Arrêté du ministre : Programme de gestion des risques
Arrêté signé par le ministre numéro 0005/2019.
Attendu que le secteur de l'agriculture, de l'agroalimentaire et des produits agro-industriels contribue de façon importante à l'économie et à la société ontarienne;
Et attendu que le gouvernement de l'Ontario a mis sur pied le programme conformément au décret antérieur dans le but d'aider les participants à atténuer les risques liés à l'agriculture;
Et attendu que le gouvernement de l'Ontario a récemment apporté un certain nombre de modifications à la manière dont le CEPGRE fonctionne pour lui permettre d'évaluer les demandes d'examen d'une manière plus efficace et efficiente sur le plan administratif conformément au décret;
Et attendu que les changements résultant du décret exigent que des modifications soient apportées au décret antérieur;
Et attendu que le paragraphe 7 (8) de la Loi sur le ministère de l'Agriculture, de l'Alimentation et des Affaires rurales prévoit qu'un programme qui a été mis sur pied par le lieutenant-gouverneur en conseil en vertu de l'article 7 de la Loi sur le ministère de l'Agriculture, de l'Alimentation et des Affaires rurales avant le 22 mars 2018 et qui est toujours en vigueur ce jour-là, est réputé, à compter de cette date, avoir été mis sur pied par le ministre de l'Agriculture, de l'Alimentation et des Affaires rurales en vertu de l'article 6.2 de la Loi sur le ministère de l'Agriculture, de l'Alimentation et des Affaires rurales;
Et attendu que le programme, mis sur pied par le décret antérieur, répond au critère prévu au paragraphe 7 (8) de la Loi sur le ministère de l'Agriculture, de l'Alimentation et des Affaires rurales et est par conséquent réputé être un programme mis sur pied par le ministre de l'Agriculture, de l'Alimentation et des Affaires rurales en vertu de l'article 6.2 de la Loi sur le ministère de l'Agriculture, de l'Alimentation et des Affaires rurales;
Et attendu que les articles 49 et 54 de la Loi de 2006 sur la législation ont pour effet de fournir au ministre de l'Agriculture, de l'Alimentation et des Affaires rurales le pouvoir de modifier, d'abroger ou de remplacer à l'occasion un arrêté mettant sur pied un programme en vertu de l'article 6.2 de la Loi sur le ministère de l'Agriculture, de l'Alimentation et des Affaires rurales;
Et attendu que je, le ministre de l'Agriculture, de l'Alimentation et des Affaires rurales, souhaite apporter des modifications au programme;
En conséquence, et en vertu de mon pouvoir prévu au paragraphe 6.2 (1) de la Loi sur le ministère de l'Agriculture, de l'Alimentation et des Affaires rurales ainsi qu'aux articles 49 et 54 de la Loi de 2006 sur la législation, je prends par les présentes l'arrêté qui suit : Que le programme connu sous le nom de
Programme de gestion des risques
mis sur pied par le décret antérieur soit maintenu conformément aux modalités du présent arrêté.
Partie I - Interprétation
Interprétation
- Aux fins d'interprétation du présent arrêté :
- les mots au singulier comprennent le pluriel, et vice versa;
- les mots dans un genre comprennent tous les genres;
- les titres ne font pas partie du présent arrêté; ils ne sont indiqués qu'à des fins de référence et n'auront aucune incidence sur l'interprétation du présent arrêté;
- toute mention de devises ou de dollars dans le présent arrêté sera faite en devises ou en dollars canadiens;
- tout renvoi à une loi désigne un renvoi à une loi de la province de l'Ontario, sauf indication contraire;
- tout renvoi à une loi se rapporte à ladite loi et aux règlements pris en vertu de celle-ci dans leurs versions successives, ainsi qu'à toutes les lois ou tous les règlements pouvant avoir été adoptés et ayant pour conséquence de supplanter ou de remplacer cette loi ou ce règlement, sauf disposition contraire du présent arrêté;
- les mots « comprennent », « comprend » et « y compris » indiquent que la liste subséquente n'est pas exhaustive.
Définitions
- Aux fins du présent arrêté, les termes ci-dessous auront les significations suivantes :
« administrateur » Personne responsable de l'exécution de la totalité ou d'une partie du programme au nom de l'administrateur du programme.
« accord conclu avec l'administrateur » Accord conclu entre l'Ontario et l'administrateur selon lequel l'administrateur convient d'exécuter la totalité ou une partie du programme pour le compte de l'administrateur du Programme moyennant un paiement à l'administrateur.
