Arrêté du ministre : Programme de célébration de 150 ans de production agricole en Ontario
Arrêté signé par le ministre numéro 0004/2017.
Attendu que les secteurs de l'agriculture, de l'agroalimentaire et des produits agroindustriels apportent une contribution économique et sociale importante à l'Ontario;
Et attendu que le Canada célèbre son 150e anniversaire;
Et attendu que l'Ontario célèbre son 150e anniversaire;
Et attendu que l'agriculture a joué un rôle important dans la formation du Canada et de l'Ontario;
Et attendu qu'il est important de souligner le rôle important que l'agriculture a joué dans la formation du Canada et de l'Ontario;
Et attendu que l'article 4 de la Loi sur le ministère de l'Agriculture, de l'Alimentation et des Affaires rurales donne au ministre le pouvoir d'appliquer les lois qui se rapportent à l'ensemble des secteurs de l'agriculture, de l'alimentation et des affaires rurales;
Et attendu que le paragraphe 6.2 (1) de la Loi sur le ministère de l'Agriculture, de l'Alimentation et des Affaires rurales donne au ministre de l'Agriculture, de l'Alimentation et des Affaires rurales le pouvoir de mettre sur pied des programmes visant à favoriser l'essor du secteur de l'agriculture, de l'alimentation ou des affaires rurales en Ontario;
Et attendu que je crois qu'il faut mettre sur pied un tel programme pour favoriser l'essor du secteur de l'agriculture, de l'alimentation et des affaires rurales en Ontario;
À ces causes et en vertu des pouvoirs que me confère le paragraphe 6.2 (1) de la Loi sur le ministère de l'Agriculture, de l'Alimentation et des Affaires rurales, le programme connu sous le nom de
Programme de célébration de 150 ans de production agricole en Ontario
est mis sur pied par les présentes à la date de signature du présent arrêté pour favoriser l'essor du secteur de l'agriculture, de l'alimentation et des affaires rurales en Ontario.
Partie I : Interprétation
Interprétation
- À des fins d'interprétation du présent arrêté :
- Les mots au singulier comprennent le pluriel, et vice-versa;
- Les mots dans un genre comprennent tous les genres;
- Les intertitres ne font pas partie du présent arrêté; ils ne servent qu'à faciliter la consultation et n'auront aucune incidence sur l'interprétation de l'arrêté;
- Toute mention de devises ou de dollars dans le présent arrêté est en devises ou en dollars canadiens;
- Tout renvoi à une loi est un renvoi à une loi de la province de l'Ontario, sauf indication contraire;
- Tout renvoi à une loi se rapporte à ladite loi et aux règlements pris en vertu de celle-ci dans leurs versions successives, ainsi qu'à toutes les lois ou tous les règlements pouvant avoir été adoptés et ayant pour conséquence de supplanter ou de remplacer cette loi ou ce règlement, sauf indication contraire dans le présent arrêté;
- Les mots « comprennent », « comprend » et « y compris » indiquent que la liste subséquente n'est pas exhaustive.
Définitions
- Aux fins du présent arrêté, les termes ci-dessous auront les significations suivantes :
« Administrateur de programmes » Le sous-ministre adjoint de la Division du développement économique, y compris tout sous-ministre adjoint intérimaire de la Division du développement économique du ministère;
« Arrêté » Le présent arrêté du ministre, portant le numéro 0004/2017, dans ses versions successives;
« Auteur d'une demande » Une personne qui fait une demande dans le cadre du programme;
« Bénéficiaire » Selon le contexte :
- Soit une personne qui reçoit un écriteau commémoratif dans le cadre du programme;
- Soit une personne qui reçoit un versement dans le cadre du programme;
« Canada » Sa Majesté la Reine du chef du Canada, à moins que le contexte n'indique un sens différent;
« Collectivité autochtone » Collectivité composée d'Indiens, de Métis ou d'Inuit;
« Exigences de la loi » L'ensemble des lois, règlements, règlements municipaux ou administratifs, ordonnances, codes, plans officiels, règles, approbations, permis, licences, autorisations, arrêtés ou ordres, décrets, injonctions, directives et ententes, dans leurs versions successives, ainsi que tous les textes législatifs qui, maintenant ou à l'avenir, peuvent concerner le programme;
« Jour ouvrable » N'importe quel jour de travail, du lundi au vendredi inclusivement, mais à l'exclusion des jours fériés et des autres congés pendant lesquels le ministère est fermé;
« Ministère » Le ministère de l'Agriculture, de l'Alimentation et des Affaires rurales ou toute entité remplaçant ce ministère;
« Ontario » Sa Majesté la Reine du chef de l'Ontario, à moins que le contexte n'indique un sens différent;
« Paiement en trop » Versement que le bénéficiaire n'avait pas le droit de recevoir au moment où il l'a reçu, ou auquel il cesse d'avoir droit en tout temps après le moment du versement;
« Personne » Correspond à l'une des définitions suivantes :
- Un particulier;
- Une personne morale;
- Une collectivité autochtone;
« Programme » Le Programme de célébration de 150 ans de production agricole en Ontario;
« Versement » Octroi de fonds dans le cadre du programme.
