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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 157/24
pris en vertu de la
Loi sur le régime de médicaments de l’ontario
pris le 21 mars 2024
déposé le 28 mars 2024
publié sur le site Lois-en-ligne le 28 mars 2024
publié dans la Gazette de l’Ontario
le 13 avril 2024
modifiant le Règl. de l’Ont. 201/96
(dispositions générales)
1. Les paragraphes 13 (2), (3) et (3.1) du Règlement de l’Ontario 201/96 sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
(2) Pour l’application de la disposition 3 du paragraphe 6 (1) de la Loi, la majoration du prix au titre du régime de médicaments d’un produit médicamenteux énuméré correspond à :
a) 8,5 % du prix au titre du régime de médicaments, si le coût total de médicament du produit, lors de sa fourniture, est inférieur à 100 $;
b) 8 % du prix au titre du régime de médicaments, si le coût total de médicament du produit, lors de sa fourniture, est égal ou supérieur à 100 $, mais inférieur à 500 $;
c) 7 % du prix au titre du régime de médicaments, si le coût total de médicament du produit, lors de sa fourniture, est égal ou supérieur à 500 $, mais inférieur à 1 000 $;
d) 6 % du prix au titre du régime de médicaments, si le coût total de médicament du produit, lors de sa fourniture, est égal ou supérieur à 1 000 $, mais inférieur à 2 000 $;
e) 5,5 % du prix au titre du régime de médicaments, si le coût total de médicament du produit, lors de sa fourniture, est égal ou supérieur à 2 000 $, mais inférieur à 4 000 $;
f) 5 % du prix au titre du régime de médicaments, si le coût total de médicament du produit, lors de sa fourniture, est égal ou supérieur à 4 000 $.
(3) La définition qui suit s’applique au paragraphe (2).
«coût total de médicament» Le montant obtenu en multipliant le prix au titre du régime de médicaments du produit médicamenteux fourni par la quantité fournie de ce produit.
2. La disposition 3 du paragraphe 17 (1) du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :
3. Une majoration égale à :
i. 8,5 % du prix au titre du régime de médicaments, si le coût total de médicament du produit fourni est inférieur à 100 $,
ii. 8 % du prix au titre du régime de médicaments, si le coût total de médicament du produit fourni est égal ou supérieur à 100 $, mais inférieur à 500 $,
iii. 7 % du prix au titre du régime de médicaments, si le coût total de médicament du produit fourni est égal ou supérieur à 500 $, mais inférieur à 1 000 $,
iv. 6 % du prix au titre du régime de médicaments, si le coût total de médicament du produit fourni est égal ou supérieur à 1 000 $, mais inférieur à 2 000 $,
v. 5,5 % du prix au titre du régime de médicaments, si le coût total de médicament du produit fourni est égal ou supérieur à 2 000$, mais inférieur à 4 000 $,
vi. 5 % du prix au titre du régime de médicaments, si le coût total de médicament du produit fourni est égal ou supérieur à 4 000 $.
Entrée en vigueur
3. Le présent règlement entre en vigueur le dernier en date du 1er avril 2024 et du jour de son dépôt.