« paiement à l'administrateur » Le versement, par l'administrateur du programme, d'une somme à un administrateur pour couvrir les dépenses qu'il engage conformément à l'accord conclu avec l'administrateur.
« Agri-stabilité » Le programme :
- maintenu par le Canada et l'Ontario aux termes de l'accord intitulé le Partenariat canadien pour l'agriculture : accord-cadre fédéral-provincial-territorial sur une politique agricole, agroalimentaire et agro-industrielle [« The Canadian Agricultural Partnership: A Federal-Provincial-Territorial Framework Agreement On Agriculture, Agri-Food And Agri-Based Products Policy »], dans ses versions successives, y compris tout accord qui le remplace;
- mis en œuvre dans les règles de droit de l'Ontario conformément à l'arrêté du ministre 0004/2018.
« CEPGRE » Le Comité d'examen des programmes de gestion des risques des entreprises, y compris toute entité qui lui succède.
« jour ouvrable » Jour de travail, du lundi au vendredi inclusivement, à l'exception des jours fériés et d'autres congés durant lesquels les bureaux du Ministère sont fermés.
« catégorie » Une ou plusieurs parties des volets suivants :
- la catégorie Bovins du programme, au sens de la partie IX du présent arrêté;
- la catégorie Céréales et oléagineux du programme, au sens de la partie X du présent arrêté;
- la catégorie Porcs du programme, au sens de la partie XI du présent arrêté;
- la catégorie Moutons du programme, au sens de la partie XII du présent arrêté;
- la catégorie Veaux du programme, au sens de la partie XIII du présent arrêté.
« volet » Un secteur nommé aux parties IX, X, XI, XII ou XIII du présent arrêté.
« coût de production » Le coût estimé de production d'un produit visé par le programme, calculé conformément aux lignes directrices applicables, moins trente pour cent (30 %) des participants les moins efficaces pour ce produit.
« niveau de protection » Le pourcentage de protection du coût de production des produits visés par le programme, comme il est indiqué dans les lignes directrices applicables.
« NE de l'ARC » Le numéro d'entreprise émis par l'Agence du revenu du Canada à une personne en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada).
« agriculteur » Une personne qui produit un ou plusieurs des produits suivants en Ontario :
- des bovins, au sens de la partie IX du présent arrêté;
- des céréales et des oléagineux, au sens de la partie X du présent arrêté;
- des porcs, au sens de la partie XI du présent arrêté;
- des moutons, au sens de la partie XII du présent arrêté;
- des veaux, au sens de la partie XIII du présent arrêté;
mais qui ne participe pas au programme;
« NIEA » Numéro d'inscription d'entreprise agricole attribué en vertu de la Loi de 1993 sur l'inscription des entreprises agricoles et le financement des organismes agricoles;
« lignes directrices » Le document écrit présentant les exigences, les modalités et les conditions régissant le fonctionnement d'un volet qui s'ajoute à ce qui est indiqué dans le présent arrêté.
« prix historique du marché » Le prix moyen du marché au cours des dernières années avant l'année du programme pendant laquelle l'agriculteur demande à participer au programme, au sens des lignes directrices applicables.
« prix du marché » Le prix de vente moyen pour le produit visé par le présent programme pendant une période donnée, calculé conformément aux lignes directrices applicables.
« ministère » Le ministère de l'Agriculture, de l'Alimentation et des Affaires rurales ou toute entité remplaçant ce ministère.
« décret » Le décret 1460/2018, qui maintient le CEPGRE.
« Ontario » Sa Majesté la Reine du chef de l'Ontario, à moins que le contexte n'indique un sens différent.
« arrêté » Le présent arrêté du ministre, numéro 0005/2019.
« participant » Une personne qui a été admise à participer à un ou plusieurs volets du programme.
« personne » :
- un particulier;
- une personne morale,
- une société en nom collectif;
- une association non constituée en personne morale.
« Identification de l'exploitation » Identifiant unique attribué par l'Ontario à une exploitation conformément à l'arrêté du ministre 0002/2018.
« décret antérieur » Le décret autrefois appelé décret 1309/2011, qui mettait sur pied le programme, tel qu'il est modifié par le décret 694/2012 et le décret 1943/2012.
« prime » La somme qu'un participant paie pour un niveau de protection précis pour un produit particulier visé par un volet du programme pendant l'année du programme.
