Annexe - Décret 282/2024
Décret 282/2024
Loi Sur Les Évaluations Environnementales
Article 9
Avis D’autorisation D’exploitation De L’entreprise
Objet : Examen du ministère de l’évaluation environnementale modifiée sur les besoins futurs en matière d’enfouissement de déchets solides de St. Marys
Promoteur : Ville de St. Marys
No de réf. de l’ÉE : 03-08-01
Veuillez noter que le délai pour demander une audience, prévu dans l’avis d’achèvement de l’examen de l’entreprise susmentionnée, est arrivé à échéance le 7 juillet 2023. Je n’ai reçu aucune demande d’audience de la part du Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire.
Je suis donc d’avis qu’une audience n’est pas nécessaire dans le présent cas. Ayant tenu compte de l’objet de la Loi sur les évaluations environnementales, du cadre de référence approuvé, de l’évaluation environnementale, de l’examen du ministère de l’évaluation environnementale et des observations reçues, j’approuve par la présente la réalisation de l’entreprise, sous réserve des conditions énoncées ci-dessous.
Motifs
Les motifs de mon approbation sont les suivants :
- Le promoteur s’est conformé aux exigences de la Loi sur les évaluations environnementales.
- L’évaluation environnementale a été préparée conformément au cadre de référence approuvé.
- En me fondant sur l’évaluation environnementale du promoteur et l’examen du ministère, la conclusion du promoteur selon laquelle les avantages de cette entreprise l’emportent sur ses inconvénients me semble être valable.
- Aucune autre méthode avantageuse de mise en œuvre de l’entreprise n’a été déterminée.
- Le promoteur a démontré que les effets environnementaux de l’entreprise peuvent être gérés et atténués de manière appropriée.
- Sur la base de l’évaluation environnementale du promoteur, de l’examen du ministère et des conditions relatives à l’approbation, il appert que la construction, l’exploitation et l’entretien de l’entreprise seront conformes aux objectifs de la Loi sur les évaluations environnementales.
- L’examen de l’évaluation environnementale effectué par l’organisme gouvernemental, le public et la communauté autochtone n’a révélé aucun problème en suspens qui ne puisse être résolu par l’intermédiaire des engagements pris dans le cadre de l’évaluation environnementale, des conditions énoncées ci-dessous ou des autorisations futures qui seront exigées.
- Je n’ai connaissance d’aucun enjeu en suspens concernant cette entreprise qui me porterait à croire qu’une audience soit nécessaire.
Conditions
L’approbation est accordée sous réserve des conditions suivantes :
- Définitions
Aux fins des présentes conditions :
- « Chef de district »
- désigne le chef du bureau de district de London du ministère.
- « CLP »
- désigne le Comité de liaison avec le public.
- « Communautés autochtones »
- désigne les communautés autochtones suivantes : Première Nation Aamjiwnaang (anciennement Première Nation chippewa de Sarnia), Première Nation Caldwell, Première Nation de Walpole Island (territoire Bkejwanong), Première Nation chippewa de Kettle et Stony Point, Nation Oneida de la Thames, Première Nation chippewa de la Thames, et Six Nations de la rivière Grand (à la fois le conseil élu des Six Nations de la rivière Grand et le conseil des chefs de la Confédération des Haudenosaunee, représenté par le Haudenosaunee Developement Institute [HDI]).
- « Construction »
- désigne les activités physiques de construction, dont les travaux de préparation du site, à l’exclusion de l’attribution des contrats.
- « Date d’approbation »
- désigne la date à laquelle le décret relatif à l’approbation de l’entreprise a été signé par le lieutenant-gouverneur en conseil.
- « Directeur »
- désigne le directeur de la Direction des évaluations environnementales.
- « Direction des évaluations environnementales »
- désigne la Direction des évaluations environnementales du ministère de l’Environnement, de la Protection de la nature et des Parcs.
- « Directeur regional »
- désigne le directeur du Bureau régional du sud-ouest du ministère.
- « Directeur signataire »
- désigne un directeur nommé en vertu de l’article 5 de la Loi sur la protection de l’environnement aux fins de la partie II.1 de la loi.
