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Règl. de l'Ont. 256/24 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
déposé le 19 juin 2024 en vertu de pharmaciens (Loi de 1991 sur les), L.O. 1991, chap. 36
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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 256/24
pris en vertu de la
Loi de 1991 sur les pharmaciens
pris le 30 avril 2024
approuvé le 30 mai 2024
déposé le 19 juin 2024
publié sur le site Lois-en-ligne le 19 juin 2024
publié dans la Gazette de l’Ontario
le 6 juillet 2024
DISPOSITIONS GÉnÉralES
SOMMAIRE
PARTIE I |
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Définitions |
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PARTIE II |
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Catégories de certificats d’inscription |
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Tableau en deux parties |
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Partie A obligatoire |
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Pharmaciens et techniciens |
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Transfert |
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Demande d’un certificat d’inscription |
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Exigences : délivrance d’un certificat d’inscription de quelque catégorie que ce soit |
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Conditions et restrictions applicables à tous les certificats |
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PARTIE III |
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Exigences supplémentaires |
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Conditions et restrictions : pharmaciens inscrits à la partie B |
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PARTIE IV |
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Exigences supplémentaires |
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Conditions et restrictions : internes |
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PARTIE V |
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Exigences supplémentaires |
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Conditions et restrictions : techniciens en pharmacie |
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Conditions et restrictions : techniciens en pharmacie inscrits à la partie B |
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PARTIE VI |
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Exigences supplémentaires |
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Conditions et restrictions : techniciens stagiaires |
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PARTIE VII |
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Exigences supplémentaires |
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Conditions et restrictions : pharmaciens (affectation d’urgence) |
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Transfert à une autre catégorie de certificat d’inscription |
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PARTIE VIII |
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Exigences supplémentaires |
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Conditions et restrictions : technicien en pharmacie (affectation d’urgence) |
|
Transfert à une autre catégorie de certificat d’inscription |
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PARTIE IX |
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Mobilité au Canada |
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PARTIE X |
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Définitions |
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Champ d’application |
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Administration |
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Formation professionnelle continue |
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Autoévaluations |
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31. |
Évaluations des activités professionnelles et évaluations par les pairs |
Exigences applicables aux sous-comités |
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PARTIE XI |
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Refus de fournir des renseignements |
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Assurance-responsabilité professionnelle |
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Annulation de la suspension |
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Assimilation à une démission |
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Restitution du certificat |
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Remise en vigueur |
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Inadmissibilité à la remise en vigueur d’un certificat |
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Remise en vigueur : partie A ou B |
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Ordonnance de remise en vigueur |
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PARTIE XII |
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Avis de réunions |
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Avis d’audiences |
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PARTIE XIII |
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Publicité |
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Faute professionnelle en matière de publicité |
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Précisions concernant l’application de la présente partie |
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PARTIE XIV |
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Interprétation |
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Incompatibilité |
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Actes autorisés |
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Substances |
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Prescription |
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Adaptation et renouvellement des ordonnances |
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Consignation des renseignements |
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Dossier du patient |
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Perçage du derme |
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PARTIE XV |
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Interprétation |
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Inspection |
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Pénétration par l’inspecteur dans les locaux |
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Devoirs des membres |
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Avis |
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Membre désigné |
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Intervalles des inspections |
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Conformité aux normes d’inspection |
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PARTIE XVI |
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Définition |
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Autres exigences |
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PARTIE XVII |
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Dispositions transitoires |
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PARTIE XVIII |
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Modifications au présent règlement |
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PARTIE XIX |
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Abrogation |
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PARTIE XX |
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Entrée en vigueur |
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Substances injectées |
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Substances inhalées |
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Vaccins |
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Médicaments — affections bénignes |
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Définitions
1. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
«partie A» Partie A du tableau des membres. («Part A»)
«partie B» Partie B du tableau des membres. («Part B»)
«pharmacie» S’entend au sens du paragraphe 1 (1) de la Loi sur la réglementation des médicaments et des pharmacies. Sont comprises une pharmacie en milieu hospitalier et une pharmacie en milieu institutionnel au sens que leur donne cette loi. («pharmacy»)
«pharmacie agréée à titre de pharmacie communautaire» Pharmacie à l’égard de laquelle un certificat d’agrément de la catégorie des pharmacies communautaires a été délivré en vertu de la Loi sur la réglementation des médicaments et des pharmacies. («pharmacy accredited as a community pharmacy»)
«pharmacien inscrit à la partie A» Membre titulaire d’un certificat d’inscription à titre de pharmacien et inscrit à la partie A. («Part A pharmacist»)
«surveillance directe» Surveillance assurée par une personne physiquement présente dans les locaux où est exercée la profession faisant l’objet de la surveillance. («direct supervision»)
«technicien en pharmacie inscrit à la partie A» Membre titulaire d’un certificat d’inscription à titre de technicien en pharmacie et inscrit à la partie A. («Part A pharmacy technician»)
«téléofficine» S’entend au sens du paragraphe 1 (1) de la Loi sur la réglementation des médicaments et des pharmacies. («remote dispensing location»)
Partie II
dispositions générales concernant les certificats d’inscription
Catégories de certificats d’inscription
2. Sont prescrites les catégories de certificats d’inscription suivantes :
1. Pharmacien.
2. Interne.
3. Technicien en pharmacie.
4. Technicien stagiaire.
5. Pharmacien (affectation d’urgence).
6. Technicien en pharmacie (affectation d’urgence).
Tableau en deux parties
3. Pour l’application du présent règlement, le tableau de l’Ordre des membres comprend une partie A (soins aux patients) et une partie B (aucun soin aux patients).
Partie A obligatoire
4. Tous les internes, techniciens stagiaires, pharmaciens (affectation d’urgence) et techniciens en pharmacie (affectation d’urgence) doivent être inscrits à la partie A.
Pharmaciens et techniciens
5. (1) Tous les pharmaciens et techniciens en pharmacie doivent être inscrits soit à la partie A, soit à la partie B.
(2) Chaque membre titulaire d’un certificat d’inscription à titre de technicien en pharmacie au jour de l’entrée en vigueur du présent paragraphe doit initialement être inscrit à la partie A.
(3) À la délivrance de son certificat d’inscription, le pharmacien ou le technicien en pharmacie demande à être inscrit à la partie A ou à la partie B en remplissant et en présentant le formulaire fourni par le registrateur.
(4) Chaque année, au moment d’acquitter sa cotisation annuelle, le pharmacien ou le technicien en pharmacie demande le renouvellement de son inscription à la partie A ou à la partie B ou bien son transfert à la partie A ou à la partie B.
(5) Le pharmacien ou le technicien en pharmacie qui demande le renouvellement de son inscription à la partie A doit fournir au registrateur une déclaration de compétence pour fournir des soins aux patients rédigée selon le formulaire qu’approuve le conseil.
(6) Si un pharmacien ou un technicien en pharmacie ne fournit pas la déclaration visée au paragraphe (5), le registrateur peut :
a) donner au membre un avis d’intention de le transférer à la partie B;
b) transférer le membre à la partie B, si ce dernier ne fournit pas la déclaration dans les 30 jours qui suivent la date à laquelle l’avis a été donné.
Transfert
6. (1) Un pharmacien ou un technicien en pharmacie peut demander en tout temps son transfert entre les parties A et B en remplissant et en présentant le formulaire fourni par le registrateur.
(2) Si un pharmacien ou un technicien en pharmacie demande son transfert de la partie A à la partie B, le registrateur transfère le membre à la partie B.
(3) Si un pharmacien ou un technicien en pharmacie demande son transfert de la partie B à la partie A, le registrateur peut transférer le membre à la partie A s’il réussit une évaluation des compétences professionnelles.
(4) Si le registrateur se propose de rejeter une demande de transfert à la partie A, la demande est renvoyée à un sous-comité du comité d’inscription.
(5) Si le sous-comité rejette une demande de transfert à la partie A, le membre peut interjeter appel devant un autre sous-comité du comité d’inscription.
(6) Un sous-comité visé aux paragraphes (4) et (5) se compose d’au moins trois membres nommés par le président du comité d’inscription et choisis parmi les membres de ce comité, dont au moins un membre du conseil qui est nommé par le lieutenant-gouverneur en conseil.
(7) Trois membres d’un sous-comité visé aux paragraphes (4) et (5) constituent le quorum.
(8) Aucun membre d’un sous-comité qui rejette une demande d’inscription à la partie A ne doit faire partie du sous-comité qui instruit l’appel de cette décision.
(9) Le membre dont la demande de transfert est renvoyée à un sous-comité du comité d’inscription en application du paragraphe (4) ou qui interjette un appel en vertu du paragraphe (5) a une occasion raisonnable de présenter des observations écrites au sous-comité avant que celui-ci rende sa décision.
Demande d’un certificat d’inscription
7. Quiconque peut demander un certificat d’inscription en présentant une demande à cet effet dûment remplie, rédigée selon le formulaire fourni par le registrateur, et en y joignant toute pièce justificative que demande le registrateur ainsi que les droits applicables.
Exigences : délivrance d’un certificat d’inscription de quelque catégorie que ce soit
8. (1) La délivrance d’un certificat d’inscription à quelque catégorie que ce soit est subordonnée aux exigences suivantes en matière d’inscription :
1. L’auteur de la demande doit être capable de parler, de lire, d’écrire et de comprendre le français ou l’anglais avec une aisance suffisante pour exercer la profession.
2. L’auteur de la demande ne doit pas avoir été déclaré coupable d’une infraction dans quelque territoire de compétence que ce soit.
3. L’auteur de la demande ne doit pas faire l’objet d’une instance en cours à l’égard d’une infraction dans quelque territoire de compétence que ce soit.
4. L’auteur de la demande ne doit pas avoir fait l’objet d’une conclusion de faute professionnelle, d’incompétence ou d’incapacité ou de toute constatation semblable en Ontario ou dans quelque territoire de compétence que ce soit en lien avec la profession de pharmacien ou une autre profession ou activité professionnelle; il ne doit pas non plus faire l’objet d’une instance en cours pour cause de faute professionnelle, d’incompétence ou d’incapacité, ou d’une instance semblable en Ontario ou dans quelque territoire de compétence que ce soit en lien avec la profession de pharmacien ou une autre profession ou activité professionnelle.
5. L’auteur de la demande doit soit être citoyen canadien ou résident permanent du Canada, soit titulaire de l’autorisation appropriée, en application de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (Canada), pour exercer la profession en Ontario.
6. La conduite antérieure et actuelle de l’auteur de la demande doit offrir des motifs raisonnables de croire ce qui suit à son sujet :
i. il exercera la profession avec décence, honnêteté et intégrité et conformément à la loi,
ii. il n’a pas d’affection physique ou mentale ou de troubles physiques ou mentaux qui pourraient influer sur sa capacité à exercer la profession de manière sécuritaire,
iii. il possède un degré suffisant de connaissances, de compétences, d’habiletés et de jugement pour exercer de façon compétente la profession que le certificat d’inscription l’autorise à exercer,
iv. il affichera une attitude professionnelle appropriée.
7. L’auteur de la demande doit fournir au registrateur une preuve, que celui-ci juge satisfaisante, qu’il souscrira une assurance-responsabilité professionnelle selon le montant et sous la forme qu’exigent les règlements administratifs à compter de la date de délivrance prévue de son certificat d’inscription.
8. L’auteur de la demande doit acquitter les droits exigés en application des règlements administratifs au titre de la délivrance du certificat d’inscription visé.
(2) Sous réserve des articles 21 et 24, nul ne peut se soustraire à l’exigence prévue à la disposition 8 du paragraphe (1) du présent article.
(3) L’auteur de la demande doit satisfaire à toutes les exigences en matière d’inscription dans l’année suivant le dépôt de sa demande. Toutefois, le présent paragraphe n’a pas pour effet de l’empêcher de déposer une nouvelle demande.
(4) Malgré le paragraphe (3), l’auteur d’une demande d’un certificat de la catégorie des pharmaciens (affectation d’urgence) ou de la catégorie des techniciens en pharmacie (affectation d’urgence) doit satisfaire à toutes les exigences en matière d’inscription au moment du dépôt de sa demande.
(5) L’auteur de la demande qui fait une assertion ou déclaration fausse ou trompeuse dans sa demande ou dans ses pièces justificatives est réputé ne pas avoir satisfait aux exigences en matière de délivrance d’un certificat d’inscription.
Conditions et restrictions applicables à tous les certificats
9. Tout certificat d’inscription est assorti des conditions et restrictions suivantes :
1. Le membre doit continuer de satisfaire aux exigences prévues au paragraphe 8 (1).
2. Le membre doit donner un avis écrit au registrateur s’il ne satisfait plus aux exigences prévues au paragraphe 8 (1).
3. Le membre qui ne souscrit pas une assurance-responsabilité professionnelle selon le montant et sous la forme qu’exigent les règlements administratifs doit cesser immédiatement d’exercer la profession jusqu’à la souscription d’une telle assurance.
PARTie III
inscription — PHARMACIenS
Exigences supplémentaires
10. (1) Outre les exigences prévues à l’article 8, les exigences suivantes s’appliquent à la délivrance d’un certificat d’inscription à titre de pharmacien :
1. L’auteur de la demande doit détenir au moins un baccalauréat en pharmacie sanctionnant, selon le cas :
i. un programme canadien agréé par le Conseil canadien de l’agrément des programmes de pharmacie ou un autre programme agréé par un autre organisme d’agrément approuvé par le conseil,
ii. un programme qui ne satisfait pas aux exigences prévues à la sous-disposition i s’il réussit une évaluation approuvée par le conseil et, selon le cas :
A. un programme de formation relais ou un autre programme approuvé par le conseil,
B. l’examen d’aptitude (pharmaciens) du Bureau des examinateurs en pharmacie du Canada ou un autre examen approuvé par le conseil lors de sa première tentative.
2. Il doit avoir obtenu le grade visé à la disposition 1 au plus tard deux ans avant la date de présentation de sa demande de délivrance d’un certificat d’inscription à titre de pharmacien, mais ce délai ne s’applique pas s’il remplit l’une des conditions suivantes :
i. il se soumet à un examen de son exercice de la profession réalisé de la manière qu’approuve le comité d’inscription, satisfait à toute exigence en matière d’éducation permanente ou de recyclage qu’établit un sous-comité du comité d’inscription et acquitte les droits exigés,
ii. il a réussi l’examen d’aptitude (pharmaciens) du Bureau des examinateurs en pharmacie du Canada ou un autre examen approuvé par le conseil dans les deux ans précédant la présentation de sa demande de délivrance d’un certificat d’inscription à titre de pharmacien.