« programme » Le Programme de gestion des risques, comprenant les volets suivants :
- le Programme de gestion des risques pour l'élevage des bovins, prévu à la partie IX du présent arrêté;
- le Programme de gestion des risques pour la culture des céréales et des oléagineux, prévu à la partie X du présent arrêté;
- le Programme de gestion des risques pour l'élevage des porcs, prévu à la partie XI du présent arrêté;
- le Programme de gestion des risques pour l'élevage des moutons, prévu à la partie XII du présent arrêté;
- le Programme de gestion des risques pour l'élevage des veaux, prévu à la partie XIII du présent arrêté.
« administrateur du programme » Le sous-ministre adjoint, Division des politiques du ministère, y compris un sous-ministre adjoint intérimaire, Division des politiques du ministère, ainsi que tout remplaçant.
« exploitant du programme » Le directeur de Financement agricole, Division des politiques du ministère, y compris un directeur intérimaire de Financement agricole, Division des politiques du ministère, ainsi que tout remplaçant.
« paiement au titre du programme » Le versement direct ou indirect de fonds à un bénéficiaire aux termes du programme par l'exploitant du programme ou l'administrateur.
« année du programme » L'année civile correspondante ou l'année de récolte, au sens des lignes directrices applicables.
« période de déclaration » La période de l'année du programme à l'égard de laquelle le participant communique à l'exploitant du programme l'ensemble des renseignements requis sur la production, conformément aux lignes directrices applicables.
« bénéficiaire » Personne qui reçoit un paiement au titre du programme dans le cadre du programme.
« exigences de la loi » L'ensemble des lois, des règlements, des règlements administratifs, des ordonnances, des codes, des plans officiels, des règles, des lignes directrices, des approbations, des permis, des licences, des autorisations, des arrêtés, des décrets, des injonctions, des directives et des accords applicables, dans leurs versions successives, émanant de toutes les autorités, qui s'appliquent ou s'appliqueront aux activités de l'entreprise de l'agriculteur, du participant ou du bénéficiaire, au programme ou aux deux.
« examen » Examen de la décision initiale ou de la décision réexaminée, selon le cas, par le CEPGRE.
« NAS » Numéro d'assurance sociale.
« niveau de soutien » Le niveau de soutien que le participant choisit de recevoir dans le cadre du programme, au sens des parties IX, X, XI, XII et XIII du présent arrêté.
Objectif du Programme de gestion des risques
- Le programme vise à aider les participants à gérer les risques liés à leur entreprise et à régler des lacunes dans les programmes nationaux de gestion des risques des entreprises, notamment en ce qui a trait à la prévisibilité, à la viabilité et aux délais.
Partie II - Durée du Programme de gestion des risques
Début
- Le programme est maintenu de la manière décrite dans le présent arrêté à compter du 22er février 2019.
Fin
- Malgré toute disposition du présent arrêté, le programme prendra fin si l'administrateur du programme est d'avis que l'affectation des fonds de l'Assemblée législative de l'Ontario est insuffisante pour tout paiement devant être effectué dans le cadre du programme. Advenant le cas où le programme prend fin conformément à l'article 5 du présent arrêté, les dispositions suivantes s'appliqueront :
- l'exploitant du programme affichera un avis sur le site Web du ministère indiquant que le programme a pris fin ainsi que la date à laquelle il a pris fin;
- l'exploitant du programme donnera immédiatement un avis de la fin du programme à l'administrateur chargé de la prestation du programme et fera en sorte que cet administrateur affiche un avis sur son site Web indiquant que le programme a pris fin et la date à laquelle il a pris fin;
- toute demande de paiement au titre du programme en cours de vérification dans le cadre du programme à la date de fin ne sera pas honorée.
- Malgré toute disposition contraire du présent arrêté, il est possible de mettre fin au programme par arrêté du ministre mettant fin à ce programme. Advenant le cas où le programme prend fin conformément à l'article 6 du présent arrêté, les dispositions suivantes s'appliqueront :
- l'exploitant du programme affichera un avis sur le site Web du ministère où est affiché un exemplaire du présent arrêté, ainsi qu'un exemplaire de l'arrêté du ministre mettant fin au programme pour indiquer l'abolition du programme, en mentionnant la date à laquelle il a été mis fin au programme;
- l'exploitant du programme donnera immédiatement un avis de la fin du programme à l'administrateur chargé de la prestation du programme et fera en sorte que cet administrateur affiche un avis sur son site Web indiquant que le programme a pris fin et la date à laquelle il a pris fin;
- toute demande de paiement au titre du programme en cours de vérification dans le cadre du programme à la date à laquelle il a pris fin sera honorée.
