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Règl. de l'Ont. 300/24 : RÈGLES DE PROCÉDURE CIVILE
déposé le 23 juillet 2024 en vertu de tribunaux judiciaires (Loi sur les), L.R.O. 1990, chap. C.43
Passer au contenuRÈGLEMENT DE L’ONTARIO 300/24
pris en vertu de la
Loi sur les tribunaux judiciaires
pris le 3 juillet 2024
approuvé le 18 juillet 2024
déposé le 23 juillet 2024
publié sur le site Lois-en-ligne le 23 juillet 2024
publié dans la Gazette de l’Ontario
le 10 août 2024
modifiant le Règl. 194 des R.R.O. de 1990
(RÈGLES DE PROCÉDURE CIVILE)
1. Le paragraphe 1.03 (1) du Règlement 194 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 est modifié par adjonction de la définition suivante :
«mémoire» S’entend en outre d’un recueil des éléments de doctrine et de jurisprudence, si un tel recueil est requis par la règle 4.06.1. («factum»)
2. (1) Les paragraphes 4.05.3 (2) et (3) du Règlement sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
Champ d’application
(2) Sauf directive contraire du tribunal, la présente règle s’applique à tout ou partie d’une audience, d’une conférence préparatoire au procès ou d’une conférence relative à la cause tenue devant la Cour supérieure de justice ou la Cour divisionnaire.
Obligation d’utiliser Case Center
(3) Toute partie qui participe à l’audience ou à la conférence fournit les documents suivants au tribunal en les téléversant dans Case Center conformément à la présente règle :
1. Une copie de tout document que la partie a déposé au tribunal à l’égard de l’audience ou de la conférence.
2. Sous réserve du paragraphe (5), une copie de tout autre document figurant dans le dossier du greffe que la partie entend invoquer à l’audience ou à la conférence et qui n’a pas déjà été téléversé dans Case Center par une autre partie.
3. Sauf directive contraire du tribunal et sous réserve du paragraphe (3.1), un recueil qui satisfait aux exigences du paragraphe (7).
(3.1) Il n’est pas nécessaire de remettre un recueil à l’égard d’une conférence ou de l’audience sur une motion non contestée ou une motion présentée sur consentement, sauf directive contraire du tribunal.
(2) Le paragraphe 4.05.3 (6) du Règlement est modifié par remplacement de «Sous réserve du paragraphe (7), le document» par «Le document» au début du paragraphe.
(3) La sous-disposition 1 i du paragraphe 4.05.3 (6) du Règlement est modifiée par remplacement de «Un projet d’ordonnance ou un mémoire doit être soumis» par «Une copie d’un projet d’ordonnance ou d’un mémoire doit être téléversée» au début de la sous-disposition.
(4) Le paragraphe 4.05.3 (6) du Règlement est modifié par adjonction des dispositions suivantes :
3. La copie d’un mémoire qui est téléversée dans Case Center doit satisfaire aux exigences précisées au paragraphe 4.06.1 (3) et applicables à un mémoire déposé par voie électronique, même si le mémoire a été déposé initialement sur support papier.
4. La copie d’un recueil des éléments de doctrine et de jurisprudence qui est téléversée dans Case Center doit satisfaire aux exigences précisées au paragraphe 4.06.1 (5) et applicables à un recueil des éléments de doctrine et de jurisprudence déposé par voie électronique, même si le recueil a été déposé initialement sur support papier.
(5) Le paragraphe 4.05.3 (7) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Exigences relatives au recueil
(7) Pour l’application de la disposition 3 du paragraphe (3), le recueil doit satisfaire aux exigences suivantes :
1. Le recueil doit comprendre une table des matières qui n’énumère que les éléments de doctrine et de jurisprudence, les transcriptions, les ordonnances antérieures et les autres documents que la partie entend invoquer au cours de l’audience ou de la conférence, selon le cas, qui sont hyperliés conformément à la disposition 3.
2. Le recueil doit comprendre les extraits pertinents de chaque document mentionné dans la table des matières, une partie distincte étant prévue pour chaque document.
3. Chaque document mentionné dans la table des matières doit être hyperlié :
i. à la partie du recueil comprenant l’extrait ou les extraits du document,
ii. si le document est publié sur un site Web visé au paragraphe (7.1), au document publié ou, si possible, à la disposition ou partie pertinente du document publié.
(7.1) La sous-disposition 3 ii du paragraphe (7) s’applique à l’égard du site Web de l’Institut canadien d’information juridique (CanLII), de Lois-en-ligne ou d’un autre site Web du gouvernement de l’Ontario, du site Web fédéral de la législation (Justice) et de tout autre site Web similaire qui est accessible sans frais ni abonnement.
(6) La règle 4.05.3 du Règlement est modifiée par remplacement de chaque occurrence de «soumis», de «soumise», de «soumet» et de «soumettre» par «téléversés» ou «téléversé», selon le cas, «téléversée», «téléverse» et «téléverser» respectivement.
