Vous utilisez un navigateur obsolète. Ce site Web ne s’affichera pas correctement et certaines des caractéristiques ne fonctionneront pas.
Pour en savoir davantage à propos des navigateurs que nous recommandons afin que vous puissiez avoir une session en ligne plus rapide et plus sure.

Règl. de l'Ont. 572/22 : FONDS PERÇUS À TITRE D'AMENDES ET DE PÉNALITÉS ADMINISTRATIVES

Passer au contenu

English

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 572/22

pris en vertu de la

Loi de 2017 sur l’agrément en matière de construction de logements neufs

pris le 16 décembre 2022
déposé le 16 décembre 2022
publié sur le site Lois-en-ligne le 19 décembre 2022
imprimé dans la Gazette de lOntario le 31 décembre 2022

fonds perçus à titre d’amendes et de pénalités administratives

Définitions

1. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

«contraventions» Contraventions à l’égard desquelles des amendes peuvent être imposées en vertu de la disposition 3 du paragraphe 57 (4) de la Loi ou des pénalités administratives peuvent être imposées en vertu de l’article 76 de la Loi. («contraventions»)

«fonds perçus à titre d’amendes et de pénalités» Fonds que l’organisme de réglementation perçoit à titre :

a) d’amendes imposées en vertu de la disposition 3 du paragraphe 57 (4) de la Loi;

b) de pénalités administratives imposées en vertu de l’article 76 de la Loi. («funds collected as fines and penalties»).

Fins

2. L’organisme de réglementation peut utiliser les fonds perçus à titre d’amendes et de pénalités aux fins suivantes :

1. Effectuer des paiements aux personnes qui ont subi des conséquences préjudiciables des contraventions.

2. Financer les activités de l’organisme de réglementation.

Politique : paiements aux personnes ayant subi des conséquences préjudiciables

3. (1) L’organisme de réglementation établit et maintient une politique pour régir les paiements qu’il effectue à partir des fonds perçus à titre d’amendes et de pénalités aux personnes qui ont subi des conséquences préjudiciables des contraventions, et il se conforme à cette politique.

(2) La politique visée au paragraphe (1) comprend ce qui suit :

1. Les critères à utiliser pour établir quelles sont les personnes qui ont subi des conséquences préjudiciables des contraventions.

2. La méthode à utiliser pour calculer la portion des fonds perçus à titre d’amendes et de pénalités qu’utilisera l’organisme de réglementation pour effectuer des paiements aux personnes qui ont subi des conséquences préjudiciables des contraventions.

3. La méthode à utiliser pour calculer la somme éventuelle à verser, par l’organisme de réglementation, à chaque personne qui a subi des conséquences préjudiciables d’une contravention.

(3) La politique visée au paragraphe (1) est assujettie à l’approbation du ministre.


 

Entrée en vigueur

4. Le présent règlement entre en vigueur le jour de son dépôt.

Made by:
Pris par :

Le ministre des Services au public et aux entreprises,

Kaleed Rasheed

Minister of Public and Business Service Delivery

Date made: December 16, 2022
Pris le : 16 décembre 2022

 

English