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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 69/23
pris en vertu de la
Loi sur la santé et la sécurité au travail
pris le 23 mars 2023
déposé le 6 avril 2023
publié sur le site Lois-en-ligne le 6 avril 2023
imprimé dans la Gazette de l’Ontario
le 22 avril 2023
modifiant le Règl. 854 des R.R.O. de 1990
(MINES ET INSTALLATIONS MINIÈRES)
1. (1) L’alinéa b) de la définition de «pont roulant de production» à l’article 1 du Règlement 854 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 est abrogé et remplacé par ce qui suit :
b) appartient à une catégorie d’utilisation égale ou supérieure à la catégorie D, E ou F, telle qu’elle est définie à la partie 5.2.1 de la norme CSA B167-F16 (C2021) intitulée Ponts roulants, grues portiques, monorails, palans et potences. («production crane»)
(2) La définition de «pont roulant de service» à l’article 1 du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :
«pont roulant de service» Dispositif électronique qui se déplace sur une ou plusieurs voies fixes suspendues et dont la catégorie d’utilisation est égale ou inférieure à la catégorie A, B ou C, telle qu’elle est définie à la partie 5.2.1 de la norme CSA B167-F16 (C2021) intitulée Ponts roulants, grues portiques, monorails, palans et potences. («service crane»)
2. L’article 1.1 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
1.1 Les essais non destructifs exigés par le présent règlement doivent être effectués et interprétés par une personne :
a) qui a été certifiée par Ressources naturelles Canada au niveau approprié conformément à la norme CAN/CGSB 48.9712-2014, intitulée Essais non destructifs – Qualification et certification du personnel, dans ses versions successives, dans la version qui était en vigueur lors de la certification;
b) dont la certification visée à l’alinéa a) est valide au moment où le test est effectué et interprété.
3. L’article 5 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
5. (1) Avant de procéder à l’une des modifications inscrites au paragraphe (2), le propriétaire d’une mine ou d’une installation minière veille à ce que :
a) soient préparés ou vérifiés par un ingénieur les croquis, les plans ou les devis qui requièrent l’exercice de la profession d’ingénieur au sens de la Loi sur les ingénieurs, qu’ils soient signés et datés par cet ingénieur et qu’ils portent son sceau avant d’être délivrés;
b) soit élaborée une procédure écrite pour la gestion des modifications qui indique les renseignements exigés aux termes du paragraphe (3).
(2) Pour l’application du paragraphe (1), les modifications inscrites sont les suivantes :
1. La construction ou la conception d’une mine ou d’une installation minière.
2. La construction d’une structure ou d’un système considérable dans une mine ou une installation minière.
3. L’adoption ou l’utilisation d’une nouvelle technique, méthode ou technologie minière ou d’un nouveau processus minier.
4. L’adoption ou l’utilisation de nouvel équipement.
5. L’agrandissement ou la modification considérable d’un élément visé aux dispositions 1 à 4.
(3) La procédure écrite pour la gestion des modifications exigée par l’alinéa (1) b) doit indiquer :
a) de quelle manière les risques réels et potentiels liés aux modifications visées au paragraphe (2) sont évalués et examinés afin d’assurer la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs;
b) de quelle manière le comité mixte sur la santé et la sécurité au travail ou le délégué à la santé et à la sécurité, s’il y en a un, est avisé des changements proposés;
c) de quelle manière les modifications sont autorisées et cette autorisation est communiquée aux travailleurs avant leur mise en oeuvre.
(4) Le propriétaire d’une mine ou d’une installation minière veille à ce que les croquis, les plans et les devis préparés à l’égard de l’une des modifications figurant au paragraphe (2), notamment celles visées à l’alinéa (1) a), puissent être facilement consultés à la mine.
(5) L’employeur doit aviser un inspecteur :
a) lorsque du matériel portable de broyage, de tamisage ou de lavage est installé dans une mine à ciel ouvert ou à proximité;
b) avant de commencer un forage d’exploration, depuis la surface, dans le but de sonder des substances métallifères, de la roche, de la terre, de l’argile, du sable ou du gravier.
4. (1) Le paragraphe 6 (2) du Règlement est modifié par remplacement de «d’une personne compétente» par «d’un ingénieur» à la fin du paragraphe.
(2) L’alinéa 6 (2.1) a) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
a) décrire la géologie et les caractéristiques géotechniques de la mine;
5. L’article 11.2.3 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
11.2.3 Les programmes de formation visés aux articles 11 à 11.2.2 doivent être élaborés conjointement par des représentants des travailleurs et du patronat de l’industrie minière et par le ministère, et ce dernier doit les approuver.
6. L’article 11.3 du Règlement est modifié par remplacement de «le ministère de la Formation et des Collèges et Universités» par «le ministère».
7. L’alinéa 30 (2) a) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
a) s’ils sont utilisés sous terre, être transportés et entreposés seulement :
(i) soit dans des contenants ou récipients métalliques,
(ii) soit dans des contenants portatifs ou des bidons de sécurité qui satisfont aux exigences de la norme CSA B376:F22 intitulée Réservoirs portatifs pour l’essence et autres combustibles de pétrole ou de la norme ANSI/CAN/UL/ULC 30:2022 intitulée Metallic and Nonmetallic Safety Cans for Flammable and Combustible Liquids;
8. L’article 48 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
48. Sauf dans les mines souterraines, les règles suivantes s’appliquent à l’égard d’un compartiment d’échelles :
1. Si le travailleur est exposé à un risque de chute de plus de trois mètres, le compartiment d’échelles doit être fixé en place et comporter au moins l’une des caractéristiques suivantes :
i. une cage de sécurité,
ii. un dispositif de protection qui empêche le travailleur de tomber.