3. La Règle 4 du Règlement est modifiée par adjonction de la règle suivante :
Mémoires
4.06.1 (1) Tout mémoire dont le dépôt est requis par les présentes règles doit comprendre une argumentation concise exposant les faits et les règles de droit qu’invoque la partie qui le dépose.
Références
(2) Chaque référence à une source figurant dans un mémoire doit comprendre un renvoi au paragraphe, à la disposition ou au numéro de page pertinents de la source.
Dépôt par voie électronique
(3) Le mémoire qui est déposé par voie électronique doit satisfaire aux exigences suivantes :
1. Le mémoire doit inclure des signets, s’il y a lieu, pour chaque partie.
2. Chaque référence à une source qui est publiée sur un site Web visé au paragraphe 4.05.3 (7.1) doit être hyperliée à la source publiée ou, si possible, à la disposition ou partie pertinente de la source publiée.
Cas où le recueil des éléments de doctrine et de jurisprudence est également requis
(4) Sauf dans le cadre d’une instance devant la Cour d’appel, si un mémoire est déposé par voie électronique et qu’il comprend une ou plusieurs sources citées qui ne peuvent pas être hyperliées, contrairement à ce que prévoit le paragraphe (3), ou s’il est déposé sur support papier, un recueil des éléments de doctrine et de jurisprudence qui satisfait aux exigences du paragraphe (5) doit être signifié et déposé avec le mémoire.
Contenu
(5) Sauf ordonnance contraire du tribunal, le recueil des éléments de doctrine et de jurisprudence comprend les renseignements et documents suivants :
1. Une table des matières énumérant chacune des sources citées dans le mémoire.
2. Si le recueil est déposé sous forme électronique :
i. pour chaque source citée qui est publiée sur un site Web visé au paragraphe 4.05.3 (7.1), un hyperlien inséré dans la table des matières qui pointe vers ce document,
ii. pour chaque source citée qui n’est pas publiée sur un site Web visé au paragraphe 4.05.3 (7.1), une copie de cette source avec un hyperlien pointant vers celle-ci qui est inséré dans la table des matières.
3. Si le recueil est déposé sur support papier, une copie de chaque source citée.
Autres exigences
(6) Les autres exigences que prévoient les présentes règles relatives aux mémoires ou aux recueils des éléments de doctrine et de jurisprudence s’appliquent en plus des exigences de la présente règle, sauf disposition contraire des règles.
4. (1) Le paragraphe 4.07 (5) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Mémoires et recueils des éléments de doctrine et de jurisprudence
(5) Les mémoires et les recueils des éléments de doctrine et de jurisprudence sont reliés des deux côtés :
a) avec une couverture blanche, s’ils sont déposés par le requérant, l’auteur d’une motion ou l’appelant;
b) avec une couverture verte, s’ils sont déposés par l’intimé ou la partie intimée.
(2) Le paragraphe 4.07 (7) du Règlement est modifié par remplacement de «soumis» par «téléversé».
5. Le paragraphe 20.03 (1) du Règlement est modifié par remplacement de «un mémoire comprenant une argumentation concise exposant les faits et les règles de droit qu’elle invoque» par «un mémoire qui satisfait aux exigences de la règle 4.06.1» à la fin du paragraphe.
6. Le paragraphe 21.03 (1) du Règlement est modifié par remplacement de «un mémoire comprenant une argumentation concise exposant les faits et les règles de droit qu’elle invoque» par «un mémoire qui satisfait aux exigences de la règle 4.06.1» à la fin du paragraphe.
7. Le paragraphe 22.02 (1) du Règlement est modifié par remplacement de «un mémoire comprenant une argumentation concise exposant les faits et les règles de droit qu’elle invoque» par «un mémoire qui satisfait aux exigences de la règle 4.06.1» à la fin du paragraphe.
8. Le paragraphe 37.10 (6) du Règlement est modifié par remplacement de «un mémoire comprenant une argumentation concise exposant les faits et les règles de droit qu’elle invoque» par «un mémoire qui satisfait aux exigences de la règle 4.06.1» à la fin du paragraphe.
9. (1) L’alinéa 38.09 (1) a) du Règlement est modifié par remplacement de «qu’un mémoire qui comprend une argumentation concise exposant les faits et les règles de droit sur lesquels le requérant se fonde» par «qu’un mémoire qui satisfait aux exigences de la règle 4.06.1» à la fin de l’alinéa.
(2) Le paragraphe 38.09 (3) du Règlement est modifié par remplacement de «un mémoire qui comprend une argumentation concise exposant les faits et les règles de droit sur lesquels il se fonde» par «un mémoire qui satisfait aux exigences de la règle 4.06.1» à la fin du paragraphe.
10. Le paragraphe 40.04 (1) du Règlement est modifié par remplacement de «un mémoire comprenant une argumentation concise exposant les faits et les règles de droit qu’elle invoque» par «un mémoire qui satisfait aux exigences de la règle 4.06.1» à la fin du paragraphe.
