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Règl. de l'Ont. 401/22 : CALCUL DES MONTANTS EN VERTU DU PARAGRAPHE 27.2 (2) DE LA LOI

déposé le 20 avril 2022 en vertu de offices de protection de la nature (Loi sur les), L.R.O. 1990, chap. C.27

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIo 401/22

pris en vertu de la

Loi sur les offices de protection de la nature

pris le 11 avril 2022
déposé le 20 avril 2022
publié sur le site Lois-en-ligne le 21 avril 2022
imprimé dans la Gazette de lOntario le 7 mai 2022

calcul des montants en vertu du paragraphe 27.2 (2) de la loi

Interprétation

Définitions

1. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

«bassin hydrographique du lac Simcoe» S’entend au sens de l’article 2 de la Loi de 2008 sur la protection du lac Simcoe. («Lake Simcoe watershed»)

«dépense d’exploitation ou coût en immobilisations LES/LPLS de catégorie 1» Dépense d’exploitation ou coût en immobilisations qui est lié à la fourniture d’un programme ou d’un service LES/LPLS de catégorie 1. («Category 1 CWA/LSPA operating expense or capital cost»)

«dépense d’exploitation ou coût en immobilisations LES/LPLS de catégorie 2» Dépense d’exploitation ou coût en immobilisations qui est lié à la fourniture d’un programme ou d’un service LES/LPLS de catégorie 2. («Category 2 CWA/LSPA operating expense or capital cost»)

«méthode de répartition EVAM» Méthode de répartition des dépenses d’exploitation et des coûts en immobilisations LES/LPLS de catégorie 1 d’un office qui repose sur l’évaluation de la valeur actuelle modifiée des biens se trouvant dans la zone de protection des sources pertinente ou dans le bassin hydrographique du lac Simcoe, selon le cas. La méthode est décrite de façon détaillée à l’article 6. («MCVA apportionment method»)

«méthode de répartition fondée sur les avantages» Méthode de répartition des dépenses d’exploitation et des coûts en immobilisations LES/LPLS de catégorie 1 d’un office visée à l’article 7. («benefit based apportionment method»)

«municipalité précisée» S’entend au sens du paragraphe 27.2 (1) de la Loi. («specified municipality»)

«office de protection des sources» S’entend au sens de la Loi de 2006 sur l’eau saine. («source protection authority»)

«programmes et services LES/LPLS de catégorie 1» Les programmes et services que doit fournir un office en application de l’article 21.1 de la Loi à l’égard des obligations, fonctions et responsabilités que lui attribuent la Loi de 2006 sur l’eau saine et la Loi de 2008 sur la protection du lac Simcoe. («Category 1 CWA/LSPA programs and services»)

«programmes et services LES/LPLS de catégorie 2» Les programmes et services :

a) qui se rapportent aux obligations, fonctions et responsabilités d’une municipalité aux termes de la Loi de 2006 sur l’eau saine et de la Loi de 2008 sur la protection du lac Simcoe;

b) qu’un office accepte de fournir au nom de la municipalité conformément à l’article 21.1.1 de la Loi. («Category 2 CWA/LSPA programs and services»)

«Règlement relatif au budget et à la répartition» Le Règlement de l’Ontario 402/22 (Préparation du budget et répartition) pris en vertu de la Loi. («Budget and Apportionment Regulation»)

«zone de protection des sources» S’entend au sens de la Loi de 2006 sur l’eau saine. («source protection area»)

(2) Pour l’application des définitions de «dépense d’exploitation ou coût en immobilisations LES/LPLS de catégorie 1» et de «dépense d’exploitation ou coût en immobilisations LES/LPLS de catégorie 2» :

a) un coût en immobilisations est considéré comme étant lié à la fourniture d’un programme ou d’un service LES/LPLS de catégorie 1 ou de catégorie 2, selon le cas, s’il est engagé à l’égard d’un projet qui est lié à la fourniture du programme ou du service;

b) une dépense d’exploitation qui est engagée à l’égard d’un projet est considérée comme étant liée à la fourniture d’un programme ou d’un service LES/LPLS de catégorie 1 ou de catégorie 2, selon le cas, si le projet est lié à la fourniture du programme ou du service.

Calcul des montants dus

Moment du calcul

2. Pour l’application du paragraphe 27.2 (2) de la Loi, dans le cadre du processus budgétaire qui figure dans le Règlement relatif au budget et à la répartition, l’office décide de ce qui suit :

a) si, en fonction des critères énoncés à l’article 3, l’une ou l’autre de ses municipalités précisées doit ou devra des montants à l’égard des programmes et services LES/LPLS de catégorie 1 que fournit l’office pendant l’année budgétaire.

b) si l’une ou l’autre de ses municipalités précisées doit ou devra des montants à l’égard d’un programme ou d’un service LES/LPLS de catégorie 2 que fournit l’office au nom de la municipalité aux termes d’un protocole d’entente conclu ou d’une autre entente conclue en application de l’article 21.1.1 pendant l’année budgétaire.

