Attendu que le secteur de l’agriculture, de l’agroalimentaire et des produits agro-industriels est important pour l’économie et la société de l’Ontario;

Attendu que la responsabilité en matière d’agriculture en Ontario est partagée entre le Canada et l’Ontario et que l’un et l’autre collaborent depuis longtemps dans leurs efforts visant à faire prospérer le secteur agricole, agro-alimentaire et agro-industriel dans cette province;

Attendu que le secteur de l’agriculture, de l’agroalimentaire et des produits agro-industriels évolue dans un contexte mondial qui change rapidement, où la demande augmente en raison de la croissance soutenue de la population mondiale, de la hausse des revenus et de l’utilisation accrue de produits agricoles à des fins non alimentaires;

Attendu que, le 21 juillet 2017, la majorité des ministres responsables de l’agriculture de l’ensemble du Canada ont appuyé le Partenariat canadien pour l’agriculture, qui énonce les paramètres généraux de l’accord-cadre de ce partenariat;

Attendu que l’accord-cadre du Partenariat canadien pour l’agriculture a pour but de faire de notre secteur de l’agriculture, de l’agroalimentaire et des produits agro-industriels un secteur prospère, durable, compétitif et novateur, souple face aux conditions du marché, qui anticipe les changements au Canada dans son ensemble et qui s'y adapte;

Attendu que l’Ontario appuie les objectifs sous-jacents de l’accord-cadre du Partenariat canadien pour l’agriculture;

Attendu que l’Ontario a signé l’accord-cadre du Partenariat canadien pour l’agriculture le 19 janvier 2018;

Attendu que l’accord-cadre du Partenariat canadien pour l’agriculture comprend deux thèmes généraux : 1) la gestion des risques commerciaux, qui vise à aider les producteurs à atténuer les risques inhérents à la production agricole; 2) la gestion des risques non commerciaux, qui vise à promouvoir la croissance durable, l’innovation et la compétitivité du secteur de l’agriculture, de l’agroalimentaire et des produits agro-industriels;

Attendu que l’article 4 de la Loi sur le ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales donne au ministre le pouvoir d’appliquer les lois qui portent sur l’ensemble des secteurs de l’agriculture, de l’alimentation et des affaires rurales;

Attendu que l’article 6.2 de la Loi sur le ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales donne au ministre le pouvoir de mettre sur pied des programmes visant à favoriser l’essor de l’agriculture, du secteur alimentaire et des affaires rurales en Ontario;

Attendu que le Programme relatif à la gestion des risques commerciaux du Partenariat canadien pour l’agriculture a été mis en œuvre le 1er avril 2018 au moyen de l’arrêté antérieur pris en application de l’article 6.2 de la Loi sur le ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales;

Attendu que, le 27 novembre 2020, le Canada a proposé d’apporter les deux modifications suivantes au programme Agri-stabilité :

  1. supprimer la limite de la marge de référence;
  2. majorer le paiement au titre du programme Agri-stabilité en le faisant passer de 70 % à 80 %;

Attnedu qu'aucun consensus national ne s'est formé sur une majoration du paiement aux participants au titre du programme Agri-stabilité qui le ferait passer de 70 % à 80 %;

Attendu que, selon l’Ontario, il convient de prendre des mesures pour majorer le paiement aux participants au titre du programme Agri-stabilité pour que ce programme réponde mieux aux besoins des agriculteurs ontariens, surtout compte tenu de l’incertitude découlant de la pandémie de COVID 19, et que, en conséquence, l’Ontario est disposé à la majoration du paiement au titre du programme Agri-stabilité afin d’aider le secteur de l’agroalimentaire et des produits agro-industriels de la province à composer avec les graves problèmes liés à la pandémie de COVID 19;

Attendu que moi, la ministre de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales, je suis d’avis qu'il faut créer un programme « complémentaire » en faveur de l’agriculture, du secteur alimentaire et des affaires rurales en Ontario;

En conséquence et en vertu des pouvoirs que me confèrent les articles 4 et 6.2 de la Loi sur le ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales, le programme connu sous le nom de

Programme complémentaire agri-stabilité de l’Ontario

est par les présentes créé pour favoriser l’essor de l’agriculture, du secteur alimentaire et des affaires rurales en Ontario de la manière établie au présent arrêté.