- « Entreprise »
- désigne la planification, la conception, la construction, l’exploitation et la fermeture de l’extension verticale et horizontale de la décharge de St. Marys afin de fournir une capacité supplémentaire d’élimination des déchets de 708 000 mètres cubes pour les déchets industriels, commerciaux, institutionnels et résidentiels sur une période de planification de 40 ans se terminant en 2056.
- « Espèces en peril »
- désigne les espèces inscrites sur la Liste des espèces en péril en Ontario du Règlement de l’Ontario 230/08, pris en vertu de la Loi de 2007 sur les espèces en voie de disparition.
- « Évaluation environnementale »
- désigne le document intitule : Évaluation environnementale sur les besoins futurs en matière d’enfouissement des déchets solides de la Ville de St. Marys.
- « Gestionnaire des approbations municipales en matière d’eau potable et d’eaux usées »
- désigne le responsable des autorisations municipales relatives à l’eau potable et aux eaux usées au sein de la Direction des permissions environnementales du ministère.
- « Ministère »
- désigne le ministère de l’Environnement, de la Protection de la nature et des Parcs.
- « Programme »
- désigne le programme de contrôle de la conformité.
- « Promoteur »
- désigne la Ville de St. Marys
- Exigences générales
- Le promoteur met en œuvre l’entreprise conformément à l’évaluation environnementale, intégrée dans le présent avis d’approbation par référence, sauf en ce qui concerne les conditions du présent avis d’approbation et dans toute autre approbation ou tout autre permis pouvant être délivré pour cette entreprise.
- Si le promoteur souhaite apporter des modifications à un document exigé par ces conditions après que le document a été accepté ou approuvé par le ministère, il doit obtenir l’approbation écrite des modifications proposées de la part du décideur du ministère visé dans la condition qui exige le document.
- Le directeur peut décider que le promoteur n’est plus tenu de préparer, de soumettre ou d’afficher publiquement tout document dont la préparation, la soumission ou l’affichage est exigé par les présentes conditions. Le directeur remet un avis écrit de la décision au promoteur. Tant que le promoteur n’a pas reçu l’avis écrit du directeur, il doit continuer à préparer, soumettre et afficher le document comme l’exigent les conditions.
- Pour tout programme ou plan devant être élaboré et mis en œuvre par le promoteur conformément aux présentes conditions, le directeur ou le chef de district, selon le cas, peut décider que le promoteur n’est plus tenu de mettre en œuvre le programme ou le plan. Le directeur ou le chef de district, selon le cas, remet un avis écrit de la décision au promoteur. Tant que le promoteur n’a pas reçu l’avis écrit du directeur, il doit continuer à mettre en œuvre le plan ou le programme comme l’exigent les conditions.
- Le promoteur respecte tous les engagements pris dans le cadre de l’évaluation environnementale.
- Les conditions de l’avis d’approbation n’empêchent pas que des conditions plus restrictives soient imposées aux termes d’autres lois.
- Dossier public
- Lorsqu’un document doit être versé au dossier public, le promoteur le publie sur son site Web et en fournit une copie papier et une copie électronique au directeur.
- Le numéro de référence de l’évaluation environnementale 09212 et le numéro de dossier 03-08-01 doivent être mentionnés sur tout document, sous quelque forme que ce soit, soumis au ministère aux termes du présent avis d’approbation.
- Pour tout document soumis au ministère sous quelque forme que ce soit, le promoteur désigne clairement la condition d’approbation à laquelle le document est censé répondre.
- Programme de surveillance de la conformité
- Le promoteur prépare un programme de surveillance de la conformité de l’évaluation environnementale et le soumet au directeur pour son approbation et aux fins du dossier public.
- Le programme de surveillance de la conformité est soumis au directeur dans un délai d’un an à compter de la date d’approbation ou à toute autre date convenue par écrit par le directeur. Le programme de surveillance de la conformité doit être présenté au moins 90 jours avant le début des travaux.
- Le programme de surveillance de la conformité comprend une description de la manière dont le promoteur :
- surveillera la mise en œuvre de l’entreprise pour s’assurer qu’elle est exécutée conformément à l’évaluation environnementale, notamment les mesures d’atténuation, la consultation du public et les études et travaux supplémentaires à réaliser qui y sont prévus;
- surveillera le respect des conditions énoncées dans le présent avis d’approbation;
- s’assurera que tous les engagements pris dans l’évaluation environnementale en ce qui concerne les mesures d’atténuation, la consultation du public et les études et travaux supplémentaires à réaliser sont respectés.
