Règl. de l'Ont. 115/23: ORGANISATIONS DE PRESTATION DE SERVICES - SERVICEONTARIO, MINISTÈRE DES SERVICES GOUVERNEMENTAUX (LOI SUR LE)
RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 115/23
pris en vertu de la
Loi sur le ministère des Services gouvernementaux
pris le 1er juin 2023
déposé le 2 juin 2023
publié sur le site Lois-en-ligne le 2 juin 2023
publié dans la Gazette de l’Ontario
le 17 juin 2023
modifiant le Règl. de l’Ont. 475/07
(ORGANISATIONS DE PRESTATION DE SERVICES - SERVICEONTARIO)
1. Le Règlement de l’Ontario 475/07 est modifié par adjonction de l’article suivant immédiatement après l’intertitre «Services désignés — gouvernement de l’Ontario» :
Accès à la base de données
1.0.1 Il est entendu que ServiceOntario est autorisé à accéder à une base de données que maintient un ministère ou un organisme du gouvernement de l’Ontario dans la mesure où cela est nécessaire pour fournir un service désigné aux termes des articles 1.1 à 13.
2. (1) L’article 1.1 du Règlement est modifié par adjonction des dispositions suivantes :
4. Fournir des renseignements relatifs à l’état d’une demande d’inscription à un programme ou à un service administré par un ministère ou un organisme du gouvernement y compris l’état d’un paiement prévu dans le cadre du programme ou du service, en réponse à une question à ce sujet de la part de l’auteur de la demande ou de son représentant autorisé.
5. Fournir des renseignements relatifs au dossier d’un particulier ou d’une entité relativement à un programme ou à un service administré par un ministère ou un organisme du gouvernement en réponse à une question à ce sujet de la part du particulier ou de l’entité ou de son représentant autorisé.
6. Mettre à jour les renseignements concernant un particulier ou une entité, y compris les renseignements personnels, si ces renseignements sont conservés par un ministère ou un organisme du gouvernement relativement à un programme ou à un service administré par ce ministère ou cet organisme.
7. Aider un membre du public ou son représentant autorisé à remplir une demande d’inscription à un programme ou à un service administré par un ministère ou un organisme du gouvernement.
8. Aider un membre du public ou son représentant autorisé à prendre rendez-vous avec un ministère ou un organisme du gouvernement.
9. Communiquer avec un particulier ou une entité ou son représentant autorisé à l’égard d’un programme ou d’un service administré par un ministère ou un organisme du gouvernement.
(2) L’article 1.1 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
(2) Les articles 1.1.1 à 13 ne doivent pas être interprétés comme restreignant la portée générale du paragraphe (1).
Entrée en vigueur
3. Le présent règlement entre en vigueur le jour de son dépôt.