Partie I — Interprétation

Interprétation

1. Aux fins d’interprétation du présent arrêté :

  1. les mots au singulier comprennent le pluriel, et vice versa;
  2. les mots dans un genre comprennent tous les genres;
  3. les titres ne font pas partie du présent arrêté; ils ne sont indiqués qu'à des fins de référence et n'auront aucune incidence sur l’interprétation du présent arrêté;
  4. toute mention de devises ou de dollars dans le présent arrêté sera faite en devises ou en dollars canadiens;
  5. tout renvoi à une loi désigne un renvoi à une loi de la province de l’Ontario, sauf indication contraire;
  6. tout renvoi à une loi se rapporte à ladite loi et aux règlements pris en vertu de celle-ci dans leurs versions successives, ainsi qu'à toutes les lois ou tous les règlements pouvant avoir été adoptés et ayant pour conséquence de supplanter ou de remplacer cette loi ou ce règlement, sauf disposition contraire du présent arrêté;
  7. les mots « comprennent », « comprend », « y compris » et « notamment » indiquent que la liste subséquente n'est pas exhaustive.

Définitions

2. Aux fins du présent arrêté, les termes ci-dessous auront les significations suivantes :

« administrateur » Personne responsable de l’exécution du programme au nom de l’administrateur du programme.

« accord conclu avec l’administrateur » Accord conclu entre l’Ontario et l’administrateur selon lequel l’administrateur convient d’exécuter certaines activités moyennant un paiement à l’administrateur.

« paiement à l’administrateur » Versement d’une somme à un administrateur pour couvrir les dépenses qu'il engage conformément à un accord conclu avec l’administrateur.

« Agri-stabilité » Le programme prorogé aux termes de la partie VIII de l’arrêté relatif à la gestion des risques commerciaux.

« Lignes directrices du programme Agri-stabilité » Le document intitulé Partenariat canadien pour l’agriculture - Agri-stabilité - Lignes directrices du programme, dans ses versions successives.

« arrêté relatif à la gestion des risques commerciaux » L’arrêté du ministre numéro 0004/2018, qui a créé le Programme relatif à la gestion des risques commerciaux du Partenariat canadien pour l’agriculture le 1er avril 2018, dans sa version la plus récente.

« jour ouvrable » Jour de travail, du lundi au vendredi inclusivement, à l’exception des jours fériés et d’autres congés durant lesquels les bureaux du Ministère sont fermés.

« Canada » Sa Majesté la Reine du chef du Canada, à moins que le contexte n'indique un sens différent.

« PCA » L’entente intitulée « Partenariat canadien pour l’agriculture - Accord-cadre fédéral-provincial-territorial sur une politique agricole, agroalimentaire et des produits agro-industriels ».

« NE de l’ARC » Le numéro d’entreprise que l’Agence du revenu du Canada a octroyé à une personne en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada).

« LAIPVP » La Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée.

« exercice » La période comprise entre le 1er avril d’une année et le 31 mars de l’année suivante.

« Lignes directrices » Le document écrit qui présente les exigences et conditions régissant le fonctionnement du programme.

« ministre » La ministre de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales ou tout autre ministre pouvant être désigné ministre responsable à l’égard du programme conformément à la Loi sur le Conseil exécutif.

« ministère » Le ministère de la ministre.

« Ontario » Sa Majesté la Reine du chef de l’Ontario, à moins que le contexte n'indique un sens différent.

« arrêté » Le présent arrêté de la ministre, dans ses versions successives.