3. Au plus tard deux ans avant la présentation d’une demande de délivrance d’un certificat d’inscription à titre de pharmacien, il doit avoir réussi une évaluation sur la jurisprudence, la déontologie et le professionnalisme dans le domaine pharmaceutique approuvée par le conseil.
4. Au plus tard deux ans avant la présentation d’une demande de délivrance d’un certificat d’inscription à titre de pharmacien, il doit avoir réussi une évaluation des compétences professionnelles approuvée par le conseil.
5. Il doit avoir réussi l’examen d’aptitude (pharmaciens) du Bureau des examinateurs en pharmacie du Canada ou un autre examen approuvé par le conseil à l’un des moments suivants :
i. au plus tard à sa troisième tentative,
ii. à sa quatrième tentative, s’il a d’abord réussi les études ou les cours de formation supplémentaires qu’exige l’organisme d’examen chargé d’administrer l’examen ou un sous-comité du comité d’inscription,
iii. à sa cinquième tentative ou à une tentative subséquente, s’il a d’abord obtenu un nouveau grade qui satisfait aux exigences prévues à la sous-disposition 1 i.
(2) Outre les exigences prévues à l’article 8, dans le cas de l’auteur d’une demande qui a déjà été titulaire d’un certificat d’inscription à titre de pharmacien en Ontario, la délivrance d’un certificat d’inscription à titre de pharmacien est subordonnée aux exigences supplémentaires suivantes :
1. L’auteur de la demande doit avoir réussi l’évaluation sur la jurisprudence, la déontologie et le professionnalisme dans le domaine pharmaceutique visée à la disposition 3 du paragraphe (1).
2. Il doit se soumettre à un examen de son exercice de la profession réalisé de la manière qu’approuve le comité d’inscription, satisfaire à toute exigence en matière d’éducation permanente ou de recyclage qu’établit le sous-comité du comité d’inscription et acquitter les droits exigés.
(3) L’auteur de la demande auquel s’applique le paragraphe (2) n’est pas tenu de satisfaire aux exigences prévues au paragraphe (1), sauf si le paragraphe (2) l’exige.
(4) Nul ne peut se soustraire aux exigences prévues aux paragraphes (1) et (2), sous réserve du paragraphe (3).
Conditions et restrictions : pharmaciens inscrits à la partie B
11. (1) Tout certificat d’inscription d’un pharmacien inscrit à la partie B est assorti des conditions et restrictions suivantes :
1. Le membre ne doit pas, directement ou indirectement, fournir des soins à un patient.
2. Il ne doit accomplir aucun acte autorisé.
3. Il ne doit pas surveiller les parties de la pharmacie où sont conservés des médicaments.
4. Il ne doit pas être le gérant désigné d’une pharmacie au sens de la Loi sur la réglementation des médicaments et des pharmacies.
5. Il ne doit pas surveiller l’exercice, par une autre personne, de la profession.
6. Lorsqu’il travaille dans une pharmacie ou dans tout autre milieu de prestation de soins à des patients, il doit s’identifier clairement comme pharmacien ne fournissant aucun soin aux patients.
(2) Malgré le paragraphe (1), le pharmacien inscrit à la partie B peut accomplir un acte autorisé et fournir des soins à un patient avec l’approbation écrite préalable du registrateur si les conditions suivantes sont réunies :
a) le seul but de l’acte est d’aider le membre à se préparer à satisfaire aux exigences précisées au paragraphe 6 (3);
b) il est sous la surveillance directe d’un pharmacien inscrit à la partie A ou d’un membre titulaire d’un certificat d’inscription à titre de pharmacien (affectation d’urgence).
(3) Sous réserve du paragraphe (4), la durée de l’approbation qu’accorde le registrateur en vertu du paragraphe (2) ne doit pas dépasser six mois.
(4) Le registrateur peut proroger la durée de l’approbation prévue au paragraphe (2) s’il est convaincu qu’il est approprié de le faire; toutefois, la durée totale de validité de l’approbation ne peut pas dépasser un an, sauf si un sous-comité du comité d’inscription approuve une prorogation supplémentaire.
Partie iv
inscription — internes
Exigences supplémentaires
12. (1) Outre les exigences prévues à l’article 8, les exigences suivantes s’appliquent à la délivrance d’un certificat d’inscription à titre d’interne :
1. L’auteur de la demande doit satisfaire les exigences en matière de formation prévues à la disposition 1 du paragraphe 10 (1).
2. Il doit avoir obtenu le grade visé à la disposition 1 du paragraphe 10 (1) au plus tard deux ans avant la présentation de sa demande de délivrance d’un certificat d’inscription à titre d’interne, mais ce délai ne s’applique pas s’il a réussi l’examen d’aptitude (pharmaciens) du Bureau des examinateurs en pharmacie du Canada ou un autre examen approuvé par le conseil dans les deux ans précédant la présentation de sa demande de délivrance d’un certificat d’inscription à titre d’interne.
(2) Nul ne peut se soustraire aux exigences prévues au paragraphe (1).
Conditions et restrictions : internes
13. (1) Tout certificat d’inscription à titre d’interne est assorti des conditions et restrictions suivantes :
1. Lorsqu’il exerce la profession dans une pharmacie agréée à titre de pharmacie communautaire, autre qu’une téléofficine, le membre ne doit l’exercer que sous la surveillance directe soit d’un pharmacien inscrit à la partie A, soit d’un membre titulaire d’un certificat d’inscription à titre de pharmacien (affectation d’urgence).
2. Lorsqu’il exerce la profession dans un endroit autre que celui visé à la disposition 1, il ne doit l’exercer que sous la surveillance soit d’un pharmacien inscrit à la partie A, soit d’un membre titulaire d’un certificat d’inscription à titre de pharmacien (affectation d’urgence).
3. Il ne doit pas surveiller les parties de la pharmacie où sont conservés des médicaments.
4. Il ne doit pas déléguer un acte autorisé.
(2) Le certificat d’inscription à titre d’interne expire automatiquement le premier en date des jours suivants :
1. À la date de délivrance au membre d’un certificat d’inscription à titre de pharmacien.
2. Un an après la date de délivrance d’un certificat d’inscription à titre d’interne, sauf indication contraire d’un sous-comité du comité d’inscription.
Partie v
inscription — techniciens en pharmacie
Exigences supplémentaires
14. (1) Outre les exigences prévues à l’article 8, les exigences suivantes s’appliquent à la délivrance d’un certificat d’inscription à titre de technicien en pharmacie :
1. L’auteur de la demande doit avoir obtenu un certificat ou diplôme de technicien en pharmacie, ou un grade universitaire en pharmacie sanctionnant, selon le cas :
i. un programme canadien agréé par le Conseil canadien de l’agrément des programmes de pharmacie ou un programme agréé par un autre organisme d’agrément approuvé par le conseil,
ii. un programme qui ne satisfait pas aux exigences prévues à la sous-disposition i s’il réussit, d’une part, une évaluation approuvée par le conseil et, d’autre part :
A. soit un programme de formation relais ou un autre programme approuvé par le conseil,
B. soit l’examen d’aptitude (techniciens en pharmacie) du Bureau des examinateurs en pharmacie du Canada ou un autre examen approuvé par le conseil lors de sa première tentative.
2. Il doit avoir obtenu le certificat, grade ou diplôme visé à la disposition 1 au plus tard deux ans avant la présentation de sa demande de délivrance d’un certificat d’inscription à titre de technicien en pharmacie, mais ce délai ne s’applique pas s’il remplit l’une des conditions suivantes :
i. il se soumet à un examen de son exercice de la profession réalisé de la manière qu’approuve le comité d’inscription, satisfait à toute exigence en matière d’éducation permanente ou de recyclage qu’établit le sous-comité du comité d’inscription et acquitte les droits exigés,
ii. il a réussi l’examen d’aptitude (techniciens en pharmacie) du Bureau des examinateurs en pharmacie du Canada ou un autre examen approuvé par le conseil dans les deux ans précédant la date de présentation de sa demande de délivrance d’un certificat d’inscription à titre de technicien en pharmacie.
3. Au plus tard deux ans avant la présentation d’une demande de délivrance d’un certificat d’inscription à titre de technicien en pharmacie, il doit avoir réussi une évaluation sur la jurisprudence, la déontologie et le professionnalisme dans le domaine pharmaceutique approuvé par le conseil.
4. Au plus tard deux ans avant la présentation d’une demande de délivrance d’un certificat d’inscription à titre de technicien en pharmacie, l’auteur de la demande doit avoir réussi une évaluation des compétences professionnelles approuvée par le conseil.
5. Il doit avoir réussi l’examen d’aptitude (techniciens en pharmacie) du Bureau des examinateurs en pharmacie du Canada ou un autre examen approuvé par le conseil à l’un des moments suivants :
i. au plus tard à sa troisième tentative,
ii. à sa quatrième tentative s’il réussit les études ou les cours de formation supplémentaires qu’exige l’organisme examinateur chargé d’administrer l’examen ou un sous-comité du comité d’inscription,
iii. à une tentative subséquente s’il obtient d’abord un nouveau certificat, diplôme ou grade qui satisfait aux exigences prévues à la sous-disposition 1 i.
(2) Outre les exigences prévues à l’article 8, dans le cas de l’auteur d’une demande qui a déjà été titulaire d’un certificat d’inscription à titre de technicien en pharmacie en Ontario, la délivrance d’un certificat d’inscription à titre de technicien en pharmacie est subordonnée aux exigences supplémentaires suivantes :
1. L’auteur de la demande doit avoir réussi l’évaluation sur la jurisprudence, la déontologie et le professionnalisme dans le domaine pharmaceutique visée à la disposition 3 du paragraphe (1).
2. Il doit se soumettre à un examen de son exercice de la profession réalisé de la manière qu’approuve le comité d’inscription, satisfaire à toute exigence en matière d’éducation permanente ou de recyclage qu’établit le sous-comité du comité d’inscription et acquitter les droits exigés.
(3) L’auteur de la demande auquel s’applique le paragraphe (2) n’est pas tenu de satisfaire aux exigences prévues au paragraphe (1), sauf si le paragraphe (2) l’exige.
(4) Nul ne peut se soustraire aux exigences prévues aux paragraphes (1) et (2), sous réserve du paragraphe (3).
Conditions et restrictions : techniciens en pharmacie
15. Tout certificat d’inscription à titre de technicien en pharmacie est assorti des conditions et restrictions suivantes :
1. Lorsqu’il exerce la profession dans une pharmacie agréée à titre de pharmacie communautaire, autre qu’une téléofficine, le membre ne doit l’exercer que sous la surveillance directe soit d’un pharmacien inscrit à la partie A, soit d’un membre titulaire d’un certificat d’inscription à titre de pharmacien (affectation d’urgence).
2. Lorsqu’il exerce la profession dans un endroit autre que celui visé à la disposition 1, il ne doit l’exercer que sous la surveillance soit d’un pharmacien inscrit à la partie A, soit d’un membre titulaire d’un certificat d’inscription à titre de pharmacien (affectation d’urgence).
3. Dans une pharmacie agréée à titre de pharmacie communautaire, il ne doit pas surveiller les parties de la pharmacie où sont conservés des médicaments.
4. Il ne doit pas déléguer un acte autorisé.
5. Il ne doit pas fournir des renseignements ou une action éducative concernant l’utilisation de médicaments, que ce soit à un patient ou pour un patient, si la fourniture de ces renseignements ou de cette action éducative exige des connaissances thérapeutiques, une analyse clinique ou une évaluation clinique.
Conditions et restrictions : techniciens en pharmacie inscrits à la partie B
16. (1) Tout certificat d’inscription à titre de technicien en pharmacie inscrit à la partie B est assorti des conditions et restrictions supplémentaires suivantes :
1. Le membre ne doit pas, directement ou indirectement, fournir des soins à un patient.
2. Il ne doit accomplir aucun acte autorisé.
3. Il ne doit pas superviser l’exercice, par une autre personne, de la profession.
4. Lorsqu’il travaille dans une pharmacie ou dans tout autre milieu de prestation de soins à des patients, il doit s’identifier clairement comme technicien en pharmacie ne fournissant aucun soin aux patients.
(2) Malgré les dispositions 1 et 2 du paragraphe (1), le technicien en pharmacie inscrit à la partie B peut accomplir un acte autorisé et fournir des soins à un patient avec l’approbation écrite préalable du registrateur si les conditions suivantes sont réunies :
a) le seul but de l’acte est d’aider le membre à se préparer à satisfaire aux exigences précisées au paragraphe 6 (3);
b) il est sous la surveillance directe d’un technicien en pharmacie inscrit à la partie A, d’un pharmacien inscrit à la partie A ou d’un membre titulaire d’un certificat d’inscription à titre de pharmacien (affectation d’urgence).
(3) Sous réserve du paragraphe (4), la durée de l’approbation qu’accorde le registrateur en vertu du paragraphe (2) ne doit pas dépasser six mois.
(4) Le registrateur peut proroger la durée de l’approbation prévue au paragraphe (2) s’il est convaincu qu’il est approprié de le faire; toutefois, la durée totale de validité de l’approbation ne peut pas dépasser un an, sauf si un sous-comité du comité d’inscription approuve une prorogation supplémentaire.
PARTie VI
inscription — TECHNICIeNS stagiaires
Exigences supplémentaires
17. (1) Outre les exigences prévues à l’article 8, les exigences supplémentaires suivantes s’appliquent à la délivrance d’un certificat d’inscription à titre de technicien stagiaire :
1. L’auteur de la demande doit satisfaire aux exigences en matière de formation énoncées à la disposition 1 du paragraphe 14 (1).
2. Il doit avoir obtenu le certificat, diplôme ou grade visé à la disposition 1 du paragraphe 14 (1) au plus tard deux ans avant la présentation de sa demande de délivrance d’un certificat d’inscription à titre de technicien stagiaire, mais ce délai ne s’applique pas s’il a réussi l’examen d’aptitude (techniciens en pharmacie) du Bureau des examinateurs en pharmacie du Canada à l’intention des techniciens en pharmacie ou un autre examen approuvé par le conseil dans les deux années précédant la présentation d’une demande de délivrance d’un certificat d’inscription à titre de technicien stagiaire.
