Règl. de l'Ont. 570/22: DISPOSITIONS GÉNÉRALES, PATRIMOINE DE L'ONTARIO (LOI SUR LE)
RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 570/22
pris en vertu de la
Loi sur le patrimoine de l’Ontario
pris le 15 décembre 2022
déposé le 15 décembre 2022
publié sur le site Lois-en-ligne le 16 décembre 2022
imprimé dans la Gazette de l’Ontario
le 31 décembre 2022
modifiant le Règl. de l’Ont. 385/21
(DISPOSITIONS GÉNÉRALES)
1. Les paragraphes 1 (2), (3) et (4) du Règlement de l’Ontario 385/21 sont modifiés par remplacement de chaque occurrence de :
a) «du paragraphe 29 (1.2) de la Loi» par «de la disposition 2 du paragraphe 29 (1.2) de la Loi»;
b) «au paragraphe 29 (1.2) de la Loi» par «à la disposition 2 du paragraphe 29 (1.2) de la Loi»;
c) «le paragraphe 29 (1.2) de la Loi» par «la disposition 2 du paragraphe 29 (1.2) de la Loi».
2. L’article 19 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Règle transitoire : par. 27 (14) de la Loi
19. Pour l’application du paragraphe 27 (14) de la Loi, les règles suivantes s’appliquent dans le cas d’un bien compris dans le registre en vertu du paragraphe 27 (3) de la Loi, ou d’une disposition que celui-ci remplace, au plus tard le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 3 (4) de l’annexe 6 de la Loi de 2022 visant à accélérer la construction de plus de logements :
1. L’avis d’intention de désigner le bien pourrait avoir été remis le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 3 (4) de l’annexe 6 de la Loi de 2022 visant à accélérer la construction de plus de logements, ou avant ou après cette date.
2. Une circonstance énoncée à la disposition 1, 2 ou 3 du paragraphe 27 (14) de la Loi doit exister le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 3 (4) de l’annexe 6 de la Loi de 2022 visant à accélérer la construction de plus de logements ou après cette date, mais pas avant.
Règle transitoire : par. 42 (2.1) de la Loi
20. La demande visée au paragraphe 42 (2.1) de la Loi qui est reçue par le conseil de la municipalité le 1er juillet 2022 ou après cette date, mais avant le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 7 (1) de l’annexe 6 de la Loi de 2022 visant à accélérer la construction de plus de logements, est poursuivie et réglée en vertu de la Loi, dans sa version en vigueur avant le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 7 (1) de l’annexe 6 de la Loi de 2022 visant à accélérer la construction de plus de logements.
Entrée en vigueur
3. Le présent règlement entre en vigueur le dernier en date du jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 3 (4) de l’annexe 6 de la Loi de 2022 visant à accélérer la construction de plus de logements et du jour du dépôt du présent règlement.