« paiement excédentaire » Tout paiement qu'une personne n'a pas le droit de recevoir au moment du paiement ou que la personne n'a plus le droit de recevoir, n'importe quand après le paiement.

« participant » Une personne qui a été admise à participer au programme.

« paiement » Le montant qu'un participant au programme Agri-stabilité est admissible à recevoir au titre de ce programme, calculé selon la méthode établie dans l’arrêté relatif à la gestion des risques commerciaux et dans les Lignes directrices du programme Agri-stabilité.

« personne » :

  1. un particulier,
  2. une personne morale,
  3. une société en nom collectif,
  4. une association non constituée en personne morale.

« programme » Le programme complémentaire Agri-stabilité de l’Ontario.

« administrateur du programme » Le sous-ministre adjoint, Division des politiques du ministère, y compris un sous-ministre adjoint intérimaire, Division des politiques du ministère, et tout successeur.

« exploitant du programme » Le directeur du Financement agricole, Division des politiques du ministère, y compris un directeur intérimaire du Financement agricole, Division des politiques du ministère, et tout successeur.

« paiement au titre du programme » Le versement direct ou indirect de fonds à un bénéficiaire aux termes du programme.

année du programme La période pour laquelle le participant présente une déclaration de revenus aux termes de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) ou, si le participant n'est pas tenu de présenter une telle déclaration, l’année civile.

« bénéficiaire » Personne qui reçoit un paiement au titre du programme.

« exigences de la loi » L’ensemble des lois, des règlements, des règlements administratifs, des ordonnances, des codes, des plans officiels, des règles, des lignes directrices, des approbations, des permis, des licences, des autorisations, des arrêtés, des décrets, des injonctions, des directives et des accords applicables, dans leurs versions successives, émanant de toutes les autorités, qui s'appliquent ou s'appliqueront aux activités de l’entreprise du demandeur, du participant ou du bénéficiaire, au programme ou aux deux.

« NAS » Numéro d’assurance sociale.

But du programme complémentaire agri-stabilité de l’Ontario

3. Ce programme a pour but de compenser les pertes des agriculteurs de l’Ontario dues à des facteurs indépendants de leur volonté, notamment celles dues à une incertitude des marchés exacerbée par la pandémie de COVID 19, grâce à une majoration de dix pour cent (10 %) du paiement maximum au titre du programme Agri-stabilité à laquelle l’Ontario contribuera à quarante pour cent (40 %).

Partie II — Durée du programme complémentaire agri-stabilité de l’Ontario

Entrée en vigueur du programme complémentaire agri-stabilité de l’Ontario

4. (1) Le programme entrera en vigueur à la date de signature du présent arrêté.

(2) Le programme s'applique aux années 2020, 2021 et 2022 du programme Agri-stabilité.

Fin du programme complémentaire agri-stabilité de l’Ontario

5. (1) Ce programme prendra fin le jour suivant la fin de l’année 2022 du programme Agri-stabilité.

(2) Malgré le paragraphe 5 (1) du présent arrêté, le programme se poursuivra comme si cette disposition ne s'appliquait pas si des demandes de révisions ou des décisions finales qui doivent âtre rendues aux termes d’Agri-stabilité sont susceptibles d’avoir une incidence sur le calcul d’un paiement au titre du programme.

6. Malgré toute disposition du présent arrêté, le programme prendra automatiquement fin si l’administrateur du programme est d’avis que l’affectation des fonds de l’Assemblée législative de l’Ontario est insuffisante ou qu'il y a un financement suffisant dans le budget pour le programme pour tout paiement devant être effectué dans le cadre du programme. Si le programme prend fin conformément à l’article 6 du présent arrêté, les règles suivantes s'appliqueront :

  1. l’administrateur du programme affichera ou fera afficher, sur le site Web du ministère où est affiché un exemplaire du présent arrêté, un avis indiquant que le programme a pris fin et la date à laquelle le programme a pris fin;
  2. l’administrateur du programme donnera ou fera donner immédiatement un avis de la fin du programme à l’administrateur chargé de l’exécution du programme et fera en sorte que cet administrateur affiche sur son site Web un avis indiquant que le programme a pris fin et la date à laquelle le programme a pris fin;
  3. les paiements au titre du programme pour lesquels il n'y a pas d’affectation de fonds ne seront pas effectués.

