Important : La présente version du site Web de Lois-en-ligne sera remplacée par une nouvelle version dans les semaines à venir.
Vous pouvez essayer la version bêta du nouveau site de Lois-en-ligne à ontario.ca/lois-beta.
Règl. de l'Ont. 35/24 : RÉHABILITATION DES TERRAINS
déposé le 15 février 2024 en vertu de mines (Loi sur les), L.R.O. 1990, chap. M.14
Passer au contenuRÈGLEMENT DE L’ONTARIO 35/24
pris en vertu de la
Loi sur les mines
pris le 15 février 2024
déposé le 15 février 2024
publié sur le site Lois-en-ligne le 16 février 2024
publié dans la Gazette de l’Ontario
le 2 mars 2024
réhabilitation des terrains
SOMMAIRE
Interprétation |
|
Définition de «exploration avancée» à la partie VII de la Loi |
|
Définition de «personne compétente» à la partie VII de la Loi |
|
Normes de réhabilitation |
|
Exemption du promoteur |
|
Détermination concernant l’usage ou l’état après fermeture |
|
Réhabilitation progressive |
|
Réhabilitation volontaire |
|
Consultation des collectivités autochtones |
|
Processus de règlement des litiges |
|
Avis d’état du projet |
|
Avis public |
|
Avis de changements importants |
|
Contenu |
|
Demande d’arrêté de dépôt conditionnel |
|
Présentation |
|
Tests de solvabilité |
|
Satisfaction au test de solvabilité pour la durée de vie de la mine |
|
Satisfaction au test de solvabilité pour la première moitié de la période de viabilité de la mine |
|
Effet d’une suspension temporaire |
|
Garanties financières progressives |
|
Changement de garantie financière |
|
Attestation aux fins du Code |
|
Effet de l’attestation par une personne compétente |
|
Plans à remettre |
|
Avis d’intervention de la Couronne |
|
Disposition transitoire : plan de fermeture déposé |
|
Disposition transitoire : aucun plan de fermeture déposé |
|
Abrogation |
|
Entrée en vigueur |
|
Normes de réhabilitation |
|
Teneur des plans de fermeture |
|
|
|
Interprétation
1. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
«arrêté de dépôt conditionnel» Arrêté pris par le ministre en vertu du paragraphe 140 (3), 141 (3) ou 143 (3) de la Loi, selon le cas. («conditional filing order»)
«cadre dirigeant» Relativement à une personne morale, s’entend, selon le cas :
a) du président ou d’un vice-président du conseil d’administration de la personne morale;
b) du président, d’un vice-président, du chef des finances, du chef de la direction, du chef de l’exploitation, du chef des services administratifs, du directeur général et de n’importe quel cadre dûment nommé de la personne morale;
c) si la personne morale n’a pas de chef des finances, du particulier qui exerce des fonctions analogues au sein de la personne morale;
d) du président d’une division de la personne morale, si ce particulier est un dirigeant de la personne morale. («senior officer»)
«Code» Le document intitulé Code de réhabilitation des sites miniers de l’Ontario daté du 2 février 2024 et publié dans ses versions successives par le ministère sur un site Web du gouvernement de l’Ontario. («Code»)
«détermination concernant l’état après fermeture» Détermination faite par le ministre à l’égard d’un changement dans l’usage ou dans l’état d’un lieu pour l’application de l’alinéa b) de la définition de «réhabiliter» au paragraphe 139 (1) de la Loi. («post-closure state determination»)
«état après fermeture» Relativement à un lieu, s’entend de l’usage ou de l’état du lieu mentionné à l’alinéa a) ou b) de la définition de «réhabiliter» au 139 (1) de la Loi par suite de la réhabilitation précisée dans le plan de fermeture visant le lieu. («post-closure state»)
«formulaire approuvé» Formulaire qui est approuvé par le ministre aux fins précisées dans la disposition faisant mention du formulaire approuvé. («approved form»)
«mesure de rechange attestée» Mesure de réhabilitation visée au paragraphe 4 (3). («certified alternative measure»)
«mesure de réhabilitation» Mesure mentionnée à la définition de «réhabiliter» au paragraphe 139 (1) de la Loi. («rehabilitation measure»)
(2) La mention au présent règlement d’un plan de fermeture déposé s’entend également :
a) d’un plan de fermeture approuvé pour l’application de l’article 142 de la Loi;
b) d’un plan de fermeture qui est réputé avoir été déposé aux termes de la partie VII de la Loi.
(3) Toute exigence prévue par le présent règlement qui s’applique à un promoteur s’applique également au titulaire antérieur d’un claim non concédé par lettres patentes qui fait l’objet d’une ordonnance donnée en vertu du paragraphe 147 (1) de la Loi.
(4) Dans le présent règlement, il est entendu que la mention du présent règlement vaut mention du Code.
(5) Il est entendu que le présent règlement n’a aucune incidence sur l’application de l’article 141.2 de la Loi.
Définition de «exploration avancée» à la partie VII de la Loi
2. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
«découverture» Enlèvement des morts-terrains afin d’exposer la roche-mère ou d’autres matières. («surface stripping»)
«matières» Roches, minerais et autres substances, à l’exception des morts-terrains, extraits du sol pendant le processus de mise en valeur, d’exploitation, d’évaluation ou d’analyse de minéraux ou de gisements minéraux. («material»)
(2) Les travaux suivants sont prescrits pour l’application de la définition de «exploration avancée» à l’article 139 de la Loi :
1. Les activités d’exploration souterraine exigeant la construction de nouveaux chantiers de mine ou l’agrandissement de chantiers de mine existants.
2. Les activités d’exploration qui comportent la réouverture de chantiers de mine souterrains par l’enlèvement des chapeaux ou des cloisons fixes ou fixés de façon permanente, ou le creusement de puits, de montages, de galeries d’écoulement ou d’ouvertures remblayés.
3. Les activités d’exploration susceptibles d’altérer, de détruire ou d’enlever des travaux de réhabilitation effectués conformément à la partie VII de la Loi ou à un plan de fermeture déposé, ou de nuire à ces travaux.
4. Les travaux d’excavation de plus de 1 000 tonnes de matières.
5. Les travaux de découverture sur des terrains miniers si la superficie où a lieu la découverture dépasse 10 000 mètres carrés ou si le volume de découverture dépasse 10 000 mètres cubes, sauf lorsque toutes les conditions suivantes sont réunies :
i. Les travaux de découverture sont effectués dans au moins deux zones distinctes sur les terrains miniers.
ii. Les bordures de chaque zone où sont effectués les travaux de découverture sont éloignées d’au moins 500 mètres l’une de l’autre.
iii. Dans chaque zone où sont effectués les travaux de découverture :
A. la superficie de la découverture ne dépasse pas 10 000 mètres carrés,
B. le volume de la découverture ne dépasse pas 10 000 mètres cubes.
6. Les travaux de découverture sur des terrains miniers si la superficie où a lieu la découverture dépasse 2 500 mètres carrés ou si le volume de découverture dépasse 2 500 mètres cubes s’il s’agit de travaux de découverture effectués dans un rayon de 100 mètres d’une étendue d’eau.
Définition de «personne compétente» à la partie VII de la Loi
3. Pour l’application de la définition de «personne compétente» au paragraphe 139 (1) de la Loi, est une personne compétente tout particulier qui, selon le cas :
a) est ingénieur aux termes de la Loi sur les ingénieurs ou membre de l’Ordre des géoscientifiques professionnels de l’Ontario, de l’Ontario Association of Landscape Architects ou de l’Ontario Institute of Professional Agrologists;
b) est titulaire d’un diplôme universitaire en sciences ou en ingénierie et possède au moins cinq ans d’expérience pertinente en ce qui concerne l’objet de toute déclaration certifiée qu’il doit fournir pour l’application de la partie VII de la Loi.
Normes de réhabilitation
4. (1) Sont prescrites les normes de réhabilitation suivantes, notamment à l’égard des mesures de protection à prendre relativement à une fermeture :
1. Les normes énoncées à l’article 2 de l’annexe 1 à l’égard des mesures de protection que doit prendre le promoteur pendant un état de suspension temporaire.
2. Les normes énoncées à l’article 3 de l’annexe 1 à l’égard des mesures de protection et d’autres mesures de réhabilitation que doit prendre le promoteur pendant un état d’inactivité.
3. Les normes énoncées à l’article 4 de l’annexe 1 à l’égard des mesures de protection et d’autres mesures de réhabilitation que doit prendre le promoteur avant la fermeture d’un projet ou d’un lieu.
4. Les normes, procédures et exigences du Code qui sont applicables aux normes et mesures mentionnées aux dispositions 1 à 3.
(2) Le paragraphe (1) s’applique, avec les adaptations nécessaires, lorsque la Couronne ou un de ses mandataires prend des mesures de réhabilitation en vertu de la partie VII de la Loi.
(3) Malgré la disposition 4 du paragraphe (1), si un plan de fermeture déposé comprend le certificat d’une personne compétente, fournie conformément à l’annexe 2, portant qu’une mesure de réhabilitation énoncée dans le plan de fermeture qui n’est pas conforme à une norme, à une procédure ou à une exigence du Code remplit les critères figurant au paragraphe (4) :
a) d’une part, la mesure de réhabilitation énoncée dans le plan de fermeture s’applique au lieu de la norme, de la procédure ou de l’exigence du Code;
b) d’autre part, le promoteur n’est pas obligé de se conformer à la norme, à la procédure ou à l’exigence du Code relativement à la mesure de réhabilitation.
(4) Pour l’application du paragraphe (3), la mesure de réhabilitation doit, à la fois :
a) atteindre ou surpasser l’objectif précisé dans la partie applicable du Code;
b) être compatible avec n’importe lequel ou l’ensemble des aspects suivants :
(i) les normes reconnues de l’industrie ou les pratiques exemplaires reconnues,
(ii) les principes scientifiques solides,
(iii) les bonnes pratiques d’ingénierie.
