Règl. de l'Ont. 9/25: RÈGLES EN MATIÈRE DE DROIT DE LA FAMILLE, TRIBUNAUX JUDICIAIRES (LOI SUR LES)
RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 9/25
pris en vertu de la
Loi sur les tribunaux judiciaires
pris le 3 décembre 2024
approuvé le 21 janvier 2025
déposé le 22 janvier 2025
publié sur le site Lois-en-ligne le 22 janvier 2025
publié dans la Gazette de l’Ontario le 8 février 2025
modifiant le Règl. de l’Ont. 114/99
(RÈGLES EN MATIÈRE DE DROIT DE LA FAMILLE)
1. La règle 1 du Règlement de l’Ontario 114/99 est modifiée par adjonction du paragraphe suivant :
Règlement judiciaire exécutoire des différends à la Cour supérieure de justice
(4.2) Malgré le paragraphe (2), la règle 43 (règlement judiciaire exécutoire des différends à la Cour supérieure de justice) ne s’applique qu’aux causes portées devant la Cour supérieure de justice, y compris la Cour de la famille de la Cour supérieure de justice.
2. Le paragraphe 3 (6) du Règlement est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :
g) le paragraphe 43 (18) (confirmation d’audience de règlement judiciaire exécutoire des différends).
3. L’alinéa 14 (11) e) du Règlement est modifié par remplacement des sous-alinéas (i) et (ii) par ce qui suit :
(i) soit en la remettant au greffe,
(ii) soit en l’envoyant au greffe par courriel,
(iii) soit en la soumettant par l’intermédiaire du site Web Services de justice en ligne.
4. La règle 43 du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :
Règle 43 : Règlement judiciaire exécutoire des différends à la Cour supérieure de justice
Règlement judiciaire exécutoire des différends
Définition
43. (1) La définition qui suit s’applique à la présente règle.
«audience de règlement judiciaire exécutoire des différends» Audience tenue en application de la présente règle.
Objet
(2) La présente règle a pour objet d’établir un processus de règlement judiciaire exécutoire des différends aux fins suivantes :
a) permettre aux parties de choisir une procédure sommaire comme solution de rechange à un procès;
b) permettre à un juge de faire ce qui suit au cours d’une seule audience :
(i) aider les parties à résoudre de façon définitive et sur consentement les questions en litige,
(ii) décider de façon définitive, par voie de procédure sommaire, les questions en litige qui ne sont pas résolues.
Incompatibilité
(3) La présente règle l’emporte sur les dispositions incompatibles de toute autre règle.
Champ d’application
(4) Sous réserve du paragraphe (5), la présente règle s’applique aux causes portées devant la Cour supérieure de justice, y compris les causes portées devant la Cour de la famille de la Cour supérieure de justice, dans toute municipalité qui est indiquée sur le site Web des Tribunaux de l’Ontario comme ayant été désignée par le juge en chef de la Cour supérieure de justice pour l’application de la présente règle.
Causes exclues
(5) La présente règle ne s’applique :
a) ni à l’égard des causes visées par la Loi de 2017 sur les services à l’enfance, à la jeunesse et à la famille;
b) ni à l’égard des causes auxquelles s’applique la règle 37 (ordonnances alimentaires d’exécution réciproque);
c) ni à l’égard des causes auxquelles s’applique la règle 37.2 (enlèvement international d’enfants).
Conditions préalables à une demande d’audience
(6) Les parties à une cause peuvent demander la tenue d’une audience de règlement judiciaire exécutoire des différends conformément à la présente règle si chacune d’elles est convaincue de ce qui suit :
a) la cause ne soulève pas d’importantes questions de crédibilité qui nécessitent un contre-interrogatoire;
b) le témoignage oral d’un témoin qui n’est pas une partie n’est pas nécessaire;
c) il est raisonnable de s’attendre à ce que les questions en litige puissent être résolues ou décidées par procédure sommaire.