7. Malgré toute disposition contraire du présent arrêté, il est possible de mettre fin au programme par arrêté de la ministre mettant fin à ce programme. Si un arrêté de la ministre est rendu pour mettre fin au programme, les règles suivantes s'appliqueront :

  1. l’administrateur du programme affichera ou fera afficher un avis sur le site Web du ministère où est affiché un exemplaire du présent arrêté, ainsi qu'un exemplaire de l’arrêté de la ministre mettant fin au programme, pour indiquer l’abolition du programme et la date à laquelle il a été mis fin au programme;
  2. l’administrateur du programme donnera ou fera donner immédiatement un avis de la fin du programme à l’administrateur chargé de l’exécution de tout ou partie du programme et fera en sorte que cet administrateur affiche sur son site Web un avis indiquant que le programme a pris fin et la date à laquelle il a pris fin;
  3. tout paiement dû au titre du programme sera effectué, sous réserve d’une disposition contraire de l’arrêté de la ministre mettant fin au programme.

Partie III — Financement du programme complémentaire agri-stabilité de l’Ontario

8. Le financement du programme sera tiré des sommes affectées au ministère par l’Assemblée législative aux fins du programme. L’administrateur du programme peut accorder un financement ou autoriser l’octroi d’un financement à une personne qui est prévue ou autorisée dans le cadre du programme. L’administrateur du programme peut également payer les frais d’administration qu'il juge raisonnables ou prudents pour l’administration du programme ou en autoriser le paiement.

9. Le financement du programme doit être utilisé uniquement pour le programme et les coûts de son administration.

Partie IV — Administration du programme complémentaire agri-stabilité de l’Ontario

Pouvoirs de l’administrateur du programme

10. L’administrateur du programme sera chargé de l’administration générale du programme, notamment :

  1. l’approbation et la signature des Lignes directrices du programme, dont ses modifications éventuelles;
  2. la conclusion d’un ou de plusieurs accords avec un ou plusieurs administrateurs;
  3. les approbations requises pour tout ce qui doit être approuvé aux termes du programme qui n'a pas été assigné à l’exploitant du programme.

Pouvoirs de l’exploitant du programme

11. (1) L’exploitant du programme sera responsable de la mise en œuvre et du fonctionnement du programme, ce qui comprend :

  1. l’établissement de normes et de procédures relatives à la prestation du programme;
  2. la surveillance du rendement de tous les volets du programme;
  3. la surveillance de la prestation du programme par tout administrateur;
  4. l’exécution de toutes les autres fonctions administratives qui sont requises pour la prestation efficace du programme.

(2) L’exploitant du programme peut permettre à une personne de continuer à participer au programme, même si cette personne ne répond pas à tous les critères d’admissibilité énoncés dans le présent arrêté, à condition que :

  1. la personne était initialement admissible à participer au programme;
  2. la personne a agi de bonne foi afin d’être admissible à participer au programme;
  3. la personne a agi de bonne foi lors de sa participation au programme;
  4. l’exploitant du programme est d’avis que de ne pas permettre à la personne de continuer à participer au programme entraînerait un résultat injuste pour cette personne.

(3) L’exploitant du programme peut renoncer à toute exigence relative au programme énoncée dans le présent arrêté ou les Lignes directrices s'il est d’avis que de ne pas renoncer à cette exigence entraînerait un résultat injuste pour la personne qui en fait la demande.

(4) L’exploitant du programme peut imposer des conditions à l’égard de toute renonciation qu'il accorde conformément au paragraphe 11 (3) du présent arrêté.

Administrateur

12. (1) L’administrateur du programme peut conclure un accord avec un ou plusieurs administrateurs.

