du paragraphe (1) au plus tard le 31 mars 2024, il n’est pas admissible à se faire délivrer un permis de courtier en hypothèques pour la période de validité des permis qui commence le 1er avril 2024, mais il est admissible à se faire délivrer un permis d’agent en hypothèques de niveau 1 pour cette période s’il est satisfait aux exigences visées à l’article 5.0.1.

3.  La disposition 6 du paragraphe (1) ne s’applique pas. À la place, le particulier doit avoir été titulaire d’un permis d’agent en hypothèques aux termes du présent règlement dans sa version en vigueur le 31 mars 2023 ou d’un permis d’agent en hypothèques de niveau 2 pendant au moins 24 des 36 mois qui précèdent immédiatement sa demande de permis pour la période de validité des permis applicable.

4.  Il est entendu qu’il peut être satisfait à l’exigence visée à la disposition 3 au moyen d’une combinaison de mois passés comme titulaire d’un permis d’agent en hypothèques aux termes du présent règlement dans sa version en vigueur le 31 mars 2023 et de mois passés comme titulaire d’un permis d’agent en hypothèques de niveau 2.

3. L’article 3 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Dispense partielle : remise en vigueur du permis d’un particulier déjà titulaire

3. (1) Le présent article s’applique lorsqu’un particulier souhaite la remise en vigueur de son permis de courtier en hypothèques après une période d’inactivité du permis.

(2) Le particulier qui était titulaire d’un permis de courtier en hypothèques à un moment donné au cours des 24 mois qui précèdent sa demande de permis est dispensé des exigences prescrites en matière de formation et d’expérience pour l’obtention du permis.

(3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas si le particulier était tenu, comme condition du permis antérieur, de terminer avec succès un programme de formation au plus tard à une date donnée et qu’il ne l’a pas fait.

(4) Les règles suivantes s’appliquent à l’égard de la période de validité des permis qui commence le 1er avril 2024 :

1.  Le paragraphe (2) ne s’applique pas si le particulier n’a pas terminé avec succès le programme approuvé de formation pour l’obtention du permis d’agent en hypothèques de niveau 2 au plus tard le 31 mars 2024.

2.  Si le particulier n’a pas terminé avec succès le programme approuvé de formation pour l’obtention d’un permis d’agent en hypothèques de niveau 2 au plus tard le 31 mars 2024, il n’est pas admissible à la remise en vigueur de son permis de courtier en hypothèques pour la période de validité des permis qui commence le 1er avril 2024, mais il est admissible à se faire délivrer un permis d’agent en hypothèques de niveau 1 pour cette période s’il est satisfait aux exigences visées aux dispositions 1 à 4 du paragraphe 5.0.1 (1).

4. L’article 5 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Permis d’agent en hypothèques

5. Sont créées les catégories de permis d’agent en hypothèques suivantes :

1.  Agent en hypothèques de niveau 1.

2.  Agent en hypothèques de niveau 2.

Agent en hypothèques de niveau 1

5.0.1 (1) Un permis d’agent en hypothèques de niveau 1 peut être délivré en vertu du paragraphe 14 (1) de la Loi au particulier qui satisfait aux exigences suivantes :

1.  Le particulier est âgé d’au moins 18 ans.

2.  Le particulier réside au Canada.

3.  Le particulier a une adresse postale en Ontario qui n’est pas une case postale et qui se prête à la signification par courrier recommandé.

4.  Le particulier est autorisé par une maison de courtage à faire le courtage d’hypothèques ou à effectuer des opérations hypothécaires pour son compte.

5.  Le particulier a terminé avec succès le programme approuvé de formation pour l’obtention d’un permis d’agent en hypothèques de niveau 1 dans les deux ans qui précèdent sa demande de permis.

(2) Le particulier est réputé avoir satisfait aux exigences prescrites en matière de formation pour l’obtention d’un permis d’agent en hypothèques de niveau 1 si le directeur général est convaincu qu’il possède une combinaison de formation et d’expérience équivalente à ces exigences.

(3) Le titulaire d’un permis d’agent en hypothèques de niveau 1 est autorisé à faire ce qui suit :

1.  Il peut faire le courtage d’hypothèques ou effectuer des opérations hypothécaires exclusivement avec des prêteurs qui sont des institutions financières ou des prêteurs agréés en vertu de la Loi nationale sur l’habitation (Canada).

2.  S’il est autorisé à faire le courtage d’hypothèques pour le compte d’une maison de courtage qui est une société de financement, le titulaire de permis peut faire le courtage d’hypothèques ou effectuer des opérations hypothécaires pour le compte de la maison de courtage, si celle-ci est le prêteur ou un membre du même groupe que le prêteur.

(4) Pour l’application de la disposition 2 du paragraphe (3), «membre du même groupe» et «société de financement» s’entendent au sens de l’article 7.

(5) La règle suivante s’applique à l’égard de la période de validité des permis qui commence le 1er avril 2023 :

1.  Malgré la disposition 5 du paragraphe (1), le particulier qui est titulaire d’un permis d’agent en hypothèques aux termes du présent règlement dans sa version en vigueur le 31 mars 2023 peut se faire délivrer un permis d’agent en hypothèques de niveau 1 pour la période de validité des permis qui commence le 1er avril 2023 même s’il n’a pas terminé avec succès le programme approuvé de formation pour l’obtention d’un permis d’agent en hypothèques de niveau 1.

Agent en hypothèques de niveau 2

5.0.2 (1) Un permis d’agent en hypothèques de niveau 2 peut être délivré en vertu du paragraphe 14 (1) de la Loi au particulier qui satisfait aux exigences suivantes :

1.  Le particulier est âgé d’au moins 18 ans.

2.  Le particulier réside au Canada.

3.  Le particulier a une adresse postale en Ontario qui n’est pas une case postale et qui se prête à la signification par courrier recommandé.