(5) Le présent article ne s’applique pas à l’égard de la réhabilitation volontaire prévue à l’article 139.2 de la Loi.
Exemption du promoteur
5. (1) Sous réserve des conditions qu’il précise, le ministre peut, sur demande écrite d’un promoteur, soustraire ce dernier à une exigence prévue par le présent règlement à l’égard d’une mesure de réhabilitation s’il constate, selon le cas :
a) qu’il est matériellement impossible de remplir l’exigence;
b) que l’exigence aurait un effet préjudiciable sur l’environnement;
c) que l’exigence n’est pas compatible avec la réglementation en matière d’utilisation du sol énoncée dans un règlement municipal ou dans un arrêté du ministre des Affaires municipales et du Logement pris en vertu de la Loi sur l’aménagement du territoire;
d) que le promoteur a précisé, dans le plan de fermeture, une mesure de réhabilitation qui atteint ou surpasse l’objectif de l’exigence.
(2) Si le ministre soustrait le promoteur à une exigence, toute obligation correspondante figurant à l’annexe 2 d’inclure des renseignements concernant l’exigence dans le plan de fermeture du promoteur ne s’applique pas.
(3) Le ministre donne au promoteur un avis écrit de toute exemption accordée en vertu du présent article.
Détermination concernant l’usage ou l’état après fermeture
6. (1) Quiconque souhaite que le ministre fasse une détermination concernant l’état après fermeture lui présente une demande qui est rédigée au moyen du formulaire approuvé.
(2) Lorsqu’il fait une détermination concernant l’état après fermeture, le ministre tient compte des facteurs suivants :
1. S’il existe une probabilité raisonnable que l’autre usage ou état soit réalisé dans un délai approprié, compte tenu de la tenure du lieu, des capacités des terrains et de la réglementation en matière d’utilisation du sol qui s’applique.
2. Si le lieu exige une gestion active une fois le projet fermé, si l’autre usage ou état était réalisé.
3. Si l’autre usage ou état pose un risque plus grave pour la santé et la sécurité publiques et pour l’environnement que l’usage ou l’état original et dans quelle mesure il poserait un risque.
4. Si des consultations appropriées ont été menées auprès des collectivités autochtones.
Réhabilitation progressive
7. Pour l’application du paragraphe 139.1 (2) de la Loi, le promoteur présente au ministre un rapport de réhabilitation progressive qui comporte les renseignements suivants :
1. Le nom et l’adresse du promoteur et, si le titulaire des droits miniers et des droits de surface n’est pas un promoteur, le nom et l’adresse de ce titulaire.
2. Le nom – y compris tout autre nom – du lieu contenant les risques miniers, et son emplacement.
3. Le nom, l’adresse, l’adresse électronique et le numéro de téléphone d’une personne-ressource autorisée.
4. Le nom et l’adresse de la personne ou de la compagnie ayant exécuté les travaux de réhabilitation.
5. Une description de chaque risque minier, ainsi que la nature et l’étendue des travaux de réhabilitation exécutés à l’égard de chaque risque, y compris les détails de la façon dont les travaux satisfont aux normes de réhabilitation prescrites.
6. Une carte préparée selon une échelle lisible illustrant avec précision les emplacements et secteurs où les travaux de réhabilitation ont été exécutés et comprenant des renvois aux numéros de claim, aux numéros de parcelle et, s’il y a lieu, au nom du canton et aux numéros de lot et de concession.
7. Un sommaire des résultats de tout programme de surveillance.
Réhabilitation volontaire
8. (1) La définition qui suit s’applique au présent article.
«auteur de la demande» Personne qui demande que soit accordée l’approbation de réhabiliter un risque minier en vertu du paragraphe 139.2 (1) de la Loi.
(2) Les terrains suivants sont prescrits pour l’application du paragraphe 139.2 (1) de la Loi :
1. Les terrains dont les droits de surface, les droits miniers ou les deux sont visés par un permis d’occupation accordé par la Couronne.
2. Les terrains que la Couronne ou un ministère du gouvernement de l’Ontario utilise ou occupe de fait.
3. Les terrains dont on cesse l’utilisation ou qui sont réservés ou affectés à une fin publique.
4. Les terrains détenus par un ministère du gouvernement de l’Ontario.
(3) La demande d’approbation qu’exige le paragraphe 139.2 (2) de la Loi et que l’auteur de la demande présente au ministre est rédigée au moyen du formulaire approuvé.
(4) Si les terrains qui font l’objet de la demande d’approbation ont un ou plusieurs propriétaires de droits de surface, titulaires de droits de surface ou titulaires inscrits d’un claim, l’auteur de la demande fournit une copie de la demande à tous les propriétaires et titulaires concernés avant de présenter la demande au ministre.
(5) Pour l’application de l’article 139.2 de la Loi, les normes de réhabilitation prescrites correspondent aux parties du Code qui sont applicables à la réhabilitation proposée.
(6) Pour l’application du paragraphe (5), toute mention dans le Code d’un plan de fermeture vaut mention d’un plan de réhabilitation volontaire.
Consultation des collectivités autochtones
Consultation des collectivités autochtones
9. (1) Avant de soumettre un plan de fermeture conformément à la disposition 4 du paragraphe 140 (1) ou à la disposition 4 du paragraphe 141 (1) de la Loi, ou une modification à un plan de fermeture conformément à la disposition 4 du paragraphe 143 (1) de la Loi, le promoteur fait ce qui suit :
a) il en avise le ministre en lui donnant un avis d’état du projet ou un avis de changements importants, selon le cas;
b) il tient des consultations auprès des collectivités autochtones conformément aux directives.
(2) Après avoir reçu un avis en application du paragraphe (1) ou une demande de réhabilitation d’un risque minier conformément à l’article 139.2 de la Loi, le ministre donne des directives écrites à l’égard de consultations auprès des collectivités autochtones, selon le cas :
a) au promoteur qui a donné l’avis visé au paragraphe (1);
b) à l’auteur de la demande qui a demandé la réhabilitation d’un risque minier conformément à l’article 139.2 de la Loi.
(3) Les directives écrites données par le ministre désignent les collectivités autochtones qui doivent être avisées et peuvent prévoir une ou plusieurs des choses suivantes :
1. Exiger du promoteur ou de l’auteur de la demande qu’il rédige une proposition de plan de consultation auprès des collectivités autochtones aux fins d’examen par le ministre.
2. Établir un calendrier pour la présentation de rapports intermédiaires au ministre.
3. Ordonner que le promoteur ou l’auteur de la demande accomplisse, au moyen de consultations auprès des collectivités autochtones, les autres choses que le ministre estime, à sa seule discrétion, appropriées dans les circonstances.
(4) Le promoteur ou l’auteur de la demande consulte les collectivités autochtones conformément à :
a) d’une part, toute proposition de plan de consultation qui a fait l’objet d’un examen par le ministre, si un tel plan a été exigé;
b) d’autre part, toute directive donnée par le ministre à l’égard des consultations auprès des collectivités autochtones.
(5) Les promoteurs, avant de donner un avis en application du paragraphe (1), et les auteurs de demande, avant de présenter une demande de réhabilitation d’un risque minier, peuvent consulter les collectivités autochtones et, le cas échéant, ils demandent d’abord que le ministre désigne les collectivités autochtones qui doivent être avisées des activités envisagées.
(6) Les promoteurs et auteurs de demande qui ont consulté les collectivités autochtones avant de donner leur avis ou de présenter leur demande au ministre y joignent un rapport de consultation, rédigé au moyen du formulaire approuvé, qui précise la façon dont il a été tenu compte des commentaires des collectivités, le cas échéant.
(7) S’ils sont tenus de présenter des rapports provisoires au ministre, les promoteurs et auteurs de demande les présentent au moyen du formulaire approuvé, sauf directive contraire du ministre.
(8) Le ministre peut à tout moment, y compris après son examen des rapports intermédiaires, donner d’autres directives à l’égard des consultations à mener auprès des collectivités autochtones ou de la proposition de plan de consultation du promoteur ou de l’auteur de la demande, selon ce que le ministre, à son entière discrétion, estime approprié dans les circonstances.
(9) S’il a mené des consultations, le promoteur ne peut pas soumettre un plan de fermeture ou une modification à un plan de fermeture au ministre tant qu’il n’a pas été satisfait aux critères suivants :
1. Le promoteur a présenté au ministre un rapport de consultation, rédigé au moyen du formulaire approuvé, qui comprend des renseignements sur tout arrangement pris avec une collectivité autochtone ou sur les efforts déployés pour parvenir à un tel arrangement.
2. Le promoteur a reçu un avis du ministre indiquant que ce dernier est convaincu que des consultations appropriées ont été menées auprès des collectivités autochtones.
(10) À tout moment avant d’approuver la demande de réhabilitation d’un risque minier, le ministre peut exiger que l’auteur de la demande qui a mené des consultations présente un rapport de consultation rédigé au moyen du formulaire approuvé.
(11) La définition qui suit s’applique au présent article.
«auteur de la demande» Personne qui a présenté, ou qui a l’intention de présenter, une demande de réhabilitation d’un risque minier conformément à l’article 139.2 de la Loi.
Processus de règlement des litiges
10. (1) Le processus de règlement des litiges énoncé au présent article s’applique à l’égard des litiges concernant la disposition 3 du paragraphe 140 (1) de la Loi, la disposition 3 du paragraphe 141 (1) de la Loi ou la disposition 3 du paragraphe 143 (1) de la Loi.
(2) Le ministre peut, à sa seule discrétion et avant que le promoteur soumette un plan de fermeture ou une modification à un plan de fermeture, renvoyer un litige ayant trait à la consultation des collectivités autochtones à un particulier ou à un organisme désigné par le ministre en vertu du paragraphe 170.1 (1) de la Loi.