Critères applicables aux dépenses d’exploitation et aux coûts en immobilisations LES/LPLS de catégorie 1

3. L’office ne peut décider qu’une municipalité précisée doit ou devra des montants en vertu du paragraphe 27.2 (2) de la Loi à l’égard d’un programme ou d’un service LES/LPLS de catégorie 1 que s’il est d’avis que la municipalité précisée retire des avantages du programme ou du service LES/LPLS de catégorie 1.

Manière de calculer le montant

4. (1) Sous réserve de l’article 8, les montants que doit une municipalité précisée en vertu du paragraphe 27.2 (2) de la Loi à l’égard d’un programme ou d’un service LES/LPLS de catégorie 1 est égal à la partie des dépenses d’exploitation et des coûts en immobilisations LES/LPLS de catégorie 1 connexes que l’office accorde à la municipalité précisée conformément à l’article 5.

(2) Le montant qu’une municipalité précisée doit en vertu du paragraphe 27.2 (2) de la Loi à l’égard d’un programme ou d’un service LES/LPLS de catégorie 2 est égal aux dépenses d’exploitation et des coûts en immobilisations LES/LPLS de catégorie 2 connexes qu’a engagés l’office, en entier. Toutefois, les dépenses d’exploitation et les coûts en immobilisations peuvent être réduits conformément à l’article 6 du Règlement relatif au budget et à la répartition.

Répartition des dépenses d’exploitation et des coûts en immobilisations LES/LPLS de catégorie 1

Répartition

5. (1) La répartition des dépenses d’exploitation et des coûts en immobilisations LES/LPLS de catégorie 1 se fait entre les municipalités participantes de l’office et les municipalités précisées qui, de l’avis de l’office, retirent des avantages du programme ou du service LES/LPLS de catégorie 1 connexe.

(2) Avant de répartir une dépense d’exploitation ou un coût en immobilisations LES/LPLS de catégorie 1 en application du présent article, l’office décide s’il y a lieu de réduire le montant de la dépense d’exploitation ou du coût en immobilisations conformément à l’article 6 du Règlement relatif au budget et à la répartition.

(3) Avant de répartir une dépense d’exploitation ou un coût en immobilisations LES/LPLS de catégorie 1 réduit en application du paragraphe (2), l’office décide de ce qui suit :

1. Si le programme ou service LES/LPLS de catégorie 1 connexe est fourni en application de la Loi de 2006 sur l’eau saine, la question de savoir si, selon le cas :

i. le programme ou service est profitable à toutes les municipalités situées dans la zone de protection des sources,

ii. le programme ou service n’est profitable qu’à une ou à plusieurs, mais pas à toutes les municipalités participantes situées dans la zone de protection des sources.

2. Si le programme ou service LES/LPLS de catégorie 1 connexe est fourni en application de la Loi de 2008 sur la protection du lac Simcoe, la question de savoir si, selon le cas :

i. le programme ou service est profitable à toutes les municipalités situées dans le bassin hydrographique du lac Simcoe,

ii. le programme ou service n’est profitable qu’à une ou à plusieurs, mais pas à toutes les municipalités situées dans le bassin hydrographique du lac Simcoe.

3. Si le programme ou service LES/LPLS de catégorie 1 connexe est profitable à toutes les municipalités situées dans la zone de protection des sources ou dans le bassin hydrographique du lac Simcoe, selon le cas, la question de savoir si une ou plusieurs des municipalités sont avantagées de façon disproportionnée par le programme ou service LES/LPLS de catégorie 1 par rapport aux autres municipalités.

(4) Sous réserve du paragraphe (5), l’office utilise la méthode de répartition EVAM pour répartir, en application du présent article, une dépense d’exploitation ou un coût en immobilisations LES/LPLS de catégorie 1 réduit en application du paragraphe (2).

(5) L’office utilise la méthode de répartition fondée sur les avantages pour répartir, en application du présent article, les dépenses d’exploitation ou les coûts en immobilisations LES/LPLS de catégorie 1 suivants, réduits en application du paragraphe (2) :

1. Une dépense d’exploitation ou un coût en immobilisations LES/LPLS de catégorie 1 lié à un programme ou service LES/LPLS de catégorie 1 qui, de l’avis de l’office, n’est profitable qu’à une ou à plusieurs, mais pas à toutes les municipalités situées dans la zone de protection des sources ou dans le bassin hydrographique du lac Simcoe, selon le cas.

2. Un coût en immobilisations LES/LPLS de catégorie 1 lié à un programme ou service LES/LPLS de catégorie 1 qui, de l’avis de l’office :

i. est profitable à toutes les municipalités situées dans la zone de protection des sources ou dans le bassin hydrographique du lac Simcoe, selon le cas,

ii. avantage une ou plusieurs des municipalités de façon disproportionnée par rapport aux autres municipalités.

Méthode de répartition EVAM

6. (1) Selon la méthode de répartition EVAM, la partie d’une dépense d’exploitation ou d’un coût en immobilisations LES/LPLS de catégorie 1 à accorder à une municipalité est fondée sur le rapport entre l’évaluation de la valeur actuelle modifiée de la municipalité et celle de l’office.