2. Si le compartiment d’échelles mesure au moins sept mètres de longueur et que son inclinaison dépasse 70 degrés par rapport à l’horizontale, il doit comporter, en plus de l’exigence prévue à la disposition 1, des plates-formes à intervalles d’au plus sept mètres.
3. Si des plates-formes sont utilisées conjointement avec un compartiment d’échelles, que ce soit comme l’exige la disposition 2 ou autrement :
i. les échelles doivent être décalées,
ii. des plates-formes doivent être installées aux endroits où les échelles sont décalées,
iii. les plates-formes doivent mesurer au moins 600 millimètres de largeur et 1,2 mètre de longueur.
9. Le Règlement est modifié par adjonction de l’article suivant :
50.1 (1) Pour l’application du paragraphe 50 (2), un transporteur à alimentation indépendante utilisé au lieu d’un compartiment d’échelles doit :
a) avoir une source d’alimentation indépendante de la source principale d’alimentation pour la mine;
b) pouvoir transporter en toute sécurité des personnes qui montent ou descendent dans un puits pour les amener à un endroit d’où elles peuvent sortir du puits en toute sécurité;
c) être prêt à être utilisé.
(2) En plus des exigences prévues au paragraphe (1), les règles suivantes s’appliquent si le transporteur à alimentation indépendante fait partie d’une installation d’extraction minière et n’est utilisé qu’en cas d’urgence :
1. Avant que le transporteur soit utilisé pour la première fois, un ingénieur doit remettre au propriétaire une attestation écrite indiquant que le transporteur est conçu et fabriqué conformément aux normes d’ingénierie appropriées.
2. Le transporteur doit être examiné, entretenu, utilisé et vérifié régulièrement conformément aux bonnes pratiques de l’industrie et selon les recommandations du fabricant.
3. Les articles 203 à 250 ne s’appliquent pas à l’égard du transporteur.
(3) Un registre des examens et essais exigés en application de la disposition 2 du paragraphe (2) doit être tenu et pouvoir être facilement consulté à la mine.
10. L’article 63 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
63. (1) Sous réserve du paragraphe (2), un superviseur doit examiner en personne, au moins une fois durant chaque quart de travail, tous les endroits où ont lieu des forages et des tirs.
(2) Si des forages et des tirs ont lieu dans un montage, les règles suivantes s’appliquent :
1. Un examen exigé en application du paragraphe (1) peut être effectué au moyen d’un dispositif électronique muni d’une caméra haute définition plutôt qu’en personne si le dispositif, à la fois :
i. permet au superviseur d’évaluer adéquatement l’endroit où ont lieu les forages et les tirs,
ii. crée un dossier qui est conservé et qui peut être présenté en cas d’inspection à la demande d’un inspecteur.
2. En plus des examens exigés en application du paragraphe (1) qui sont effectués au moyen d’un dispositif électronique muni d’une caméra haute définition conformément à la disposition 1 de ce paragraphe, un superviseur doit aussi examiner, en personne, au moins une fois par semaine de travail, tous les endroits d’un montage où ont lieu des forages et des tirs.
(3) Un superviseur doit examiner, en personne, au moins une fois par semaine de travail, tous les endroits où les travailleurs exécutent du travail, autres que ceux où ont lieu des forages et des tirs.
11. L’article 64 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
64. (1) Lorsqu’il existe un danger potentiel ou réel pour la santé ou la sécurité des travailleurs auquel il n’a pas été remédié ou qui n’a pas été éliminé à la fin d’un quart de travail, le superviseur de ce quart doit établir et signer un rapport écrit décrivant :
a) la situation dangereuse;
b) l’état d’avancement des mesures correctives prises.
(2) Avant que tout travailleur du quart suivant exécute du travail à l’endroit où subsiste la situation dangereuse, le superviseur de ce quart doit :
a) lire et contresigner le rapport établi et signé conformément au paragraphe (1);
b) aviser les travailleurs qui risquent d’être touchés par la situation dangereuse de ce qui suit :
(i) la situation dangereuse,
(ii) l’état d’avancement des mesures correctives prises,
(iii) le travail requis pour éliminer la situation dangereuse ou y remédier.
12. Le paragraphe 71 (3) du Règlement est modifié par remplacement de «norme internationale ISO 3449-05 (R2014)» par «norme internationale ISO 3449-05 (R2022)».
13. Le Règlement est modifié par adjonction de l’article suivant :
71.1 (1) Le propriétaire d’une mine souterraine doit élaborer et maintenir, en consultation avec le comité mixte sur la santé et la sécurité au travail ou le délégué à la santé et à la sécurité, s’il y en a un, un programme écrit de gestion des risques sismiques.
(2) Le programme :
a) indique la manière dont doivent être repérés les secteurs de la mine ayant des niveaux élevés de risque et d’activité sismique;
b) prévoit une description ou une liste des secteurs de la mine repérés en application de l’alinéa a) et établit des plans de mesures d’atténuation pour ces secteurs;
c) indique de quelle manière l’activité microsismique est surveillée dans les secteurs de la mine visés à l’alinéa a) et la fréquence de l’analyse des données;
d) comprend des mesures et des procédures visant à évaluer le rendement du système utilisé pour surveiller l’activité microsismique et à entretenir le système et ses composantes;
e) désigne les personnes responsables de la mise en oeuvre du programme, notamment celles responsables de l’intervention en cas d’événements sismiques et de coups de terrain.
f) indique de quelle manière les événements sismiques et les coups de terrain doivent être documentés et l’endroit où la documentation sera conservée;
g) établit un protocole de retour à la suite d’événements sismiques ou de coups de terrain ainsi que la manière dont s’applique le protocole et le moment où il s’applique.