Demande d’audience
(7) Pour demander la tenue d’une audience de règlement judiciaire exécutoire des différends, chaque partie signifie et dépose les pièces suivantes :
a) une demande d’audience de règlement judiciaire exécutoire des différends et consentement rédigée selon la formule 43 ou 43A;
b) une formule de motion (formule 14B).
Idem
(8) Malgré l’alinéa (7) b), si une partie signifie et dépose des documents en vue d’une conférence ou d’une autre audience, la partie peut déposer la formule de demande d’audience de règlement judiciaire exécutoire des différends et de consentement, accompagnée des documents qu’elle dépose en vue de la conférence ou de l’autre audience, au lieu de la déposer avec une formule de motion.
Présentation de la demande
(9) Les parties peuvent demander une audience de règlement judiciaire exécutoire des différends conformément à la présente règle à toute étape de la cause.
Ordonnance de tenue d’une audience
(10) Le tribunal peut, sur demande des parties conformément à la présente règle et sous réserve du paragraphe (9), ordonner la tenue d’une audience de règlement judiciaire exécutoire des différends.
Restriction relative à l’ordonnance de tenue d’une audience
(11) Le tribunal ne doit pas ordonner la tenue d’une audience de règlement judiciaire exécutoire des différends s’il n’est pas satisfait aux conditions énumérées au paragraphe (6), sauf s’il établit que l’audience de règlement judiciaire exécutoire des différends est appropriée dans les circonstances.
Retrait du consentement
(12) Une partie ne peut retirer son consentement à une audience de règlement judiciaire exécutoire des différends une fois que le tribunal en a ordonné la tenue qu’avec le consentement écrit de chacune des autres parties ou la permission du tribunal.
Documents exigés
(13) Dans le délai précisé au paragraphe (15), chaque partie signifie et dépose les documents suivants, sauf ordonnance contraire du tribunal :
1. Un affidavit (formule 43B ou 14A) qui satisfait aux exigences suivantes :
i. l’affidavit, à l’exclusion des pièces jointes, ne doit pas dépasser 12 pages,
ii. les pièces jointes à l’affidavit, à l’exclusion des documents visés aux dispositions 2 à 12, ne doivent pas dépasser 10 pages, sauf ordonnance contraire du tribunal.
2. Un projet d’ordonnance énonçant la mesure de redressement que demande la partie.
3. Les ententes ou les accords, les procès-verbaux de règlement amiable ou les ordonnances judiciaires qui sont pertinents.
4. Toute offre de règlement amiable qui n’a pas été retirée.
5. Si la cause concerne une demande d’aliments, mais non une demande portant sur des biens ni une demande portant sur la possession exclusive du foyer conjugal et de son contenu, un état financier à jour (formule 13), accompagné d’un certificat à jour de divulgation de renseignements financiers (formule 13A).
6. Si la cause concerne une demande portant sur des biens ou une demande portant sur la possession exclusive du foyer conjugal et de son contenu, des versions à jour de l’état financier (formule 13.1), de l’état des biens familiaux nets (formule 13B) et de la comparaison des états des biens familiaux nets (formule 13C), accompagnées d’un certificat à jour de divulgation de renseignements financiers (formule 13A).
7. Si la cause concerne une demande relative à la responsabilité décisionnelle, au temps parental ou aux contacts à l’égard d’un enfant, une version à jour d’un affidavit rédigé selon la formule 35.1 et, s’il y a lieu, une version à jour d’un affidavit rédigé selon la formule 35.1A.
8. Si les questions en litige qui doivent être traitées lors de l’audience de règlement judiciaire exécutoire des différends incluent le montant des aliments ou la durée de leur versement, des précisions sur ce que le montant et la durée devraient être, y compris les calculs.
9. Si les questions en litige qui doivent être traitées lors de l’audience de règlement judiciaire exécutoire des différends incluent le calcul de l’arriéré d’aliments, un état des sommes dues rédigé selon la formule 26 ou, s’il y a lieu, un état de l’arriéré rédigé selon la formule utilisée par le directeur du Bureau des obligations familiales.