(2) Nul ne peut se soustraire aux exigences prévues au paragraphe (1).
Conditions et restrictions : techniciens stagiaires
18. (1) Tout certificat d’inscription à titre de technicien stagiaire est assorti des conditions et restrictions suivantes :
1. Le membre ne doit exercer la profession que sous la surveillance directe d’une des personnes suivantes : un pharmacien inscrit à la partie A, un pharmacien (affectation d’urgence), un technicien en pharmacie inscrit à la partie A ou un technicien en pharmacie (affectation d’urgence).
2. Il ne doit pas surveiller les parties de la pharmacie où sont conservés des médicaments.
3. Il ne doit pas déléguer un acte autorisé.
4. Il ne doit pas fournir des renseignements ou une action éducative concernant l’utilisation de médicaments, que ce soit à un patient ou pour un patient, si la fourniture de ces renseignements exige des connaissances thérapeutiques, une analyse clinique ou une évaluation clinique.
(2) Le certificat d’inscription à titre de technicien stagiaire expire automatiquement le premier en date des jours suivants :
1. À la date de délivrance au membre d’un certificat d’inscription à titre de technicien en pharmacie.
2. Un an après la date de délivrance d’un certificat d’inscription à titre de technicien stagiaire, sauf indication contraire d’un sous-comité du comité d’inscription.
PARTie VII
inscription — PHARMACIenS (affectation d’urgence)
Exigences supplémentaires
19. (1) Outre les exigences prévues à l’article 8, les exigences supplémentaires suivantes s’appliquent à la délivrance d’un certificat d’inscription à titre de pharmacien (affectation d’urgence) :
1. Le ministre doit avoir demandé à l’Ordre de procéder à des inscriptions dans cette catégorie parce qu’il est d’avis qu’une situation d’urgence existe ou le conseil doit avoir établi, après avoir tenu compte de toutes les circonstances pertinentes qui ont une incidence sur la capacité des auteurs de demande de satisfaire aux exigences ordinaires en matière d’inscription, qu’une situation d’urgence existe et qu’il est dans l’intérêt public que l’Ordre délivre des certificats d’inscription de la catégorie d’urgence.
2. L’auteur de la demande doit remplir l’une ou l’autre des conditions suivantes :
i. avoir satisfait aux exigences en matière d’éducation prévues à la disposition 1 du paragraphe 10 (1) au plus tard deux ans avant la présentation d’une demande de délivrance d’un certificat d’inscription à titre de pharmacien (affectation d’urgence),
ii. exercer, à l’heure actuelle, la profession de pharmacien dans un territoire de compétence approuvé par le conseil et fournir, pour chaque territoire de compétence dont il détient un certificat, soit un certificat ou une lettre, soit une autre preuve que le registrateur ou un sous-comité du comité d’inscription juge satisfaisante, qui confirme qu’il est un pharmacien en règle dans ce territoire de compétence,
iii. avoir exercé la profession de pharmacien dans un territoire de compétence approuvé par le conseil dans les trois années précédant le jour où il a satisfait à toutes les autres exigences en matière de délivrance d’un certificat d’inscription à titre de pharmacien (affectation d’urgence) et fournir, pour chaque territoire de compétence dont il détient un certificat, soit un certificat ou une lettre, soit une autre preuve que le registrateur ou un sous-comité du comité d’inscription juge satisfaisante, qui confirme qu’il est un pharmacien en règle dans ce territoire de compétence.
(2) Sans préjudice de la portée générale des sous-dispositions 2 ii et iii du paragraphe (1), l’expression «en règle» s’entend notamment du fait que les conditions suivantes sont réunies :
a) l’auteur de la demande n’est pas visé par une ordonnance ayant trait à la discipline ou à l’aptitude professionnelle, une instance, une enquête en cours ou une ordonnance provisoire ou un accord provisoire qui découle d’une plainte, d’une enquête ou d’une instance;
b) il s’est conformé aux exigences permanentes en matière de compétence et d’assurance de la qualité de l’autorité de réglementation qui lui a délivré le certificat à titre de pharmacien.
Conditions et restrictions : pharmaciens (affectation d’urgence)
20. (1) Tout certificat d’inscription à titre de pharmacien (affectation d’urgence) est assorti des conditions et restrictions suivantes :
1. Le membre doit, dans le cadre de son travail dans une pharmacie ou dans tout autre milieu de prestation de soins à des patients, s’identifier clairement comme pharmacien (affectation d’urgence).
2. Il ne doit exercer la profession que sous la surveillance d’un pharmacien inscrit à la partie A.
3. Il ne doit pas être le gérant désigné d’une pharmacie pour l’application de la Loi sur la réglementation des médicaments et des pharmacies.
(2) Le certificat d’inscription à titre de pharmacien (affectation d’urgence) expire au dernier en date des jours ou mois suivants :
a) 60 jours après la date à laquelle il a été délivré ou bien prorogé en vertu du paragraphe (3);
b) trois mois après le moment où le ministre ou le conseil déclare que la situation d’urgence qui a donné lieu à la délivrance de certificats d’inscription à titre de pharmacien (affectation d’urgence) a cessé d’exister.
(3) Le registrateur peut accorder une ou plusieurs prorogations de la durée du certificat d’inscription à titre de pharmacien (affectation d’urgence) pour une ou plusieurs périodes de 60 jours tant que la situation d’urgence perdure.
(4) S’il l’estime souhaitable, le registrateur peut révoquer un certificat d’inscription à titre de pharmacien (affectation d’urgence) avant l’expiration du certificat.
(5) Si un membre inscrit à la partie B du tableau détient également un certificat d’inscription à titre de pharmacien (affectation d’urgence), les conditions et restrictions énumérées à l’article 11 ne s’appliquent pas à lui pendant qu’il détient le certificat d’affectation d’urgence.
(6) Si un membre titulaire d’un certificat d’inscription à titre d’interne détient également un certificat d’inscription à titre de pharmacien (affectation d’urgence), les conditions et restrictions énumérées au paragraphe 13 (1) ne s’appliquent pas à lui pendant qu’il détient le certificat d’affectation d’urgence.
Transfert à une autre catégorie de certificat d’inscription
21. Le membre titulaire d’un certificat d’inscription à titre de pharmacien (affectation d’urgence) peut présenter une demande de certificat d’inscription dans une autre catégorie et, ce faisant, il est exempté de l’obligation d’acquittement des droits mentionnés à la disposition 8 du paragraphe 8 (1).
PARTie VIII
inscription — techniciens en PHARMACie (affectation d’urgence)
Exigences supplémentaires
22. (1) Outre les exigences prévues à l’article 8, les exigences supplémentaires suivantes s’appliquent à la délivrance d’un certificat d’inscription à titre de technicien en pharmacie (affectation d’urgence) :
1. Le ministre doit avoir demandé à l’Ordre de procéder à des inscriptions dans cette catégorie parce qu’il est d’avis qu’une situation d’urgence existe ou le conseil doit avoir établi, après avoir tenu compte de toutes les circonstances pertinentes qui ont une incidence sur la capacité des auteurs de demande de satisfaire aux exigences ordinaires en matière d’inscription, qu’une situation d’urgence existe et qu’il est dans l’intérêt public que l’Ordre délivre des certificats d’inscription de la catégorie d’urgence.
2. L’auteur de la demande doit remplir l’une ou l’autre des conditions suivantes :
i. avoir satisfait aux exigences en matière d’éducation prévues à la disposition 1 du paragraphe 14 (1) au plus tard deux ans avant la présentation d’une demande de délivrance d’un certificat d’inscription à titre de technicien en pharmacie (affectation d’urgence),
ii. exercer, à l’heure actuelle, la profession de technicien en pharmacie dans un territoire de compétence approuvé par le conseil et fournir, pour chaque territoire de compétence dont il détient un certificat, soit un certificat ou une lettre, soit une autre preuve que le registrateur ou un sous-comité du comité d’inscription juge satisfaisante, qui confirme qu’il est un technicien en pharmacie en règle dans ce territoire de compétence,
iii. avoir exercé la profession de technicien en pharmacie dans un territoire de compétence approuvé par le conseil dans les trois années précédant le jour où il a satisfait à toutes les autres exigences en matière de délivrance d’un certificat d’inscription à titre de technicien en pharmacie (affectation d’urgence) et fournir, pour chaque territoire de compétence dont il détient un certificat, soit un certificat ou une lettre, soit une autre preuve que le registrateur ou un sous-comité du comité d’inscription juge satisfaisante, qui confirme qu’il est un technicien en pharmacie en règle dans ce territoire de compétence.
(2) Sans préjudice de la portée générale des sous-dispositions 2 ii et iii du paragraphe (1), l’expression «en règle» s’entend notamment du fait que les conditions suivantes sont réunies :
a) l’auteur de la demande n’est pas visé par une ordonnance ayant trait à la discipline ou à l’aptitude professionnelle, une instance, une enquête en cours ou une ordonnance provisoire ou un accord provisoire qui découle d’une plainte, d’une enquête ou d’une instance;
b) il s’est conformé aux exigences permanentes en matière de compétence et d’assurance de la qualité de l’autorité de réglementation qui lui a délivré le certificat à titre de technicien en pharmacie.
(3) Si un membre inscrit à la partie B du tableau détient également un certificat d’inscription à titre de technicien en pharmacie (affectation d’urgence), les conditions et restrictions énumérées à l’article 16 ne s’appliquent pas à lui pendant qu’il détient le certificat d’affectation d’urgence.
(4) Si un membre titulaire d’un certificat d’inscription à titre de technicien stagiaire détient également un certificat d’inscription à titre de technicien en pharmacie (affectation d’urgence), les conditions et restrictions énumérées au paragraphe 18 (1) ne s’appliquent pas à lui pendant qu’il détient le certificat d’affectation d’urgence.
Conditions et restrictions : technicien en pharmacie (affectation d’urgence)
23. (1) Tout certificat d’inscription à titre de technicien en pharmacie (affectation d’urgence) est assorti des conditions et restrictions suivantes :
1. Le membre doit, dans le cadre de son travail dans une pharmacie ou dans tout autre milieu de prestation de soins à des patients, s’identifier clairement comme technicien en pharmacie (affectation d’urgence).
2. Il ne doit exercer la profession que de l’une des manières suivantes :
i. lorsqu’il l’exerce dans une pharmacie agréée à titre de pharmacie communautaire, autre qu’une téléofficine, il doit l’exercer sous la surveillance directe d’un membre titulaire d’un certificat d’inscription à titre de pharmacien ou de pharmacien (affectation d’urgence),
ii. dans tous les autres cas, il ne doit l’exercer que sous la surveillance ou la direction d’un membre titulaire d’un certificat d’inscription à titre de pharmacien inscrit à la partie A ou de pharmacien (affectation d’urgence).
3. Dans une pharmacie agréée à titre de pharmacie communautaire, il ne doit pas surveiller les parties de la pharmacie où sont conservés des médicaments.
4. Il ne doit pas déléguer un acte autorisé.
5. Il ne doit pas fournir des renseignements ou une action éducative concernant l’utilisation de médicaments, que ce soit à un patient ou pour un patient, si la fourniture de ces renseignements exige des connaissances thérapeutiques, une analyse clinique ou une évaluation clinique.
(2) Le certificat d’inscription à titre de technicien en pharmacie (affectation d’urgence) expire au dernier en date des jours ou mois suivants :
a) 60 jours après la date à laquelle il a été délivré ou prorogé en vertu du paragraphe (3);
b) 12 mois après la date à laquelle le ministre ou le conseil déclare que la situation d’urgence qui a donné lieu à la délivrance de certificats d’inscription à titre de technicien en pharmacie (affectation d’urgence) a cessé d’exister.
(3) Le registrateur peut accorder une ou plusieurs prorogations de la durée du certificat d’inscription à titre de technicien en pharmacie (affectation d’urgence) pour une ou plusieurs périodes de 60 jours tant que la situation d’urgence perdure.
(4) S’il l’estime souhaitable, le registrateur peut révoquer un certificat d’inscription à titre de technicien en pharmacie (affectation d’urgence) avant l’expiration du certificat.
Transfert à une autre catégorie de certificat d’inscription
24. Le membre titulaire d’un certificat d’inscription à titre de technicien en pharmacie (affectation d’urgence) peut présenter une demande de certificat d’inscription dans la catégorie de technicien en pharmacie et, ce faisant, il est exempté de l’obligation d’acquittement des droits mentionnés à la disposition 8 du paragraphe 8 (1).
Mobilité au Canada
25. (1) Sous réserve du paragraphe 22.18 (3) du Code des professions de la santé, l’auteur d’une demande visé par l’article 22.18 du Code est réputé avoir satisfait aux exigences suivantes s’il fournit, pour chaque territoire de compétence dont il détient un certificat d’inscription extraprovincial, soit un certificat ou une lettre, soit une autre preuve que le registrateur ou un sous-comité du comité d’inscription juge satisfaisante, qui confirme qu’il est en règle dans ce territoire de compétence :
1. Les exigences prévues aux dispositions 1, 2, 4 et 5 du paragraphe 10 (1), s’il présente une demande de certificat d’inscription à titre de pharmacien.
2. Les exigences prévues à l’article 12, s’il présente une demande de certificat d’inscription à titre d’interne.
3. Les exigences prévues aux dispositions 1, 2, 4 et 5 du paragraphe 14 (1), s’il présente une demande de certificat d’inscription à titre de technicien en pharmacie.
4. Les exigences prévues à l’article 17, s’il présente une demande de certificat d’inscription à titre de technicien stagiaire.
(2) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (1), l’expression «en règle» s’entend notamment du fait que les conditions suivantes sont réunies :
a) l’auteur de la demande n’est pas visé par une ordonnance ayant trait à la discipline ou à l’aptitude professionnelle, une instance, une enquête en cours ou une ordonnance provisoire ou un accord provisoire qui découle d’une plainte, d’une enquête ou d’une instance;
b) il s’est conformé aux exigences permanentes en matière de compétence et d’assurance de la qualité de l’autorité de réglementation qui lui a délivré le certificat d’inscription extraprovincial.
(3) L’auteur de la demande visé au paragraphe (1) est réputé avoir satisfait aux exigences prévues à la disposition 1 du paragraphe (8) si les exigences en matière de délivrance de son certificat d’inscription extraprovincial comprenaient des exigences en matière de compétences linguistiques qui sont équivalentes aux exigences que prévoit cette disposition.