(2) Si l’administrateur du programme conclut un accord avec un administrateur, cet accord comprendra, au minimum, les éléments suivants :

  1. les rôles et responsabilités de l’administrateur du programme et de l’administrateur relativement à la prestation du programme;
  2. le paiement à l’administrateur que l’administrateur recevra;
  3. les normes de prestation de services, s'il en est, que l’administrateur sera tenu de respecter;
  4. des exigences en matière de production de rapports et de vérification;
  5. des dispositions relatives aux mesures correctives à prendre en cas de défaut de l’administrateur;
  6. tout autre élément que l’administrateur du programme estime prudent pour la bonne prestation du programme.

(3) L’administrateur du programme ne fera pas de paiement administratif ou ne permettra pas qu'un paiement administratif soit fait à un administrateur à moins que cet administrateur respecte les conditions du présent arrêté et de l’accord conclu avec l’administrateur.

Exercice des pouvoirs administratifs

13. L’administrateur du programme et l’exploitant du programme disposent de l’autorité nécessaire pour mettre en œuvre le programme.

Lignes directrices

14. (1) L’administrateur du programme instaurera ou fera instaurer des Lignes directrices qui régiront le programme. Les Lignes directrices ne seront incompatibles avec aucune disposition du présent arrêté. Aux fins de déterminer si les Lignes directrices sont incompatibles avec le présent arrêté, il y aura incompatibilité si elles prévoient quelque chose d’interdit aux termes du présent arrêté ou si elles prévoient qu'une chose n'est pas requise alors qu'elle est requise aux termes du présent arrêté.

(2) Sans que soit limité le pouvoir général d’administration de l’administrateur du programme énoncé aux paragraphes 11 (1) et 14 (1) du présent arrêté, son pouvoir d’instaurer ou de faire instaurer des Lignes directrices régissant le programme comprend le pouvoir d’établir ou de faire établir dans ces Lignes directrices les exigences et les conditions pour :

  1. y préciser les délais administratifs relatifs au programme;
  2. y établir les exigences et les conditions de tout paiement au titre du programme pouvant être effectué, notamment :
    1. la méthode employée pour le calcul des paiements au titre du programme;
    2. le plafond des paiements au titre du programme;
    3. les paiements minimaux au titre du programme;
    4. le moment des paiements au titre du programme;
    5. si les paiements au titre du programme peuvent être cédés;
  3. y énoncer les exigences en matière de production de rapports et de vérification qui s'ajoutent aux exigences énoncées dans le présent arrêté;
  4. y énoncer les droits d’examen et d’appel qu'un demandeur ou un participant pourrait avoir aux termes du programme qui ne sont pas énoncés dans le présent arrêté;
  5. y préciser le moyen de signification des documents dans le cadre du programme;
  6. y énoncer les exigences qui doivent être formulées dans les Lignes directrices en vertu du présent arrêté;
  7. y prévoir toute autre exigence ou condition qui est raisonnablement nécessaire à la bonne administration et à la prestation efficace du programme.

(3) L’administrateur du programme :

  1. affichera ou fera afficher les Lignes directrices sur le site Web du ministère ou demandera qu'elles soient affichées sur un site Web accessible au public;
  2. exigera qu'un administrateur affiche ou fasse afficher les Lignes directrices sur son site Web.

(4) Il n'est pas nécessaire d’afficher les lignes directrices avant l’entrée en vigueur du présent arrêté.

(5) L’administrateur du programme peut modifier les Lignes directrices. Si elles sont modifiées, ce qui suit s'appliquera :

  1. Les Lignes directrices modifiées seront, selon le cas :
    1. affichées sur le site Web du ministère ou un autre site Web accessible au public;
    2. affichées sur le site Web de l’administrateur qui met en œuvre le programme.
  2. Aucune modification des Lignes directrices n'aura d’effet rétroactif.