(3) Le processus de règlement des litiges mené par le particulier ou l’organisme désigné vise à faciliter les consultations entre le promoteur, les collectivités autochtones et le ministre. Il ne constitue pas un appel.
(4) Le particulier ou l’organisme désigné remet au ministre un rapport énonçant des recommandations dans les 30 jours après avoir reçu le renvoi du litige ou dans le délai convenu avec le ministre.
(5) Le ministre paie les frais du particulier ou de l’organisme désigné ainsi que les frais associés au processus, selon l’échelle et jusqu’à concurrence du montant maximal qu’il fixe et approuve.
(6) Le rapport du particulier ou de l’organisme désigné fait partie du dossier que le ministre compile lors de ses consultations auprès des collectivités autochtones à l’égard de la proposition de plan de fermeture ou de la proposition de modification au plan de fermeture et peut être divulgué lors de procédures judiciaires ou autres selon ce qui est nécessaire ou utile.
(7) Il est entendu que le produit du travail du particulier ou de l’organisme désigné, y compris ses notes, dossiers et autres documents ayant trait au litige, est confidentiel pour le particulier ou l’organisme et ne peut pas être divulgué lors de procédures judiciaires ou autres.
Avis (exploration avancée et production minière)
Avis d’état du projet
11. (1) Pour l’application des paragraphes 140 (1), 141 (1), 141.1 (2) et 144 (1) de la Loi, le promoteur présente au ministre un avis d’état du projet rédigé au moyen du formulaire approuvé.
(2) Le promoteur présente au ministre un avis d’état du projet supplémentaire si les activités d’exploration avancée ou de production minière commencent plus d’un an après la date précisée dans le calendrier de projet accompagnant l’avis original.
Avis public
12. (1) L’avis public prévu au paragraphe 140 (1), 141 (1) ou 143 (1) de la Loi est donné :
a) par la tenue d’une séance d’information publique dans la région où le projet est situé ou à un autre endroit choisi pour faire en sorte que le plus grand nombre possible de membres du public touchés par le projet obtiennent des renseignements à son sujet;
b) par la publication d’un avis dans un journal largement diffusé dans la région où le projet est situé ou au moyen d’une mesure différente ou supplémentaire destinée à faire en sorte que le plus grand nombre possible de membres du public reçoivent un avis dans un délai raisonnable de la tenue de la séance d’information publique;
c) par la remise directe, aux propriétaires des terrains adjacents au projet, d’un avis de la tenue de la séance d’information publique.
(2) L’avis public est donné au moins sept jours avant la tenue de la séance d’information publique et comporte les renseignements suivants :
1. Le nom et l’adresse du promoteur.
2. Le titre du projet.
3. Le nom, l’adresse, l’adresse électronique et le numéro de téléphone d’une personne-ressource autorisée.
4. Une description de l’emplacement du lieu du projet et une carte de l’emplacement. La carte doit mesurer au moins sept centimètres par côté, comprendre une flèche d’orientation indiquant le nord ainsi qu’une échelle, et montrer ce qui se trouve dans un rayon d’au moins trois kilomètres et d’au plus cinq kilomètres du lieu.
5. Une description du projet, notamment sa nature et son envergure ainsi que la nature et l’étendue des travaux connexes à exécuter pour l’achever.
6. La date à laquelle il est projeté de lancer ou de relancer les activités d’exploration avancée ou de production minière.
7. La date, l’heure et le lieu de la séance d’information publique portant sur le projet.
(3) Au plus tard 15 jours après la séance d’information publique, le promoteur fournit au ministre les noms des membres du public qui y ont assisté ainsi que les commentaires écrits qu’ils ont fournis, le cas échéant.
(4) Le promoteur fournit au ministre les noms des propriétaires des terrains adjacents au projet qui ont été avisés de la tenue de la séance d’information publique.
Avis de changements importants
13. Pour l’application des paragraphes 141.1 (2), 143 (1) et 144 (2) de la Loi, le promoteur donne au ministre un avis de changements importants rédigé au moyen du formulaire approuvé.
Contenu
14. (1) Sauf disposition contraire de la partie VII de la Loi ou du présent règlement, le plan de fermeture doit au moins comprendre les renseignements énoncés à l’annexe 2 dans l’ordre dans lequel ils y figurent.
(2) Le promoteur peut omettre du plan de fermeture tout renseignement figurant à l’annexe 2 qui n’est pas applicable à un projet, mais il doit en faire expressément mention dans le plan de fermeture, préciser que le point n’est pas applicable au projet et expliquer pourquoi c’est le cas.
(3) Si un renseignement figurant à l’annexe 2 n’est pas applicable à un projet en raison d’un arrêté de dépôt conditionnel, d’une exemption accordée en vertu de l’article 5 ou d’une détermination concernant l’état après fermeture, une copie de l’arrêté, de l’exemption ou de la détermination est jointe au plan de fermeture comme appendice.
(4) Si le plan de fermeture vise un projet concernant un lieu existant ou abandonné et que des renseignements sont exigés au sujet des conditions ou événements qui précédaient le début du projet, le promoteur :
a) fournit les renseignements qui sont raisonnablement disponibles;
b) si les renseignements ne sont pas raisonnablement disponibles, précise quelles recherches ont été entreprises en vue de fournir les renseignements exigés, y compris une liste de toutes les sources consultées.
(5) Les plans ou cartes ou les détails ou renseignements généraux supplémentaires exigés dans un plan de fermeture peuvent figurer en appendice du plan si le promoteur les mentionne expressément dans le plan de fermeture au point auquel ils se rapportent.
(6) Les appendices du plan de fermeture font partie de celui-ci.
(7) Le présent article s’applique, avec les adaptations nécessaires, aux modifications à un plan de fermeture.
(8) Pour l’application du paragraphe (7), le certificat à jour d’une personne compétente visé à la sous-disposition 2 ii de l’annexe 2 n’est exigé qu’à l’égard des parties du Code qui se rapportent aux aspects du plan de fermeture déposé que ferait changer la modification.
Demande d’arrêté de dépôt conditionnel
15. La demande d’arrêté de dépôt conditionnel que le promoteur présente au ministre est rédigée au moyen du formulaire approuvé.
Présentation
16. Le promoteur présente au ministre le nombre de copies du plan de fermeture ou de la modification au plan de fermeture que le ministre précise, ainsi que la garantie financière qui doit faire partie du plan ou de la modification.
Tests de solvabilité
17. (1) Les tests de solvabilité visés aux articles 18 et 19 sont prescrits pour l’application de la disposition 5 du paragraphe 145 (1) de la Loi.
(2) Les définitions qui suivent s’appliquent aux fins des tests de solvabilité.
«cote de solvabilité» Cote de solvabilité d’entreprise ou, en l’absence d’une telle cote, notation attribuée au titre de créance prioritaire d’un promoteur ayant une durée d’au moins cinq ans. («credit rating»)
«durée de vie d’une mine» Durée prévue, établie conformément au présent article, de la production minière, du traitement de produits minéraux résultant de la production minière ou du placement actif de résidus, dans le cadre d’un projet. («life of a mine»)
«réserves prouvées et probables» Réserves de minerai qui ont été déterminées conformément aux normes relatives à la détermination de ces réserves figurant dans le Règlement 43-101 des Autorités canadiennes en valeurs mobilières. («proven and probable reserves»)
(3) La durée de vie d’une mine est calculée à partir de la date à laquelle le plan de fermeture pour la réhabilitation du projet est déposé ou réputé avoir été déposé.
(4) Sous réserve des paragraphes (5) et (6), la durée de vie d’une mine est calculée en fonction de ce qui suit :
a) les réserves prouvées et probables au lieu;
b) les calendriers de production prévue visés dans le plan de fermeture;
c) la période de mise en valeur de la mine visée dans le plan de fermeture.
(5) Pour les projets qui sont situés sur leur propre lieu et qui consistent à traiter les produits minéraux résultant des activités de production minière, notamment le raffinage, la fusion ou le broyage, la durée de vie d’une mine est calculée en fonction de l’alimentation totale réservée à l’installation de traitement au cours de la période de viabilité des mines qui assurent cette alimentation, divisée par le calendrier de production annuelle, si les conditions suivantes sont réunies :
a) au moins deux tiers des matières extraites qui ont été fournies à l’installation de traitement au cours de l’exercice du promoteur provenaient de sa part proportionnelle des matières extraites des mines dans lesquelles il possède des droits de propriété;
b) au moins un tiers des matières extraites qui ont été fournies à l’installation de traitement au cours de l’exercice du promoteur provenaient de sa part proportionnelle des matières extraites des mines de l’Ontario.
(6) Pour les projets qui sont situés sur leur propre lieu et qui consistent à gérer régulièrement des résidus, la durée de vie de la mine est calculée en fonction de l’alimentation totale réservée à l’installation de traitement produisant les résidus au cours de la période de viabilité de toutes les mines du promoteur qui assurent cette alimentation, divisée par le calendrier de production annuelle de l’installation de traitement, si les conditions suivantes sont réunies :
a) au moins deux tiers des matières extraites qui ont été fournies à l’installation de traitement au cours de l’exercice du promoteur provenaient de sa part proportionnelle des matières extraites des mines dans lesquelles il possède des droits de propriété;
b) au moins un tiers des matières extraites qui ont été fournies à l’installation de traitement au cours de l’exercice du promoteur provenaient de sa part proportionnelle des matières extraites des mines de l’Ontario.
(7) Sous réserve du paragraphe (8), si certaines activités mentionnées au paragraphe (5) ou (6) utilisent des matières extraites provenant d’autres projets, la durée de vie de la mine est calculée au prorata des réserves prouvées et probables et des calendriers de production prévue pour tous les projets qui fournissent des matières à ces activités.
(8) Le paragraphe (7) ne s’applique au calcul de la durée de vie d’une mine que si les conditions suivantes sont réunies :
1. Au moins deux tiers des matières extraites qui ont été fournies à un projet au cours de l’exercice du promoteur provenaient de sa part proportionnelle des matières extraites des mines dans lesquelles il possède des droits de propriété.