11. Le paragraphe 42.02 (2) du Règlement est modifié par remplacement de «un mémoire comprenant une argumentation concise exposant les faits et les règles de droit qu’elle invoque» par «un mémoire qui satisfait aux exigences de la règle 4.06.1» à la fin du paragraphe.
12. (1) L’alinéa 61.03 (2) b) du Règlement est modifié par remplacement de «un mémoire qui comprend une argumentation concise exposant les faits et les règles de droit sur lesquels il se fonde» par «un mémoire qui satisfait aux exigences de la règle 4.06.1» au début de l’alinéa.
(2) Le paragraphe 61.03 (3) du Règlement est modifié par remplacement de «un mémoire qui comprend une argumentation concise exposant les faits et les règles de droit sur lesquels elle se fonde» par «un mémoire qui satisfait aux exigences de la règle 4.06.1» dans le passage qui suit l’alinéa b).
13. La règle 61.10 du Règlement est modifiée par adjonction du paragraphe suivant :
(1.1) Si le cahier et recueil d’appel est déposé sous forme électronique à la Cour divisionnaire, chaque document mentionné dans la table des matières est hyperlié conformément à la disposition 3 du paragraphe 4.05.3 (7), avec les adaptations nécessaires.
14. Le paragraphe 61.11 (1) du Règlement est modifié par remplacement du passage qui précède l’alinéa a) par ce qui suit :
Mémoire de l’appelant
(1) Le mémoire de l’appelant satisfait aux exigences de la règle 4.06.1 et est signé par son avocat ou par une personne que ce dernier a expressément autorisée à agir en son nom. Il se compose des éléments suivants :
. . . . .
15. (1) Le paragraphe 61.12 (3) du Règlement est modifié par remplacement du passage qui précède l’alinéa a) par ce qui suit :
Contenu du mémoire de l’intimé
(3) Le mémoire de l’intimé satisfait aux exigences de la règle 4.06.1 et est signé par son avocat ou par une personne que ce dernier a expressément autorisée à agir en son nom. Il se compose des éléments suivants :
. . . . .
(2) La règle 61.12 du Règlement est modifiée par adjonction du paragraphe suivant :
(7.1) Si le recueil de l’intimé est déposé sous forme électronique à la Cour divisionnaire, chaque document mentionné dans la table des matières est hyperlié conformément à la disposition 3 du paragraphe 4.05.3 (7), avec les adaptations nécessaires.
16. (1) Le sous-alinéa 61.16 (4) a) (i) du Règlement est modifié par remplacement de «un mémoire comprenant une argumentation concise exposant les faits et les règles de droit qu’il invoque» par «un mémoire qui satisfait aux exigences de la règle 4.06.1» à la fin du sous-alinéa.
(2) Le sous-alinéa 61.16 (4) b) (ii) du Règlement est modifié par remplacement de «un mémoire comprenant une argumentation concise exposant les faits et les règles de droit qu’elle invoque» par «un mémoire qui satisfait aux exigences de la règle 4.06.1» à la fin du sous-alinéa.
17. (1) Le paragraphe 62.01 (7) du Règlement est modifié par remplacement du passage qui suit l’alinéa d) par ce qui suit :
. . . . .
et un mémoire qui satisfait aux exigences de la règle 4.06.1.
(2) L’alinéa 62.01 (8) a) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
a) un mémoire qui satisfait aux exigences de la règle 4.06.1;
18. (1) Le paragraphe 68.04 (3) du Règlement est modifié par remplacement du passage qui précède l’alinéa a) par ce qui suit :
(3) Le mémoire du requérant satisfait aux exigences de la règle 4.06.1 et est signé par son avocat ou par la personne que ce dernier a expressément autorisée à agir en son nom. Il se compose des éléments suivants présentés sous forme de dispositions numérotées consécutivement dans l’ensemble du mémoire :
. . . . .
(2) Le paragraphe 68.04 (6) du Règlement est modifié par remplacement du passage qui précède l’alinéa a) par ce qui suit :
(6) Le mémoire de l’intimé satisfait aux exigences de la règle 4.06.1 et est signé par son avocat ou par la personne que ce dernier a expressément autorisée à agir en son nom. Il se compose des éléments suivants présentés sous forme de dispositions numérotées consécutivement dans l’ensemble du mémoire :
. . . . .
Entrée en vigueur
19. Le présent règlement entre en vigueur le dernier en date du 1er septembre 2024 et du jour de son dépôt.
Civil Rules Committee:
Le Comité des règles en matière civile :
Shannon Chace
Executive Legal Officer / Avocate Directrice
Secretary of the Civil Rules Committee /
Secrétaire du Comité des règles en matière civile Court of Appeal of Ontario
Date made: July 3, 2024
Pris le : 3 juillet 2024
I approve this Regulation.
J’approuve le présent règlement.
Le procureur général,
Doug Downey
Attorney General
Date approved: July 18, 2024
Approuvé le : 18 juillet 2024