(3) Un exemplaire du programme doit être fourni au comité mixte sur la santé et la sécurité au travail ou au délégué à la santé et à la sécurité, s’il y en a un, et pouvoir être facilement consulté à la mine.
(4) Sous réserve des paragraphes (5) et (6), le programme doit être examiné au moins une fois par an.
(5) Le programme doit être examiné dès que possible dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a) une évaluation des risques effectuée en application de l’article 5.1 détecte un nouveau risque sismique;
b) une mesure élaborée et maintenue en application de l’article 5.2 à l’égard des risques sismiques a échoué;
c) un plan de mine préparé et tenu à jour en application du paragraphe 6 (1) repère une nouvelle zone ou un nouveau secteur de la mine susceptible d’être touché par une activité sismique.
(6) Si un examen est requis en application du paragraphe (5), l’examen annuel suivant prévu au paragraphe (4) doit être effectué dans l’année qui suit la date de l’examen effectué en application du paragraphe (5).
(7) Il est entendu que le devoir de l’employeur de fournir au travailleur des renseignements et des directives prévu à l’alinéa 25 (2) a) de la Loi s’entend notamment du devoir de fournir des renseignements et des directives adaptés au travailleur sur le contenu du programme de gestion des risques sismiques.
14. Le paragraphe 72 (1) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
(1) En cas d’incident inscrit au paragraphe (2) dans une mine à ciel ouvert produisant du minerai métallique ou dans une mine souterraine, un dossier écrit de l’incident doit être tenu comportant les renseignements suivants :
1. L’heure, l’endroit et l’ampleur de l’incident.
2. Tout autre renseignement pertinent, y compris les relevés des instruments ou dispositifs de surveillance, le cas échéant, avant l’incident.
15. L’article 87.1 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
(6) Il est entendu que le devoir de l’employeur de fournir au travailleur des renseignements et des directives prévu à l’alinéa 25 (2) a) de la Loi s’entend notamment du devoir de fournir des renseignements et des directives adaptés au travailleur sur le contenu du programme de gestion de l’eau.
16. Le Règlement est modifié par adjonction des articles suivants :
103.1 (1) Les rails de chemin de fer en service doivent être en bon état.
(2) Tout aiguillage dans lequel on risque de se prendre les pieds doit être doté de protections au coeur de croisement et à la pointe d’aiguille pour assurer une protection efficace contre ce danger.
103.2 (1) Le présent article s’applique si plusieurs véhicules automobiles roulant sur rail utilisent la même voie dans la mine souterraine.
(2) L’employeur doit élaborer et tenir à jour des procédures écrites pour le fonctionnement sécuritaire des véhicules automobiles afin de protéger la santé et la sécurité des travailleurs.
(3) Les aiguillages doivent être installés et munis d’indicateurs visuels montrant la position de l’aiguillage.
(4) Les indicateurs visuels prévus au paragraphe (3) doivent être situés à des endroits et à des distances qui permettent aux conducteurs de les voir et qui permettent, au besoin, l’arrêt en toute sécurité des véhicules automobiles sur rail.
17. L’article 105.1 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
(5) Il est entendu que le devoir de l’employeur de fournir au travailleur des renseignements et des directives prévu à l’alinéa 25 (2) a) de la Loi s’entend notamment du devoir de fournir des renseignements et des directives adaptés au travailleur sur le contenu du programme de gestion de la circulation.
18. L’article 109 du Règlement est abrogé.
19. (1) Le paragraphe 119.1 (1) du Règlement est modifié par remplacement de «norme CSA M424.3-M90, intitulée Véhicules automoteurs à pneumatiques pour mines souterraines : Freinage» par «norme CSA M424.3:F22 intitulée Véhicules automoteurs à pneumatiques pour mines souterraines : Freinage» à la fin du paragraphe.
(2) Le paragraphe 119.1 (2) du Règlement est modifié par remplacement de «norme CSA M3450-03, intitulée Braking systems of rubber-tired machines – Performance requirements and test procedures» par «norme ISO 3450:2011 (R2022) intitulée Engins de terrassement – Engins sur pneumatiques ou sur chenilles en caoutchouc à grande vitesse — Exigences de performance et modes opératoires d’essai des systèmes de freinage» à la fin du paragraphe.
(3) Le paragraphe 119.1 (3) du Règlement est modifié par remplacement de «norme ISO 10265: 1998, intitulée Earth-moving machinery — Crawler Machines — Performance requirements and test procedures for braking systems» par «norme ISO 10265: 2008 (R2019) intitulée Engins de terrassement – Engins à chenilles – Exigences de performance et procédures d’essai des dispositifs de freinage» à la fin du paragraphe.
20. L’article 121 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
121. Le propriétaire d’une mine souterraine veille à ce :
a) qu’aucun explosif ne soit utilisé dans une mine souterraine sauf si la Division de la réglementation des explosifs de Ressources naturelles Canada a déterminé qu’il convient à une utilisation dans ce lieu;
b) que des procédures écrites soient élaborées et tenues à jour afin de protéger les travailleurs contre l’exposition à des contaminants de tir qui peuvent mettre leur santé et leur sécurité en danger.