PARTie X
ASSURANCE de la QUALITé
Définitions
26. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
«comité» Le comité d’assurance de la qualité. («Committee»)
«évaluateur» L’évaluateur nommé par le comité en vertu de l’article 81 du Code des professions de la santé. («assessor»)
«évaluation» Évaluation réalisée en vertu de l’article 82 du Code des professions de la santé. Sont comprises une évaluation des activités professionnelles ou une évaluation par les pairs et une réévaluation, selon le cas. («assessment»)
Champ d’application
27. La présente partie ne s’applique qu’aux personnes suivantes :
a) le membre titulaire d’un certificat d’inscription à titre de pharmacien et qui est inscrit à la partie A;
b) le membre titulaire d’un certificat d’inscription à titre de technicien en pharmacie et qui est inscrit à la partie A.
Administration
28. Le comité administre le programme d’assurance de la qualité.
Formation professionnelle continue
a) participe à des activités de formation professionnelle continue et tient un portefeuille de ces activités sous la forme et de la manière approuvées par le conseil;
b) présente, sur demande, une copie du portefeuille à l’Ordre ou à un évaluateur.
Autoévaluations
a) participe à des activités d’autoévaluation et tient un dossier de ces activités sous la forme et de la manière approuvées par le conseil;
b) présente, sur demande, une copie des dossiers à l’Ordre ou à un évaluateur.
Évaluations des activités professionnelles et évaluations par les pairs
31. (1) Le membre est tenu de se soumettre à une évaluation de ses activités professionnelles ou à une évaluation par les pairs, ou aux deux, dans l’une ou l’autre des situations suivantes :
a) en réponse à une demande présentée en application de l’alinéa 29 b) ou 30 b), il ne fournit pas les renseignements demandés ou fournit un portefeuille ou des dossiers qui ne démontrent pas qu’il a participé à des activités adéquates de perfectionnement professionnel continu ou d’autoévaluation,
b) le conseil lui ordonne de se soumettre à une évaluation en fonction d’autres critères qu’il précise et publie sur le site Web de l’Ordre au moins trois mois avant la communication de cet ordre.
(2) Si un membre ne se soumet pas à l’évaluation exigée, le comité peut ordonner au registrateur de le transférer à la partie B après lui avoir donné une occasion raisonnable de présenter des observations écrites.
Exigences applicables aux sous-comités
32. (1) Le sous-comité du comité peut exercer tout pouvoir que la présente partie ou l’article 80.2 du Code des professions de la santé confère au comité.
(2) Le sous-comité du comité se compose d’au moins trois membres nommés par le président du comité et choisis parmi les membres du comité, dont au moins un membre du conseil qui est nommé par le lieutenant-gouverneur en conseil.
(3) Trois membres d’un sous-comité constituent le quorum.
PARTie XI
Suspension, démission, remise en vigueur d’un certificat, etc.
Refus de fournir des renseignements
33. Si le membre ne fournit pas à l’Ordre les renseignements le concernant de la manière et sous la forme qu’exigent les règlements administratifs, le registrateur peut :
a) lui donner un avis de son intention de suspendre son certificat d’inscription;
b) suspendre son certificat d’inscription s’il ne fournit pas les renseignements dans les 30 jours suivant le jour de la communication de l’avis.
Assurance-responsabilité professionnelle
34. Si un membre ne fournit pas à l’Ordre la preuve qu’il a souscrit une assurance-responsabilité professionnelle selon le montant et sous la forme qu’exigent les règlements administratifs dans les 14 jours suivant le jour de la communication d’un avis selon lequel la preuve est exigée, le registrateur :
a) lui donne immédiatement un avis de son intention de suspendre son certificat d’inscription;
b) suspend son certificat d’inscription s’il ne fournit pas la preuve dans les 30 jours suivant le jour de la communication de l’avis visé à l’alinéa a).
Annulation de la suspension
35. (1) Le registrateur annule la suspension visée à l’article 33 ou 34 une fois convaincu que le membre a satisfait aux exigences suivantes :
a) il a déposé les renseignements ou la preuve exigés, selon le cas, auprès de l’Ordre conformément aux exigences prévues dans les règlements administratifs;
b) il a acquitté les droits exigés pour obtenir l’annulation de la suspension.
(2) Si le registrateur suspend le certificat d’inscription d’un membre en application de l’article 24 du Code des professions de la santé pour non-acquittement des droits, il annule la suspension une fois convaincu que le membre a satisfait aux exigences suivantes :
a) il a acquitté toutes les sommes dues à l’Ordre;
b) il souscrit une assurance-responsabilité professionnelle selon le montant et sous la forme qu’exigent les règlements administratifs;
c) il a acquitté les droits exigés pour obtenir l’annulation de la suspension.
Assimilation à une démission
36. Si le certificat d’inscription d’un membre est suspendu, le membre est réputé avoir démissionné immédiatement après le dernier jour des périodes suivantes :
1. Si la suspension est liée au non-acquittement des droits exigés conformément aux règlements ou aux règlements administratifs, quand la suspension est demeurée en vigueur pendant 120 jours.
2. Si la suspension est imposée en application de l’article 33 ou 34, quand la suspension est demeurée en vigueur pendant 60 jours.
Restitution du certificat
37. Sur demande, le membre qui démissionne ou dont le certificat d’inscription est suspendu ou révoqué rend immédiatement à l’Ordre son certificat d’inscription.
Remise en vigueur
38. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), l’ancien membre qui a démissionné ou qui était réputé avoir donné sa démission peut demander la remise en vigueur de son certificat d’inscription :
a) en présentant une demande dûment remplie au registrateur selon le formulaire fourni par le registrateur;
b) en acquittant ce qui suit :
(i) les droits de remise en vigueur exigés,
(ii) la cotisation annuelle pour l’année où le certificat d’inscription doit être remis en vigueur, s’il ne l’a pas déjà acquittée,
(iii) la cotisation annuelle pour l’année où il a démissionné, s’il ne l’a pas déjà acquittée, sauf si le registrateur est convaincu qu’il n’a pas exercé la profession en Ontario au cours de cette année,
(iv) les autres sommes qu’il doit à l’Ordre, notamment les pénalités ou les frais de retard de paiement qui étaient exigibles au moment où il a cessé d’être membre, les frais, judiciaires ou autres, qu’il est tenu de payer en application d’une ordonnance rendue en vertu de l’article 53.1 du Code des professions de la santé, les dépens qu’un tribunal a accordés à l’Ordre et les sommes dont il est redevable à l’Ordre en application d’un règlement administratif adopté ou d’un ancien règlement pris en vertu de la Loi;
c) en fournissant au registrateur une preuve, que celui-ci juge satisfaisante, qu’il souscrira une assurance-responsabilité professionnelle selon le montant et sous la forme qu’exigent les règlements administratifs à compter de la date de remise en vigueur prévue de son certificat d’inscription.
(2) La remise en vigueur d’un certificat est assortie de la condition voulant que le registrateur soit convaincu que l’auteur de la demande :
a) n’est pas inadmissible pour un des motifs énoncés à l’article 39;
b) satisfait aux exigences de l’article 8.
(3) La demande de remise en vigueur prévue au paragraphe (1) ne peut pas être présentée plus de trois ans après :
a) la date à laquelle l’ancien membre a démissionné;
b) dans le cas d’un ancien membre réputé avoir démissionné aux termes de l’article 36, la date de la suspension de l’ancien membre, suspension ayant donné lieu à la démission présumée.
Inadmissibilité à la remise en vigueur d’un certificat
39. (1) Est inadmissible à la remise en vigueur de son certificat d’inscription l’ancien membre qui, selon le cas :
a) était titulaire d’un certificat d’inscription à titre d’interne ou de technicien stagiaire au moment où il a cessé d’être membre;
b) était, au moment où il a cessé d’être membre ou à tout autre moment depuis, visé par :
(i) une instance pour cause de faute professionnelle, d’incompétence ou d’incapacité en Ontario, ou toute instance semblable dans tout autre territoire de compétence et se rapportant à l’exercice de la profession ou d’une autre profession, à l’exception d’une instance qui a été réglée sur le fond et dans laquelle les allégations ont été jugées non fondées,
(ii) soit une demande de renseignements émanant du registrateur, d’un comité ou d’un sous-comité d’un comité de l’Ordre, ou une enquête menée par eux, qui a donné lieu à la démission du membre, soit une demande de renseignements ou une enquête non réglée sur le fond, à l’exception d’une demande de renseignements ou d’une enquête ayant donné lieu à la décision qu’aucune autre mesure ne devait être prise contre le membre,
(iii) une instance à l’égard d’une des infractions suivantes :
(A) une infraction criminelle commise dans quelque territoire de compétence que ce soit,
(B) une infraction se rapportant à l’utilisation, à la possession ou à la vente de médicaments dans quelque territoire de compétence que ce soit,
(C) une infraction commise dans quelque territoire de compétence que ce soit se rapportant à l’exercice de la profession ou de toute autre profession ou occupation,
(D) une infraction à la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (Canada);
c) au moment où il a cessé d’être membre :
(i) était visé par une ordonnance ou une exigence toujours en vigueur d’un comité ou d’un sous-comité d’un comité de l’Ordre ou ne s’y était pas conformé,
(ii) ne s’était pas conformé à une décision d’un sous-comité du comité des enquêtes, des plaintes et des rapports, ou de tout comité l’ayant précédé, y compris une décision exigeant la présence du membre pour recevoir un avertissement,
(iii) ne s’était pas conformé à un accord conclu par écrit avec l’Ordre ou à un engagement pris envers celui-ci;
d) au moment où il a cessé d’être membre, détenait un certificat d’inscription assorti de conditions ou de restrictions, autres que celles qui s’appliquent à tous les membres de la catégorie de certificat d’inscription qu’il détenait auparavant et celles qui s’appliquent à tous les membres de la partie du tableau des membres à laquelle il était inscrit auparavant.
(2) La présente partie n’empêche pas un ancien membre qui a démissionné ou qui est réputé avoir démissionné de présenter d’autres demandes de remise en vigueur ou une nouvelle demande de certificat d’inscription.
Remise en vigueur : partie A ou B
40. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), l’inscription à la partie A d’un ancien membre qui remplit les conditions applicables à la remise en vigueur de son certificat visées à l’article 38 peut être remise en vigueur si l’ancien membre :
a) était déjà inscrit à la partie A au moment de sa démission;
b) demande à être inscrit à la partie A dans sa demande de remise en vigueur de son inscription;
c) remet au registrateur une déclaration de compétence pour fournir des soins aux patients rédigée selon le formulaire qu’approuve le conseil.
(2) L’inscription à la partie A d’un ancien membre ne doit pas être remise en vigueur si, au moment de sa démission, l’ancien membre avait été sélectionné pour participer à une évaluation dans le cadre du programme d’assurance de la qualité de l’Ordre, mais n’y avait pas encore participé ou ne l’avait pas réussie.
(3) L’inscription d’un ancien membre qui remplit les conditions de remise en vigueur visées à l’article 38 :
a) peut être remise en vigueur à la partie B si l’ancien membre demande à être inscrit à cette partie dans sa demande de remise en vigueur de son inscription;
b) doit être remise en vigueur à la partie B si le registrateur établit que l’ancien membre n’est pas admissible à la remise en vigueur de son inscription à la partie A conformément au paragraphe (1) ou (2).
Ordonnance de remise en vigueur
41. Si un sous-comité du comité de discipline ou du comité d’aptitude professionnelle ordonne la remise en vigueur du certificat d’inscription d’un ancien membre, le registrateur remet le certificat d’inscription en vigueur après acquittement de ce qui suit :
a) les droits de remise en vigueur exigés;
b) la cotisation annuelle pour l’année où le certificat d’inscription doit être remis en vigueur, si elle n’a pas encore été acquittée.
PARTie xII
AVIS DE RÉUNIONS ET d’AUDIENCES
Avis de réunions
42. (1) Le registrateur veille à ce qu’un avis de chaque réunion du conseil devant être publique en application de la Loi soit donné conformément au présent article.
(2) L’avis doit être publié au moins 14 jours avant la date de la réunion sur le site Web de l’Ordre.
(3) L’avis doit être rédigé en français et en anglais.
(4) L’avis doit indiquer :
1. La date, l’heure et le lieu de la réunion.
2. Un énoncé de l’objet de la réunion.
(5) Le registrateur fournit les renseignements figurant dans l’avis à quiconque les demande.
Avis d’audiences
43. (1) Le registrateur veille à ce que les renseignements concernant une audience imminente d’un sous-comité du comité de discipline visant à traiter des allégations de faute professionnelle ou d’incompétence faites contre un membre soient fournis, conformément au présent article, à quiconque les demande.
(2) Les renseignements sont fournis :
a) au moins 14 jours avant la date de l’audience, si la demande est reçue 14 jours avant la date de l’audience;
b) dès que possible après la présentation de la demande, si la demande est reçue ultérieurement, mais avant la date de l’audience.
(3) Les renseignements suivants sont fournis :
1. Le nom du membre contre lequel les allégations ont été faites.
2. Le lieu d’exercice principal du membre.
3. La date, l’heure et le lieu de l’audience.
4. L’objet de l’audience.
(4) Lorsqu’il est raisonnablement possible de le faire, le registrateur fournit les renseignements en français à quiconque les demande dans cette langue.