2. Au moins un tiers des matières extraites qui ont été fournies à un projet au cours de l’exercice du promoteur provenaient de sa part proportionnelle des matières extraites des mines de l’Ontario.
Satisfaction au test de solvabilité pour la durée de vie de la mine
18. (1) Lorsque la cote de solvabilité du promoteur est équivalente ou supérieure à deux des cotes de solvabilité suivantes des agences de notation mentionnées ci-dessous, le promoteur satisfait au test de solvabilité pour toute la durée de vie de la mine :
1. La cote «A (low)» de DBRS Limited.
2. La cote «A3» de Moody’s Canada Inc.
3. La cote «A-» de S&P Global Ratings Canada.
4. La cote «A-» de Fitch Ratings, Inc.
(2) Le promoteur qui fournit une garantie financière en satisfaisant au test prévu au paragraphe (1) fait ce qui suit dans le plan de fermeture :
a) il nomme les agences de notation dont les cotes ont été utilisées;
b) il présente la confirmation, obtenue auprès de ces agences, des cotes de solvabilité qu’elles lui ont attribuées;
c) il précise la forme et le montant de la garantie financière qu’il fournira s’il cesse de satisfaire au test prévu au paragraphe (1) ou met fin aux activités de production de la mine.
(3) Le promoteur qui a satisfait au test informe le ministre par écrit :
a) dans un délai de sept jours, si une agence de notation nommée à l’alinéa (2) a) a révisé à la baisse la cote de solvabilité du promoteur ou a publié une alerte au changement de notation concernant cette cote de solvabilité;
b) dans un délai de 30 jours, si quelque chose, autre que ce qui est mentionné à l’alinéa a), survient et est susceptible d’avoir un effet important sur le statut du promoteur relativement à la garantie financière ou à la durée de vie d’une mine.
(4) Le promoteur qui, par suite d’une révision à la baisse visée à l’alinéa (3) a), ne satisfait plus au test de solvabilité prévu au paragraphe (1) fournit au ministre, dans un délai de 30 jours, une garantie financière dont la forme et le montant sont précisés conformément à l’alinéa (2) c).
(5) Malgré le paragraphe (4), le promoteur peut fournir au ministre une preuve que ce dernier juge satisfaisante et selon laquelle le promoteur satisfait au test prévu à l’article 19 même s’il ne satisfait plus au test de solvabilité prévu au paragraphe (1).
(6) Le promoteur qui satisfait au test prévu à l’article 19 est considéré comme ayant fourni une garantie financière pour le reste de la première moitié de la période de viabilité de la mine.
Satisfaction au test de solvabilité pour la première moitié de la période de viabilité de la mine
19. (1) Lorsque la cote de solvabilité du promoteur est équivalente ou supérieure à deux des cotes de solvabilité suivantes des agences de notation mentionnées ci-dessous, le promoteur satisfait au test de solvabilité pour la première moitié de la période de viabilité de la mine si cette première moitié a une durée d’au moins quatre ans :
1. La cote «BBB (low)» de DBRS Limited.
2. La cote «Baa3» de Moody’s Canada Inc.
3. La cote «BBB-» de S&P Global Ratings Canada.
4. La cote «BBB-» de Fitch Ratings, Inc.
(2) Le promoteur qui fournit une garantie financière en satisfaisant au test prévu au paragraphe (1) fait ce qui suit dans le plan de fermeture :
a) il nomme les agences de notation dont les cotes ont été utilisées;
b) il présente la confirmation, obtenue auprès de ces agences, des cotes de solvabilité qu’elles lui ont attribuées;
c) il précise la forme et le montant de la garantie financière qu’il fournira s’il cesse de satisfaire au test prévu au paragraphe (1) ou met fin aux activités de production de la mine, ainsi que la forme et le montant de la garantie financière qu’il fournira pendant la deuxième moitié de la période de viabilité de la mine.
(3) Le promoteur qui a satisfait au test informe le ministre par écrit :
a) dans un délai de sept jours, si une agence de notation nommée à l’alinéa (2) a) a révisé à la baisse la cote de solvabilité du promoteur ou a publié une alerte au changement de notation concernant cette cote de solvabilité;
b) dans un délai de 30 jours, si quelque chose, autre que ce qui est mentionné à l’alinéa a), survient et est susceptible d’avoir un effet important sur le statut du promoteur relativement à la garantie financière ou à la durée de vie d’une mine.
(4) Le promoteur qui, par suite d’une révision à la baisse visée à l’alinéa (3) a), ne satisfait plus au test de solvabilité prévu au paragraphe (1) fournit au ministre, dans un délai de 30 jours, une garantie financière dont la forme et le montant sont précisés conformément à l’alinéa (2) c).
(5) Le promoteur qui satisfait au test prévu au paragraphe (1) fournit au ministre, dans les 60 jours suivant la fin de l’exercice, une déclaration concernant la quantité de minerai produite ou traitée au cours de l’exercice précédent qui est certifiée par un cadre dirigeant de celle-ci.
Effet d’une suspension temporaire
20. Le promoteur qui satisfait au test de solvabilité et qui suspend temporairement un projet fournit, dans les délais suivants, 25 % de la garantie financière qu’il aurait été tenu de fournir s’il n’avait pas satisfait au test :
a) dans les 30 jours de la remise de l’avis d’état du projet indiquant que le projet a été suspendu temporairement;
b) au plus tard au premier, deuxième et troisième anniversaires, respectivement, de la date de la remise de l’avis d’état du projet indiquant que le projet a été suspendu temporairement.
Garanties financières progressives
21. (1) Les mentions au présent article d’étapes d’un projet valent mention des étapes du projet qui figurent dans le plan de fermeture.
(2) Pour l’application de la disposition 6 du paragraphe 145 (1) de la Loi, toute garantie financière qui est du type de la garantie financière progressive doit satisfaire aux exigences suivantes :
1. Elle doit couvrir chaque étape d’un projet.
2. Son montant et son échéance doivent permettre au ministre de jouir, à n’importe quel moment d’un projet, d’une garantie financière adéquate et suffisante pour couvrir les travaux de réhabilitation que le plan de fermeture exige d’exécuter à l’égard de chaque risque minier situé sur le lieu à ce moment-là.
3. Elle doit être fournie selon les règles suivantes :
i. Pour l’application de l’article 16, la garantie financière visant la première étape du projet doit être présentée en même temps que le plan de fermeture.
ii. La garantie financière visant chaque étape subséquente du projet doit être reçue par le ministère au moins 45 jours avant le début de toute activité liée à l’étape.
4. Le montant de la garantie financière fournie à l’égard d’une étape du projet ne doit inclure aucune compensation ou retenue pour toute réhabilitation progressive effectuée au cours de l’étape ou d’une étape précédente.
(3) Il est entendu que le présent article ne doit pas être interprété comme ayant un effet sur une obligation du promoteur de demander une réduction de la garantie financière en vertu du paragraphe 145 (7) de la Loi afin de tenir compte de l’exécution des travaux de réhabilitation.
Changement de garantie financière
22. (1) S’il exige une garantie financière en vertu du paragraphe 145 (6) ou (6.1) de la Loi ou s’il approuve un changement du type de la garantie financière en vertu du paragraphe 145 (6.2) de la Loi, le ministre avise le promoteur par écrit de la forme de garantie exigée de la manière mentionnée au paragraphe 153.4 (1) de la Loi ou par un moyen électronique.
(2) S’il approuve un changement du type de la garantie financière afin qu’il soit satisfait à un test de solvabilité, le ministre retourne, au promoteur, la garantie financière précédemment fournie, au plus tard 30 jours après avoir approuvé le changement.
Attestation aux fins du Code
23. (1) Si le Code exige qu’une personne compétente fournisse un certificat, un rapport certifié ou une autre déclaration certifiée ou l’autorise à le faire, ce document est signé par cette personne et :
a) comporte le nom, l’adresse, la profession et les qualifications de cette personne;
b) énonce les aspects particuliers du plan de fermeture auquel le certificat, le rapport ou la déclaration se rapporte;
c) indique si la personne a examiné personnellement le projet ou a examiné les renseignements s’y rapportant qui ont été fournis par une autre source;
d) comporte la date de l’examen visé à l’alinéa c);
e) précise la source des renseignements évalués avant la certification, si le certificat, le rapport ou la déclaration ne se fonde pas sur un examen personnel du projet;
f) contient les détails de tout intérêt direct ou indirect, actuel ou prévu, de cette personne, ou d’une personne qui lui a fourni des renseignements, dans le projet d’un promoteur constitué en personne morale ou d’un des membres du même groupe que le promoteur, notamment toute propriété bénéficiaire, directe ou indirecte, des valeurs mobilières du promoteur ou d’un des membres du même groupe que lui.
(2) Pour l’application de l’alinéa (1) f), une personne morale est réputée être membre du même groupe qu’une autre si l’une est la filiale de l’autre, si les deux sont des filiales de la même personne morale ou si chacune d’elles est contrôlée par la même personne.
Effet de l’attestation par une personne compétente
24. Il est entendu que toute exigence ou autre disposition du présent règlement portant qu’une personne compétente atteste des renseignements ne doit pas être interprétée de façon à charger cette personne de veiller à ce qu’une mesure figurant dans un plan de fermeture soit prise conformément à ce plan, dont est seul responsable le promoteur aux termes de la partie VII de la Loi.
Plans à remettre
25. (1) Le promoteur du projet visé par un plan de fermeture déposé prépare et tient à jour chaque année ce qui suit :
a) les plans de surface du lieu exigés dans le plan de fermeture;
b) des plans, sur un plan horizontal, avec des dessins distincts pour chaque niveau de la mine, indiquant tous les chantiers de mine souterrains, notamment les puits, les galeries d’accès, les serrements et les cloisons;
c) des plans, en coupe verticale, illustrant les parties de la mine à des intervalles et des azimuts appropriés et indiquant les puits, galeries d’accès, galeries en direction, chambres et autres chantiers de mine par rapport à la surface, notamment l’emplacement du sommet de la roche-mère, la surface de toute étendue d’eau connue.
