Règl. de l'Ont. 75/24: DISPOSITIONS GÉNÉRALES, RECONSTRUCTION DE LA PLACE DE L'ONTARIO (LOI DE 2023 SUR LA)
RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 75/24
pris en vertu de la
Loi de 2023 sur la reconstruction de la Place de l’Ontario
pris le 26 février 2024
déposé le 26 février 2024
publié sur le site Lois-en-ligne le 27 février 2024
publié dans la Gazette de l’Ontario
le 16 mars 2024
Dispositions générales
Site de la Place de l’Ontario
1. Les biens-fonds suivants sont prescrits pour l’application de la définition de «site de la Place de l’Ontario» à l’article 1 de la Loi :
1. Le bien-fonds constituant la cote foncière 21417-0001(ED), la parcelle du lot 31-1, section CL3368, faisant partie du lit du lac Ontario devant la réserve de l’Artillerie et le lot 31, concession Broken Front CL3368 de Toronto, désigné comme partie 1 sur le plan de renvoi 66R-13434; cité de Toronto.
2. Le bien-fonds constituant la cote foncière 21418-0099(ED), faisant partie du bien-fonds submergé sur le plan de la réserve de l’Artillerie de Toronto, désigné comme partie 1 sur le plan de renvoi 63R-1786 et comme partie 1 sur le plan de renvoi 63R-2034; cité de Toronto.
3. Une partie de la cote foncière 21416-0099, faisant partie du bien-fonds submergé donnant sur le lot 31, concession Broken Front, et partie du bien-fonds submergé devant la rue Dufferin et partie du lot 105 du plan enregistré 613, désignée comme partie 1 sur le plan 66R-33758; cité de Toronto.
4. Une partie de la cote foncière 21418-0100, constituant les parties du bien-fonds submergé devant la réserve de l’Artillerie, désignées comme les parties 8, 10, 11, 12 et 19 sur le plan 66R-33758; cité de Toronto.
Biens-fonds dévolus à la Couronne
2. (1) Les biens-fonds suivants sont prescrits pour l’application du paragraphe 2 (1) de la Loi :
1. Une partie de la cote foncière 21416-0099, faisant partie du bien-fonds submergé donnant sur le lot 31, concession Broken Front, et comme partie du bien-fonds submergé devant la rue Dufferin et partie du lot 105 du plan enregistré 613, désignée comme partie 1 sur le plan 66R-33758; cité de Toronto.
2. Sous réserve de la restriction énoncée au paragraphe 3 (1), une partie de la cote foncière 21418-0100, constituant les parties du bien-fonds submergé devant la réserve de l’Artillerie, désignées comme parties 8, 10, 11, 12 et 19 sur le plan 66R-33758; cité de Toronto.
(2) La date prescrite à l’égard des biens-fonds visés aux dispositions 1 et 2 du paragraphe (1) est le 26 février 2024.
Déversement des égouts unitaires
3. (1) Les constructions, accessoires fixes ou autres éléments qui font partie des infrastructures liées au déversement des égouts unitaires, ou qui s’y rapportent, se trouvant sur le bien-fonds visé à la disposition 2 du paragraphe 2 (1) et qui, immédiatement avant la date visée au paragraphe 2 (2), étaient sous le contrôle de la cité de Toronto restent sous le contrôle de la cité de Toronto.
(2) La cité de Toronto prend les mesures suivantes à l’égard des biens réels dévolus visés au paragraphe (1) :
1. Toute mesure nécessaire pour entretenir, réparer ou remplacer l’un ou l’autre des biens réels dévolus ou en assurer le fonctionnement.
2. Toute mesure nécessaire pour veiller à ce que les licences, permis et approbations qu’accorde la cité et nécessaires pour mettre en œuvre les mesures visées à la disposition 1 soient accordés.
(3) Malgré le paragraphe (2), aucune mesure exigeant l’accès au bien-fonds visé au paragraphe 2 (1) ne doit être prise sans la permission écrite du ministre.
(4) Si elle engage des frais relativement à une mesure visée au paragraphe (2), la Couronne peut les recouvrer de la cité de Toronto.
Loi sur les évaluations environnementales : exemptions concernant la Place de l’Ontario
4. (1) Les biens-fonds suivants sont prescrits pour l’application de l’alinéa 9 (2) b) de la Loi.
1. Une partie de la cote foncière 21416-0099, faisant partie du bien-fonds submergé donnant sur le lot 31, concession Broken Front, et comme partie du bien-fonds submergé devant la rue Dufferin et partie du lot 105 du plan enregistré 613, désignée comme partie 1 sur le plan 66R-33758; cité de Toronto.
2. Une partie de la cote foncière 21418-0100, faisant partie du bien-fonds submergé devant la réserve de l’Artillerie, désignée comme parties 8, 10, 11, 12 et 19 sur le plan 66R-33758; cité de Toronto.
Abrogation
5. Le Règlement de l’Ontario 74/24 est abrogé.
Entrée en vigueur
6. Le présent règlement entre en vigueur le jour de son dépôt.
Made by:
Pris par :
La ministre de l’Infrastructure,
Kinga Surma
Minister of Infrastructure
Date made: February 26, 2024
Pris le : 26 février 2024