Publicité
44. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
«publicité» S’entend notamment d’une annonce, d’une inscription dans un répertoire ou d’une autre forme de communication similaire à une publicité. («advertisement»)
«services pharmaceutiques» Un ou plusieurs des services suivants : composition de médicaments, préparation de médicaments, vente au détail de médicaments ou fourniture de renseignements ou de conseils concernant des médicaments. («drug services»)
(2) Un membre ne doit pas publier, afficher, distribuer ou utiliser, par quelque moyen que ce soit, ni permettre, directement ou indirectement, que soit publiée, affichée, distribuée ou utilisée, par quelque moyen que ce soit, une publicité concernant des services pharmaceutiques qui, selon le cas :
a) est fausse, trompeuse ou mensongère, que ce soit du fait de l’inclusion ou de l’omission d’éléments d’information;
b) n’est pas facilement compréhensible par les destinataires;
c) n’est pas formulée de manière digne et avec goût;
d) comporte une chose ne pouvant être vérifiée;
e) comporte des témoignages, des déclarations comparatives ou des appuis;
f) comporte une mention du domaine d’exercice d’un membre ou d’un acte ou d’un traitement disponible auprès d’un membre qui exerce à la pharmacie, sauf si elle indique que le membre a un domaine d’expertise quelconque et, dans ce cas, son expertise particulière;
g) comporte une mention d’une marque de matériel particulière servant à faciliter la prestation de services pharmaceutiques;
h) comporte des renseignements qui ne se rapportent pas au choix d’un pharmacien;
i) comporte soit des déclarations quant à la sécurité ou à l’efficacité d’un médicament visé à l’annexe I établie par les règlements pris en vertu de la Loi sur la réglementation des médicaments et des pharmacies, soit des indications d’emploi concernant un tel médicament;
(3) La publicité qui émane d’un membre et qui comprend des renseignements sur les prix se rapportant aux médicaments visés à l’annexe I établie par les règlements pris en vertu de la Loi sur la réglementation des médicaments et des pharmacies inclut des renseignements sur les prix d’au moins 15 médicaments différents, dont 10 appartiennent chacun à une classification différente de médicaments parmi les suivantes :
1. Agents anti-infectieux.
2. Agents antinéoplasiques.
3. Agents autonomes.
4. Médicaments agissant sur la formation et la coagulation du sang.
5. Médicaments cardiovasculaires.
6. Médicaments du système nerveux central.
7. Préparations pour la toux.
8. Agents diagnostiques.
9. Médicaments agissant sur l’équilibre électrolytique, calorique et hydrique.
10. Préparations pour les yeux, les oreilles, le nez et la gorge.
11. Médicaments gastro-intestinaux.
12. Composés d’or.
13. Antagonistes des métaux lourds.
14. Hormones et substituts.
15. Oxytociques.
16. Préparations pour la peau et les muqueuses.
17. Spasmolytiques.
18. Agents thérapeutiques non classifiés.
19. Vitamines.
(4) La publicité qui émane d’un membre et qui comprend des renseignements sur les prix se rapportant aux médicaments visés à l’annexe I établie par les règlements pris en vertu de la Loi sur la réglementation des médicaments et des pharmacies inclut à tout le moins les renseignements suivants à l’égard de chaque médicament :
1. La quantité du médicament annoncé au prix annoncé.
2. Le coût total du médicament pour l’acheteur, y compris les honoraires de préparation.
3. Le délai de validité du prix annoncé.
(5) La publicité qui émane d’un membre et qui comprend des renseignements sur les prix se rapportant aux médicaments visés à l’annexe I établie par les règlements pris en vertu de la Loi sur la réglementation des médicaments et des pharmacies inclut, en plus des renseignements sur les prix visés au paragraphe (4), les renseignements suivants à l’égard de chaque médicament annoncé :
1. La concentration du médicament.
2. La marque du médicament.
3. La forme posologique du médicament.
(6) Si la publicité qui émane d’un membre comprend des renseignements sur les prix se rapportant aux médicaments visés à l’annexe I établie par les règlements pris en vertu de la Loi sur la réglementation des médicaments et des pharmacies, une importance égale est accordée à chaque médicament et, pour chacun de ces médicaments, une importance égale est accordée à tous les renseignements exigés en application des paragraphes (4) et (5).
Faute professionnelle en matière de publicité
45. Pour l’application de l’alinéa 51 (1) c) du Code des professions de la santé, le membre dont la publicité comprend des renseignements sur les prix se rapportant à un médicament visé à l’annexe I établie par les règlements pris en vertu de la Loi sur la réglementation des médicaments et des pharmacies commet une faute professionnelle s’il demande à un acheteur, y compris l’administrateur visé par la Loi sur le régime de médicaments de l’Ontario, de payer pour le médicament un montant supérieur au coût total du médicament — honoraires de préparation compris — qu’il a annoncé conformément à la disposition 2 du paragraphe 44 (4) du présent règlement.
Précisions concernant l’application de la présente partie
46. La présente partie n’a pas pour effet d’interdire à un membre de publier, d’afficher, de distribuer ou d’utiliser, ou de permettre, directement ou indirectement, que soit publiée, affichée, distribuée ou utilisée, une publicité ne concernant que la quote-part ou les honoraires de préparation qu’il demande relativement à la fourniture d’un médicament qui est un produit médicamenteux énuméré aux termes de la Loi sur le régime de médicaments de l’Ontario à une personne admissible en vertu de cette loi.
Interprétation
47. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
«adapter» À l’exclusion de toute substitution thérapeutique, s’entend, sous réserve du paragraphe (2), du fait de changer l’ordonnance d’un patient en changeant l’un ou l’autre des éléments suivants :
a) la dose du médicament prescrit;
b) la forme posologique du médicament prescrit;
c) le mode d’emploi du médicament prescrit;
d) la voie d’administration du médicament prescrit. («adapt»)
«analyse hors laboratoire» Analyse qui utilise un instrument médical autorisé par le ministre de la Santé (Canada) pour effectuer une analyse hors laboratoire. («point-of-care test»)
«exemption applicable au coronavirus» Exemption accordée par le ministre de la Santé du Canada le 19 mars 2020 en vertu du paragraphe 56 (1) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (Canada), intitulée «Exemption de catégorie de personnes en vertu du paragraphe 56 (1) visant les patients, les pharmaciens et les praticiens pour la prescription et la fourniture de substances désignées au Canada» et qui est disponible sur un site Web du gouvernement de l’Ontario, y compris son renouvellement ou son remplacement. («coronavirus exemption»)
«ordonnance» Directive d’un prescripteur autorisant la préparation d’un médicament ou d’un mélange de médicaments pour un patient particulier. («prescription»)
«prescripteur» Personne autorisée en vertu des lois d’une province ou d’un territoire du Canada à prescrire une ordonnance qui relève du champ d’application d’une profession de la santé. («prescriber»)
«renouveler» Fournir à un patient une ordonnance qui répète une ordonnance qui lui a été fournie précédemment. («renew»)
«substitution thérapeutique» Substitution d’un médicament qui contient des ingrédients actifs chimiquement différents et considérés comme équivalents sur le plan thérapeutique. («therapeutic substitution»)
(2) La définition qui suit s’applique à la présente partie pendant la durée de validité de l’exemption applicable au coronavirus.
«adapter» À l’exclusion de toute substitution thérapeutique, relativement à l’adaptation d’une ordonnance concernant une substance désignée aux termes de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (Canada), s’entend du fait de changer l’ordonnance en changeant l’un ou l’autre des éléments suivants :
a) la dose du médicament prescrit et son régime posologique;
b) la forme posologique du médicament prescrit;
c) la déprescription du médicament prescrit,
d) le fractionnement de l’ordonnance.
(3) La mention dans la présente partie :
a) d’un pharmacien inscrit à la partie A comprend le membre titulaire d’un certificat d’inscription à titre de pharmacien (affectation d’urgence);
b) d’un technicien en pharmacie inscrit à la partie A comprend le membre titulaire d’un certificat d’inscription à titre de technicien en pharmacie (affectation d’urgence).
Incompatibilité
48. (1) En cas d’incompatibilité entre les dispositions de la présente partie et une loi du Canada en matière d’ordonnances, y compris les dispositions liées à une substance ciblée, la loi du Canada l’emporte et les dispositions de la présente partie, dans la mesure où elles sont incompatibles avec cette loi, ne s’appliquent pas.
(2) En cas d’incompatibilité entre les dispositions de la présente partie et celles de la Loi de 2010 sur la sécurité et la sensibilisation en matière de stupéfiants, les dispositions de cette loi l’emportent et les dispositions de la présente partie, dans la mesure où elles sont incompatibles avec cette loi, ne s’appliquent pas.
Actes autorisés
49. Un membre ne doit accomplir un acte autorisé prévu à la disposition 2, 3, 4 ou 5 du paragraphe 4 (1) de la Loi que conformément à la présente partie.
Substances
50. (1) Pour l’application de la disposition 2 du paragraphe 4 (1) de la Loi, le membre visé au paragraphe (2) du présent article qui respecte toutes les exigences prévues au paragraphe (4) est autorisé à accomplir les actes suivants :
1. Administrer à un patient une substance précisée à l’annexe 1 par voie d’injection.
2. Administrer à un patient une substance précisée à l’annexe 2 par voie d’inhalation.
3. Administrer à un patient un vaccin précisé à l’annexe 3 par voie d’injection.
(2) Un pharmacien inscrit à la partie A ou un interne est autorisé à accomplir un acte prévu au paragraphe (1), sous réserve des conditions et restrictions dont est assorti son certificat d’inscription.
(3) Un technicien en pharmacie qui satisfait à toutes les exigences visées au paragraphe (6) est autorisé à accomplir un acte prévu à la disposition 3 du paragraphe (1), mais uniquement à l’égard du vaccin contre la grippe, du vaccin contre le virus respiratoire syncytial et des vaccins contre le coronavirus (COVID-19) et sous réserve des conditions et restrictions dont est assorti son certificat d’inscription.
(4) Le membre visé au paragraphe (2) ne peut accomplir un acte prévu au paragraphe (1) que s’il respecte les exigences suivantes :
1. Avant d’accomplir l’acte, le membre doit en expliquer l’objet au patient ou à son mandataire autorisé et recevoir le consentement éclairé du patient ou de son mandataire autorisé.
2. Il veille à accomplir l’acte uniquement dans un milieu propre, sécuritaire et confortable pour le patient, qui protège son intimité.
3. Il veille à ce que des protocoles appropriés de lutte contre les infections soient en place.
4. Il doit posséder un degré suffisant de connaissances, de compétences et de jugement concernant la substance à administrer ainsi qu’une compréhension suffisante de l’état du patient pour pouvoir administrer la substance au patient en toute sécurité.
5. Il doit établir si l’administration au patient d’une substance par voie d’injection ou d’inhalation est appropriée, compte tenu, d’une part, des risques et avantages connus pour le patient et, d’autre part, des mesures de protection et des ressources disponibles pour gérer en toute sécurité le résultat découlant de l’administration de la substance les autres circonstances pertinentes.
6. Il doit tenir un dossier du patient qui comprend les renseignements suivants :
i. le nom et l’adresse du patient,
ii. le nom et l’adresse du membre,
iii. la date d’accomplissement de l’acte,
iv. le nom, la concentration (s’il y a lieu) et la quantité de la substance qu’il a administrée au patient,
v. les circonstances entourant l’administration de la substance au patient et toute réaction indésirable chez lui,
vi. la confirmation que le patient ou son mandataire autorisé a donné un consentement éclairé.
7. S’il administre une substance précisée à l’annexe 1 par voie d’injection à un patient grâce à un dispositif d’accès veineux central ou périphérique établi, il ne peut le faire qu’en collaboration avec un membre de l’Ordre des infirmières et infirmiers de l’Ontario qui est une infirmière autorisée ou un infirmier autorisé de la catégorie supérieure ou un membre de l’Ordre des médecins et chirurgiens de l’Ontario.
8. S’il accomplit l’acte à des fins autres que l’éducation du patient ou une démonstration, il doit, dans un délai raisonnable après avoir accompli l’acte, en aviser les personnes suivantes et fournir des précisions relativement à l’acte :
i. Le prescripteur, s’il y en a un, de la substance qui a été administrée.
ii. Le fournisseur de soins principal du patient, si le membre sait que le patient a un tel fournisseur de soins autre que le prescripteur.
9. S’il administre le vaccin contre la grippe par voie d’injection, il doit l’administrer conformément au Programme universel de vaccination contre la grippe de l’Ontario, comme le prévoit le site Web du ministère.
10. Il ne peut administrer un vaccin qu’aux patients âgés de deux ans ou plus dans le cas du vaccin contre la grippe, de six mois ou plus dans le cas des vaccins contre la COVID-19 et de cinq ans ou plus dans le cas de tout autre vaccin.
(5) Si une restriction ou une voie d’administration est indiquée à l’égard d’une substance figurant à l’annexe 1, le membre ne doit administrer la substance que conformément à la restriction indiquée ou à la voie d’administration indiquée.
(6) Le membre visé au paragraphe (3) ne peut administrer, par voie d’injection, le vaccin visé à la disposition 3 du paragraphe (1) que si le patient est âgé de deux ans ou plus dans le cas du vaccin contre la grippe, de cinq ans ou plus dans le cas du vaccin contre le virus respiratoire syncytial ou de six mois ou plus dans le cas des vaccins contre le coronavirus (COVID-19) et que le membre respecte les exigences suivantes :
a) il possède un degré suffisant de connaissances, de compétences et de jugement pour pouvoir administrer le vaccin en toute sécurité;
b) il satisfait à toutes les exigences prévues aux dispositions 2, 3 et 6 du paragraphe (4);
c) il satisfait à l’exigence prévue à la disposition 9 du paragraphe (4) lorsqu’il administre, par voie d’injection, un vaccin contre la grippe;
d) il a confirmé que le membre visé au paragraphe (2) ou un membre d’une autre profession de la santé réglementée autorisé à administrer, par voie d’injection, le vaccin :
(i) a obtenu le consentement éclairé du patient ou de son mandataire autorisé,
(ii) possède une compréhension suffisante du vaccin et de l’état du patient pour administrer le vaccin au patient en toute sécurité,
(iii) a examiné la question de savoir si l’administration, par voie d’injection, du vaccin au patient est appropriée, compte tenu, d’une part, des risques et avantages connus pour le patient et, d’autre part, des mesures de protection et des ressources disponibles pour gérer en toute sécurité le résultat découlant de l’administration du vaccin et les autres circonstances pertinentes.
Prescription
51. (1) Pour l’application de la disposition 3 du paragraphe 4 (1) de la Loi, un pharmacien inscrit à la partie A est autorisé à prescrire les médicaments suivants, sous réserve des paragraphes (2) et (4) du présent article et des conditions et restrictions dont est assorti son certificat d’inscription :
1. Uniquement pour la désaccoutumance au tabac, les médicaments précisés suivants :
i. Hydrochlorure de bupropion.
ii. Tartrate de varénicline.
2. Uniquement pour le traitement d’une affection bénigne indiquée à la colonne 1 du tableau de l’annexe 4, un médicament en regard de l’affection bénigne à la colonne 3 de ce tableau.
