Vous utilisez un navigateur obsolète. Ce site Web ne s’affichera pas correctement et certaines des caractéristiques ne fonctionneront pas.
Pour en savoir davantage à propos des navigateurs que nous recommandons afin que vous puissiez avoir une session en ligne plus rapide et plus sure.

Important : La présente version du site Web de Lois-en-ligne sera remplacée par une nouvelle version dans les semaines à venir.
Vous pouvez essayer la version bêta du nouveau site de Lois-en-ligne à ontario.ca/lois-beta.

English

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 38/24

pris en vertu de la

Loi de 1997 sur la protection du poisson et de la faune

pris le 15 février 2024
déposé le 15 février 2024
publié sur le site Lois-en-ligne le 16 février 2024
publié dans la Gazette de lOntario le 2 mars 2024

modifiant le Règl. de l’Ont. 665/98

(CHASSE)

1. (1) Le paragraphe 62 (3) du Règlement de l’Ontario 665/98 est modifié par insertion de «Sous réserve du paragraphe (3.1),» au début du passage qui précède l’alinéa a).

(2) L’article 62 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

(3.1) Dans le cas d’une personne qui omet de présenter deux rapports de chasse successifs dans les délais précisés à l’égard de l’espèce en application de l’article 58, 59 ou 60, le paragraphe (3) du présent article ne s’applique pas à cette personne si le deuxième rapport doit être présenté au plus tard le 14 juin 2024, et à la place :

a)  la personne paie la pénalité prévue au paragraphe (1) pour la deuxième instance de non-présentation du rapport;

b)  le ministre peut délivrer un permis de chasse de l’espèce à la personne si elle paie la pénalité exigée en application du paragraphe (1).

(3) Le paragraphe 62 (4) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(4) Si le ministre est d’avis qu’une personne a omis de présenter un rapport de chasse dans les délais précisés en application de l’article 58, 59 ou 60 en raison d’une maladie, d’un dysfonctionnement du site Web au moyen duquel le rapport doit être présenté ou de tout autre motif indépendant de sa volonté, la personne n’est pas tenue de payer de pénalité et le ministre peut lui délivrer un permis malgré les paragraphes (1), (2) et (3) du présent article.

(4) Le paragraphe 62 (5) du Règlement est abrogé.

(5) Le paragraphe 62 (6) du Règlement est modifié par remplacement de «paragraphes (1) et (2)» par «paragraphes (2) et (3)».

Entrée en vigueur

2. Le présent règlement entre en vigueur le jour de son dépôt.

 

English