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Règl. de l'Ont. 143/23 : CERTIFICATS D'IMMATRICULATION DE VÉHICULES

déposé le 23 juin 2023 en vertu de Code de la route, L.R.O. 1990, chap. H.8

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English

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 143/23

pris en vertu du

Code de la route

pris le 22 juin 2023
déposé le 23 juin 2023
publié sur le site Lois-en-ligne le 23 juin 2023
publié dans la Gazette de lOntario le 8 juillet 2023

modifiant le Règl. 628 des R.R.O. de 1990

(CERTIFICATS D’IMMATRICULATION DE VÉHICULES)

1. (1) Le tableau du paragraphe 17 (1) du Règlement 628 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 est abrogé et remplacé par ce qui suit :

TABLEAU
DROITS POUR LES CERTIFICATS ET PLAQUES D’IMMATRICULATION

Point

Type de certificat ou de plaque d’immatriculation

Droits annuels en dollars

1.

Pour le certificat d’immatriculation d’un véhicule automobile ou d’une remorque

32

2.

Pour le certificat et les plaques d’immatriculation d’un véhicule automobile

59

3.

Pour le certificat et la plaque d’immatriculation de commerçant d’un véhicule automobile, autre qu’une motocyclette ou un cyclomoteur

59

4.

Pour le certificat et la plaque d’immatriculation de fabricant

59

5.

Pour le certificat et la plaque d’immatriculation d’une remorque

72

6.

Pour le certificat et les plaques d’immatriculation d’un véhicule utilitaire utilisé par un service municipal de pompiers qui présente une demande de certificat d’immatriculation

35

7.

Pour la demande, en cas de perte ou de destruction, d’un double du certificat d’immatriculation validé d’un véhicule automobile ou d’un double du certificat d’immatriculation d’une remorque

32

8.

Pour la demande, en cas de perte ou de destruction, d’un double du certificat d’immatriculation validé, des plaques d’immatriculation et de l’attestation de validation d’un véhicule automobile

59

9.

Pour la demande, en cas de perte ou de destruction, d’un double du certificat et de la plaque d’immatriculation d’une remorque

48

10.

Pour le remplacement, en cas de perte ou de destruction, du certificat et d’une plaque d’immatriculation de commerçant et d’une attestation de validation

59

11.

Pour le remplacement, en cas de perte ou de destruction, du certificat et d’une plaque d’immatriculation de fabricant

59

12.

Pour le certificat et les plaques d’immatriculation d’un véhicule automobile portant un graphique spécifiquement demandé

75

13.

Pour la demande, en cas de perte ou de destruction, d’un double du certificat d’immatriculation validé, des plaques d’immatriculation portant le même graphique spécifiquement demandé et de l’attestation de validation d’un véhicule automobile

50,62

14.

Pour le certificat et les plaques d’immatriculation d’un véhicule automobile portant un numéro d’immatriculation spécifiquement demandé

276,64

15.

Pour le certificat et les plaques d’immatriculation d’un véhicule automobile portant un numéro d’immatriculation et un graphique spécifiquement demandés

300

16.

Pour un certificat d’immatriculation délivré en application du paragraphe 7 (7.1) du Code afin de reproduire des plaques d’immatriculation existantes pour un véhicule ancien, si un certificat d’immatriculation reproduisant ces plaques pour ce véhicule n’a pas été déjà délivré en application de ce paragraphe

225

17.

Pour le certificat et les plaques d’immatriculation d’un véhicule automobile portant l’indicatif d’appel d’un radioamateur

30

18.

Pour le remplacement, en cas de perte ou de destruction, de plaques d’immatriculation portant un numéro d’immatriculation spécifiquement demandé, avec ou sans un graphique spécifiquement demandé, par des plaques d’immatriculation portant le même numéro et le même graphique, le cas échéant

91,42

19.

Pour le remplacement de plaques d’immatriculation portant un numéro d’immatriculation spécifiquement demandé, avec ou sans un graphique spécifiquement demandé, par des plaques d’immatriculation portant le même numéro et le même graphique, le cas échéant, en cas de vol des plaques et de présentation d’un rapport de police

50,62

20.

Pour le remplacement de plaques d’immatriculation portant un numéro d’immatriculation spécifiquement demandé par des plaques portant le même numéro et ajoutant un graphique spécifiquement demandé

127,17

21.

Pour le remplacement de plaques d’immatriculation portant un numéro d’immatriculation et un graphique spécifiquement demandés par des plaques d’immatriculation portant le même numéro, mais un graphique différent

127,17

22.

Pour une plaque d’immatriculation échantillon

15

23.

Pour une plaque d’immatriculation échantillon portant un graphique spécifiquement demandé

30

24.