3. Uniquement pour le traitement de la COVID-19, le nirmatrelvir/ritonavir.
4. Uniquement pour le traitement de la grippe, l’oseltamivir.
(2) Dans le cas d’un médicament visé à la disposition 3 du paragraphe (1) :
a) le pharmacien inscrit à la partie A prend une décision quant aux risques, pour le patient, de toute interaction médicamenteuse ne pouvant pas être gérée adéquatement ou empêchant la prescription du nirmatrelvir/ritonavir — il ne doit pas prescrire le médicament en présence d’une telle interaction;
b) le pharmacien inscrit à la partie A avise, dans un délai raisonnable, le fournisseur de soins primaires du patient, si le patient en a un, qu’il a prescrit du nirmatrelvir/ritonavir au patient et lui fournit des précisions relatives à la prescription.
(3) Pour l’application de la disposition 3 du paragraphe 4 (1) de la Loi, un interne est autorisé à prescrire les médicaments suivants, sous réserve du paragraphe (4) du présent article et des conditions et restrictions dont est assorti son certificat d’inscription :
1. Uniquement pour la désaccoutumance au tabac, les médicaments précisés suivants :
i. Hydrochlorure de bupropion.
ii. Tartrate de varénicline.
2. Uniquement pour le traitement d’une affection bénigne indiquée à la colonne 1 du tableau de l’annexe 4, un médicament en regard de l’affection bénigne à la colonne 3 de ce tableau.
(4) Un pharmacien inscrit à la partie A ou un interne ne peut prescrire un médicament en vertu du présent article que s’il respecte les règles suivantes :
a) il possède un degré suffisant de connaissances, de compétences et de jugement concernant le médicament et l’état du patient pour prescrire le médicament au patient;
b) il a examiné le caractère approprié de la prescription du médicament au patient, compte tenu, d’une part, des risques et avantages connus de cet acte pour le patient et, d’autre part, d’autres facteurs pertinents concernant le patient;
c) il remet l’ordonnance au patient ou à son mandataire autorisé;
d) il avise le patient ou son mandataire autorisé, à la remise de l’ordonnance, que l’un ou l’autre peut choisir de s’adresser à la pharmacie de son choix pour faire préparer le médicament;
e) il avise, dans un délai raisonnable, le fournisseur de soins principal du patient, si le patient en a un, qu’un pharmacien inscrit à la partie A ou un interne a prescrit un médicament au patient et il fournit des précisions concernant l’ordonnance;
f) il satisfait aux exigences supplémentaires prévues aux articles 53 et 54;
g) il a établi, dans le cadre d’une évaluation thérapeutique, que le médicament constitue le traitement le plus approprié pour l’affection du patient.
Adaptation et renouvellement des ordonnances
52. (1) Pour l’application de la disposition 4 du paragraphe 4 (1) de la Loi, le membre visé au paragraphe (4) qui se conforme aux autres dispositions du présent article est autorisé à accomplir les actes suivants :
1. Adapter l’ordonnance d’un patient.
2. Renouveler l’ordonnance d’un patient pour assurer la continuité des soins.
(2) Sous réserve du paragraphe (3), le paragraphe (1) n’autorise pas le membre visé au paragraphe (3) à adapter ou à renouveler une ordonnance concernant une substance désignée au sens de la définition donnée à ce terme dans la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (Canada) ou d’un médicament désigné comme médicament contrôlé par les règlements pris en vertu de la Loi de 2010 sur la sécurité et la sensibilisation en matière de stupéfiants.
(3) Pendant la durée de validité de l’exemption applicable au coronavirus, le paragraphe (2) ne s’applique pas dans la mesure où l’exemption applicable au coronavirus ou la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (Canada) autorise le membre à adapter ou à renouveler une ordonnance concernant une substance désignée aux termes de cette Loi.
(4) Un pharmacien inscrit à la partie A et un interne sont autorisés à accomplir un acte prévu au paragraphe (1), sous réserve des conditions et restrictions dont est assorti leur certificat d’inscription.
(5) Un membre ne peut accomplir un acte prévu au paragraphe (1) que s’il respecte les règles suivantes :
1. Il doit soit avoir en sa possession l’ordonnance du patient qu’il faut adapter ou renouveler, soit, selon le cas :
i. recevoir une copie de l’ordonnance directement de la pharmacie qui a préparé l’ordonnance pour le patient,
ii. être convaincu, après avoir reçu la confirmation verbale d’un pharmacien de la pharmacie qui a préparé l’ordonnance pour le patient, de l’existence de l’ordonnance et des précisions qui s’y appliquent,
iii. avoir accès au dossier médical contenant des renseignements relatifs à l’ordonnance.
iv. pendant la durée de validité de l’exemption applicable au coronavirus, s’il est impossible de satisfaire aux critères énoncés aux sous-dispositions i, ii et iii, être convaincu de l’existence de l’ordonnance et des précisions qui s’y appliquent par l’entremise d’une autre source, notamment l’étiquette apparaissant sur l’ordonnance, le reçu applicable à l’ordonnance avec les antécédents pharmaceutiques, une photographie de l’ordonnance ou un fac-similé de l’ordonnance.
2. S’il renouvelle une ordonnance, il ne doit pas prescrire une quantité de médicament qui dépasse le moindre de ce qui suit :
i. la quantité initialement prescrite, y compris les renouvellements autorisés par le prescripteur,
ii. un approvisionnement de 12 mois.
3. Il doit aviser, dans un délai raisonnable, le prescripteur indiqué dans l’ordonnance qu’il a adaptée ou renouvelée, ainsi que le fournisseur de soins principal du patient s’il sait que le patient a un tel fournisseur autre que le prescripteur, et fournir des précisions sur l’ordonnance du patient quand :
i. il renouvelle l’ordonnance du patient,
ii. il adapte l’ordonnance du patient s’il estime que, selon le cas :
A. l’adaptation de l’ordonnance est importante sur le plan clinique en ce qui concerne le patient,
B. l’avis est nécessaire pour soutenir les soins fournis au patient.
4. Au moment où il adapte ou renouvelle l’ordonnance du patient, il avise le patient ou son mandataire autorisé de ce qui suit :
i. le patient a droit à l’ordonnance,
ii. il peut faire préparer l’ordonnance dans la pharmacie de son choix.
5. Il doit satisfaire aux exigences supplémentaires prévues aux articles 53 et 54.
Consignation des renseignements
53. Le membre qui accomplit un acte prévu à l’article 51 ou 52 doit veiller à ce que les renseignements suivants figurent sur l’ordonnance :
1. Le nom et l’adresse du patient pour qui le médicament est prescrit.
2. Le nom et la concentration, s’il y a lieu, du médicament prescrit, ainsi que sa quantité.
3. Le mode d’emploi du médicament, y compris la posologie, la fréquence, la voie d’administration et toute directive spéciale.
4. Le nom, l’adresse, le numéro de téléphone et le numéro d’inscription à l’Ordre du membre prescripteur.
5. La date à laquelle le membre a délivré l’ordonnance.
6. S’il y a lieu, la mention de l’ordonnance que le membre a adaptée ou renouvelée, y compris le nom et les coordonnées du prescripteur initial.
7. Le nombre de renouvellements que le membre a autorisés, s’il y a lieu.
8. Les autres renseignements exigés par la loi.
Dossier du patient
54. Le membre qui accomplit un acte prévu à l’article 51 ou 52 doit tenir un dossier du patient qui comprend des précisions sur les raisons justifiant sa décision d’accomplir l’acte prévu à l’un ou l’autre de ces articles, de même que les renseignements suivants, s’il y a lieu :
1. La mention ou une copie de l’ordonnance du patient que le membre a adaptée ou renouvelée, y compris le nom et les coordonnées du prescripteur.
2. Une copie de l’ordonnance que le membre a remise au patient ou à son mandataire autorisé en application de l’alinéa 51 (4) c) ou qu’il a remise au patient ou à son mandataire autorisé pour qu’il l’amène à la pharmacie de son choix en application de l’alinéa 51 (4) d) ou de la disposition 4 du paragraphe 52 (5).
3. Un relevé des résultats des tests, notamment des tests de laboratoire, dont le membre a tenu compte lorsqu’il a pris la décision d’accomplir l’acte prévu à l’article 51 ou 52.
4. La date à laquelle le membre a avisé les personnes suivantes, le cas échéant, ainsi que le mode de notification employé :
i. Le fournisseur de soins principal du patient avisé en application de l’alinéa 51 (4) e) ou de la disposition 3 du paragraphe 52 (5).
ii. Le prescripteur du patient avisé en application de la disposition 3 du paragraphe 52 (5).
Perçage du derme
55. (1) Pour l’application de la disposition 5 du paragraphe 4 (1) de la Loi, le membre visé au paragraphe (2) du présent article qui respecte toutes les exigences prévues au paragraphe (4) est autorisé à percer le derme d’un patient au moyen d’un dispositif de type lancette pour obtenir du sang.
(2) Un pharmacien inscrit à la partie A, un interne, un technicien en pharmacie inscrit à la partie A et un technicien stagiaire sont autorisés à accomplir l’acte prévu au paragraphe (1), sous réserve des conditions et des restrictions dont est assorti leur certificat d’inscription.
(3) Un technicien en pharmacie inscrit à la partie A et un technicien stagiaire ne doivent accomplir l’acte prévu au paragraphe (1) que si les conditions suivantes sont réunies :
a) un pharmacien inscrit à la partie A est physiquement présent sur les lieux au moment où l’acte est accompli;
b) les techniciens agissent sous la direction d’un pharmacien inscrit à la partie A au moment où l’acte est accompli;
c) si l’acte est accompli dans le but d’effectuer une analyse hors laboratoire, un pharmacien inscrit à la partie A interprète les résultats de l’analyse et prend une décision professionnelle sur la base de ces résultats.
(4) Un membre ne peut accomplir l’acte visé au paragraphe (1) que s’il respecte les règles suivantes :
1. Le membre ne peut accomplir l’acte que pour démontrer l’usage approprié de dispositifs de type lancette pour assurer l’éducation du patient, son autonomie en matière de soins ou l’autosurveillance de sa maladie chronique, sauf si l’objet de l’acte est d’effectuer une analyse hors laboratoire.
2. Il ne peut accomplir l’acte dans le but d’effectuer une analyse hors laboratoire que si l’analyse est indiquée au paragraphe 28 (2) du Règlement de l’Ontario 45/22 (Dispositions générales) pris en vertu de la Loi autorisant des laboratoires médicaux et des centres de prélèvement et effectuée afin d’aider le patient à gérer ses médicaments pour traiter sa maladie chronique.
3. Avant d’accomplir l’acte visé à la disposition 1 ou 2, il doit :
i. en expliquer l’objet au patient ou à son mandataire autorisé;
ii. recevoir le consentement éclairé du patient ou de son mandataire autorisé.
4. Il veille à accomplir l’acte uniquement dans un milieu propre, sécuritaire et confortable pour le patient, qui protège son intimité.
5. Il veille à ce que des protocoles appropriés de lutte contre les infections soient en place.
6. Il doit posséder un degré suffisant de connaissances, de compétences et de jugement concernant l’accomplissement de l’acte et comprendre l’affection du patient pour accomplir l’acte en toute sécurité et de façon efficace.
7. Il doit établir le caractère approprié de l’acte sur le patient, compte tenu, d’une part, des risques et avantages connus pour le patient et, d’autre part, des mesures de protection et des ressources disponibles pour gérer en toute sécurité les conséquences de l’acte autorisé et les autres circonstances pertinentes.
8. Il doit tenir un dossier du patient qui comprend les renseignements suivants :
i. le nom et l’adresse du patient,
ii. le nom et l’adresse professionnelle du membre,
iii. la date d’accomplissement de l’acte,
iv. les circonstances entourant l’accomplissement de l’acte et toute réaction indésirable chez le patient,
v. la confirmation que le patient ou son mandataire autorisé a donné un consentement éclairé,
vi. si l’acte a été accompli dans le but d’effectuer une analyse hors laboratoire :
A. les résultats de l’analyse,
B. la décision professionnelle prise sur la base des résultats de l’analyse et les raisons qui la justifient.
9. Si l’acte est accompli dans le but d’effectuer une analyse hors laboratoire, il doit aviser, dans un délai raisonnable, le fournisseur de soins principal du patient, si le patient en a un, qu’il a accompli l’acte et fournir des précisions sur l’acte.
Partie Xv
INSPECTION des locaux de préparation de médicaments
Interprétation
56. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
«activités de préparation de médicaments» Activités consistant soit à reconstituer, à diluer ou à préparer d’une autre façon un médicament, soit à incorporer, à ajouter ou à mélanger deux substances ou plus, dont au moins une est un médicament, afin de créer un produit final pour vente ou fourniture à une autre personne, autrement que conformément à une ordonnance ou en prévision d’une ordonnance. («drug preparation activities»)
«inspecteur» Personne nommée par l’Ordre pour effectuer une inspection en son nom. («inspector»)
«locaux de préparation de médicaments» Endroit où un membre exerce des activités de préparation de médicaments ou endroit où ont lieu des activités de préparation de médicaments sous la surveillance d’un membre. Sont toutefois exclus ce qui suit :
a) une pharmacie à l’égard de laquelle un certificat d’agrément valide a été délivré en vertu de la Loi sur la réglementation des médicaments et des pharmacies;
b) un local à l’égard duquel une licence d’établissement valide a été délivrée en vertu de la Loi sur les aliments et drogues (Canada);
c) un hôpital ou un centre de santé ou de garde approuvé ou autorisé sous le régime d’une loi générale ou spéciale. («drug preparation premises»)
«médicament» Substance ou préparation contenant une substance visée aux alinéas a) à d) de la définition de «médicament» au paragraphe 1 (1) de la Loi sur la réglementation des médicaments et des pharmacies. Sont toutefois exclues les substances ou préparations suivantes :
a) une substance ou une préparation visée à ces alinéas et manufacturée ou vendue, ou décrite comme pouvant être administrée, à des animaux ou à des volailles;
b) une substance ou une préparation visée à l’alinéa e), f), g), h) ou i) de cette définition. («drug»)
«membre désigné» S’entend de l’une ou l’autre des personnes suivantes :
a) le membre désigné à l’égard des locaux de préparation de médicaments conformément à l’article 61;
b) si un seul membre exerce des activités de préparation de médicaments ou surveille de telles activités dans les locaux de préparation de médicaments ou en rapport avec ces locaux, ce membre. («designated member»)
«surveiller» Surveiller directement ou indirectement. («supervise»)
(2) Tout ce qui peut être fait par l’Ordre sous le régime de la présente partie peut être fait par le conseil ou par un comité constitué en vertu de l’alinéa 94 (1) i) du Code des professions de la santé.