21. L’article 123 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
123. (1) Les explosifs doivent être conservés ou entreposés à la surface conformément à la Loi sur les explosifs (Canada) et à ses règlements.
(2) Si un dépôt d’explosifs est nécessaire, il doit être :
a) construit conformément aux exigences de la norme nationale du Canada CAN/BNQ 2910-500/2015 intitulée Explosifs – Dépôts d’explosifs industriels dans ses versions successives;
b) situé conformément aux exigences de la norme nationale du Canada CAN/BNQ 2910-510/2015 intitulée Explosifs – Distances par rapport à la quantité d’explosifs dans ses versions successives;
c) protégé par un pare-feu.
(3) L’exploitant d’un dépôt d’explosifs de surface ou d’une mine qui utilise des explosifs doit donner un avis écrit à un inspecteur et au comité mixte sur la santé et la sécurité au travail ou au délégué à la santé et à la sécurité, s’il y en a un :
a) avant que le dépôt d’explosifs ou que les explosifs soient utilisés pour la première fois;
b) tous les ans après que le dépôt d’explosifs ou que les explosifs sont utilisés pour la première fois.
(4) L’avis doit être affiché dans le dépôt et contenir les renseignements suivants :
1. L’adresse de l’exploitant.
2. L’emplacement exact de tout dépôt d’explosifs de surface ou une mention indiquant que les explosifs sont livrés directement aux chantiers souterrains.
3. Le numéro d’identification fourni par le ministère.
4. La nature des explosifs et la quantité à entreposer ou à livrer.
22. Le Règlement est modifié par adjonction de l’article suivant :
124. (1) Dans une mine souterraine, l’employeur doit élaborer et tenir à jour, en consultation avec le comité mixte sur la santé et la sécurité au travail ou le délégué à la santé et à la sécurité, s’il y en a un, des procédures écrites pour la mine qui établissent :
a) de quelle manière la sécurité des explosifs est assurée, notamment pendant le transport, la livraison, l’entreposage et l’utilisation;
b) de quelle manière l’accès aux explosifs est contrôlé;
c) de quelle manière le stock d’explosifs est contrôlé, notamment les procédures concernant :
(i) le retour des explosifs non utilisés,
(ii) l’entreposage temporaire des explosifs.
(2) Un exemplaire des procédures écrites doit être fourni au comité mixte sur la santé et la sécurité au travail ou au délégué à la santé et à la sécurité, s’il y en a un, et pouvoir être facilement consulté à la mine.
(3) Il est entendu que le devoir de l’employeur de fournir au travailleur des renseignements et des directives, prévu à l’alinéa 25 (2) a) de la Loi, comprend le devoir de fournir des renseignements et des directives qui sont adaptés au travailleur sur le contenu des procédures écrites élaborées et tenues à jour aux termes du paragraphe (1) du présent article.
23. L’article 125 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
125. (1) Sous réserve des paragraphes (2), (3) et (4), les explosifs dans une mine souterraine doivent être conservés ou entreposés dans un dépôt d’explosifs.
(2) Si la quantité d’explosifs conservés ou entreposés dans la mine souterraine est inférieure à 160 kilogrammes, les explosifs peuvent être entreposés dans des conteneurs appropriés à des endroits éloignés des opérations de forage et de tir.
(3) Lorsqu’on procède à des abattages par trous profonds ou à des opérations de tir similaires dans une mine souterraine, il est permis de conserver ou d’entreposer dans une aire d’entreposage appropriée la quantité d’explosifs qui peut être chargée pendant une période de 24 heures, avec la réserve nécessaire pour maintenir cette quantité.
(4) Les explosifs peuvent être conservés ou entreposés en dehors d’un dépôt d’explosifs temporairement avant d’être utilisés ou transférés dans un dépôt d’explosifs si les conditions suivantes sont réunies :
a) les procédures indiquées au paragraphe 124 (1) sont suivies;
b) tous les explosifs non utilisés sont transférés ou retournés aussitôt que possible à un dépôt d’explosifs.
(5) L’employeur doit veiller à ce que des plans et devis appropriés où figurent les renseignements suivants soient préparés et tenus à jour, et à ce qu’ils puissent être facilement consultés à la mine :
1. La conception et l’emplacement des dépôts d’explosifs et des aires d’entreposage d’explosifs autres que les dépôts d’explosifs, y compris les aires d’entreposage temporaire.
2. La capacité maximale d’entreposage de chaque dépôt d’explosifs et de chaque autre aire d’entreposage d’explosifs, y compris les aires d’entreposage temporaire.
24. (1) Le sous-alinéa 129 (1) a) (i) du Règlement est modifié par remplacement de «catégorie II, division 2» par «zone 22».
(2) Le sous-alinéa 129 (1) a) (ii) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
(ii) les exigences de la norme nationale du Canada CAN/BNQ 2910-500/2015 intitulée Explosifs – Dépôts d’explosifs industriels dans ses versions successives;
(3) Le paragraphe 129 (2) du Règlement est modifié par remplacement de «23e édition (2002)» par «28e édition (2021)».
25. L’article 181.1 du Règlement est abrogé.
26. Les articles 182 à 183.2 du Règlement sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
182. (1) Dans une mine ou une installation minière, l’employeur doit élaborer et tenir à jour, en consultation avec le comité mixte sur la santé et la sécurité au travail ou le délégué à la santé et à la sécurité, s’il y en a un, un programme écrit de gestion des agents dangereux en suspension dans l’air.