Pour le remplacement, en cas de perte ou de destruction, de plaques d’immatriculation portant l’indicatif d’appel d’un radioamateur par des plaques portant le même indicatif d’appel

25,13

25.

Pour une attestation de validation seulement, en cas de perte ou de destruction

7

26.

Pour le certificat d’immatriculation d’un véhicule automobile ou d’une remorque, délivré à une personne titulaire d’un permis délivré en application du Code pour exploiter un commerce de véhicules automobiles ou de remorques, si le véhicule est destiné à la revente

5

27.

Pour le certificat d’immatriculation d’un véhicule automobile ou d’une remorque, délivré à un commerçant de véhicules automobiles inscrit en application de la Loi de 2002 sur le commerce des véhicules automobiles, autre qu’un commerçant inscrit en qualité de courtier, si le véhicule est destiné à la revente

5

28.

Pour le certificat d’immatriculation d’un véhicule automobile ou d’une remorque, délivré à un commerçant de véhicules automobiles visé à l’alinéa 2 (2) c.1) ou c.2), si le véhicule est destiné à la revente

5

29.

Pour l’augmentation du poids brut autorisé d’un véhicule jusqu’à concurrence de 7 000 kilogrammes, conformément au paragraphe 121 (2) du Code, pour toute période commençant le 1er avril d’une année et se terminant le 31 mars de l’année suivante

300

30.

Pour le certificat d’immatriculation spécial d’une remorque

23,50

31.

Pour le certificat d’immatriculation spécial d’un véhicule automobile, à l’exception d’un véhicule utilitaire

23,50

32.

Pour le certificat d’immatriculation spécial d’un véhicule utilitaire déchargé pour lequel aucune validation temporaire n’est délivrée

23,50

33.

Pour le certificat d’immatriculation spécial d’un véhicule prototype en état de marche

23,50

34.

Pour le certificat d’immatriculation spécial d’un véhicule utilitaire chargé qui ne tracte pas une remorque

116,25

35.

Pour le certificat d’immatriculation spécial d’un véhicule utilitaire qui tracte une remorque, le véhicule et la remorque étant chargés, ou l’un des deux seulement

205

36.

Pour le certificat d’immatriculation spécial d’un véhicule utilitaire sur le châssis duquel est monté une machine ou un appareil qui n’est pas conçu ni utilisé principalement pour le transport de personnes ou de biens

205

37.

Pour chaque recherche de dossiers concernant un véhicule, faite au moyen de la plaque d’immatriculation, du numéro d’identification du véhicule, du nom ou du numéro d’identification du propriétaire inscrit ou du titulaire du certificat d’immatriculation

12

38.

Pour la copie d’un écrit, d’une pièce ou d’un document, à l’exception d’un rapport d’accident, déposé au ministère, ou d’une déclaration contenant des renseignements tirés des dossiers

6

39.

Pour la copie d’un rapport d’accident

12

40.

Pour la copie certifiée conforme d’un écrit, d’une pièce ou d’un document déposé au ministère, ou d’une déclaration contenant des renseignements tirés des dossiers

6

41.

Pour les frais d’administration reliés à la délivrance ou à la validation d’un certificat d’immatriculation, dont les droits sont calculés proportionnellement en application d’une entente ou d’un accord de réciprocité conclu avec une autre autorité compétente

25

 

(2) Le point 28 du tableau du paragraphe 17 (1) du Règlement, tel qu’il est pris de nouveau par le paragraphe (1), est abrogé et remplacé par ce qui suit :

 

28.

Pour le certificat d’immatriculation d’un véhicule automobile ou d’une remorque, délivré à un commerçant de véhicules automobiles visé à l’alinéa 2.0.1 (3) c) ou 2.0.2 (4) c), si le véhicule est destiné à la revente

5

 

2. Les annexes 1 à 4 du Règlement sont abrogées et remplacées par ce qui suit :

ANNEXE 1
DROITS DE VALIDATION ANNUELS POUR LES VÉHICULES UTILITAIRES VISÉS À LA DISPOSITION 1 DU PARAGRAPHE 19 (1)

Poids brut (kg)

