Important : La présente version du site Web de Lois-en-ligne sera remplacée par une nouvelle version dans les semaines à venir.
Vous pouvez essayer la version bêta du nouveau site de Lois-en-ligne à ontario.ca/lois-beta.
Règl. de l'Ont. 227/23 : FONCTIONNEMENT DES ÉCOLES - DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Passer au contenuRÈGLEMENT DE L’ONTARIO 227/23
pris en vertu de la
Loi sur l’éducation
pris le 27 juillet 2023
déposé le 27 juillet 2023
publié sur le site Lois-en-ligne le 27 juillet 2023
publié dans la Gazette de l’Ontario
le 12 août 2023
modifiant le Règl. 298 des R.R.O. de 1990
(FONCTIONNEMENT DES ÉCOLES - DISPOSITIONS GÉNÉRALES)
1. La définition de «certificat de qualification et d’inscription» à l’article 1 du Règlement 298 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 est abrogée et remplacée par ce qui suit :
«certificat de qualification et d’inscription» S’entend de l’un ou l’autre des éléments suivants au sens du paragraphe 1 (1) du règlement sur les qualifications requises pour enseigner :
1. Certificat de qualification et d’inscription général;
2. Certificat de qualification et d’inscription transitoire;
3. Certificat de qualification et d’inscription transitoire (programme en plusieurs parties);
4. Certificat de qualification et d’inscription temporaire. («certificate of qualification and registration»)
2. (1) Le paragraphe 19 (2.1) du Règlement est modifié par remplacement de «temporaire» par «transitoire, transitoire (programme en plusieurs parties) ou temporaire».
(2) L’alinéa 19 (4) a) du Règlement est abrogé et modifié par ce qui suit :
a) ne doit pas être conclue à l’égard d’un enseignant qui est titulaire ou réputé titulaire d’un certificat de qualification et d’inscription transitoire (programme en plusieurs parties) en vertu du règlement sur les qualifications requises pour enseigner;
(3) L’article 19 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
(11) Au présent article, «certificat de qualification et d’inscription transitoire» et «certificat de qualification et d’inscription transitoire (programme en plusieurs parties)» s’entendent au sens du paragraphe 1 (1) du règlement sur les qualifications requises pour enseigner.
3. L’alinéa 20 i) du Règlement est modifié par remplacement de «au www.edu.gov.on.ca/fre/document/curricul/osr/osrf.html ou www.edu.gov.on.ca/eng/document/curricul/osr/osr.html» par «sur un site Web du gouvernement de l’Ontario».
4. L’alinéa 31 a) de la version française du Règlement est modifié par remplacement de «difficultés graves d’apprentissage» par «troubles d’apprentissage graves».
Entrée en vigueur
5. (1) Sauf disposition contraire du présent article, le présent règlement entre en vigueur le jour de son dépôt.
(2) Les articles 3 et 4 entrent en vigueur le dernier en date du 28 juillet 2023 et du jour du dépôt du présent règlement.
(3) Les articles 1 et 2 entrent en vigueur le dernier en date du 30 août 2023 et du jour du dépôt du présent règlement.