(2) Le programme :
a) indique quels sont les agents dangereux ou potentiellement dangereux en suspension dans l’air qui ont été repérés et évalués lors d’une évaluation des risques effectuée en application de l’article 5.1;
b) énumère les mesures élaborées et maintenues en application de l’article 5.2 visant à éliminer ou à contrôler les agents dangereux ou potentiellement dangereux en suspension dans l’air;
c) indique le nombre d’échantillonnages à effectuer, la fréquence des essais et des contrôles ainsi que les endroits où ils doivent être effectués;
d) prévoit des mesures et des procédures pour :
(i) entretenir les systèmes de contrôle et toutes leurs composantes,
(ii) surveiller l’efficacité de ces contrôles et en mesurer le rendement;
e) désigne les personnes responsables de la mise en oeuvre du programme, notamment les responsables des essais, des contrôles et des échantillonnages;
f) fournit des renseignements sur la formation et les directives que les personnes responsables de la mise en oeuvre du programme doivent suivre.
(3) Un exemplaire du programme doit être fourni au comité mixte sur la santé et la sécurité au travail ou au délégué à la santé et à la sécurité, s’il y en a un, et pouvoir être facilement consulté à la mine ou à l’installation minière.
(4) Sous réserve des paragraphes (5) et (6), le programme doit être examiné au moins une fois par an.
(5) Le programme doit être examiné dès que possible dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a) un changement est survenu concernant l’exploitation minière, une méthode de travail ou le système de ventilation entraînant la présence de nouveaux agents dangereux en suspension dans l’air ou un changement dans les agents dangereux en suspension dans l’air existants;
b) un changement est survenu concernant les substances biologiques ou chimiques sur le lieu de travail, lesquelles influent sur les agents dangereux en suspension dans l’air.
(6) Si un examen est requis en application du paragraphe (5), l’examen annuel suivant prévu au paragraphe (4) doit être effectué dans l’année qui suit la date de l’examen effectué en application du paragraphe (5).
(7) Il est entendu que le devoir de l’employeur de fournir au travailleur des renseignements et des directives, prévu à l’alinéa 25 (2) a) de la Loi, comprend le devoir de fournir des renseignements et des directives adaptés au travailleur sur le contenu du programme des agents dangereux en suspension dans l’air.
183. (1) Tout l’équipement automoteur hors-rails à moteur diesel qui est utilisé pour la première fois dans une mine souterraine après le 1er juin 1995 doit répondre aux exigences de la norme CSA M424.2:F22 intitulée Engins automoteurs hors-rails, à moteur diesel pour utilisation dans des mines souterraines non grisouteuses.
(2) Dans une mine souterraine, l’employeur doit tenir et conserver un dossier pour chaque pièce d’équipement à moteur diesel utilisé dans la mine souterraine et veiller à ce que les dossiers puissent être facilement consultés.
(3) Le dossier exigé au paragraphe (2) doit comprendre :
a) la marque, le modèle et le numéro de série de l’équipement et de tous les dispositifs antipollution utilisés avec l’équipement;
b) la puissance nominale, le régime nominal exprimé en tours/minute, le taux d’injection de carburant maximal et le débit de ventilation certifiés conformes à la norme CSA visée au paragraphe (1);
c) la capacité des réservoirs de carburant et des réservoirs de liquide hydraulique.
(4) Dans une mine souterraine, l’employeur doit tenir et conserver les renseignements suivants sur l’utilisation et le fonctionnement de l’équipement à moteur diesel dans la mine souterraine :
1. Le débit d’air dans les galeries de roulage et les chantiers souterrains où l’équipement est utilisé.
2. La ventilation totale nécessaire pour l’équipement lorsqu’il fonctionne normalement avec un seul courant d’air continu.
(5) L’employeur veille à ce qui suit concernant les renseignements exigés au paragraphe (4) :
a) ils sont fournis directement aux utilisateurs de l’équipement à moteur diesel ou mis à leur disposition dans un format facile d’accès,
b) ils peuvent être facilement consultés à la mine.
(6) Il est interdit d’utiliser de l’essence ou un autre carburant volatil dans le mécanisme de démarrage de l’équipement à moteur diesel dans la mine souterraine.
(7) Le carburant utilisé pour faire fonctionner l’équipement à moteur diesel dans la mine souterraine doit :
a) avoir un point d’éclair d’au moins 52 ℃;
b) satisfaire à l’une des normes suivantes :
(i) Norme nationale du Canada de l’Office des normes générales du Canada CAN/CGSB 3.517-2020 intitulée Carburant diesel, dans ses versions successives.
(ii) Norme nationale du Canada de l’Office des normes générales du Canada CAN/CGSB-3.520-2020 intitulée Carburant diesel contenant de faibles quantités de biodiesel (B1-B5), dans ses versions successives.
(iii) Norme nationale du Canada de l’Office des normes générales du Canada CAN/CGSB-3.522-2020 intitulée Carburant diesel contenant du biodiesel (B6-B20), dans ses versions successives.
183.1 (1) Lorsque de l’équipement à moteur diesel est utilisé dans une mine souterraine, l’employeur doit veiller à ce qu’un système de ventilation mécanique produise un courant d’air conformément aux règles suivantes :
1. Pour l’équipement à moteur diesel qui est certifié conforme à la norme CSA M424.2:F22 intitulée Engins à moteur diesel pour utilisation dans des mines souterraines non grisouteuses, ou précédemment certifié conforme à une version antérieure de cette norme, le courant d’air doit être au moins équivalent au débit de ventilation figurant sur le certificat d’homologation.