Droits annuels en dollars

3 001 à 3 500

265,25

3 501 à 4 000

265,25

4 001 à 4 500

265,25

4 501 à 5 000

265,25

5 001 à 6 000

361,00

6 001 à 7 000

361,00

7 001 à 8 000

506,00

8 001 à 9 000

506,00

9 001 à 10 000

651,75

10 001 à 11 000

651,75

11 001 à 12 000

798,75

12 001 à 13 000

798,75

13 001 à 14 000

947,50

14 001 à 15 000

947,50

15 001 à 16 000

1 021,00

16 001 à 17 000

1 095,50

17 001 à 18 000

1 167,00

18 001 à 19 000

1 242,25

19 001 à 20 000

1 316,75

20 001 à 21 000

1 390,25

21 001 à 22 000

1 465,75

22 001 à 23 000

1 541,25

23 001 à 24 000

1 614,75

24 001 à 25 000

1 691,25

25 001 à 26 000

1 764,50

26 001 à 27 000

1 841,00

27 001 à 28 000

1 917,50

28 001 à 29 000

1 993,00

29 001 à 30 000

2 068,50

30 001 à 31 000

2 144,00

31 001 à 32 000

2 220,50

32 001 à 33 000

2 297,00

33 001 à 34 000

2 372,50

34 001 à 35 000

2 451,00

35 001 à 36 000

2 526,50

36 001 à 37 000

2 603,00

37 001 à 38 000

2 678,50

38 001 à 39 000

2 757,00

39 001 à 40 000

2 834,50

40 001 à 41 000

2 912,00

41 001 à 42 000

2 989,50

42 001 à 43 000

3 067,25

43 001 à 44 000

3 144,75

44 001 à 45 000

3 222,25

45 001 à 46 000

3 302,75

46 001 à 47 000

3 379,25

47 001 à 48 000

3 458,75

48 001 à 49 000

3 536,25

49 001 à 50 000

3 614,75

50 001 à 51 000

3 692,50

51 001 à 52 000

3 773,00

52 001 à 53 000

3 851,50

53 001 à 54 000

3 930,00

54 001 à 55 000

4 010,50

55 001 à 56 000

4 089,25

56 001 à 57 000

4 170,75

57 001 à 58 000

4 249,25

58 001 à 59 000

4 330,00

59 001 à 60 000

4 410,50

60 001 à 61 000

4 490,00

61 001 à 62 000

4 570,50

62 001 à 63 000

4 652,25

63 001 à 63 500

4 693,00

 

ANNEXE 2
DROITS DE VALIDATION ANNUELS POUR LES VÉHICULES UTILITAIRES VISÉS À LA DISPOSITION 2 DU PARAGRAPHE 19 (1) — VÉHICULES AGRICOLES

Poids brut (kg)

Droits annuels en dollars

3 001 à 3 500

157,00

3 501 à 4 000

159,25

4 001 à 4 500

167,25

4 501 à 5 000

172,75

5 001 à 6 000

180,75

6 001 à 7 000

190,75

7 001 à 8 000

209,75

8 001 à 9 000

227,75

9 001 à 10 000

247,00

10 001 à 11 000

263,75

11 001 à 12 000

283,75

12 001 à 13 000

303,00

13 001 à 14 000

322,00

14 001 à 15 000

340,00

15 001 à 16 000

359,25

16 001 à 17 000

377,00

17 001 à 18 000

396,00

18 001 à 19 000

414,25

19 001 à 20 000

433,25

20 001 à 21 000

451,00

21 001 à 22 000

470,25

22 001 à 23 000

490,25

23 001 à 24 000

507,00

24 001 à 25 000

527,50

25 001 à 26 000

543,25

26 001 à 27 000

562,00

27 001 à 28 000

582,50

28 001 à 29 000

599,25

29 001 à 30 000

619,25

30 001 à 31 000

637,50

31 001 à 32 000

657,50

32 001 à 33 000

675,50

33 001 à 34 000

693,50

34 001 à 35 000

713,75

35 001 à 36 000

729,25

36 001 à 37 000

750,75

37 001 à 38 000

768,75

38 001 à 39 000

786,50

39 001 à 40 000

805,75

40 001 à 41 000

823,75

41 001 à 42 000

842,50

42 001 à 43 000

861,75

43 001 à 44 000

879,75

44 001 à 45 000

898,75

45 001 à 46 000

919,00

46 001 à 47 000

934,75

47 001 à 48 000

956,00

48 001 à 49 000

974,00

49 001 à 50 000

994,25

50 001 à 51 000

1 011,00

51 001 à 52 000

1 030,25

52 001 à 53 000

1 050,25

53 001 à 54 000

1 067,00

54 001 à 55 000

1 087,25

55 001 à 56 000

1 102,00

56 001 à 57 000

1 124,25

57 001 à 58 000

1 143,50

58 001 à 59 000

1 159,25

59 001 à 60 000

1 179,25

60 001 à 61 000

1 197,25

61 001 à 62 000

1 216,25

62 001 à 63 000

1 235,25

63 001 à 63 500

1 245,50

 