Partie V — Fonctionnement du programme complémentaire agri-stabilité de l’Ontario

Participation réputée au programme complémentaire agri-stabilité de l’Ontario

15. Sous réserve des articles 16 et 17 du présent arrêté, le participant au programme Agri-stabilité est réputé un participant au présent programme.

Exigences d’admissibilité au programme complémentaire agri-stabilité de l’Ontario

Exigences d’admissibilité au programme complémentaire Agri-stabilité de l’Ontario pour l’année 2020 du programme

16. (1) Pour être admissible au programme pour l’année 2020 du programme, une personne doit :

  1. avoir été inscrite au programme Agri-stabilité avant le 31 décembre 2020 conformément aux conditions établies dans l’arrêté relatif à la gestion des risques commerciaux et dans les Lignes directrices du programme Agri-stabilité et au plus tard à la date d’entrée en vigueur du présent arrêté;
  2. avoir acquitté les frais applicables se rattachant au programme Agri-stabilité conformément aux conditions établies dans l’arrêté relatif à la gestion des risques commerciaux et dans les Lignes directrices du programme Agri-stabilité et au plus tard à la date d’entrée en vigueur du présent arrêté;
  3. avoir présenté tous les documents de rapport de fin d’année relatifs à Agri-stabilité conformément aux conditions établies dans l’arrêté relatif à la gestion des risques commerciaux et dans les Lignes directrices du programme Agri-stabilité.

(2) Dans le cas où le participant a transmis ses documents de rapport de fin d’année relatifs à Agri-stabilité avant la date d’entrée en vigueur du présent arrêté, l’administrateur est réputé avoir reçu ces document le jour suivant la date d’entrée en vigueur du présent arrêté.

(3) Dans le cas où l’administrateur a déjà versé un paiement au participant du programme Agri-stabilité, il rajustera le montant de ce paiement en fonction du présent arrêté, pourvu que le participant se conforme aux exigences établies au paragraphe 16 (1) du présent arrêté, et se basera seulement sur les documents de rapport de fin d’année relatifs à Agri-stabilité reçus après l’entrée en vigueur du présent arrêté.

Exigences d’admissibilité au programme complémentaire Agri-stabilité de l’Ontario pour les années 2021 et 2022 du programme

17. Pour être admissible au programme pour les années 2021 et 2022 du programme, une personne doit :

  1. être inscrite au programme Agri-stabilité et se conformer à toutes les conditions établies dans l’arrêté relatif à la gestion des risques commerciaux et dans les Lignes directrices du programme Agri-stabilité;
  2. se conformer aux conditions établies dans le présent arrêté et dans les Lignes directrices du programme pendant sa participation au programme.

Perte d’admissibilité au programme complémentaire agri-stabilité de l’Ontario

18. Un participant ou bénéficiaire perd son admissibilité au programme, selon le cas :

  1. s'il perd son admissibilité au programme Agri-stabilité;
  2. s'il omet de se conformer aux conditions établies dans le présent arrêté ou dans les Lignes directrices du programme.

Paiements du titre du programme complémentaire agri-stabilité de l’Ontario

19. (1) Pour être admissible à recevoir un paiement au ,titre du programme, le participant doit être admissible à recevoir un paiement au titre du programme Agri-stabilité.

(2) Il est entendu que le participant ne sera pas admissible à recevoir un paiement au titre du programme s'il n'est pas admissible à recevoir un paiement au titre du programme Agri-stabilité.

Calcul du paiement au titre du programme

20. (1) Un paiement au titre du programme sera calculé en fonction du fait que l’Ontario assume quarante pour cent (40 %) de la majoration de dix pour cent (10 %) du paiement qu'un participant du programme Agri-stabilité reçoit dans le cadre d’Agri-stabilité.

(2) Les Lignes directrices donneront au moins un exemple fictif de la méthode de calcul d’un paiement au titre du programme. Cet exemple indiquera le montant maximal du paiement que la personne aurait reçu au titre du programme Agri-stabilité et le montant qu'elle est admissible à recevoir grâce au présent programme.