Inspection
57. (1) L’Ordre peut inspecter tous les locaux de préparation de médicaments conformément à la présente partie.
(2) Lorsqu’il inspecte des locaux de préparation de médicaments en vertu du paragraphe (1), l’Ordre peut également exiger tout ou partie de ce qui suit :
1. Une inspection, un examen ou des tests se rapportant à tout équipement, instrument ou matériel ou à toute autre chose pouvant être utilisé dans ces locaux.
2. L’examen et la copie de livres, comptes, rapports, relevés, dossiers ou documents similaires se rapportant, selon lui, à l’exercice, par le membre, de sa profession en lien avec les activités de préparation de médicaments dans les locaux de préparation de médicaments ou en rapport avec ces locaux.
3. La communication, par le membre, de réponses à des demandes de renseignements ou à des questions se rapportant à l’exercice de sa profession en lien avec les activités de préparation de médicaments dans les locaux de préparation de médicaments ou en rapport avec ces locaux.
4. L’observation directe d’un membre dans l’exercice de sa profession en lien avec les activités de préparation de médicaments dans les locaux de préparation de médicaments ou en rapport avec ces locaux.
Pénétration par l’inspecteur dans les locaux
58. Un inspecteur peut, sur production de renseignements l’identifiant comme inspecteur, pénétrer, à une heure raisonnable, dans des locaux de préparation de médicaments, y avoir accès, les inspecter et prendre toute mesure mentionnée au paragraphe 57 (2) au nom de l’Ordre.
Devoirs des membres
59. (1) Il incombe à chaque membre qui exerce ou surveille des activités de préparation de médicaments dans des locaux de préparation de médicaments ou en rapport avec de tels locaux faisant l’objet d’une inspection de faire ce qui suit :
a) se soumettre à une inspection des locaux de préparation de médicaments conformément à la présente partie;
b) répondre promptement à une question ou se conformer à une exigence de l’inspecteur qui se rapporte à une inspection effectuée sous le régime de la présente partie;
c) collaborer pleinement avec l’Ordre et l’inspecteur effectuant l’inspection des locaux de préparation de médicaments conformément à la présente partie.
(2) Un membre ne doit pas exercer ou surveiller des activités de préparation de médicaments dans des locaux de préparation de médicaments ou en lien avec de tels locaux et dont l’entrée ou l’accès a été refusé à l’inspecteur.
Avis
60. (1) Aucun membre ne doit commencer à exercer ou à surveiller des activités de préparation de médicaments dans des locaux de préparation de médicaments ou en lien avec de tels locaux tant qu’il n’a pas remis au préalable un avis écrit de son intention de ce faire à l’Ordre, conformément au paragraphe (3).
(2) Si un membre a remis un avis écrit à l’Ordre conformément au paragraphe (1) et que les locaux de préparation de médicaments, au cours des cinq années précédentes, n’ont pas été jugés conformes aux normes d’inspection ou ont été jugés conformes mais sous conditions, l’Ordre veille à ce qu’une inspection des locaux soit effectuée dans les 60 jours suivant le jour de la réception de l’avis du membre.
(3) L’avis exigé au paragraphe (1) doit inclure les renseignements suivants, présentés sous la forme et de la manière qu’exige l’Ordre :
1. Le nom au complet du membre qui remet l’avis et le nom au complet du particulier ou de la personne morale qui est le propriétaire ou l’occupant des locaux de préparation de médicaments, si le particulier ou la personne morale n’est pas le membre tenu de remettre l’avis prévu au présent article.
2. L’adresse complète des locaux de préparation de médicaments.
3. La date à laquelle le membre a commencé, pour la première fois, à exercer ou à surveiller des activités de préparation de médicaments dans les locaux de préparation de médicaments ou en rapport avec ces locaux ou la date à laquelle il se propose de commencer à le faire.
4. Tout autre renseignement qu’exige l’Ordre et qui se rapporte à une inspection des locaux de préparation de médicaments effectuée sous le régime de la présente partie.
Membre désigné
61. Si deux membres ou plus exercent ou surveillent des activités de préparation de médicaments dans des locaux de préparation de médicaments ou en rapport avec de tels locaux, ils désignent l’un d’eux comme membre désigné à l’égard de ces locaux et avisent immédiatement l’Ordre de l’identité du membre désigné.
Intervalles des inspections
62. Tous les locaux de préparation de médicaments font l’objet d’une inspection par l’Ordre tous les cinq ans après la première inspection ou plus souvent si l’Ordre l’estime nécessaire ou souhaitable.
Conformité aux normes d’inspection
63. (1) À l’issue de l’inspection des locaux de préparation de médicaments, l’Ordre décide, conformément aux normes d’exercice acceptées, si les locaux sont conformes ou non aux normes d’inspection ou conformes sous conditions.
(2) Afin de décider si des locaux de préparation de médicaments sont conformes ou non aux normes d’inspection ou conformes sous conditions, l’Ordre peut tenir compte de ce qui suit :
a) les résultats de l’inspection que lui fournit l’inspecteur;
b) les renseignements relatifs à l’inspection que fournissent un ou plusieurs membres qui exercent ou surveillent des activités de préparation de médicaments dans les locaux de préparation de médicaments ou en lien avec de tels locaux, notamment les réponses qu’ils ont données aux demandes de renseignements ou aux questions de l’inspecteur;
c) les renseignements figurant dans un avis que remet un membre en application du paragraphe 60 (1);
d) les observations qui se rapportent à l’inspection et qu’ont faites le ou les membres qui exercent ou surveillent des activités de préparation de médicaments dans des locaux de préparation de médicaments ou en rapport avec de tels locaux;
e) tout autre renseignement qui se rapporte directement à l’inspection des locaux de préparation de médicaments effectuée sous le régime de la présente partie.
(3) Conformément à l’article 39 de la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées, l’Ordre remet un rapport écrit, dans un délai raisonnable à l’issue de l’inspection, au particulier ou à la personne morale qui est le propriétaire ou l’occupant des locaux de préparation de médicaments et au membre désigné à l’égard de ces locaux.
(4) Dans tout rapport qu’il rédige à l’égard de l’inspection des locaux de préparation de médicaments où un membre exerce ou surveille des activités de préparation de médicaments, l’Ordre conclut à la conformité ou à la non-conformité des locaux aux normes d’inspection, ou à leur conformité sous conditions, et fournit les motifs de sa décision en cas de conformité sous conditions ou de non-conformité.
(5) Tout rapport de l’Ordre qui conclut à la non-conformité ou à la conformité sous conditions des locaux de préparation de médicaments aux normes d’inspection prend effet le jour de sa réception, conformément à l’article 39 de la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées, par le membre désigné à l’égard des locaux.
(6) Le membre désigné qui reçoit le rapport de l’Ordre concluant à la non-conformité ou à la conformité sous conditions des locaux de préparation de médicaments aux normes d’inspection en fournit promptement des copies à tous les membres qui exercent ou surveillent des activités de préparation de médicaments dans ces locaux ou en rapport avec ces locaux.
(7) Le membre ne doit pas exercer ou surveiller des activités de préparation de médicaments dans des locaux de préparation de médicaments non conformes aux normes d’inspection ou en rapport avec de tels locaux tant que, selon le cas :
a) l’Ordre ne lui remet pas, à l’issue d’une inspection subséquente, un rapport indiquant que les locaux sont conformes ou conformes sous conditions aux normes d’inspection;
b) après avoir examiné les observations présentées en vertu du paragraphe (9), l’Ordre ne substitue pas sa conclusion à une conclusion de conformité ou de conformité sous conditions des locaux de préparation de médicaments aux normes d’inspection.
(8) Un membre ne doit exercer ou surveiller des activités de préparation de médicaments dans des locaux de préparation de médicaments jugés conformes sous conditions aux normes d’inspection ou en rapport avec de tels locaux que conformément aux conditions énoncées dans le rapport tant que, selon le cas :
a) l’Ordre ne lui remet pas, à l’issue d’une inspection subséquente, un rapport indiquant que les locaux sont conformes aux normes d’inspection;
b) après avoir examiné les observations présentées en vertu du paragraphe (9), l’Ordre ne substitue pas sa conclusion à une conclusion de conformité des locaux aux normes d’inspection .
(9) Un membre peut présenter des observations écrites à l’Ordre dans un délai de 14 jours à compter du jour où le rapport de l’Ordre concluant à la conformité sous conditions ou à la non-conformité des locaux de préparation de médicaments aux normes d’inspection prend effet conformément au paragraphe (5).
(10) L’Ordre peut ou non choisir d’effectuer une nouvelle inspection des locaux de préparation de médicaments après avoir reçu les observations du membre; toutefois, au plus tard 60 jours après la présentation de ces observations, l’Ordre doit prendre une ou plusieurs des mesures suivantes :
1. Confirmer sa conclusion de non-conformité ou de conformité sous conditions des locaux de préparation de médicaments aux normes d’inspection.
2. Rédiger un rapport dans lequel il conclut à la conformité sous conditions des locaux de préparation de médicaments aux normes d’inspection.
3. Rédiger un rapport dans lequel il conclut à la conformité des locaux de préparation de médicaments aux normes d’inspection.
(11) Les locaux de préparation de médicaments non conformes ou conformes sous conditions aux normes d’inspection peuvent faire l’objet d’une ou de plusieurs inspections supplémentaires soit dans un délai raisonnable après la présentation, par l’Ordre, de son rapport, à la demande d’un membre ou de toute autre personne à qui l’Ordre a remis le rapport, soit à tout moment, à la discrétion de l’Ordre.
(12) Si, à la suite d’une inspection effectuée sous le régime de la présente partie, l’Ordre conclut dans son rapport que les connaissances, les compétences ou le jugement d’un membre sont insatisfaisants, il peut ordonner au registrateur de renvoyer le rapport au comité d’assurance de la qualité.
(13) Si, à la suite d’une inspection effectuée sous le régime de la présente partie, l’Ordre conclut dans son rapport qu’un membre peut avoir commis une faute professionnelle ou peut être incompétent ou frappé d’incapacité, il peut ordonner au registrateur de renvoyer le rapport au comité des enquêtes, des plaintes et des rapports.
PARTie Xvi
Fonds alloués pour des services de thérapie et de consultation
Définition
64. La définition qui suit s’applique à la présente partie.
«membre» S’entend en outre d’un ancien membre.
Autres exigences
65. (1) Le présent article prescrit les autres exigences auxquelles il doit être satisfait afin qu’une personne soit admissible à des fonds en application de l’alinéa 85.7 (4) b) du Code des professions de la santé.
(2) Une personne est admissible à des fonds pour des services de thérapie ou de consultation dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a) un membre a admis, dans une déclaration communiquée à l’Ordre ou une entente conclue avec celui-ci, avoir infligé de mauvais traitements d’ordre sexuel à la personne lorsqu’elle était son patient;
b) un membre a été reconnu coupable, en vertu du Code criminel (Canada), d’agression sexuelle sur la personne lorsqu’elle était son patient;
c) il existe une déclaration, figurant dans les motifs écrits d’un comité de l’Ordre remis après une audience, selon laquelle la personne, lorsqu’elle était un patient du membre, a été victime de mauvais traitements d’ordre sexuel de la part du membre;
d) le comité des relations avec les patients a été saisi de preuves suffisantes offrant des motifs qui permettent raisonnablement de croire que la personne, lorsqu’elle était un patient du membre, a été victime de mauvais traitements d’ordre sexuel de la part du membre.
(3) Pour l’application de l’alinéa (2) d), et sans préjudice de la portée générale de cet alinéa, les types suivants de preuve peuvent offrir des motifs qui permettent raisonnablement de croire qu’une personne, lorsqu’elle était un patient du membre, a été victime de mauvais traitements d’ordre sexuel de la part du membre :
1. Une preuve de rapports rédigés à l’égard du membre en application du paragraphe 85.1 (1) ou 85.2 (1) du Code des professions de la santé.
2. Une preuve corroborant les allégations de mauvais traitements d’ordre sexuel que le membre a infligés à la personne.
(4) Une personne n’est admissible aux fonds prévus au paragraphe (2) que si, au moment où les mauvais traitements d’ordre sexuel ont eu lieu, elle était un patient du membre et ce dernier exerçait en Ontario.
(5) Malgré les paragraphes (2), (3) et (4), une personne n’est admissible à des fonds pour des services de thérapie ou de consultation en vertu de la présente partie que si elle réunit les conditions suivantes :
a) elle présente au comité des relations avec les patients une demande de fonds rédigée selon le formulaire fourni par l’Ordre et nomme, dans sa demande, le membre qui lui aurait infligé de mauvais traitements d’ordre sexuel;
b) elle adhère aux modalités qu’a suivies le comité des relations avec les patients pour décider si elle satisfaisait aux exigences relatives à son admissibilité à des fonds;
c) elle fournit les autres renseignements qu’exige le comité des relations avec les patients.
(6) La décision du comité des relations avec les patients selon laquelle une personne est admissible à des fonds pour des services de thérapie ou de consultation ne constitue pas une conclusion à l’encontre du membre et aucun autre comité de l’Ordre traitant avec le membre ne doit en tenir compte.
Partie XVII
dispositions transitoires
Dispositions transitoires
66. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), tout certificat d’inscription qui existait en vertu du Règlement de l’Ontario 202/94 (General) pris en vertu de la Loi dans sa version immédiatement antérieure au jour de l’entrée en vigueur de l’article 68 est prorogé en tant que certificat d’inscription équivalent ayant le même statut en vertu du présent règlement jusqu’à ce qu’il cesse d’être en vigueur d’une autre façon.
(2) Sous réserve du paragraphe (3), tout certificat d’inscription à titre d’étudiant en pharmacie inscrit qui existait immédiatement avant l’entrée en vigueur de l’article 68 est réputé avoir expiré le jour où cet article est entré en vigueur.