2. Pour l’équipement à moteur diesel qui n’est pas certifié conforme à la norme CSA M424.2-F22 intitulée Engins à moteur diesel pour utilisation dans des mines souterraines non grisouteuses, ou non précédemment certifié conforme à une version antérieure de cette norme, le courant d’air doit avoir un débit d’au moins 0,06 mètre cube par seconde par kilowatt de puissance de l’équipement.
3. Si l’équipement visé à la disposition 1 ou 2 a été modifié par la suite au moyen d’un filtre à particules diesel ou d’un dispositif de post-traitement similaire, mais qu’il n’a pas été certifié ou recertifié conforme à la norme CSA M424.2:F22 intitulée Engins à moteur diesel pour utilisation dans des mines souterraines non grisouteuses après la modification ou qu’il n’a pas été précédemment certifié conforme à une version antérieure de cette norme après la modification, l’employeur doit consulter le comité mixte sur la santé et la sécurité au travail ou le délégué à la santé et à la sécurité, s’il y en a un, et établir un courant d’air approprié en s’appuyant sur les paramètres suivants :
i. les taux applicables de l’équipement avant la modification établis aux termes des dispositions 1 et 2,
ii. les bonnes pratiques d’ingénierie,
iii. les résultats des essais effectués sur l’équipement, notamment les niveaux d’émission que produit l’équipement après l’installation d’un filtre à particules diesel ou d’un dispositif de post-traitement similaire.
4. Lorsque plusieurs éléments de l’équipement à moteur diesel fonctionnent avec un seul courant d’air continu dans la mine souterraine, le courant d’air doit être au moins égal aux débits de ventilation cumulatifs établis aux termes des dispositions 1 à 3.
(2) Un dossier sur le courant d’air approprié établi aux termes de la disposition 3 du paragraphe (1), contenant également les renseignements, les résultats des essais et les calculs ayant servi à établir ce courant d’air doit être conservé et facilement accessible à la mine.
(3) Le filtre à particules diesel ou le dispositif de post-traitement similaire doit être entretenu selon les recommandations du fabricant.
(4) L’employeur doit veiller à ce que le courant d’air requis, établi aux termes du paragraphe (1), soit indiqué sur chaque pièce d’équipement à moteur diesel de façon à ce que l’utilisateur puisse le voir et le lire.
183.2 Lorsque de l’équipement à moteur diesel est utilisé dans une mine souterraine, la moyenne pondérée dans le temps de l’exposition des travailleurs au carbone total ne doit pas dépasser 0,12 milligramme par mètre cube d’air.
183.3 (1) Dans une mine souterraine, l’employeur doit veiller à ce que des essais soient effectués pour déterminer :
a) le débit d’air dans les galeries de roulage et les chantiers souterrains où de l’équipement à moteur diesel est utilisé;
b) le débit d’air sur le lieu de travail ainsi que la concentration de monoxyde de carbone, de dioxyde d’azote ou de carbone élémentaire dans l’atmosphère sur le lieu de travail.
(2) L’essai prévu à l’alinéa (1) a) doit être effectué au moins une fois par semaine et l’essai prévu à l’alinéa (1) b) doit être effectué à la demande du travailleur.
(3) Dans une mine souterraine, l’employeur doit veiller à ce qui suit :
a) les résultats des essais effectués en application du paragraphe (1) sont consignés dans un dossier tenu à jour qui peut être facilement consulté à la mine;
b) les résultats sont communiqués au comité mixte sur la santé et la sécurité au travail ou au délégué à la santé et à la sécurité, s’il y en a un, sur demande.
(4) Si un essai révèle qu’un travailleur a été exposé à une substance toxique visée à l’alinéa 1) b) dont la concentration est supérieure à la limite fixée à l’article 183.2 ou à l’article 4 du Règlement 833 (Contrôle de l’exposition à des agents biologiques ou chimiques) pris en vertu de la Loi, l’employeur doit :
a) faire enquête sur la cause du problème et, dans la mesure du possible, prendre les mesures correctives pour éviter que la situation se reproduise;
b) avertir le travailleur et le comité mixte sur la santé et la sécurité au travail ou le délégué à la santé et à la sécurité, s’il y en a un, désigné pour le lieu de travail;
c) évaluer de nouveau les niveaux d’émission et confirmer que les concentrations ne dépassent pas les limites applicables.
183.4 (1) Dans une mine souterraine, l’employeur doit effectuer un essai sur les émissions d’échappement non diluées de l’équipement à moteur diesel rejetées dans l’atmosphère pour s’assurer qu’elles contiennent :
a) moins de 600 parties par million par volume de monoxyde de carbone;
b) moins de 60 parties par million par volume de dioxyde d’azote.
(2) L’essai visé au paragraphe (1) doit être effectué :
a) immédiatement après que des réparations sont faites au moteur ou au système d’échappement ou aux deux;
b) à intervalles réguliers aux fins d’entretien selon les recommandations du fabricant ou, en l’absence de telles recommandations, au moins une fois par mois.