- Le programme de surveillance de la conformité comprend un calendrier de mise en œuvre des activités de surveillance devant être exécutées.
- Le directeur peut demander à tout moment au promoteur de modifier le programme de surveillance de la conformité. Si une modification est nécessaire, le directeur remet un avis par écrit au promoteur de la modification requise et de la date avant laquelle le promoteur doit l’achever et la lui soumettre.
- Si le directeur demande au promoteur de modifier le programme de surveillance de la conformité, le promoteur soumet le programme de surveillance de la conformité modifié au directeur dans le délai indiqué par ce dernier dans l’avis écrit.
- Le promoteur met en œuvre le programme de surveillance de la conformité, y compris toute modification qui y a été apportée.
- Rapport de conformité
- Le promoteur prépare un rapport de conformité annuel décrivant les résultats du programme de surveillance de la conformité (condition 4) et du programme complet de surveillance (condition 11).
- Le premier rapport de conformité est soumis à l’examen du directeur et est versé au dossier public un an après la date d’approbation. Chaque rapport de conformité annuel ultérieur est soumis au ministère aux fins d’examen et de versement au dossier public à la date anniversaire de la date d’approbation ou à toute autre date convenue par le directeur. Chaque rapport couvre l’année précédente ou toute autre période convenue par le directeur.
- Le promoteur soumet des rapports de conformité annuels jusqu’à ce que toutes les conditions énoncées dans le présent avis d’approbation soient remplies ou que le promoteur reçoive des instructions écrites contraires de la part du directeur.
- Le promoteur informe le directeur par écrit de la présentation du dernier rapport de conformité annuel. Le ministère confirmera que les exigences en matière de rapports de conformité annuels énoncées dans les conditions 5.1 à 5.3 ont été respectées et le directeur fournira une confirmation par écrit au promoteur.
- Le promoteur conserve, dans ses bureaux ou dans un autre lieu approuvé par le directeur, des copies des rapports de conformité annuels pour chaque année de déclaration ainsi que toute documentation connexe relative aux activités de surveillance de la conformité. Le promoteur publie sur son site Web les rapports de conformité annuels pour chaque année pour laquelle un rapport est exigé.
- Le promoteur, à la demande du ministère, met les rapports de conformité et la documentation connexe à la disposition du directeur ou de son représentant dans les meilleurs délais.
- Protocole de traitement des plaintes
- Le promoteur prépare et met en œuvre un protocole de traitement des plaintes pour gérer les demandes et les plaintes et y répondre, et ce, à tous les stades de l’entreprise. Le protocole de traitement des plaintes comprend une procédure pour aviser le directeur régional de toute plainte reçue par le promoteur.
- Le promoteur communique le protocole de traitement des plaintes à la Circonscription sanitaire du district de Huron et Perth et lui accorde un délai minimum de 15 jours pour l’examiner, poser des questions et faire part de ses commentaires au promoteur avant de le soumettre au directeur pour qu’il l’approuve et le verse au dossier public. Le protocole est fourni au directeur au moins 90 jours avant le début de la construction ou à toute autre date qu’il précise par écrit.
- Le directeur peut demander à tout moment au promoteur de modifier le protocole de traitement des plaintes. Si une modification est nécessaire, le directeur informe le promoteur par écrit de la modification requise et la date à laquelle elle doit être achevée.
- Si le directeur demande au promoteur de modifier le protocole de traitement des plaintes, le promoteur soumet un protocole de traitement des plaintes modifié dans le délai indiqué par le directeur dans l’avis.
- Le promoteur met en œuvre le protocole de traitement des plaintes et toute modification qui y est apportée.
- Le promoteur inclut un résumé des plaintes reçues et comment elles ont été traitées dans chacun des rapports annuels de conformité exigés à la condition 5.