Objet
- Le programme vise à témoigner de la reconnaissance et à célébrer :
- Les familles qui se consacrent à la production agricole depuis 150 ans ou plus en Ontario;
- Les terres de l'Ontario qui sont utilisées à des fins de production agricole depuis 150 ans ou plus;
- Les collectivités autochtones qui se consacrent à la production agricole ou à la récolte d'aliments depuis 150 ans ou plus en Ontario.
Partie 2 : Période
Début
- Le programme est mis sur pied à compter de la date de signature du présent arrêté.
Fin
- (1) Le programme prendra fin le 31 mars 2018.
(2) Nonobstant toute autre disposition du présent arrêté, l'administrateur du programme peut mettre fin au programme s'il juge qu'il ne devrait pas se poursuivre. Si l'administrateur du programme met fin au programme, les règles suivantes seront applicables :
-
- L'administrateur du programme affichera un avis sur le site Web du ministère indiquant que le programme est résilié, ainsi que la date de la résiliation.
- Toutes les demandes soumises jusqu'à la date de la résiliation seront traitées, et les personnes concernées seront autorisées à recevoir des écriteaux commémoratifs dans le cadre du programme.
-
- Il est entendu que la résiliation du programme n'empêchera pas l'administrateur du programme de délivrer des écriteaux commémoratifs après que l'on ait mis fin au programme, s'il faut plus de temps pour délivrer ces écriteaux commémoratifs.
Partie 3 : Financement
- Le financement du programme sera tiré des sommes affectées au ministère par l'Assemblée législative aux fins du programme. L'administrateur du programme peut offrir à quiconque un financement envisagé ou permis dans le cadre du programme. L'administrateur du programme peut également couvrir tous les coûts administratifs qu'il juge raisonnables ou prudents aux fins de l'administration du programme.
- Le financement affecté au programme ne sera utilisé que pour le programme et pour les coûts de son administration.
Partie 4 : Administration
Organisme général d'application de l'administrateur due programme
- (1) L'administrateur du programme est responsable de l'administration et du fonctionnement du programme, notamment :
- De la conception de l'écriteau commémoratif;
- De l'instauration de normes et de procédures pour l'exécution du programme;
- De la surveillance du rendement quant à tous les aspects du programme;
- De la prise de décisions en vertu des paragraphes 10 (1) et 10 (2) du présent arrêté;
- De la conclusion d'une ou de plusieurs ententes qui sont, de l'avis de l'administrateur du programme, raisonnablement nécessaires pour l'administration ou le fonctionnement du programme;
- De la tenue d'une ou de plusieurs activités pour promouvoir le programme;
- De l'approbation de tout ce qui doit être approuvé dans le cadre du programme;
- De l'exécution de toutes les autres fonctions administratives qui sont requises pour le bon fonctionnement du programme.
Exercice des pouvoirs administratifs
- (1) L'administrateur du programme a tous les pouvoirs requis pour exécuter le programme.
(2) L'administrateur du programme exercera les pouvoirs que lui confère le présent arrêté conformément aux exigences de la loi.
Partie 5 : Critères généraux d'admissibilité
Critères d'admissibilité
- (1) Nul auteur de demande ne pourra participer au programme à moins de satisfaire tous les critères d'admissibilité énoncés à la partie 5 de l'arrêté.
(2) Au minimum, l'auteur de la demande satisfera les critères d'admissibilité suivants, pour être autorisé à participer au programme :
- L'auteur de la demande est une personne au sens de l'article 2 du présent arrêté;
- L'auteur de la demande fait une demande dans le cadre du programme en utilisant un formulaire de demande approuvé par l'administrateur du programme;
- L'auteur de la demande transmet sa demande dans le cadre du programme au plus tard le 31 octobre 2017 à 23 h 59 (heure normale de l'Est);
- Si l'auteur fait une demande au nom d'une famille qui se consacre à la production agricole depuis 150 ans ou plus, il :
- Est autorisé à faire cette demande au nom de la famille dans le cadre du programme;
- Donne suffisamment de renseignements pour démontrer que la famille se consacre à la production agricole en Ontario depuis 150 ans ou plus;
- Si l'auteur fait une demande en fonction du fait que la terre est utilisée à des fins de production agricole depuis 150 ans ou plus, il :
- Est le propriétaire de la terre;
- Donne suffisamment de renseignements pour démontrer que la terre est utilisée à des fins de production agricole depuis 150 ans ou plus;
- Si l'auteur fait une demande au nom d'une collectivité autochtone qui se consacre à la production agricole ou à la récolte d'aliments depuis 150 ans ou plus, il :
- Est autorisé à faire cette demande au nom de la collectivité autochtone dans le cadre du programme;
- Donne suffisamment de renseignements pour démontrer que la collectivité autochtone se consacre à la production agricole ou à la récolte d'aliments depuis 150 ans ou plus;
Perte d'dmissibilité
- (1) Un bénéficiaire qui fournit délibérément des renseignements faux ou trompeurs dans le cadre du programme devra retourner son écriteau commémoratif et rembourser l'Ontario du coût dudit écriteau commémoratif. Le coût de l'écriteau commémoratif sera réputé être un paiement en trop, aux fins du programme.