10. Si les questions en litige qui doivent être traitées lors de l’audience de règlement judiciaire exécutoire des différends incluent le montant des dépenses spéciales ou extraordinaires au sens de l’article 7 des lignes directrices sur les aliments pour les enfants, la preuve du montant en litige.
11. Si les questions en litige qui doivent être traitées lors de l’audience de règlement judiciaire exécutoire des différends incluent une demande portant sur des biens ou une demande portant sur la possession exclusive du foyer conjugal et de son contenu, tout document justificatif, y compris tout rapport d’un expert ou d’un autre professionnel se rapportant à ces questions en litige.
12. Si les questions en litige qui doivent être traitées lors de l’audience de règlement judiciaire exécutoire des différends incluent une demande relative à la responsabilité décisionnelle, au temps parental ou aux contacts à l’égard d’un enfant, tout rapport d’un expert ou d’un autre professionnel se rapportant à ces questions en litige.
Idem : rapports d’experts
(14) Les règles 20.2 (témoignages d’opinion d’expert) et 20.3 (experts désignés par le tribunal) ne s’appliquent pas à l’égard des rapports exigés par les dispositions 11 et 12 du paragraphe (13).
Délais
(15) Les documents sont signifiés et déposés au plus tard :
a) 20 jours avant la tenue de l’audience de règlement judiciaire exécutoire des différends, en ce qui concerne les documents déposés par le requérant ou, dans le cas d’une motion en modification d’une ordonnance définitive ou d’un accord présentée aux termes de la règle 15, par la partie qui présente la motion;
b) 10 jours avant la tenue de l’audience de règlement judiciaire exécutoire des différends, en ce qui concerne les documents déposés par l’intimé ou, dans le cas d’une motion en modification d’une ordonnance définitive ou d’un accord présentée aux termes de la règle 15, par la partie qui répond à la motion.
Affidavit de réponse
(16) Le requérant ou la partie qui présente la motion peut, au plus tard cinq jours avant la tenue de l’audience de règlement judiciaire exécutoire des différends, signifier et déposer un affidavit (formule 14A), qui ne dépasse pas quatre pages, en réponse à toute nouvelle question que soulève dans son affidavit l’intimé ou la partie qui répond à la motion.
Normes relatives aux affidavits
(17) Les parties d’un affidavit que remplit une partie sont dactylographiées ou manuscrites lisiblement, à double interligne, les caractères utilisés ayant un corps d’au moins 12 points.
Confirmation
(18) Chaque partie fait ce qui suit :
a) elle donne à chacune des autres parties, par la poste, par télécopie, par courriel ou par tout autre moyen, une copie d’une confirmation d’audience de règlement judiciaire exécutoire des différends (formule 43C), avant de la donner au greffier en application de l’alinéa b);
b) elle donne au greffier, au plus tard à 14 h trois jours avant la date de l’audience de règlement judiciaire exécutoire des différends, la confirmation des questions en litige à traiter lors de l’audience :
(i) soit en la remettant au greffe,
(ii) soit en l’envoyant au greffe par courriel,
(iii) soit en la soumettant par l’intermédiaire du site Web Services de justice en ligne.
Divulgation
(19) Lorsqu’elle remplit la confirmation d’audience de règlement judiciaire exécutoire des différends, la partie fait ce qui suit :
a) elle confirme qu’elle est convaincue que la divulgation faite par l’autre partie est suffisante pour que les questions en litige dans la cause soient résolues sur consentement des parties ou décidées par un juge lors de l’audience;
b) si elle n’est pas convaincue que la divulgation faite par l’autre partie soit suffisante pour que les questions en litige dans la cause soient résolues sur consentement des parties ou décidées par un juge lors de l’audience, elle explique pourquoi il serait injuste de tenir l’audience sans la divulgation.