(2) Pour l’application du paragraphe (1), l’évaluation de la valeur actuelle modifiée d’une municipalité est calculée de la façon suivante :

1. Pour chacune des catégories de biens indiquées à la colonne 2 du tableau du présent paragraphe, calculer la somme de l’évaluation de la valeur actuelle de tous les biens situés dans la municipalité qui font partie de la catégorie de biens, le cas échéant.

2. Multiplier l’évaluation de la valeur actuelle de chaque catégorie de biens obtenue en application de la disposition 1 par le facteur indiqué à la colonne 3 du tableau du présent paragraphe en regard de la catégorie de biens.

3. Calculer la somme des produits obtenus en application de la disposition 2.

4. Multiplier la somme obtenue en application de la disposition 3 par un pourcentage fondé sur l’un des rapports suivants :

i. relativement à la répartition d’une dépense d’exploitation ou d’un coût en immobilisations qui est lié à un programme ou à un service fourni en application de la Loi de 2006 sur l’eau saine, le rapport entre la proportion des biens-fonds de la municipalité qui se trouvent dans la zone de protection des sources dont l’office est l’office de protection des sources aux termes de cette loi et le nombre total de biens-fonds situés dans la municipalité,

ii. relativement à la répartition d’une dépense d’exploitation ou d’un coût en immobilisations qui est lié à un programme ou service fourni en application de la Loi de 2008 sur la protection du lac Simcoe, le rapport entre la proportion des biens-fonds de la municipalité qui se trouvent dans le bassin hydrographique du lac Simcoe et le nombre total de biens-fonds situés dans la municipalité.

tableAU
catégorie de biens et facteurs

Colonne 1
Point

Colonne 2
Catégorie de biens

Colonne 3
Facteur

1.

Résidentiels/agricoles

1

2.

Immeubles à logements multiples

2,1

3.

Commerciaux

2,1

4.

Industriels

2,1

5.

Terres agricoles

0,25

6.

Pipelines

1,7

7.

Forêts aménagées

0,25

8.

Nouveaux immeubles à logements multiples

2,1

9.

Immeubles de bureaux

2,1

10.

Centres commerciaux

2,1

11.

Terrains de stationnement et biens-fonds vacants

2,1

12.

Grands ensembles industriels

2,1

 

(3) Malgré le paragraphe (2), si une municipalité est une municipalité régionale, l’évaluation de la valeur actuelle modifiée pour la municipalité régionale est égale à la somme des évaluations de la valeur actuelle modifiée de toutes les municipalités locales situées dans la municipalité régionale, calculée en application du paragraphe (2).

(4) Pour l’application du paragraphe (1), l’évaluation de la valeur actuelle modifiée d’un office est égale à la somme des évaluations de la valeur actuelle modifiée de ce qui suit :

a) relativement à la répartition d’une dépense d’exploitation ou d’un coût en immobilisations qui est lié à un programme ou à un service fourni en application de la Loi de 2006 sur l’eau saine, de chaque municipalité qui se trouve dans la zone de protection des sources dont l’office est l’office de protection des sources aux termes de cette loi;

b) relativement à la répartition d’une dépense d’exploitation ou d’un coût en immobilisations qui est lié à un programme ou service fourni en application de la Loi de 2008 sur la protection du lac Simcoe, de chaque municipalité située dans le bassin hydrographique du Lac Simcoe.

Méthode de répartition fondée sur les avantages

7. Selon la méthode de répartition fondée sur les avantages, l’office fait ce qui suit :

a) il évalue les avantages que chaque municipalité participante et précisée retire du programme ou du service LES/LPLS de catégorie 1 auquel la dépense d’exploitation ou le coût en immobilisations LES/LPLS de catégorie 1 est lié;

b) il accorde à chaque municipalité participante et précisée une partie de la dépense d’exploitation ou du coût en immobilisations LES/LPLS de catégorie 1, réduit en application du paragraphe 5 (2), qui est fondée sur le rapport entre les avantages que la municipalité participante ou précisée retire du programme ou du service LES/LPLS de catégorie 1, établi en application de l’alinéa a), et l’ensemble des avantages que retirent les municipalités qui ont droit à ces avantages.

Ententes

8. Malgré les articles 4 à 7, lorsqu’un office conclut une entente avec des municipalités participantes et des municipalités précisées à l’égard du montant que doivent ou devront ces dernières à l’égard d’un programme ou d’un service LES/LPLS de catégorie 1 fourni par l’office, le montant en question est fixé conformément à l’entente.

Entrée en vigueur

Entrée en vigueur

9. Le présent règlement entre en vigueur le dernier en date du jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 8 (1) de l’annexe 2 de la Loi de 2019 pour plus de logements et plus de choix et du jour du dépôt du présent règlement.

Made by:
Pris par :

Le ministre de l'Environnement, de la Protection de la nature et des Parcs,

David Piccini

Minister of the Environment, Conservation and Parks

Date made: April 11, 2022
Pris le : 11 avril 2022

 

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