(2) Les copies des plans doivent être préparées selon une échelle lisible et doivent être numérisées ou microfilmées ou rendues propres à la numérisation ou au microfilmage.
(3) Le promoteur doit, à la fois :
a) remettre promptement des copies des plans au ministre si celui-ci les lui demande;
b) faire en sorte que des copies des plans soient disponibles pour inspection au lieu du projet ou à un autre emplacement convenu en Ontario.
(4) Si le projet est mis en état d’inactivité ou est fermé, le promoteur révise promptement les plans pour qu’ils reflètent la date de mise en inactivité ou de la fermeture et les remet au bureau compétent du géologue résident du ministère.
Avis d’intervention de la Couronne
26. L’avis au promoteur ou au titulaire antérieur d’un claim non concédé par lettres patentes prévu au paragraphe 147 (2) de la Loi :
a) est sous forme écrite;
b) indique les terrains sur lesquels se trouve le risque minier;
c) précise les travaux de réhabilitation à exécuter;
d) est donné au moins 15 jours avant que la Couronne ou un de ses mandataires n’entre sur les terrains pour y réhabiliter le risque minier.
Disposition transitoire : plan de fermeture déposé
27. (1) La définition qui suit s’applique au présent article et à l’article 28.
«date de transition» Le jour de l’entrée en vigueur du présent règlement.
(2) Le présent article s’applique si un plan de fermeture a été déposé à l’égard d’un projet à la date de transition.
(3) Advenant les circonstances visées au paragraphe (4), le promoteur n’est pas obligé de se conformer aux exigences de la sous-disposition 2 ii de l’annexe 2 selon laquelle il doit fournir des certificats de personnes compétentes relativement à toute modification au plan de fermeture déposé, sauf les certificats fournis en application du paragraphe 4 (3).
(4) Le paragraphe (3) s’applique si, à la fois :
a) l’avis de changements importants concernant la modification a été présenté avant la date de transition ou dans les trois mois qui suivent cette date;
b) la modification est présentée au plus tard au deuxième anniversaire de la date de transition.
Disposition transitoire : aucun plan de fermeture déposé
28. (1) Le présent article s’applique si aucun plan de fermeture n’a été déposé à l’égard d’un projet à la date de transition.
(2) Advenant les circonstances visées au paragraphe (3), le promoteur n’est pas obligé de se conformer aux exigences de la sous-disposition 2 ii de l’annexe 2 selon laquelle il doit fournir des certificats de personnes compétentes relativement à la présentation d’un plan de fermeture, sauf les certificats fournis en application du paragraphe 4 (3).
(3) Le paragraphe (2) s’applique si, à la fois :
a) l’avis d’état du projet concernant le plan de fermeture a été présenté avant la date de transition ou dans les trois mois qui suivent cette date;
b) le plan est présenté au plus tard au deuxième anniversaire de la date de transition.
Abrogation et entrée en vigueur
Abrogation
29. Le Règlement de l’Ontario 240/00 (Advanced Exploration, Mine Development and Closure under Part VII of the Act) est abrogé.
Entrée en vigueur
30. Le présent règlement entre en vigueur le dernier en date du jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 27 (3) de la Loi de 2023 visant l’aménagement de davantage de mines et du jour de son dépôt.
annexe 1
NORMES DE RÉHABILITATION
1. Si une mesure de rechange attestée figurant dans un plan de fermeture s’applique au lieu d’une norme, d’une procédure ou d’une exigence du Code, toute mention du Code à la présente annexe qui comprendrait cette norme, cette procédure ou cette exigence doit plutôt être interprétée comme incluant la mesure de rechange attestée.
2. Les normes suivantes s’appliquent à l’égard d’un projet qui est suspendu temporairement :
1. Toutes les mesures raisonnables sont prises pour ne réserver l’accès au lieu et aux bâtiments et autres structures qu’aux personnes autorisées.
2. Les ouvertures de mine susceptibles de présenter un danger sont protégées de façon que personne ne puisse y avoir accès sans autorisation ni par inadvertance.
3. Les systèmes électriques sont protégés de façon que personne ne puisse y avoir accès par inadvertance.
4. Les installations techniques et les circuits hydrauliques ne sont soumis à aucune charge.
5. Les programmes de surveillance physique, chimique et biologique sont maintenus.
6. Les effluents contaminés sont contrôlés.
7. Les systèmes et lieux de gestion des déchets et les produits pétroliers, les produits chimiques et les déchets sont protégés.
8. Les explosifs sont éliminés ou enlevés du lieu.
9. Les amas de roche et les dépôts de minerais, de concentrés, de morts-terrains et les autres matières, et les ouvrages de retenue, notamment pour la retenue des résidus et le captage des eaux, sont maintenus dans un état stable et sûr.
10. Toutes les autres mesures raisonnables sont prises pour prévenir les lésions corporelles ou dommages matériels auxquels il est raisonnable de s’attendre à la suite de la suspension temporaire du projet.
3. (1) Les normes suivantes s’appliquent à l’égard d’un projet qui est en état d’inactivité :
1. Toutes les mesures raisonnables sont prises pour ne réserver l’accès au lieu et aux bâtiments et autres structures qu’aux personnes autorisées.
2. Les puits, montages et chambres donnant accès à la surface sont protégés.
3. Les entrées des galeries d’écoulement et des descenderies sont protégées.
4. Les autres ouvertures de mine à la surface sont stabilisées et protégées.
5. La stabilité des chantiers de mine de surface et souterrains est évaluée conformément au Code.
6. Les installations techniques et les circuits hydrauliques ne sont soumis à aucune charge.
7. Les systèmes électriques essentiels sont protégés de façon que personne ne puisse y avoir accès par inadvertance, et les systèmes électriques non essentiels sont mis hors tension.
8. Les résidus, les amas de roche, les dépôts de minerais, de concentrés, de morts-terrains et d’autres matières, les sites d’enfouissement et autres lieux et systèmes de gestion des déchets doivent faire l’objet d’une surveillance et sont entretenus, enlevés ou réhabilités.
9. Les produits pétroliers, les produits chimiques et les déchets, y compris les biphényles polychlorés (BPC), sont enlevés, éliminés, isolés ou gérés autrement sur place.
10. Les explosifs sont éliminés ou enlevés du lieu.
11. Les ouvrages de retenue sont maintenus dans un état stable et sûr.
12. Les matières, ou les conditions créées à la suite d’une exploitation minière, qui produisent ou peuvent produire le drainage rocheux acide ou la lixiviation des métaux sont traitées conformément au Code, y compris tout plan de gestion applicable qu’il exige.
13. Toutes les autres mesures raisonnables sont prises pour prévenir les lésions corporelles ou dommages matériels auxquels il est raisonnable de s’attendre du fait que le projet est en état d’inactivité.
(2) Le promoteur inspecte le lieu au moins une fois tous les six mois afin de veiller à ce que toutes les mesures de protection exigées y soient appliquées.
4. Les normes suivantes s’appliquent à l’égard d’un projet qui est en voie d’être fermé :
1. Les éléments et perturbations de mine suivants sont traités conformément au Code :
i. Les puits, montages et chambres donnant accès à la surface, les entrées des galeries d’écoulement et des descenderies et les autres ouvertures donnant accès à la surface.
ii. Les chantiers de mine de surface et souterrains, y compris les piliers de couronne.
iii. Les digues de résidus et autres ouvrages et zones de retenue.
iv. Les résidus, les amas de roche et les dépôts de minerais, de concentrés, de morts-terrains et d’autres matières.
v. Les infrastructures du projet, y compris :
A. les bâtiments,
B. les structures, fondations et dalles en béton,
C. les lignes de services publics et les poteaux de ligne de transmission,
D. les pipelines,
E. les couloirs de circulation, y compris les accotements et surfaces des routes,
F. les pistes d’atterrissage,
G. les voies ferrées,
H. la machinerie, l’équipement et les cuves de stockage.
2. Sans préjudice de la portée générale de la disposition 1, les matières, de même que les conditions créées à la suite d’une exploitation minière, qui produisent ou peuvent produire le drainage rocheux acide ou la lixiviation des métaux sont traitées conformément au plan de gestion qu’exige le Code.
3. Les explosifs sont éliminés ou enlevés du lieu.
4. Les produits pétroliers, les produits chimiques et les déchets sont éliminés sur place ou enlevés.
5. Les BPC ou les matières contaminées par des BPC sont enlevés ou gérés sur place.
6. Les sols dans le voisinage des zones utilisées pour l’entreposage ou le transfert des produits pétroliers, des produits chimiques, des minerais, des concentrés ou des déchets pendant la durée de vie du projet doivent faire l’objet d’un échantillonnage et sont analysés. S’ils sont jugés contaminés, un plan d’évaluation des risques et d’action doit être élaboré et mis en œuvre à l’égard des sols contaminés.
7. Les sites d’enfouissement et autres lieux de gestion des déchets sont fermés.
8. Les structures de décantation autres que les déversoirs de barrage sont enlevées ou mises hors d’état de fonctionnement.
9. Les cours d’eau ou les chenaux d’écoulement qui restent sur le lieu sont maintenus dans un état qui n’exige aucun entretien.
10. Des mesures de revégétation sont prises afin d’atteindre les objectifs prévus par le Code.
11. Toutes les autres mesures raisonnables sont prises pour prévenir les lésions corporelles ou dommages matériels auxquels il est raisonnable de s’attendre du fait que le projet est en voie d’être fermé.
annexe 2
TENEUR DES PLANS DE FERMETURE
Le plan de fermeture comprend les renseignements suivants :
1. Lettre d’accompagnement :
i. La signature du particulier suivant et la date de signature de la lettre :
A. Le promoteur, s’il est un particulier.
B. Un cadre dirigeant de la personne morale, si le promoteur est une personne morale.
ii. Une déclaration portant que le plan de fermeture soumis constitue l’intégralité du plan de fermeture aux termes de la partie VII de la Loi.
iii. Les noms des mandataires ou employés autorisés à agir pour le compte du promoteur.