Juge qui préside
(20) L’audience de règlement judiciaire exécutoire des différends peut être tenue par tout juge, notamment un juge qui :
a) soit a tenu toute étape antérieure de la cause, y compris une conférence, malgré le paragraphe 17 (24) (compétence du juge qui tient la conférence en vue d’un règlement amiable);
b) soit a eu connaissance de discussions en vue d’un règlement amiable ou d’offres de règlement amiable dans la cause ou a exprimé une opinion sur la façon dont le tribunal décidera de la cause.
Tenue de l’audience
(21) L’audience de règlement judiciaire exécutoire des différends est tenue conformément aux règles suivantes :
1. L’intégralité de l’audience est tenue sous serment ou affirmation solennelle.
2. Aucune partie de l’audience ne doit être tenue en l’absence d’une partie ou de son avocat.
3. Lorsqu’il tente de résoudre les questions en litige à l’audience, le juge peut exprimer une opinion sur la façon dont le tribunal décidera de la cause.
4. Le juge peut, en vue du traitement équitable de la cause conformément au paragraphe 2 (3), s’appuyer sur les preuves déposées dans le cadre de l’audience ou reçues lors de celle-ci et qu’il estime crédibles et pertinentes, y compris les preuves reçues lorsqu’il tente de résoudre une question en litige à l’audience.
5. L’alinéa 18 (8) b) (caractère confidentiel de l’offre) ne s’applique pas à l’égard de la divulgation de renseignements aux fins de l’audience.
6. L’audience commence par des discussions en vue d’un règlement amiable, le juge aidant les parties à résoudre sur consentement les questions en litige.
7. Si une question en litige est résolue sur consentement et que le juge approuve la résolution, la question en litige est consignée sous forme d’une ordonnance du tribunal dans laquelle sont indiquées les questions en litige qui ont été résolues sur consentement.
8. S’il décide que les discussions en vue d’un règlement amiable ne sont plus susceptibles de résoudre d’autres questions en litige, le juge peut rendre une décision temporaire ou définitive sur toute question en litige non résolue.
9. Pour l’application de la disposition 8, le juge peut poser d’autres questions à une partie ou à un témoin afin d’obtenir des preuves supplémentaires, et une partie peut suggérer des questions à poser, mais il n’est pas prévu de droit présumé pour une partie d’appeler une personne à témoigner ou de contre-interroger.
10. Le juge n’est pas tenu de donner des raisons détaillées lorsqu’il décide une question en litige.
Non-participation
(22) Si une partie ne participe pas à une audience de règlement judiciaire exécutoire des différends, le juge peut tenir l’audience conformément au paragraphe (21) en se fondant uniquement sur les éléments de preuve déposés dans le cadre de l’audience ou reçus lors de celle-ci.
Fin de l’audience
(23) Le juge peut rendre une ordonnance mettant fin à l’audience de règlement judiciaire exécutoire des différends s’il estime que sa tenue n’est plus appropriée dans les circonstances, auquel cas :
a) l’audience est considérée comme une conférence dans la cause pour l’application des présentes règles;
b) le juge peut donner les directives qu’il estime nécessaires concernant la poursuite de la cause en application des présentes règles.
5. Le tableau des formules du Règlement est modifié par adjonction des rangées suivantes :
43 | Demande d’audience de règlement judiciaire exécutoire des différends et consentement | 24 septembre 2024 |
43A | Demande d’audience de règlement judiciaire exécutoire des différends et consentement – Bureau de l’avocat des enfants | 24 septembre 2024 |
43B | Affidavit pour une audience de règlement judiciaire exécutoire des différends | 24 septembre 2024 |
43C | Confirmation d’audience de règlement judiciaire exécutoire des différends | 24 septembre 2024 |
Entrée en vigueur
6. Le présent règlement entre en vigueur le jour de son dépôt.
Made by:
Pris par :
Family Rules Committee:
Le Comité des règles en matière de droit de la famille :
Helena Likwornik
Secretary of the rules committee
Date made: December 3, 2024
Pris le : 3 décembre 2024
I approve this Regulation.
J’approuve le présent règlement.
Le procureur général,
Doug Downey
Attorney General
Date approved: January 21, 2025
Approuvé le : 21 janvier 2025