Dispositions générales relatives aux paiements au titre du programme

21. La participation au programme ne crée pas de garantie juridique, de droit en equity ni d’autre droit de recevoir un paiement au titre du programme.

22. Les paiements qu'un participant est admissible à recevoir au titre du programme peuvent être calculés au pro rata dans le cas où il n'y a pas assez de fonds pour verser des paiements intégraux au titre du programme. L’exploitant du programme établira s'il y a assez de fonds ainsi que l’éventuel taux de pro rata.

23. Tout paiement qu'un bénéficiaire reçoit au titre du programme est considéré comme un revenu pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu et sera consigné comme tel.

24. Le participant ou bénéficiaire ne cédera à personne aucun paiement susceptible de lui être versé au titre du programme, à moins que les Lignes directrices n'autorisent une telle cession.

25. Tout paiement au titre du programme est versé aux termes d’une politique sociale ou économique, et le présent programme est un programme social ou économique.

Partie VI — Cueillette, utilisation et communication de renseignements dans le cadre du programme complémentaire agri-stabilité de l’Ontario

26. La cueillette de renseignements personnels, au sens de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée, est nécessaire à la bonne administration de ce programme. L’administrateur du programme ne recueillera que les renseignements personnels minimaux nécessaires à l’atteinte des objectifs du programme. Les demandeurs, les participants ou les bénéficiaires consentiront à la cueillette des renseignements personnels, au sens de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée, qui sont nécessaires à l’administration du programme.

27. Les demandeurs, les participants ou les bénéficiaires consentiront à l’utilisation et à la communication des renseignements qui sont recueillis conformément au présent arrêté, aux fins suivantes :

  1. vérifier les renseignements qui ont été fournis;
  2. confirmer que la personne qui a reçu un paiement au titre du programme a payé l’impôt applicable à ce paiement;
  3. effectuer des audits;
  4. faire respecter les conditions du programme;
  5. recouvrer une dette qu'une personne pourrait avoir envers la Couronne et qui :
    1. a pris naissance avant le programme;
    2. découle du programme;
  6. effectuer toute autre activité et communication prévue dans les Lignes directrices du programme.

28. Les demandes de participation au programme contiendront un avis relatif à la cueillette de renseignements personnels au sens de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée, et exigeront que le demandeur indique qu'il consent à la cueillette de ces renseignements ainsi qu'à leur utilisation et à leur communication aux fins énoncées à l’article 27 du présent arrêté.

29. (1) Un participant au programme à titre de propriétaire unique, d’associé au sein d’une société en nom collectif ou de membre d’une association qui n'est pas constituée en personne morale autorise la cueillette et l’utilisation de son NAS s'il n'a pas de NE de l’ARC et est admissible à recevoir un paiement au titre du programme.

(2) S'il est nécessaire de recueillir le NAS d’un participant dans le cadre du programme, il ne sera utilisé qu'aux fins énoncées aux alinéas 27 b), c), d) et e) du présent arrêté.

(3) S'il est nécessaire de recueillir le NAS d’un participant, ce participant consent à l’utilisation et la communication de son NAS à un ministère du gouvernement, à un organisme gouvernemental ou à un tiers aux fins énoncées aux alinéas 27 b), c), d) et e) du présent arrêté.

30. Quiconque reçoit un paiement au titre du programme transmettra tout renseignement qui est demandé dans les dix jours ouvrables suivant la demande de renseignements, sauf si celle-ci prévoit un autre délai, auquel cas les renseignements seront transmis dans ce délai.

31. (1) Quiconque reçoit un paiement au titre du programme autorisera la cueillette de renseignements, dont des renseignements personnels au sens de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée, par un ministère du gouvernement, un organisme gouvernemental ou un tiers, aux fins de vérification des renseignements qu'elle a transmis et d’exécution, s'il y a lieu, des conditions du programme.