(3) L’employeur veille à ce qui suit :
a) les mesures et procédures pour les essais sont élaborées en consultation avec le comité mixte sur la santé et la sécurité au travail ou le délégué à la santé et à la sécurité, s’il y en a un, et à ce que l’on tienne compte de leurs recommandations;
b) chaque pièce d’équipement est soumise à des essais dans des conditions constantes afin que les résultats des différents essais puissent être comparés;
c) les essais sont effectués, dans la mesure du possible, sur de l’équipement fonctionnant à plein régime;
d) les résultats des essais sont communiqués sur demande au comité mixte sur la santé et la sécurité au travail ou au délégué à la santé et à la sécurité, s’il y en a un;
e) un registre des résultats de chaque essai effectué est établi et tenu à jour, et il peut être facilement consulté à la mine.
27. L’alinéa 185 (7) b) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
b) toute énergie emmagasinée qui pourrait être dangereuse pour les travailleurs doit être dissipée ou contenue;
28. (1) Le paragraphe 195 (1) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
(1) Les ponts roulants pour usage général doivent être conformes à la norme CSA B167-F16 (C2021) intitulée Ponts roulants, grues portiques, monorails, palans et potences.
(2) Le paragraphe 195 (6) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
(6) Avant la mise en service initiale d’un pont roulant, une personne formée selon les exigences de mise en service et d’essai de la norme CSA B167-F16 (C2021) intitulée Ponts roulants, grues portiques, monorails, palans et potences doit mettre à l’essai les dispositifs qui peuvent influer sur le fonctionnement sécuritaire du pont roulant.
29. L’alinéa 226 (10) a) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
a) être équipé d’un dispositif qui :
(i) mesure la charge du moteur d’entraînement du treuil en tout temps,
(ii) est toujours placé bien en vue du conducteur du treuil.
30. (1) L’alinéa 228 (1) a) du Règlement est modifié par remplacement de «norme CSA G4-15 intitulée, Câbles en acier pour usage général, pour l’extraction minière et pour le roulage minier» par «norme CSA G4-F15 (C2020) intitulée Câbles en acier pour usage général, pour l’extraction minière et pour le roulage minier, dans ses versions successives».
(2) Le paragraphe 228 (2.1) du Règlement est modifié par remplacement de «norme CSA G4-15, intitulée Câbles en acier pour usage général, pour l’extraction minière et pour le roulage minier» par «norme CSA G4-F15 (C2020) intitulée Câbles en acier pour usage général, pour l’extraction minière et pour le roulage minier, dans ses versions successives» à la fin du paragraphe.
31. (1) Le paragraphe 232 (7.1) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
(7.1) Aucun essai de chute libre ne doit être effectué à la vitesse correspondant à une chute libre sur 1,5 mètre sans que la conception et la configuration des parachutes et des mécanismes de sécurité ainsi que le chargement de la cage ou du skip aient été mis à l’essai au préalable à la vitesse normale du treuil.
(2) L’alinéa 232 (8) b) du Règlement est modifié par remplacement de «butées de sûreté» par «parachutes».
(3) L’alinéa 232 (8) c) du Règlement est modifié par remplacement de «butées de sûreté» par «parachutes et mécanismes de sécurité».
(4) L’alinéa 232 (8) d) du Règlement est modifié par remplacement de «butées de sûreté» par «parachutes et mécanismes de sécurité».
32 (1) Le sous-alinéa 248 (2) a) (ii) du Règlement est modifié par insertion de «et des mécanismes» après «parachutes».
(2) Le paragraphe 248 (3) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
(3) Au moins une fois tous les trois mois, les parachutes et mécanismes de sécurité de la cage ou de l’autre transporteur de puits doivent être soumis à des essais consistant à lâcher brusquement le transporteur vide d’une manière appropriée à partir de l’arrêt de façon à ce que les parachutes et mécanismes de sécurité puissent s’implanter sur les guides. Si les parachutes et les mécanismes de sécurité ne fonctionnent pas de façon satisfaisante, la cage ou l’autre transporteur de puits ne doit pas être utilisé pour faire monter ou descendre des travailleurs jusqu’à ce que les parachutes et mécanismes de sécurité aient été réparés et mis à l’essai, et que l’essai soit concluant.
33. Le paragraphe 251 (2) du Règlement est modifié par remplacement de «CSA 3.7-15, intitulée Non-Recirculating Direct Gas-Fired Industrial Air Heaters» par «CSA 3.7-15 (R2020) intitulée Non-Recirculating Direct Gas-Fired Industrial Air Heaters» à la fin du paragraphe.
34. L’article 252 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
252. (1) Toute mine souterraine ou tout bâtiment d’installation minière doit être doté d’un système de ventilation convenablement entretenu et utilisé, qui :
a) assure une teneur en oxygène de l’atmosphère d’au moins 19,5 % par volume dans tous les lieux de travail de la mine souterraine ou du bâtiment d’installation minière;
b) est mis en marche avant que les travailleurs entrent sur les lieux de travail;
c) est installé et fonctionne d’une manière qui n’expose pas les travailleurs à la recirculation d’air contaminé;
d) est indépendant de l’air fourni pour le fonctionnement de toute foreuse ou machinerie utilisée.
e) retire les contaminants résultant de la détonation d’un tir avant que les travailleurs entrent sur les lieux de travail.
(2) Dans une mine souterraine, le système de ventilation visé au paragraphe (1) doit être mécanique.