- Comité de liaison publique
- Au plus tard un an après le début de la construction ou à toute autre date convenue par écrit par le directeur, le promoteur fait tout son possible pour mettre sur pied un Comité de liaison publique pour le chantier afin de s’assurer que les préoccupations du public sont prises en compte et, le cas échéant, que des mesures d’atténuation sont mises en œuvre.
- Le promoteur informe le public, de manière appropriée et suffisante, de la mise sur pied du Comité de liaison publique ainsi que la date et le lieu de ses réunions. Un avis sera notamment remis directement à toute personne ayant exprimé des inquiétudes concernant le chantier et cet avis sera publié sur le site Web de la Ville.
- Si un avis approprié et suffisant concernant la mise sur pied et le fonctionnement du Comité de liaison publique a été fourni au public au moins une fois par intervalle de 12 mois pendant cinq années consécutives, et que le public ne manifeste aucun intérêt en ce qui concerne la mise sur pied d’un comité ou la participation à un tel comité pendant cette période, le promoteur en informe le directeur et ce dernier peut, à sa seule discrétion, ordonner par écrit que le promoteur ne doive fournir ces avis qu’à des intervalles plus éloignés, selon la décision du directeur, ou qu’aucun autre avis ne doive être fourni.
- Le promoteur ne modifie pas la fréquence des avis requis à la condition 7.3 ci- dessus, sauf sous autorisation écrite du directeur.
- S’il est créé, le Comité de liaison publique sert de point focal pour la diffusion, l’examen et l’échange de renseignements et des résultats de surveillance concernant le site.
- Consultation des communautés autochtones
- Le promoteur prépare, en consultation avec les communautés autochtones, un plan de consultation qui prévoit :
- Comment le promoteur consultera les communautés autochtones et leur donnera la possibilité de participer à la surveillance environnementale, aux évaluations archéologiques et aux activités de restauration écologique.
- Comment le promoteur informera les communautés autochtones, à l’aide d’un protocole de notification, si des ressources archéologiques ou des restes autochtones sont découverts.
- Comment le promoteur informera les communautés autochtones, à l’aide d’un protocole de notification, si des modifications sont apportées à l’autorisation environnementale de la décharge au cours de la période d’exploitation.
- Comment le promoteur informera les communautés autochtones en cas d’urgence ou de déversement présentant un risque pour l’environnement.
- Comment le promoteur publiera des avis et des mises à jour à l’intention des communautés autochtones.
- Les modalités de modification du plan, si nécessaire.
- Dans les six mois suivant la date d’approbation ou à toute autre date convenue par écrit par le directeur, le promoteur soumet le plan de consultation des communautés autochtones au directeur aux fins d’approbation, accompagné d’un résumé de la manière dont le promoteur a consulté les communautés autochtones désignées et de toute préoccupation soulevée par une communauté autochtone à l’égard du plan.
- Une fois que le directeur accepte le plan de consultation des communautés autochtones, le promoteur met en œuvre le plan de consultation des populations autochtones et toute modification apportée au plan.
- Le promoteur prépare, en consultation avec les communautés autochtones, un plan de consultation qui prévoit :
- Espèces en péril
- Un professionnel qualifié formera le personnel, au nom du promoteur, à l’identification des hirondelles de rivage et des autres espèces en péril dont on connaît la présence dans les environs du site. La formation portera sur la sensibilisation aux espèces en péril, les protections dont bénéficient les espèces et les habitats aux termes de la Loi de 2007 sur les espèces en voie de disparition et les mesures à prendre en cas de découverte d’une espèce en péril. Si une espèce en péril est découverte sur le lieu, toutes les activités susceptibles de nuire à l’animal doivent cesser et un professionnel qualifié doit être consulté pour déterminer les mesures à prendre. La Direction des espèces en péril du ministère peut être contactée à l’adresse suivante : SAROntario@ontario.ca pour obtenir des conseils supplémentaires en ce qui concerne de la Loi de 2007 sur les espèces en voie de disparition. Toutes les observations d’espèces en péril doivent être signalées au Centre d’information sur le patrimoine naturel dans les cinq (5) jours ouvrables.