(2) Quiconque reçoit un paiement au titre du programme consentira à l’utilisation et à la communication de tout renseignement, dont des renseignements personnels au sens de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée, recueillis dans le cadre du programme, à un ministère du gouvernement, un organisme gouvernemental ou un tiers, aux fins de vérification des renseignements qu'elle a transmis et d’exécution, s'il y a lieu, des conditions du programme.

(3) Lorsqu'il faut recueillir, utiliser et communiquer des renseignements aux termes de la partie VI du présent arrêté, des renseignements personnels au sens de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée ne seront pas recueillis, utilisés ou communiqués si l’objet de la cueillette, de l’utilisation ou de la communication de ces renseignements peut être atteint grâce à l’utilisation de renseignements non personnels.

Partie VII — Audits dans le cadre du programme complémentaire agri-stabilité de l’Ontario

32. Quiconque reçoit un paiement au titre du programme dans le cadre du programme consentira à la tenue d’audits en rapport avec le programme. Tout audit peut avoir lieu sur préavis d’au moins 24 heures donné pendant les heures ouvrables normales à la personne qui a reçu un paiement au titre du programme.

33. Quiconque reçoit, directement ou indirectement, un paiement au titre du programme collaborera raisonnablement à l’audit. Cela inclut :

  1. donner accès aux personnes, lieux ou choses nécessaires à l’exécution de l’audit dans les dix jours ouvrables suivant la demande d’accès, sauf si la demande d’accès prévoit un délai différent, auquel cas l’accès sera donné conformément à ce délai;
  2. autoriser l’inspection de tout document qui se rapporte au paiement au titre du programme;
  3. prendre des photographies ou faire des enregistrements;
  4. autoriser la photocopie de tout document qui se rapporte au paiement au titre du programme et le retrait de tout document copié des locaux de la personne qui a reçu le paiement au titre du programme.

34. Les Lignes directrices du programme contiendront un avis au sujet des droits en matière d’audits en vertu de la partie VII du présent arrêté, et chaque participant qui reçoit un paiement au titre du programme est réputé avoir accepté les dispositions relatives aux audits contenues dans le présent arrêté.

Partie VII — Recouvrement de dettes dans le cadre du programme complémentaire agri-stabilité de l’Ontario

Recouvrement de dettes existantes envers la couronne dans le cadre du programme complémentaire agri-stabilité de l’Ontario

35. (1) Tout paiement au titre du programme qu'une personne pourrait recevoir peut être utilisé en compensation de toute créance existante que ladite personne aurait envers la Couronne.

(2) Le droit de compensation prévu au paragraphe 35(1) du présent arrêté s'ajoute à tout autre recours dont la Couronne pourrait se prévaloir en vertu de la loi, de l’equity ou autrement pour recouvrer une créance qu'une personne pourrait avoir envers elle.

Rcouvrement de dettes découlant du programme complémentaire agri-stabilité de l’Ontario auprès de bénéficiaires

36. Quiconque reçoit un paiement excédentaire a une dette envers la Couronne.

37. L’administrateur du programme déploiera ou fera déployer des efforts raisonnables en vue de recouvrer la dette d’une personne qui a reçu un paiement excédentaire.

28. La cessation du programme n'aura aucun effet sur l’obligation d’une personne de rembourser à la Couronne un paiement excédentaire.

39. (1) Quiconque reçoit un paiement excédentaire accepte que la Couronne compense cette dette par tout autre paiement qu'elle lui devrait.

(2) Le droit de compensation prévu au paragraphe 39(1) du présent arrêté en vue du recouvrement d’une dette découlant du programme s'ajoute à tout autre recours dont la Couronne peut se prévaloir en vertu de la loi, de l’equity ou autrement pour recouvrer la dette d’une personne envers elle.

Le présent arrêté entre en vigueur au moment de sa signature.

Original signé par

L’Honorable Lisa Thompson
Ministre de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales

Signé le 27 juillet 2021.