(3) L’employeur conserve et tient à jour ce qui suit :
1. Des plans exacts de la conception du système de ventilation qui indiquent :
i. l’emplacement des ventilateurs ou des ouvertures de ventilation,
ii. l’emplacement de toutes les portes de ventilation, y compris des volets de régulation,
iii. l’emplacement et la position de toutes les portes coupe-feu,
iv. l’emplacement et la position de toutes les portes et cloisons et de tous les arrêts et régulateurs de ventilation, ainsi que de tout dispositif semblable.
2. Des relevés qui indiquent :
i. le débit d’air en mètres cubes par seconde produit par les ventilateurs,
ii. la pression manométrique de service des ventilateurs primaires,
iii dans un bâtiment d’installation minière, le débit d’air en mètres cubes par seconde utilisé par le matériel de traitement,
iv. dans une mine souterraine, la direction des principaux courants de ventilation.
35. L’article 253 du Règlement est abrogé.
36. L’article 254 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
254. Dans une mine souterraine, l’employeur doit élaborer et tenir à jour, en consultation avec le comité mixte sur la santé et la sécurité au travail ou le délégué à la santé et à la sécurité, s’il y en a un, des procédures écrites de gestion des risques associés à un stress dû à la chaleur et au froid sur le lieu de travail afin de protéger la santé et la sécurité des travailleurs.
37. L’article 255 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
255. (1) Toute zone souterraine qui ne fait pas partie du système de ventilation d’une mine souterraine doit :
a) sous réserve du paragraphe (2), être efficacement barricadée pour empêcher toute personne d’y entrer;
b) être identifiée par des panneaux qui avertissent les personnes que l’entrée est interdite.
(2) Avant qu’une personne pénètre ou soit autorisée à pénétrer dans une zone souterraine visée au paragraphe (1), la zone doit être examinée par une personne compétente.
(3) Avant d’effectuer l’examen prévu au paragraphe (2), la personne compétente doit recevoir des directives écrites indiquant :
1. Le risque réel ou potentiel que présente la zone.
2. L’utilisation du matériel d’essai nécessaire pour effectuer l’examen.
3. Les dispositifs de protection individuelle que la personne doit utiliser ou porter.
4. Toute autre précaution à prendre ou procédure à suivre pour la protection de la personne.
(4) L’examen prévu au paragraphe (2) doit aussi porter sur la détection de l’une ou l’autre des situations suivantes dans la zone :
1. Toute déficience en oxygène due à une teneur en oxygène de l’atmosphère inférieure à 19,5 % par volume.
2. La présence de gaz, vapeurs, poussières, brouillards ou fumées toxiques.
3. Toute autre situation dangereuse.
(5) La personne compétente doit fournir les résultats de l’examen à l’employeur.
(6) Sous réserve du paragraphe (7), si l’une ou l’autre des situations énumérées au paragraphe (4) est détectée dans la zone, aucun travailleur ne doit y pénétrer.
(7) Un travailleur peut pénétrer dans la zone afin de remédier à une situation énumérée au paragraphe (4) qui a été détectée par l’examen effectué en application du présent article à condition que les mesures nécessaires soient prises pour le protéger.
38. L’article 261 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
261. Dans toute mine souterraine, le poste de recharge des batteries doit être ventilé pour empêcher toute accumulation de mélange explosif de gaz.
39. L’article 265 du Règlement est abrogé.
40. L’article 268 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
268. (1) Dans une installation minière, l’employeur doit tenir des dossiers sur la quantité de réactifs chimiques potentiellement dangereux qui y sont utilisés.
(2) Les dossiers exigés au paragraphe (1) doivent être :
a) révisés et mis à jour aussi souvent que nécessaire et au moins chaque année;
b) fournis au comité mixte sur la santé et la sécurité au travail ou au délégué à la santé et à la sécurité, s’il y en a un.
41. L’article 269 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
269. Lorsqu’il est possible que l’air dans une installation minière contienne des agents chimiques ou physiques qui risquent de compromettre la santé et la sécurité d’un travailleur, l’équipement de détection de ces agents doit être fourni et facilement accessible.
42. L’article 270 du Règlement est abrogé.
43. L’article 282 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
282. (1) Lorsqu’un travailleur doit travailler avec un agent biologique ou chimique dangereux qui pourrait lui causer une blessure, ou qu’il est susceptible d’y être exposé, l’employeur fournit les moyens nécessaires pour lui prodiguer des soins d’urgence adéquats parmi les suivants :
1. Des bassins oculaires.
2. Des douches d’urgence.
3. Des antidotes, des liquides de lavage ou des moyens de lavage.
(2) L’équipement de secours ou le matériel de soins d’urgence visé au paragraphe (1) doit :
a) être clairement indiqué par un écriteau ou une étiquette;
b) se trouver ou être installé dans un endroit bien visible, à proximité de l’endroit où est entreposé ou utilisé l’agent biologique ou chimique dangereux;
c) être facilement accessible aux travailleurs;
d) comporter un mode d’emploi affiché sur l’équipement ou le matériel ou le plus près possible de celui-ci.
44. L’article 286 du Règlement est abrogé.
Entrée en vigueur
45. (1) Sauf disposition contraire du présent article, le présent règlement entre en vigueur le jour de son dépôt.
(2) Les articles 1, 2, 4 à 9, 12, 14, 16, 18, 19, 27 à 33 et 38 entrent en vigueur le dernier en date du 1er juillet 2023 et du jour du dépôt du présent règlement.
(3) Les articles 3, 10, 11, 13, 15, 17, 20 à 26, 34 à 37 et 40 à 44 entrent en vigueur le dernier en date du 1er septembre 2023 et du jour du dépôt du présent règlement.