(3) Un certificat d’inscription à titre d’étudiant en pharmacie inscrit est prorogé en tant que certificat d’inscription à titre d’interne si, au moment de l’entrée en vigueur de l’article 68, le membre :
a) a satisfait aux exigences prévues à l’article 8;
b) a satisfait aux exigences prévues au paragraphe 10 (1);
c) était en train de passer une évaluation des compétences professionnelles.
(4) S’il a satisfait à l’une des exigences relatives à la délivrance d’un certificat d’inscription dans sa version immédiatement antérieure au jour de l’entrée en vigueur de l’article 68, l’auteur de la demande est réputé avoir satisfait à l’exigence ou aux exigences équivalentes en matière de délivrance d’un certificat d’inscription dans cette catégorie en application du présent règlement et, à tout autre égard, sa demande est traitée conformément au présent règlement.
Partie XVIIi
modifications au présent règlement
Modifications au présent règlement
67. (1) La définition de «adapter» au paragraphe 47 (1) du présent règlement est modifiée par suppression de «sous réserve du paragraphe (2)» dans le passage qui précède l’alinéa a).
(2) La définition de «exemption applicable au coronavirus» au paragraphe 47 (1) du présent règlement est abrogée.
(3) Le paragraphe 47 (2) du présent règlement est abrogé.
(4) Le paragraphe 52 (2) du présent règlement est modifié par suppression de «Sous réserve du paragraphe (3)» au début du paragraphe.
(5) Le paragraphe 52 (3) du présent règlement est abrogé.
(6) La disposition 1 du paragraphe 52 (5) du présent règlement est modifiée par abrogation de la sous-disposition iv.
Abrogation
68. Le Règlement de l’Ontario 202/94 est abrogé.
Entrée en vigueur
69. (1) Sauf disposition contraire du présent article, le présent règlement entre en vigueur le dernier en date du 1er octobre 2024 et du jour de son dépôt.
(2) L’article 67 entre en vigueur le 30 septembre 2026.
Analgésiques et antipyrétiques
Codéine — Uniquement à des fins d’éducation du patient et de démonstration
Hydromorphone — Uniquement à des fins d’éducation du patient et de démonstration
Morphine — Uniquement à des fins d’éducation du patient et de démonstration
Nalbuphine — Uniquement à des fins d’éducation du patient et de démonstration
Antibactériens
Amikacine
Ampicilline
Céfazoline
Céfépime
Céfotaxime
Céfoxitine
Ceftazidime
Ceftriaxone
Clindamycine
Cloxacilline
Ertapénème
Gentamicine
Pénicilline G
Agents anticholinergiques
Glycopyrrolate — Ne doit pas être administré par voie intraveineuse
Hyoscine — Ne doit pas être administrée par voie intraveineuse
Scopolamine — Ne doit pas être administrée par voie intraveineuse
Anticoagulants
Daltéparine — Ne doit pas être administrée par voie intraveineuse
Danaparoïde — Ne doit pas être administré par voie intraveineuse
Énoxaparine — Ne doit pas être administrée par voie intraveineuse
Fondaparinux — Ne doit pas être administré par voie intraveineuse
Héparine — Uniquement à des fins d’éducation du patient et de démonstration
Nadroparine — Ne doit pas être administrée par voie intraveineuse
Tinazaparine
Agents antidiabétiques
Dulaglutide
Exénatide
Insuline
Liraglutide
Lixisénatide
Sémaglutide
Tirzépatide
Agents antihémorragiques
Émicizumab
Antihistaminiques
Diménhydrinate — Ne doit pas être administré par voie intraveineuse
Diphénhydramine — Uniquement à des fins de surveillance et de gestion des réactions allergiques
Antimigraineux
Érénumab
Sumatriptan
Agents antiparkinsoniens
Apomorphine
Benztropine
Antiviraux
Enfuvirtide
Interférons
Peginterféron alfa-2a
Médicaments du système nerveux central — divers
Inotersen
Inhibiteurs de complément
Icatibant
Lanadélumab
Antirhumatismaux modificateurs de la maladie
Abatacept
Adalimumab
Anakinra
Étanercept
Golimumab — Ne doit pas être administré par voie intraveineuse
Méthotrexate — Ne doit pas être administré par voie intraveineuse
Sarilumab
Tocilizumab — Ne doit pas être administré par voie intraveineuse
Ustékinumab — Ne doit pas être administré par voie intraveineuse
Enzymes
Asfotase Alfa
Médicaments du tube digestif — divers
Certolizumab pégol
Méthylnaltrexone
Gonadotrophines et antigonadotrophines
Follitropine alpha
Follitropine bêta
Follitropine delta
Gonadotropine-chorionique
Choriogonadotropine alfa
Goséréline — Uniquement à des fins d’éducation du patient et de démonstration
Leuprolide — Uniquement à des fins d’éducation du patient et de démonstration
Lutropine-alfa
Ménotropines
Acétate de triptoréline
Antagonistes de l’hormone de libération de la gonadotropine
Cétrorelix
Ganirelix
Antidotes des métaux lourds
Déféroxamine — Uniquement à des fins d’éducation du patient et de démonstration
Hématopoïétiques
Darbépoétine alfa — Ne doit pas être administrée par voie intraveineuse
Époétine alfa — Ne doit pas être administrée par voie intraveineuse
Filgrastim — Ne doit pas être administré par voie intraveineuse
Pegfilgrastim
Romiplostim — Uniquement à des fins d’éducation du patient et de démonstration
Agents immunomodulateurs
Dénosumab
Glatiramère
Interféron bêta-1A
Interféron bêta-1B
Natalizumab
Agents immunosuppresseurs
Bélimumab — Ne doit pas être administré par voie intraveineuse
Mépolizumab
Divers
Chlorure de sodium
Eau stérile pour préparations injectables (diluant)
Parathyroïdiens
Calcitonine de saumon — Uniquement à des fins d’éducation du patient et de démonstration
Tériparatide
Hormones hypophysaires
Desmopressine — Uniquement à des fins d’éducation du patient et de démonstration
Vasopressine — Uniquement à des fins d’éducation du patient et de démonstration
Progestatifs
Médroxyprogestérone
Progestérone
Agents pro-cinétiques
Métoclopramide
Inhibiteurs de la proprotéine convertase subtilisine/kexine de type 9 (PCSK9)
Alirocumab
Évolocumab
Agents psychotropes
Halopéridol — Uniquement à des fins d’éducation du patient et de démonstration
Méthotriméprazine — Uniquement à des fins d’éducation du patient et de démonstration
Agents des voies respiratoires
Omalizumab
Médicaments pour la peau et les muqueuses
Brodalumab
Dupilumab
Guselkumab
Ixékizumab
Risankizumab — Ne doit pas être administré par voie intraveineuse
Sécukinumab
Agonistes et antagonistes de somatostatine
Lanréotide
Octréotide — Ne doit pas être administré par voie intraveineuse
Pasiréotide
Agonistes et antagonistes de somatotrophine
Pegvisomant
Somatropine
Tésamoréline
Sympatholytiques (adrénolytiques)
Dihydroergotamine — Ne doit pas être administrée par voie intraveineuse
Vitamines
Acide ascorbique — Ne doit pas être administré par voie intraveineuse
Cyanocobalamine
Acide folique — Ne doit pas être administré par voie intraveineuse
Pyridoxine — Ne doit pas être administrée par voie intraveineuse
Thiamine — Ne doit pas être administrée par voie intraveineuse
Vitamine K
Agents anticholinergiques
Aclidinium
Glycopyrronium
Ipratropium
Tiotropium
Uméclidinium
Agents sympathomimétiques (adrénergiques)
Formotérol
Indacatérol
Olodatérol
Salbutamol
Salmétérol
Terbutaline
Vilantérol
Agents anti-infectieux
Aztréonam
Lévofloxacine
Tobramycine
Zanamivir
Médicaments autonomes — Divers
Nicotine
Agents antiallergiques
Cromoglycate de sodium
Agents anti-inflammatoires
Béclométhasone
Budésonide
Ciclésonide
Fluticasone
Mométasone
Triamcinolone
Divers
Chlorure de sodium
Eau stérile pour inhalation
Agents des voies respiratoires
Acétylcystéine
Dornase alfa
1. Vaccins bacille de Calmette-Guérin (BCG)
2. Vaccins Haemophilus influenza de type b (Hib)
3. Vaccins méningococciques
4. Vaccins antipneumococciques
5. Vaccins antityphoïdiques
6. Vaccins combinés contre la typhoïde et l’hépatite A
7. Vaccins contre l’hépatite A
8. Vaccins contre l’hépatite B
9. Vaccins combinés contre l’hépatite A et B
10. Vaccins contre l’herpès zoster
11. Vaccins contre le virus du papillome humain (VPH)
12. Vaccins contre l’encéphalite japonaise
13. Vaccins antirabiques
14. Vaccins antivaricelle
15. Vaccins antiamaril
16. Vaccins contre le virus respiratoire syncytial (VRS)
17. Vaccins antigrippaux
18. Vaccins contre le coronavirus (COVID-19)
annexe 4
médicaments — affections bénignes
Point |
Colonne 1 |
Colonne 2 Catégories de médicaments |
Colonne 3 |
1. |
Acné (légère) |
Médicaments pour la peau et les muqueuses |
Adapalène Acide azélaïque Peroxyde de benzoyle Clindamycine Dapsone Érythromycine Acide glycolique Acide salicylique Tazarotène Trétinoïne Trifarotène |
2a. |
Rhinite allergique |
Antihistaminiques
|
Azélastine Bilastine Cétirizine Cyproheptadine Desloratadine Fexofénadine Loratadine Olopatadine Rupatadine |
2b. |
Rhinite allergique |
Corticostéroïdes
|
Béclométhasone Budésonide Ciclésonide Fluticasone Mométasone Triamcinolone |
3. |
Stomatite à Candida |
Antifongiques
|
Nystatine |
4a. |
Conjonctivite (bactérienne, allergique ou virale) |
Antiallergiques
|
Antazoline Bépotastine Cromoglicate de sodium (acide cromoglicique) Kétotifène Lodoxamide Olopatadine Phéniramine |
4b. |
Conjonctivite (bactérienne, allergique ou virale) |
Antibactériens
|
Érythromycine Acide fusidique Gramicidine Polymyxine B Tobramycine Triméthoprime |
4c. |
Conjonctivite (bactérienne, allergique ou virale) |
Vasoconstricteurs
|
Naphazoline Oxymétazoline Phényléphrine Tétrahydrozoline |
5. |
Dermatite (atopique/eczéma, allergique ou par contact) |
Anti-inflammatoires
|
Béclométasone Valérate de bétaméthasone Clobétasone Crisaborole Désonide Fluocinolone Hydrocortisone Prednicarbate Triamcinolone |
6a. |
Dermatite (couche) |
Antifongiques
|
Ciclopirox Clotrimazole Kétoconazole Miconazole Nystatine |
6b. |
Dermatite (couche) |
Anti-inflammatoires
|
Désonide Hydrocortisone |
7. |
Dysménorrhée |
Anti-inflammatoires non stéroïdiens
|
Acide acétylsalicylique (AAS) Célécoxib Diclofénac Flurbiprofène Ibuprofène Kétoprofène Acide méfénamique Naproxène |
8a. |
Reflux gastro-oesophagien pathologique (RGO) |
Antiacides et adsorbants
|
Acide alginique Hydroxyde d’aluminium Carbonate de calcium Sels de magnésium |
8b. |
Reflux gastro-oesophagien pathologique (RGO) |
Antagonistes du récepteur H2 de l’histamine
|
Cimétidine Famotidine Nizatidine Ranitidine |
8c. |
Reflux gastro-oesophagien pathologique (RGO) |
Inhibiteurs de la pompe à protons
|
Dexlansoprazole Ésoméprazole Lansoprazole Oméprazole Pantoprazole Rabéprazole |
9. |
Hémorroïdes |
Médicaments pour la peau et les muqueuses
|
Dibucaïne (Cinchocaïne) Esculine Framycétine (néomycine B) Hydrocortisone Phényléphrine Pramoxine Sulfate de zinc |
10a. |
Herpès labial |
Anti-inflammatoires
|
Hydrocortisone |
10b. |
Herpès labial |
Antiviraux
|
Acyclovir Docosanol Famciclovir Valacyclovir |
11. |
Impétigo |
Antibactériens
|
Bacitracine Acide fusidique (fusidate de sodium) Gramicidine Mupirocine Ozénoxacine Polymyxine B |
12a. |
Piqûres d’insectes et urticaire |
Antihistaminiques
|
Bilastine Cétirizine Chlorphéniramine Cyproheptadine Desloratadine Diphenhydramine Fexofénadine Hydroxyzine Loratadine Rupatadine |
12b. |
Piqûres d’insectes et urticaire |
Antiprurigineux et anti-inflammatoires
|
Benzocaïne Calamine Camphre Désonide Hydrocortisone Lidocaïne Menthol Pramoxine Oxyde de zinc |
13a. |
Entorses et foulures musculo-squelettiques |
Analgésiques
|
Acétaminophène
|
13b. |
Entorses et foulures musculo-squelettiques |
Anti-inflammatoires non stéroïdiens
|
Acide acétylsalicylique (AAS) Célécoxib Diclofénac Flurbiprofène Ibuprofème Kétoprofènene Acide méfénamique Naproxène |
14. |
Nausée et vomissements chez les femmes enceintes |
Antiémétiques et antinauséeux
|
Dimenhydrinate Diphenhydramine Doxylamine Prométhazine Pyridoxine |
15. |
Aphtes bucaux |
Anti-inflammatoires
|
Triamcinolone |
16. |
Oxyures/Nématodes |
Anthelminthiques
|
Mébendazole Pamoate de pyrantel |
17. |
Morsures de tique, prophylaxie post-exposition pour prévenir la maladie de Lyme |
Antibactériens
|
Doxycycline |
18. |
Infection urinaire (sans complication) |
Anti-infectieux urinaires
|
Fosfomycine Nitrofurantoïne Sulfaméthoxazole Triméthoprime |
19. |
Candidose vulvovaginale |
Antifongiques
|
Clotrimazole Fluconazole Miconazole Terconazole |
Made by:
Pris par :
Council of the Ontario College of Pharmacists:
Le Conseil de l’Ordre des pharmaciens de l’Ontario :
Shenda Tanchak
Registrar & CEO / Registraire et chef de la direction
James Morrison
Board Chair / Président du Conseil D’administration
Date made: April 30, 2024
Pris le : 30 avril 2024