- Odeur et poussière
- Dans le cadre de la demande de projet soumise au ministère conformément à la partie II.1 de la Loi sur la protection de l’environnement, le promoteur examine et fournit une modélisation actualisée des répercussions potentielles des odeurs sur la base de plans de conception détaillés. En se fondant sur cette modélisation, la Ville désignera et élaborera des plans d’atténuation, de surveillance et de mesures d’urgence supplémentaires pour les odeurs, à la satisfaction du directeur signataire du ministère.
- Programme de surveillance des eaux de surface, des eaux souterraines et des lixiviats
- Avant de soumettre une demande de projet au ministère conformément à la partie II.1 de la Loi sur la protection de l’environnement, le promoteur prépare un programme complet de surveillance des eaux de surface, des eaux souterraines et des lixiviats (programme complet de surveillance), notamment les facteurs de déclenchement et les mesures d’atténuation appropriées qui réduiraient à un minimum les répercussions sur l’environnement, et soumet le programme complet de surveillance au chef de district aux fins d’examen et d’approbation.
- Le directeur peut demander à tout moment au promoteur de modifier le programme de surveillance. Si une modification est nécessaire, le directeur remet un avis par écrit au promoteur de la modification requise et de la date avant laquelle le promoteur doit l’achever et la lui soumettre.
- Si le directeur demande au promoteur de modifier le programme complet de surveillance, le promoteur soumet le programme complet de surveillance modifié au directeur dans le délai précisé par ce dernier dans l’avis écrit.
- Le promoteur met en œuvre le programme complet de surveillance, y compris toute modification de celui-ci.
- Étude hydrogéologique
- Avant de soumettre sa demande de projet au ministère conformément à la partie II.1 de la Loi sur la protection de l’environnement, le promoteur prépare une étude hydrogéologique actualisée et la soumet à l’Office de protection de la nature de la rivière Upper Thames aux fins d’examen et de commentaires ainsi qu’au chef de district aux fins d’examen et d’approbation.
- Le promoteur inclut l’étude approuvée dans la demande de projet qu’il soumet au ministère conformément à la partie II.1 de la Loi sur la protection de l’environnement.
- Gestion des eaux de ruissellement
- Avant de soumettre sa demande de projet au ministère conformément à la partie II.1 de la Loi sur la protection de l’environnement, le promoteur prépare et soumet à l’Office de protection de la nature de la rivière Upper Thames ainsi qu’au gestionnaire des approbations municipales en matière d’eau potable et d’eaux usées un plan de gestion des eaux de ruissellement aux fins d’examen et de commentaires aux fins d’examen et d’approbation.
- Détournement de cours d’eau
- Avant de soumettre sa demande de projet au ministère conformément à la partie II.1 de la Loi sur la protection de l’environnement, le promoteur prépare et soumet un plan de détournement de cours d’eau, un plan de contrôle de l’érosion et des sédiments et un résumé de la conception du canal à l’Office de protection de la nature de la rivière Upper Thames et à Pêches et Océans Canada.
- Possibilités de réacheminement des déchets
- Le promoteur, tous les quatre ans à compter de la date d’approbation, évalue les services de gestion des déchets, y compris les initiatives réacheminement. Le programme de surveillance de la conformité exigé à la condition 4 inclut les résultats de l’évaluation exigés dans le cadre de cette condition.
- Changements et modifications
- Lors de la mise en œuvre de toute modification proposée de l’entreprise, le promoteur détermine les exigences de la Loi sur l’évaluation environnementale qui s’appliquent à ces modifications proposées et il respecte ces exigences. Si une modification que le promoteur envisage d’apporter à l’entreprise n’entraîne pas de nouvelles incidences nettes, cette modification est considérée comme une modification mineure. Dans ce cas, le promoteur devra fournir un addenda au ministère pour documenter le changement et démontrer qu’il n’y a pas de nouvelles incidences nettes qui y sont associées. Le promoteur consulte le ministère au sujet de toute exigence de consultation pouvant s’appliquer et pour savoir si des changements peuvent être autorisés sans modification de l’évaluation environnementale.
Fait le 6 jour de fevrier 2024 à Toronto.
[Original Signé par]
Ministre de l’Environnement, de la Protection de la nature et des Parcs
777, rue Bay, 5e étage Toronto (Ontario) M7A 2J3
Approuvé par décret No()
Date de l’approbation par décret Approuvé ()