Règl. de l'Ont. 393/24: PRESTATIONS VARIABLES, RÉGIMES DE RETRAITE (LOI SUR LES)

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 393/24

pris en vertu de la

Loi sur les régimes de retraite

pris le 10 octobre 2024
déposé le 16 octobre 2024
publié sur le site Lois-en-ligne le 17 octobre 2024
publié dans la Gazette de lOntario le 2 novembre 2024

modifiant le Règl. de l’Ont. 368/19

(PRESTATIONS VARIABLES)

1. L’article 5 du Règlement de l’Ontario 368/19 est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

(2.1) Il est entendu que si le participant retraité a un compte de prestations variables dans le cadre d’un régime de retraite et qu’il a un compte à cotisations déterminées dans le cadre du régime de retraite ou qu’il touche des prestations cibles aux termes du régime de retraite, ou les deux, l’article 40.2 du règlement général s’applique à l’égard du compte à cotisations déterminées ou des prestations cibles, ou des deux, selon le cas.

2. Le paragraphe 11 (2) du Règlement est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :

  a.1) si le participant retraité a un compte de prestations variables dans le cadre d’un régime de retraite et qu’il a un compte à cotisations déterminées dans le cadre du régime de retraite ou qu’il touche des prestations cibles aux termes du régime de retraite, ou les deux, le paragraphe 28 (2) du règlement général s’applique à l’égard du compte à cotisations déterminées ou des prestations cibles, ou des deux, selon le cas;

3. L’article 13 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

(4) Il est entendu que si, à la date de son décès, le participant retraité a un compte de prestations variables dans le cadre d’un régime de retraite et qu’il a un compte à cotisations déterminées dans le cadre du régime de retraite ou qu’il touche des prestations cibles aux termes du régime de retraite, ou les deux, l’article 43 du règlement général s’applique à l’égard du compte à cotisations déterminées ou des prestations cibles, ou des deux, selon le cas.

Entrée en vigueur

4. Le présent règlement entre en vigueur le dernier en date du jour de l’entrée en vigueur de l’article 17 de l’annexe 33 de la Loi de 2017 pour un Ontario plus fort et plus juste (mesures budgétaires) et du jour du dépôt du présent règlement.