2. Certificats :
i. Certificat du promoteur :
A. Si le plan de fermeture satisfait aux exigences du présent règlement, un certificat, en français ou en anglais, qui est établi au moyen du formulaire 1 de la présente annexe et signé par le particulier ou les particuliers visés à la sous-sous-disposition C.
B. Si le plan de fermeture ne satisfait pas aux exigences du présent règlement et qu’il est présenté en même temps qu’un arrêté de dépôt conditionnel, un certificat, en français ou en anglais, qui est établi au moyen du formulaire 2 de la présente annexe et signé par le particulier ou les particuliers visés à la sous-sous-disposition C.
C. Le certificat est signé par :
1. le promoteur, s’il est un particulier,
2. si le promoteur est une personne morale, deux cadres dirigeants, un desquels doit être le chef des finances ou, à défaut de chef des finances, le particulier qui remplit des fonctions analogues au sein de la personne morale.
ii Certificats de personnes compétentes :
A. Pour chaque partie du Code, le certificat mentionné à la sous-sous-disposition B, C ou D, selon le cas, signé par une personne compétente selon les règles suivantes :
1. Seul un ingénieur aux termes de la Loi sur les ingénieurs ou un membre de l’Ordre des géoscientifiques professionnels de l’Ontario peut signer les parties 1 à 4, 6, 8 et 10.
2. Seul un ingénieur aux termes de la Loi sur les ingénieurs ou un membre de l’Ordre des géoscientifiques professionnels de l’Ontario ou de l’Ontario Institute of Professional Agrologists peut signer la partie 7.
3. N’importe quelle personne compétente peut signer les parties 5 et 9.
B. Si les mesures de réhabilitation figurant dans le plan de fermeture sont conformes aux normes, procédures et exigences de la partie ou des parties du Code auxquelles le certificat se rapporte, le certificat est établi au moyen du formulaire 3 de la présente annexe.
C. Si les mesures de réhabilitation figurant dans le plan de fermeture ne sont pas conformes aux normes, procédures et exigences de la partie ou des parties du Code auxquelles le certificat se rapporte, mais que cette non-conformité n’existe que dans la mesure que permet un arrêté de dépôt conditionnel présenté en même temps que ce plan, le certificat est établi au moyen du formulaire 4 de la présente annexe.
D. S’il est aux fins du paragraphe 4 (3) du présent règlement, le certificat est établi au moyen du formulaire 4 de la présente annexe.
E. Tout formulaire qu’exige la présente disposition comprend le nom de la personne compétente et, si cette personne est ingénieur aux termes de la Loi sur les ingénieurs ou membre de l’Ordre des géoscientifiques professionnels de l’Ontario, de l’Ontario Association of Landscape Architects ou de l’Ontario Institute of Professional Agrologists, sa désignation.
3. Renseignements sur le projet :
i. Le nom et l’adresse du promoteur et l’emplacement et l’adresse du lieu du projet.
ii. Les limites du lieu du projet et les détails de la tenure du projet, y compris l’intérêt du promoteur dans les terrains miniers situés à l’intérieur des limites et les détails de la tenure des terrains dont le promoteur n’est pas propriétaire, mais qu’il loue à bail ou contrôle autrement.
iii. Un plan de lieu dressé selon une échelle lisible et indiquant les emplacements de toutes les caractéristiques du projet, y compris les ouvertures donnant accès à la surface, par rapport aux limites du lieu, ainsi que les numéros de claim, les numéros de parcelle et, s’il y a lieu, le nom du canton, le numéro de lot et le numéro de concession.
iv. Les plans et parties d’un nouveau projet d’aménagement souterrain ou de puits d’extraction à ciel ouvert.
4. Conditions actuelles sur le lieu du projet :
i. Les détails de l’utilisation actuelle du terrain sur le lieu et des terrains immédiatement adjacents qui peuvent être touchés par le projet, y compris les désignations actuelles de zonage et du plan officiel, s’il y a lieu.
ii. Les détails topographiques du lieu, notamment un plan dressé selon une échelle appropriée avec l’équidistance des courbes de niveau lorsque le projet aura pour effet de modifier la topographie existante du lieu.
iii. Les détails des eaux de surface qui se trouvent sur le lieu ou qui le traversent et des eaux de surface alimentées par le lieu, notamment une évaluation de la qualité et de la quantité de ces eaux qui précise si celles-ci seront touchées par le projet et dans quelle mesure elles le seront, qui est conforme aux exigences en matière de surveillance énoncées dans le Code, ainsi qu’un plan dressé selon une échelle lisible qui indique l’emplacement actuel de ces eaux et les limites de leur bassin hydrographique.
iv. Les détails des eaux souterraines se trouvant à l’intérieur et à l’extérieur des limites du lieu qui peuvent être touchées par le projet, notamment le repérage des aquifères et une évaluation de la qualité et de la quantité de ces eaux souterraines qui précise si celles-ci seront touchées par le projet et dans quelle mesure elles le seront, et qui est fournie conformément au Code.
v. Les détails des communautés végétales et animales des milieux terrestres qui peuvent être touchées par le projet.
vi. Les détails des communautés végétales et animales des milieux aquatiques qui ont été ou peuvent être touchées par le projet.
vii. Les détails complets de toute activité antérieure susceptible d’avoir créé un risque minier sur le lieu ou de toute contamination du lieu qui s’est produite, notamment l’historique du lieu, une évaluation de tout risque minier matériel qui existe et une évaluation de toute contamination actuelle des sols et des eaux de surface et souterraines qui existent au début du projet.
5. Description du projet :
i. Un bref résumé du projet.
ii. Les détails de la minéralogie du minerai et de la roche hôte dans les limites du lieu.
iii. Les détails des activités minières prévues pendant toute la période de viabilité du projet, notamment les méthodes et taux de mise en valeur et d’exploitation minières et les méthodes et protocoles de manipulation des matériaux de remblayage pour les mines.
iv. Les détails de tout traitement, notamment une description générale du processus, des types et des taux des réactifs utilisés, ainsi qu’un bilan d’eau de procédé.
v. Les détails des bâtiments et de l’infrastructure existants et prévus sur le lieu, notamment leur taille, type, utilisation et emplacement, ainsi qu’un plan de surface dressé selon une échelle lisible et indiquant leur emplacement.
vi. Les détails de la production, de la manipulation et de l’élimination des résidus sur le lieu, notamment la nature physique et chimique des résidus, une évaluation de la possibilité de lixiviation des métaux et de drainage minier acide conformément au Code, le taux de production des résidus, les méthodes de manipulation des résidus, l’emplacement, la taille et la nature des zones de retenue et de traitement des résidus, ainsi qu’un plan de surface dressé selon une échelle lisible et indiquant l’emplacement de ces zones, accompagné des détails techniques des ouvrages de retenue.
vii. Les détails de la production, de la manipulation, de l’entreposage et de l’élimination des stériles, des minerais, des concentrés et des morts-terrains, notamment la nature physique et chimique des matières, une évaluation de la possibilité de lixiviation des métaux et de drainage minier acide conformément au Code, les taux de production de ces matières, les méthodes de manipulation et l’emplacement, la taille et la nature des zones d’entreposage ou d’élimination, ainsi qu’un plan de surface dressé selon une échelle lisible et indiquant l’emplacement de ces zones.
viii. Les détails disponibles des systèmes de gestion des déchets et des lieux de traitement ou d’élimination existants ou proposés, notamment les lieux d’élimination situés dans les zones de résidus, une description du processus ou du système de traitement ou d’élimination, ainsi qu’un plan de surface dressé selon une échelle lisible et indiquant l’emplacement des lieux de traitement ou d’élimination et des points de rejet des effluents.
ix. Les détails des systèmes de gestion ou de traitement des eaux, notamment une description des processus et des installations matérielles de ces systèmes.
x. Les détails des lieux d’entreposage des produits pétroliers, des produits chimiques, des explosifs, des substances dangereuses et des substances toxiques, notamment la quantité des matières entreposées, la taille, la nature et l’emplacement de ces zones d’entreposage, ainsi qu’un plan de surface dressé selon une échelle lisible et indiquant leur emplacement.
xi. Le calendrier d’exécution proposé du projet.
xii. Une copie du plan de gestion des matières qui produisent ou peuvent produire le drainage rocheux acide ou la lixiviation des métaux, si le Code exige un tel plan.
6. Réhabilitation progressive : les détails des mesures prévues pendant la période de viabilité du projet, notamment un calendrier d’exécution.
7. Mesures de réhabilitation — suspension temporaire :
i. Les détails des mesures visant à faire ce qui suit :
A. réserver l’accès au lieu du projet et aux bâtiments et autres structures aux personnes autorisées,
B. assurer la sécurité des produits pétroliers, des produits chimiques, des déchets et des systèmes de gestion des déchets,
C. éliminer ou enlever les explosifs du lieu.
ii. Les détails des mesures visant à empêcher l’accès sans autorisation ou l’accès par inadvertance aux ouvertures de mine à la surface.
iii. Les détails des mesures visant à faire en sorte que les installations techniques et les circuits hydrauliques ne soient soumis à aucune charge et à protéger les systèmes électriques de façon que personne ne puisse y avoir accès sans autorisation ni par inadvertance.
iv. Les détails des mesures visant à contrôler les effluents de tous types.
v. Les détails des mesures visant à veiller à ce que les amas de roche et les dépôts de minerais, de concentrés, de morts-terrains et d’autres matières soient maintenus dans un état stable et sûr.
vi. Les détails des mesures visant à veiller à ce que les ouvrages de retenue, notamment pour la retenue des résidus et le captage des eaux, soient maintenus dans un état stable et sûr conformément au Code.
vii. Un calendrier des mesures de protection à mettre en œuvre pour que le projet soit considéré en état de suspension temporaire.