ANNEXE 3
DROITS DE VALIDATION ANNUELS POUR LES VÉHICULES UTILITAIRES VISÉS À LA DISPOSITION 3 DU PARAGRAPHE 19 (1) — AUTOBUS, Y COMPRIS AUTOBUS SCOLAIRES

Poids brut (kg)

Droits annuels en dollars

1 à 2 500

134,75

2 501 à 3 000

166,00

3 001 à 3 500

187,25

3 501 à 4 000

204,25

4 001 à 4 500

226,50

4 501 à 5 000

243,25

5 001 à 6 000

297,25

6 001 à 7 000

350,00

7 001 à 8 000

404,00

8 001 à 9 000

456,75

9 001 à 10 000

512,75

10 001 à 11 000

564,25

11 001 à 12 000

620,50

12 001 à 13 000

677,50

13 001 à 14 000

731,50

14 001 à 15 000

786,50

15 001 à 16 000

842,50

16 001 à 17 000

899,75

17 001 à 18 000

953,75

18 001 à 19 000

1 011,00

19 001 à 20 000

1 068,00

20 001 à 21 000

1 125,25

21 001 à 22 000

1 183,50

22 001 à 23 000

1 239,75

23 001 à 24 000

1 298,00

24 001 à 25 000

1 356,50

25 001 à 26 000

1 414,75

26 001 à 27 000

1 474,25

27 001 à 28 000

1 531,50

28 001 à 29 000

1 592,00

29 001 à 30 000

1 650,50

30 001 à 31 000

1 711,00

31 001 à 32 000

1 771,50

32 001 à 33 000

1 829,75

33 001 à 34 000

1 891,75

34 001 à 35 000

1 952,25

35 001 à 36 000

2 012,75

36 001 à 37 000

2 073,50

37 001 à 38 000

2 137,25

38 001 à 39 000

2 199,25

39 001 à 40 000

2 260,75

 

ANNEXE 4
DROITS DE VALIDATION ANNUELS des certificats d’immatriculation POUR D’AUTRES CATÉGORIES DE VÉHICULES

Point

Colonne 1
Certificat d’immatriculation

Colonne 2
Droits de validation annuels en dollars

1.

Certificat d’immatriculation d’une voiture particulière ou d’une maison mobile motorisée, si le titulaire du certificat n’est pas un résident du Nord de l’Ontario

0

2.

Certificat d’immatriculation d’une voiture particulière ou d’une maison mobile motorisée, si le titulaire du certificat est un résident du Nord de l’Ontario

0

3.

Certificat d’immatriculation d’un véhicule ancien

0

4.

Certificat d’immatriculation d’une motocyclette, si le titulaire du certificat n’est pas un résident du Nord de l’Ontario

0

5.

Certificat d’immatriculation d’une motocyclette, si le titulaire du certificat est un résident du Nord de l’Ontario

0

6.

Certificat d’immatriculation d’un cyclomoteur

0

7.

Certificat d’immatriculation de commerçant ou certificat d’immatriculation de fournisseur de services d’un véhicule automobile ou d’une remorque

0

8.

Certificat d’immatriculation de commerçant et de fournisseur de services d’une motocyclette ou d’un cyclomoteur

0

9.

Certificat d’immatriculation de fabricant d’un véhicule automobile

0

10.

Certificat d’immatriculation de fabricant d’une motocyclette

0

11.

Certificat d’immatriculation d’un véhicule utilitaire ou d’un ensemble de véhicules comprenant un véhicule utilitaire et une ou plusieurs remorques, à l’exception d’un autobus, dont le poids brut est d’au plus 3 000 kilogrammes, si le véhicule n’est pas utilisé principalement pour des déplacements personnels

0

12.

Certificat d’immatriculation d’un véhicule utilitaire ou d’un ensemble de véhicules comprenant un véhicule utilitaire et une ou plusieurs remorques, à l’exception d’un autobus, dont le poids brut est d’au plus 3 000 kilogrammes, si le véhicule est utilisé principalement pour des déplacements personnels et que le titulaire du certificat n’est pas un résident du Nord de l’Ontario

0

13.

Certificat d’immatriculation d’un véhicule utilitaire ou d’un ensemble de véhicules comprenant un véhicule utilitaire et une ou plusieurs remorques, à l’exception d’un autobus, dont le poids brut est d’au plus 3 000 kilogrammes, si le véhicule est utilisé principalement pour des déplacements personnels et que le titulaire du certificat est un résident du Nord de l’Ontario

0

 

3. L’article 11 du Règlement de l’Ontario 172/22 est abrogé.

Entrée en vigueur

4. (1) Sauf disposition contraire du présent article, le présent règlement entre en vigueur le jour de son dépôt.

(2) Le paragraphe 1 (2) entre en vigueur le 1er août 2024.

 

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