4.  Le particulier est autorisé par une maison de courtage à faire le courtage d’hypothèques ou à effectuer des opérations hypothécaires pour son compte.

5.  Le particulier a terminé avec succès le programme approuvé de formation d’agent en hypothèques de niveau 1.

6.  Le particulier a terminé avec succès le programme approuvé de formation d’agent en hypothèques de niveau 2 dans les deux ans qui précèdent sa demande de permis.

7.  Le particulier a été titulaire d’un permis d’agent en hypothèques de niveau 1 pendant au moins 12 des 24 mois qui précèdent immédiatement sa demande de permis.

(2) Le particulier est réputé avoir satisfait aux exigences prescrites en matière de formation et d’expérience pour l’obtention d’un permis d’agent en hypothèques de niveau 2 si le directeur général est convaincu qu’il possède une combinaison de formation et d’expérience équivalente à ces exigences.

(3) Le titulaire d’un permis d’agent en hypothèques de niveau 2 est autorisé à faire le courtage d’hypothèques ou effectuer des opérations hypothécaires avec des prêteurs hypothécaires.

(4) Les règles suivantes s’appliquent à l’égard de la période de validité des permis qui commence le 1er avril 2023 :

1.  Malgré la disposition 6 du paragraphe (1), le particulier qui est titulaire d’un permis d’agent en hypothèques immédiatement avant sa demande de permis d’agent en hypothèques de niveau 2 peut se faire délivrer un permis d’agent en hypothèques de niveau 2 pour la période de validité des permis qui commence le 1er avril 2023 même s’il n’a pas terminé avec succès le programme approuvé de formation pour l’obtention d’un permis d’agent en hypothèques de niveau 2.

2.  Si le particulier visé à la disposition 1 ne termine pas avec succès le programme approuvé de formation pour l’obtention d’un permis d’agent en hypothèques de niveau 2 au plus tard le 31 mars 2024, il n’est pas admissible à se faire délivrer un permis d’agent en hypothèques de niveau 2 pour la période de validité des permis qui commence le 1er avril 2024, mais il est admissible à se faire délivrer un permis d’agent en hypothèques de niveau 1 pour cette période s’il est satisfait aux exigences visées à l’article 5.0.1.

(5) Les règles suivantes s’appliquent à l’égard des périodes de validité des permis qui commencent le 1er avril 2023 et le 1er avril 2024 :

1.  La disposition 7 du paragraphe (1) ne s’applique pas. À la place, le particulier doit avoir été titulaire d’un permis d’agent en hypothèques aux termes du présent règlement dans sa version en vigueur le 31 mars 2023 ou d’un permis d’agent en hypothèques de niveau 1 pendant au moins 12 des 24 mois qui précèdent immédiatement sa demande de permis pendant la période de validité des permis applicable.

2.  Il est entendu qu’il peut être satisfait à l’exigence visée à la disposition 1 au moyen d’une combinaison de mois passés comme titulaire d’un permis d’agent en hypothèques aux termes du présent règlement dans sa version en vigueur le 31 mars 2023 et de mois passés comme titulaire d’un permis d’agent en hypothèques de niveau 1.

5. L’article 6 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Dispense partielle : remise en vigueur du permis d’un particulier déjà titulaire

6. (1) Le présent article s’applique lorsqu’un particulier souhaite la remise en vigueur de son permis d’agent en hypothèques après une période d’inactivité du permis.

(2) Le particulier est dispensé des exigences prescrites en matière de formation pour l’obtention d’un permis d’agent en hypothèques de niveau 1 si, à un moment donné au cours des 24 mois qui précèdent sa demande de permis, il a été titulaire :

a)  soit d’un permis d’agent en hypothèques aux termes du présent règlement dans sa version en vigueur le 31 mars 2023;

b)  soit d’un permis d’agent en hypothèques de niveau 1.

(3) Le particulier est dispensé des exigences prescrites en matière de formation et d’expérience pour l’obtention d’un permis d’agent en hypothèques de niveau 2 si, à un moment donné au cours des 24 mois qui précèdent sa demande de permis :

a)  soit il a été titulaire d’un permis d’agent en hypothèques aux termes du présent règlement dans sa version en vigueur le 31 mars 2023 et a terminé avec succès le programme approuvé de formation pour l’obtention d’un permis d’agent en hypothèques de niveau 2;

b)  soit il a été titulaire d’un permis d’agent en hypothèques de niveau 2 et a terminé avec succès le programme approuvé de formation pour l’obtention d’un permis d’agent en hypothèques de niveau 2.

(4) Les paragraphes (2) et (3) ne s’appliquent pas si le particulier était tenu, comme condition du permis antérieur, de terminer avec succès un programme de formation au plus tard à une date donnée et qu’il ne l’a pas fait.

6. (1) Le paragraphe 7 (1) du Règlement est modifié par remplacement de «permis d’agent» par «permis d’agent en hypothèques de niveau 1» dans le passage qui précède la disposition 1.

(2) La disposition 3 du paragraphe 7 (1) du Règlement est modifiée par remplacement de «un programme approuvé de formation d’agent en hypothèques» par «le programme approuvé de formation d’agent en hypothèques de niveau 1».

7. Les paragraphes 8.1 (1) et (3) du Règlement sont abrogés.

Entrée en vigueur

8. Le présent règlement entre en vigueur le dernier en date du 1er avril 2023 et du jour de son dépôt.

 

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