8. Mesures de réhabilitation — inactivité :
i. Les détails des mesures visant à réserver l’accès au lieu du projet et aux bâtiments et autres structures aux personnes autorisées.
ii. Les détails de la façon dont les puits, montages ou chambres ouvertes doivent être protégés.
iii. Les détails de la façon dont les entrées des galeries d’écoulement et des descenderies doivent être protégées.
iv. Les détails des mesures visant à faire en sorte que les autres ouvertures de mine à la surface qui créent un risque minier soient stabilisées et protégées.
v. Les détails des mesures visant à faire en sorte que les installations techniques et les circuits hydrauliques ne soient soumis à aucune charge, que les systèmes électriques non essentiels soient mis hors tension et que les autres systèmes électriques soient sécurisés.
vi. Les détails des mesures visant à surveiller, à entretenir ou à réhabiliter les zones de retenue des résidus.
vii. Les détails des mesures visant à surveiller, à entretenir ou à réhabiliter les sites d’enfouissement ou autres lieux de gestion des déchets.
viii. Les détails des mesures visant à enlever, à éliminer, à isoler ou à gérer sur place les produits pétroliers, les produits chimiques et les déchets, y compris les biphényles polychlorés (BPC), et à veiller à ce que les explosifs soient éliminés ou enlevés du lieu.
ix. Les détails des mesures visant à faire en sorte que les amas de roche et les dépôts de minerais, de concentrés, de morts-terrains et d’autres matières soient surveillés et maintenus dans un état sûr et stable sur les plans physique et chimique.
x. Les détails des mesures visant à faire en sorte que les ouvrages de retenue, notamment pour la retenue des résidus et le captage des eaux, soient maintenus dans un état sûr et stable conformément au Code.
xi. Les détails d’un programme prévoyant l’inspection du lieu au moins une fois tous les six mois afin de veiller à ce que les mesures de réhabilitation exigées y soient appliquées, ainsi que les détails de la façon dont les inspections du lieu seront consignées et communiquées au ministre.
xii. Un calendrier des mesures de protection et autres mesures de réhabilitation à mettre en œuvre pour que le projet soit considéré en état d’inactivité.
9. Mesures de réhabilitation — fermeture :
i. Les détails de la façon dont les puits, montages ou chambres ouvertes doivent être protégés conformément au Code.
ii. Les détails de la façon dont les entrées des galeries d’écoulement et des descenderies doivent être protégées conformément au Code.
iii. Les détails des mesures à mettre en œuvre pour veiller à ce que les autres ouvertures de mine à la surface qui créent un risque minier soient stabilisées et protégées conformément au Code.
iv. Les détails des mesures à mettre en œuvre pour évaluer la stabilité des chantiers de mine de surface et souterrains et des mesures qui doivent être prises pour assurer la stabilité de la surface du sol conformément au Code, notamment des rapports sur les études géotechniques qu’exige le Code à la date du plan de fermeture.
v. Les détails de la façon dont les bâtiments, lignes de transport d’électricité, réseaux d’approvisionnement en eau, chemins de fer, pipelines, pistes d’atterrissage et autres structures et infrastructures seront traités conformément au Code.
vi. Les détails de la façon dont la machinerie, l’équipement et les cuves de stockage seront traités conformément au Code.
vii. Les détails de la façon dont les couloirs de circulation seront traités conformément au Code.
viii. Les détails de la façon dont les structures, fondations et dalles en béton seront traitées conformément au Code.
ix. Les détails de la façon dont les produits pétroliers, les produits chimiques et les déchets seront éliminés sur place ou enlevés et dont les explosifs seront éliminés ou enlevés.
x. Les détails de la façon dont les BPC ou les matières contaminées par des BPC seront enlevés ou gérés sur place.
xi. Les détails des mesures de fermeture des sites d’enfouissement et autres lieux de gestion des déchets.
xii. Les détails des mesures d’échantillonnage et d’analyse des sols dans le voisinage de tout lieu d’entreposage ou de transfert de produits pétroliers, de produits chimiques, d’explosifs ou de déchets, ainsi que les détails de l’évaluation des risques et du plan d’action visant les sols contaminés, si une contamination est détectée.
xiii. Les détails des mesures visant à assurer la stabilité physique et chimique, à prévenir l’érosion et à veiller à la qualité de l’eau de surface et de l’eau souterraine dans toutes les zones de résidus.
xiv. Les détails des mesures visant à assurer la stabilité physique et chimique, à prévenir l’érosion et à veiller à la qualité de l’eau de surface et de l’eau souterraine aux endroits où se trouvent les amas de roche et les dépôts de minerais, de concentrés, de morts-terrains et d’autres matières.
xv. Les détails des mesures visant à boucher ou à stabiliser les ouvrages de retenue, notamment pour la retenue des résidus et le captage des eaux, de manière qu’ils puissent supporter les charges statiques ou dynamiques, pour assurer le confinement des matières et le maintien de l’état après fermeture.
xvi. Les détails des mesures visant à enlever ou à mettre hors d’état de fonctionner les structures de décantation autres que les déversoirs de barrage.
xvii. Les détails des mesures visant à faire en sorte que la structure physique des cours d’eau et des chenaux d’écoulement qui restent sur place sera laissée dans un état qui n’exige pas d’entretien.
xviii. Les détails des mesures de revégétation du lieu conformément au Code.
xix. Un calendrier des mesures de protection et autres mesures de réhabilitation à mettre en œuvre avant que le projet ne soit considéré comme fermé.
10. Surveillance :
i. Les détails des programmes et protocoles de surveillance mis en œuvre conformément au Code pour veiller à ce que la stabilité physique des risques miniers se trouvant sur le lieu offre le niveau de protection requis pour chaque étape de la fermeture. Ces détails comprennent notamment les emplacements et la fréquence de la surveillance, les méthodes de surveillance et la façon dont les résultats de la surveillance seront consignés et communiqués au ministre.
ii. Les détails des programmes et protocoles de surveillance mis en œuvre conformément au Code pour veiller à ce que la stabilité chimique des résidus, des amas de roche, des dépôts de minerais, de concentrés, de morts-terrains et d’autres matières et des effluents en surface et souterrains offre le niveau de protection requis pour chaque étape de la fermeture. Ces détails comprennent notamment les emplacements et la fréquence de l’échantillonnage, les méthodes d’échantillonnage, les paramètres à analyser, les méthodes d’analyse à utiliser et la façon dont les résultats de la surveillance seront consignés et communiqués au ministre.
iii. Les détails des programmes et protocoles de surveillance biologique visant à évaluer les effets du projet sur les communautés biologiques. Ces détails comprennent notamment les emplacements, la nature et la fréquence de la surveillance, les méthodes de surveillance, les communautés biologiques à surveiller et la façon dont les résultats de la surveillance seront consignés et communiqués au ministre.
11. États prévus sur le lieu :
i. Les détails de l’état après fermeture.
ii. Les détails de la topographie du lieu après la fermeture si des changements importants à la topographie existante sont prévus, notamment un plan topographique dressé selon une échelle lisible avec l’équidistance des courbes de niveau.
iii. Les détails de l’état prévu, après la fermeture, des eaux de surface qui se trouvent sur le lieu ou qui le traversent et des eaux de surface alimentées par le lieu, notamment leur quantité prévue et leur qualité physique et chimique prévue, ainsi que les niveaux définitifs prévus des eaux de surface qui peuvent être touchées par le projet.
iv. Les détails de l’état prévu, après la fermeture, des eaux souterraines présentent dans le lieu qui peuvent avoir été touchées par le projet, notamment l’emplacement prévu des aquifères, la quantité prévue, la qualité physique et chimique prévue, les niveaux définitifs prévus et la compatibilité des eaux souterraines qui peuvent être touchées par le projet avec l’utilisation prévue du terrain.
v. Les détails de l’état prévu des communautés végétales et animales des milieux terrestres – par comparaison à l’état dans lequel elles se trouvaient avant le début du projet – qui peuvent avoir été touchées par le projet, notamment les méthodes qui serviront à évaluer la santé ou la qualité des communautés pour démontrer que le projet permettra d’assurer leur subsistance et que le projet peut être considéré comme terminé.
vi. Les détails de l’état prévu des communautés végétales et animales des milieux aquatiques – par comparaison à l’état dans lequel elles se trouvaient avant le début du projet – qui peuvent avoir été touchées par le projet, notamment les méthodes qui serviront à évaluer la santé ou la qualité des communautés pour démontrer que le projet permettra d’assurer leur subsistance et que le projet peut être considéré comme terminé.
12. Coûts : les détails des coûts prévus de la mise en œuvre des mesures de réhabilitation et des programmes de surveillance requis pour fermer le lieu, y compris, à tout le moins, un calendrier détaillé des dépenses et une estimation détaillée des coûts d’immobilisation et des coûts d’exploitation fondée sur la valeur marchande des biens matériels et des services fournis.
13. Garantie financière :
i. La forme et le montant de la garantie financière fournie.
ii. Tous les renseignements financiers et commerciaux servant à établir la garantie financière, y compris les renseignements qu’exige le paragraphe 18 (2) ou 19 (2) du présent règlement si le promoteur compte satisfaire à un test de solvabilité.
iii. Dans le cas d’une garantie financière progressive, un calendrier des étapes étayé par des renseignements détaillés concernant l’établissement des coûts et comprenant :
A. pour chaque étape :
1. la fourchette approximative des dates du début et de la fin de l’étape,
2. une liste des risques miniers qui seront construits durant l’étape ou sur lesquels l’étape aura des répercussions importantes, et le calendrier prévu de lancement de cette activité conformément au calendrier d’exécution proposé du projet,
3. les détails du montant des coûts prévus, figurant à la disposition 12, qui concernent les mesures de réhabilitation requises durant l’étape à l’égard des risques miniers énumérés, ventilés pour chaque risque minier,
4. une description du montant de la garantie financière qui doit être fournie avant le début de l’étape.
