Règl. de l'Ont. 278/24: DISPOSITIONS GÉNÉRALES, COMMERCE DES VÉHICULES AUTOMOBILES (LOI DE 2002 SUR LE)
RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 278/24
pris en vertu de la
Loi de 2002 sur le commerce des véhicules automobiles
pris le 26 juin 2024
déposé le 27 juin 2024
publié sur le site Lois-en-ligne le 27 juin 2024
publié dans la Gazette de l’Ontario le 13 juillet 2024
modifiant le Règl. de l’Ont. 333/08
(DISPOSITIONS GÉNÉRALES)
1. L’article 10 du Règlement de l’Ontario 333/08 est abrogé.
2. L’article 11 du Règlement est modifié par adjonction des paragraphes suivants :
(1.1) L’exigence suivante est prescrite, pour l’application des paragraphes 5.1 (1) et 6 (1) de la Loi, à l’égard du renouvellement de l’inscription à titre de commerçant de véhicules automobiles :
1. Les personnes visées au paragraphe (4) doivent avoir réussi la formation éventuelle que le registrateur a désignée pour le renouvellement de l’inscription à titre de commerçant de véhicules automobiles dans la catégorie applicable.
. . . . .
(4) La disposition 1 du paragraphe (1.1) s’applique à chacune des personnes suivantes :
1. S’il s’agit d’un particulier, l’auteur de la demande et, si ce dernier n’est pas le responsable de ses activités courantes de commerçant de véhicules automobiles, le particulier qui en est responsable.
2. Si l’auteur de la demande est une personne morale, celui de ses administrateurs ou dirigeants qui est le responsable de ses activités courantes de commerçant de véhicules automobiles.
3. Si l’auteur de la demande est une personne morale et qu’aucun de ses administrateurs ou dirigeants n’est le responsable de ses activités courantes de commerçant de véhicules automobiles, le particulier qui est le responsable et au moins un des administrateurs ou dirigeants.
4. Si l’auteur de la demande est une société en nom collectif, celui de ses associés qui est le responsable de ses activités courantes de commerçant de véhicules automobiles.
5. Si l’auteur de la demande est une société en nom collectif et qu’aucun de ses associés n’est le responsable de ses activités courantes de commerçant de véhicules automobiles, le particulier qui est le responsable et au moins un des associés.
3. L’article 13 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
(1.1) L’exigence suivante est prescrite, pour l’application des paragraphes 5.1 (1) et 6 (1) de la Loi, à l’égard du renouvellement de l’inscription à titre de vendeur :
1. L’auteur de la demande doit avoir réussi la formation éventuelle que le registrateur a désignée pour le renouvellement de l’inscription à titre de vendeur.
4. Les paragraphes 29 (7) à (9) du Règlement sont abrogés.
5. (1) Le paragraphe 36 (2) du Règlement est modifié par remplacement de «son numéro de téléphone d’affaires» par «ses coordonnées».
(2) L’article 36 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
(2.1) Pour l’application du paragraphe (2), les coordonnées doivent constituer l’une des façons de communiquer avec le commerçant visées à la disposition 3 du paragraphe 27 (1) qui sont mises à la disposition du public.
6. (1) La disposition 26 du paragraphe 39 (2) du Règlement est modifiée par remplacement de «paragraphe (6) ou (7), selon le cas» par «paragraphe (6)».
(2) Les paragraphes 39 (6) et (7) du Règlement sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
(6) L’énoncé prévu à la disposition 26 du paragraphe (2) se lit comme suit :
Programme d’arbitrage pour les véhicules automobiles du Canada
Le Programme d’arbitrage pour les véhicules automobiles du Canada (PAVAC) permet aux consommateurs de régler leurs différends avec les fabricants participants au sujet des vices possibles dans l’assemblage ou dans les matériaux des véhicules, ou au sujet de la façon dont le fabricant applique ou gère sa garantie sur les véhicules neufs. Veuillez communiquer avec le PAVAC pour en savoir plus sur le programme et pour savoir si votre véhicule est admissible.
7. (1) La disposition 14 du paragraphe 41 (1) du Règlement est modifiée par remplacement de «paragraphe (4) ou (5), selon le cas» par «paragraphe (4)».
(2) Les paragraphes 41 (4) et (5) du Règlement sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
(4) L’énoncé prévu à la disposition 14 du paragraphe (1) se lit comme suit :
Programme d’arbitrage pour les véhicules automobiles du Canada
Le Programme d’arbitrage pour les véhicules automobiles du Canada (PAVAC) permet aux consommateurs de régler leurs différends avec les fabricants participants au sujet des vices possibles dans l’assemblage ou dans les matériaux des véhicules, ou au sujet de la façon dont le fabricant applique ou gère sa garantie sur les véhicules neufs. Veuillez communiquer avec le PAVAC pour en savoir plus sur le programme et pour savoir si votre véhicule est admissible.
8. L’alinéa 47 (7) c) du Règlement est modifié par remplacement de «sept» par «30» dans le passage qui précède le sous-alinéa (i).
9. Le paragraphe 60 (2) du Règlement est abrogé.
10. L’article 62 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
(4) S’il existe un organisme d’application, un membre du conseil d’administration de l’organisme ne peut être nommé au conseil.
11. L’article 88 du Règlement est abrogé.
Entrée en vigueur
12. (1) Sauf disposition contraire du présent article, le présent règlement entre en vigueur le jour de son dépôt.
(2) Les articles 1, 4, 5 et 8 à 11 entrent en vigueur le dernier en date du 1er juillet 2024 et du jour du dépôt du présent règlement.
(3) Les articles 6 et 7 entrent en vigueur le dernier en date du 1er janvier 2025 et du jour du dépôt du présent règlement.
(4) Les articles 2 et 3 entrent en vigueur le dernier en date du 1er janvier 2026 et du jour du dépôt du présent règlement.