(2) Un bénéficiaire qui fournit des renseignements faux ou trompeurs ou qui est trouvé coupable d'avoir agi d'une manière négligente en permettant que des renseignements faux ou trompeurs soient soumis pour son compte dans le cadre du programme devra retourner son écriteau commémoratif.
Partie 6 : Limites quant à la délivrance d'écriteaux commémoratifs
- (1) L'administrateur du programme ne remettra pas :
- D'écriteau commémoratif à plus d'un membre d'une même famille ayant fait une demande dans le cadre du programme;
- D'écriteau commémoratif à plus d'une personne liée à la terre qui est utilisée à des fins de production agricole depuis 150 ans ou plus;
- Plus d'un écriteau commémoratif à une collectivité autochtone qui se consacre à la production agricole ou à la récolte d'aliments depuis 150 ans ou plus.
(2) Pour déterminer si une personne est membre d'une même famille en vertu de l'alinéa 11 (1) a) du présent arrêté, ladite personne sera considérée comme faisant partie de la même famille si elle est liée par le sang ou par le mariage aux membres de la famille qui a commencé la production agricole de la famille liée à la demande.
Partie 7 : Collecte, utilisation et divulgation de renseignements et vérifications dans le cadre du programme
Consentement à la collecte, à l'utilisation et à la divulgation de renseignements personnels
- L'auteur de la demande consent à la collecte de renseignements personnels au sens de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée, relativement à l'administration du programme.
- L'auteur de la demande consent à la divulgation des renseignements personnels recueillis pour l'administration du programme, ainsi qu'à la publication de ces renseignements personnels dans le but de fournir des renseignements au sujet du programme.
- Les formulaires du programme contiendront un avis de collecte de renseignements personnels, et l'auteur de la demande devra indiquer qu'il consent à la collecte de renseignements personnels et à la divulgation de ces renseignements personnels à des fins de publication de renseignements au sujet du programme.
Vérifications
- L'auteur d'une demande dans le cadre du programme fournira tous les renseignements demandés dans un délai de dix (10) jours ouvrables, à moins que le formulaire précise qu'il dispose de plus de temps pour les fournir.
- L'auteur d'une demande dans le cadre du programme consent à toutes les vérifications pouvant être effectuées relativement au programme et visant à vérifier l'exactitude des renseignements qu'il a fournis.
- L'auteur d'une demande dans le cadre du programme fournira une assistance raisonnable à tout vérificateur effectuant une vérification dans le cadre du programme. Il devra notamment lui permettre d'accéder à n'importe quelle personne, place ou chose requise aux fins de la vérification.
- L'auteur d'une demande dans le cadre du programme autorise l'administrateur du programme à obtenir des renseignements de tout service gouvernemental, ministère, organisme ou tiers pour vérifier l'exactitude des renseignements qu'il a fournis.
- L'auteur d'une demande dans le cadre du programme consent à ce que l'administrateur du programme publie les renseignements que l'auteur de la demande a obtenus, dans le cadre du programme, d'un service gouvernemental, ministère, organisme ou tiers pour vérifier l'exactitude des renseignements que l'auteur de la demande a fournis.
- Le bénéficiaire qui ne coopère pas lors d'une vérification liée au programme devra retourner son écriteau commémoratif à l'Ontario. Ledit bénéficiaire devra également rembourser à l'Ontario le coût de l'écriteau commémoratif. Le coût de l'écriteau commémoratif sera réputé être un paiement en trop, aux fins du programme.
- Les formulaires de demande du programme contiendront un avis au sujet des droits de vérification exposés dans la partie 7 de l'arrêté, et l'auteur de la demande devra indiquer qu'il consent à ce que l'on effectue une vérification, au besoin.
Partie 8 : Recouvrement de dettes découlant du programme
- L'administrateur du programme recouvrira en temps opportun les dettes découlant du programme.
- Tout versement qu'une personne est autorisée à recevoir dans le cadre du programme pourrait être déduit des dettes que cette personne a envers le Canada ou l'Ontario.
- La résiliation du programme n'aura aucune incidence sur l'obligation qu'a un bénéficiaire de rembourser les montants impayés qu'il doit dans le cadre du programme.
- Le droit de compensation que confère le présent arrêté s'ajoute à tous les autres recours de l'Ontario en common law, en equity ou autrement, pour recouvrer une dette qu'un bénéficiaire a envers l'Ontario en conséquence de la réception par ledit bénéficiaire d'un versement qu'il n'était pas en droit de recevoir dans le cadre du programme, en raison, notamment, d'une erreur administrative.
Original signé par
L'Honorable Jeff Leal
Ministre de l'Agriculture, de l'Alimentation et des Affaires rurales
Signé le 18 jour de septembre, 2017.