B. dans le cas d’un plan de fermeture de la production minière seulement :
1. une liste de tous les risques miniers dont l’existence précède le début du projet,
2. les détails du montant des coûts prévus, figurant à la disposition 12, qui concernent les mesures de réhabilitation exigées à l’égard des risques miniers préexistants énumérés, ventilés pour chaque risque minier.
14. Relativement à chaque mesure de rechange attestée qui est prévue :
i. sa description,
ii. les détails de la façon dont elle n’est pas conforme à une norme, à une procédure ou à une exigence du Code.
formulaire 1
certificat du promoteur (exigences remplies)
J’atteste (Nous attestons) par la présente que :
a) le plan de fermeture ci-joint est conforme à tous égards à la Loi sur les mines et à ses règlements d’application, y compris le Code de réhabilitation des sites miniers de l’Ontario;
b) le promoteur s’est fié au besoin à des personnes compétentes dans le cadre de la préparation du plan de fermeture conformément à la Loi sur les mines et à ses règlements d’application, y compris le Code de réhabilitation des sites miniers de l’Ontario;
c) les estimations du coût des travaux de réhabilitation décrits dans le plan de fermeture ci-joint sont fondées sur la valeur marchande des biens et des services exigés dans le cadre des travaux;
d) le montant de la garantie financière prévue par le plan de fermeture ci-joint est suffisant pour couvrir le coût des travaux de réhabilitation exigés aux fins de conformité avec la Loi sur les mines et ses règlements d’application, y compris le Code de réhabilitation des sites miniers de l’Ontario;
e) (uniquement si une forme de garantie financière progressive est prévue) le calendrier de la garantie financière progressive prévue dans le plan de fermeture ci-joint satisfait aux exigences de l’article 21 du Règlement de l’Ontario 35/24 (Réhabilitation des terrains) pris en vertu de la Loi sur les mines;
f) le promoteur s’est conformé aux directives écrites du ministre concernant la consultation des collectivités autochtones en application du paragraphe 9 (3) du Règlement de l’Ontario 35/24 (Réhabilitation des terrains) pris en vertu de la Loi sur les mines;
g) le plan de fermeture ci-joint constitue une communication complète, véridique et claire des travaux de réhabilitation actuellement requis pour :
(i) soit pour rétablir l’usage initial ou l’état initial du lieu dans la mesure qu’exige le Règlement de l’Ontario 35/24 (Réhabilitation des terrains) pris en vertu de la Loi sur les mines, y compris le Code de réhabilitation des sites miniers de l’Ontario,
(ii) soit pour changer l’usage ou l’état du lieu comme il est décidé par le ministre pour l’application de l’alinéa b) de la définition de «réhabiliter» au paragraphe 139 (1) de la Loi sur les mines.
formulaire 2
certificat du promoteur (exigences non remplies)
J’atteste (Nous attestons) par la présente que :
a) le plan de fermeture ci-joint est conforme à tous égards à la Loi sur les mines et à ses règlements d’application, y compris le Code de réhabilitation des sites miniers de l’Ontario, sauf dans la mesure précisée dans l’arrêté de dépôt conditionnel ci-joint;
b) l’arrêté de dépôt conditionnel qui autorise la présentation du plan de fermeture est joint au plan en appendice et le promoteur a rempli toutes les conditions de l’arrêté qui doivent être remplies à la date du présent certificat;
c) le promoteur s’est fié à des personnes compétentes dans le cadre de la préparation du plan de fermeture, lorsque cela est exigé aux termes de la Loi sur les mines et de ses règlements d’application, y compris le Code de réhabilitation des sites miniers de l’Ontario;
d) les estimations du coût des travaux de réhabilitation décrits dans le plan de fermeture ci-joint sont fondées sur la valeur marchande des biens et des services exigés dans le cadre des travaux;
e) le montant de la garantie financière prévue par le plan de fermeture ci-joint est suffisant pour couvrir le coût des travaux de réhabilitation exigés aux fins de conformité avec la Loi sur les mines et ses règlements d’application, y compris le Code de réhabilitation des sites miniers de l’Ontario;
f) (uniquement si une forme de garantie financière progressive est prévue) le calendrier de la garantie financière progressive prévue dans le plan de fermeture ci-joint satisfait aux exigences de l’article 21 du Règlement de l’Ontario 35/24 (Réhabilitation des terrains) pris en vertu de la Loi sur les mines;
g) le promoteur s’est conformé aux directives écrites du ministre concernant la consultation des collectivités autochtones en application du paragraphe 9 (3) du Règlement de l’Ontario 35/24 (Réhabilitation des terrains) pris en vertu de la Loi sur les mines;
h) le plan de fermeture ci-joint constitue une communication complète, véridique et claire des travaux de réhabilitation actuellement requis pour :
(i) rétablir l’usage initial ou l’état initial du lieu dans la mesure qu’exige le Règlement de l’Ontario 35/24 (Réhabilitation des terrains) pris en vertu de la Loi sur les mines, y compris le Code de réhabilitation des sites miniers de l’Ontario,
(ii) changer d’usage ou d’état comme il est décidé par le ministre pour l’application de l’alinéa b) de la définition de «réhabiliter» au paragraphe 139 (1) de la Loi sur les mines.
formulaire 3
certificat de la personne compétente (mesures conformes)
Je, (nom et prénom officiels de la personne compétente), atteste par la présente que :
a) le présent certificat se rapporte à la partie ou aux parties (précisez) du Code de réhabilitation des sites miniers de l’Ontario;
b) (choisir la déclaration qui s’applique) :
(i) je fournis le présent certificat à titre d’ingénieur aux termes de la Loi sur les ingénieurs,
(ii) je suis membre de l’Ordre des géoscientifiques professionnels de l’Ontario et je fournis le présent certificat à titre de géoscientifique professionnel / professionnelle,
(iii) je suis membre de l’Ontario Association of Landscape Architects et je fournis le présent certificat à titre d’architecte paysagiste,
(iv) je suis membre de l’Ontario Institute of Professional Agrologists et je fournis le présent certificat à titre d’agrologue professionnel / professionnelle,
(v) je ne suis ni ingénieur aux termes de la Loi sur les ingénieurs, ni membre de l’Ordre des géoscientifiques professionnels de l’Ontario, de l’Ontario Association of Landscape Architects ou de l’Ontario Institute of Professional Agrologists, mais je suis titulaire d’un grade universitaire en sciences ou en ingénierie et possède au moins cinq ans d’expérience dans le domaine dont traite le présent certificat;
c) je connais bien les dispositions du Règlement de l’Ontario 35/24 (Réhabilitation des terrains) pris en vertu de la Loi sur les mines, y compris le Code de réhabilitation des sites miniers de l’Ontario, qui se rapportent au domaine dont traite le présent certificat;
d) j’ai examiné le plan de fermeture et effectué les autres enquêtes que j’estime nécessaires ou souhaitables pour que le présent certificat soit fourni;
e) les mesures de réhabilitation figurant dans le plan de fermeture sont conformes aux normes, procédures et exigences de la partie ou des parties (précisez) du Code de réhabilitation des sites miniers de l’Ontario.
formulaire 4
certificat de la personne compétente (mesures non conformes)
Je, (nom et prénom officiels de la personne compétente), atteste par la présente que :
a) le présent certificat se rapporte à la partie ou aux parties (précisez) du Code de réhabilitation des sites miniers de l’Ontario;
b) (choisir la déclaration qui s’applique) :
(i) je fournis le présent certificat à titre d’ingénieur aux termes de la Loi sur les ingénieurs,
(ii) je suis membre de l’Ordre des géoscientifiques professionnels de l’Ontario et je fournis le présent certificat à titre de géoscientifique professionnel / professionnelle,
(iii) je suis membre de l’Ontario Association of Landscape Architects et je fournis le présent certificat à titre d’architecte paysagiste,
(iv) je suis membre de l’Ontario Institute of Professional Agrologists et je fournis le présent certificat à titre d’agrologue professionnel / professionnelle,
(v) je ne suis ni ingénieur aux termes de la Loi sur les ingénieurs, ni membre de l’Ordre des géoscientifiques professionnels de l’Ontario, de l’Ontario Association of Landscape Architects ou de l’Ontario Institute of Professional Agrologists, mais je suis titulaire d’un grade universitaire en sciences ou en ingénierie et possède au moins cinq ans d’expérience dans le domaine dont traite le présent certificat;
c) j’ai examiné le plan de fermeture et effectué les autres enquêtes que j’estime nécessaires ou souhaitables pour que le présent certificat soit fourni;
d) je connais bien les dispositions du Règlement de l’Ontario 35/24 (Réhabilitation des terrains) pris en vertu de la Loi sur les mines, y compris le Code de réhabilitation des sites miniers de l’Ontario, qui se rapportent au domaine dont traite le présent certificat;
e) les mesures de réhabilitation figurant dans le plan de fermeture sont conformes aux normes, procédures et exigences de la partie ou des parties (précisez) du Code de réhabilitation des sites miniers de l’Ontario, à part les mesures de réhabilitation non conformes suivantes (précisez les mesures);
f) chacune des mesures de réhabilitation non conformes :
(i) est non conforme uniquement dans la mesure que permet l’arrêt de dépôt conditionnel qui est joint au plan de fermeture,
(ii) atteint ou surpasse l’objectif précisé dans la ou les parties applicables et est compatible avec n’importe lequel ou l’ensemble des aspects suivants :
(A) les normes reconnues de l’industrie ou les pratiques exemplaires reconnues,
(B) les principes scientifiques solides,
(C) les bonnes pratiques d’ingénierie.