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Règl. de l'Ont. 324/23 : PÉNALITÉS ADMINISTRATIVES

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 324/23

pris en vertu de la

Loi de 2021 sur la réalisation accélérée de projets d’Internet à haut débit

pris le 15 septembre 2023
déposé le 5 octobre 2023
publié sur le site Lois-en-ligne le 6 octobre 2023
publié dans la Gazette de lOntario le 21 octobre 2023

pénalités administratives

Champ d’application

1. Le présent règlement s’applique à l’égard des pénalités administratives prévues à l’article 24 de la Loi.

Dispositions prescrites

2. Les articles 5, 9 et 20.1 de la Loi sont des dispositions prescrites pour l’application du paragraphe 24 (2) de la Loi.

Restriction

3. Une pénalité administrative ne peut être imposée que dans l’année qui suit la commission de la contravention.

Montant et calcul de la pénalité

4. Lors du calcul du montant d’une pénalité administrative, le ministre peut tenir compte des facteurs suivants :

1.  La mesure dans laquelle la contravention constitue une dérogation aux exigences prévues par la disposition exécutoire.

2.  L’impact de la contravention.

3.  Les antécédents sur le plan de la conformité et les contraventions précédentes, s’il y en a.

4.  Les mesures qui ont été prises, le cas échéant, pour remédier à la contravention.

5.  La question de savoir si la personne qui a commis la contravention en a tiré un avantage économique.

6.  Tout autre critère que le ministre estime pertinent.

Contenu de l’arrêté

5. L’arrêté imposant une pénalité administrative doit, au minimum, comprendre les renseignements suivants :

1.  Le nom de la personne visée par l’arrêté.

2.  Une description de la contravention et la disposition de la Loi à laquelle il a été contrevenu.

3.  Le ou les jours, ou les parties du ou des jours, où la contravention a été commise.

4.  Le montant de la pénalité à payer.

5.  Une mention indiquant que le paiement doit être fait au ministre des Finances, ainsi qu’une explication des méthodes de paiement possibles.

6.  Un énoncé portant que la personne est tenue de payer la pénalité administrative dans les 30 jours suivant la date de la signification.

7.  Des renseignements sur le droit à révision prévu au paragraphe 24 (7) de la Loi.

Arrêté réputé signifié

6. L’arrêté qui impose une pénalité administrative est réputé avoir été signifié :

a)  le jour où il est remis, s’il l’est par signification à personne;

b)  le jour où il est envoyé par courrier électronique, s’il est envoyé de cette façon;

c)  le troisième jour suivant sa mise à la poste, s’il est envoyé par courrier recommandé.

Droit à révision

7. (1) Quiconque reçoit un arrêté lui imposant une pénalité administrative peut, par voie de requête, en demander la révision à un membre du Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire dans les 15 jours suivant le jour de la signification de l’arrêté.

(2) Le membre révise l’arrêté conformément à la pratique et à la procédure prévues par la Loi de 2021 sur le tribunal ontarien de l’aménagement du territoire.

Entrée en vigueur

8. Le présent règlement entre en vigueur le jour de son dépôt.

 

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