Partie III - Financement du Programme de gestion des risques
- Le financement du programme sera tiré des sommes affectées au ministère par l'Assemblée législative de l'Ontario aux fins du programme. L'administrateur du programme peut accorder un financement ou autoriser l'octroi d'un financement à une personne qui est prévu ou autorisé dans le cadre du programme. L'administrateur du programme peut également payer les frais d'administration qu'il juge raisonnables ou prudents pour l'administration du programme ou en autoriser le paiement.
- Le financement du programme doit être utilisé uniquement pour le programme et les coûts de son administration.
Partie IV - Administration du Programme de gestion des risques
Pouvoirs de l'administrateur du programme
- L'administrateur du programme sera chargé de l'administration générale du programme, notamment :
- la passation d'un accord conclu avec l'administrateur;
- la réaffectation, malgré les articles 7 et 8 du présent arrêté, des sommes fournies aux termes du présent programme au Programme d'autogestion des risques, maintenu par l'arrêté du ministre 0005/2019, si l'administrateur du programme est d'avis qu'une telle réaffectation est appropriée dans les circonstances;
- les approbations requises aux termes du programme qui n'ont pas été assignées à l'exploitant du programme.
Pouvoirs de l'exploitant du programme
- (1) L'exploitant du programme sera responsable de la mise en œuvre et du fonctionnement du programme, notamment :
- l'approbation et la signature des lignes directrices, y compris toutes ses modifications;
- l'établissement de normes et de procédures relatives à la prestation de tous les aspects du programme;
- la surveillance du rendement de tous les aspects du programme;
- la surveillance de la prestation du programme par tout administrateur;
- la prise de décisions conformément aux paragraphes 10 (2) et 10 (3) et aux articles 15, 16, 17 et 18 du présent arrêté;
- l'exécution de toutes les autres fonctions administratives qui sont requises pour le bon fonctionnement du programme.
(2) L'exploitant du programme peut permettre à une personne de continuer à participer au programme, même si cette personne ne satisfait pas à tous les critères d'admissibilité énoncés dans le présent arrêté, à condition que :
- la personne était initialement admissible à participer au programme;
- la personne a agi de bonne foi afin d'être admissible à participer au programme;
- la personne a agi de bonne foi lors de sa participation au programme;
- l'exploitant du programme est d'avis que de ne pas permettre à la personne de continuer à participer au programme entraînerait un résultat injuste pour cette personne.
(3) L'exploitant du programme peut renoncer à une exigence de participation au programme énoncée dans le présent arrêté s'il est d'avis que de ne pas renoncer à cette exigence entraînerait un résultat injuste pour la personne qui en fait la demande.
(4) L'exploitant du programme peut imposer des conditions à l'égard de toute renonciation qu'il accorde conformément au paragraphe 10 (3) du présent arrêté, pourvu que ces conditions ne soient pas en contradiction avec une disposition dans le présent décret ou dans les lignes directrices.
Administrateur
- (1) L'administrateur du programme peut conclure un accord avec un administrateur visant l'administration du programme.
(2) Si l'administrateur du programme conclut un accord avec un administrateur, cet accord comprendra, au minimum, les éléments suivants :
- les rôles et responsabilités de l'administrateur du programme et de l'administrateur relativement à la prestation du programme;
- le paiement à l'administrateur que l'administrateur recevra;
- des normes de prestation de services, s'il en existe, que l'administrateur sera tenu de respecter;
- des exigences en matière de production de rapports et de vérification;
- des dispositions quant à des mesures correctives à prendre en cas de défaut de l'administrateur;
- tout autre élément que l'administrateur du programme estime prudent pour la bonne prestation du programme.
(3) L'administrateur du programme ne fera pas de paiement administratif ou ne permettra pas qu'un paiement administratif soit fait à un administrateur à moins que cet administrateur respecte les conditions du présent arrêté et de l'accord conclu avec l'administrateur.
Exercice des pouvoirs administratifs
- L'administrateur du programme et l'exploitant du programme disposent de l'autorité pleine et entière nécessaire pour administrer le programme.
Lignes directrices
- (1) L'exploitant du programme instaurera ou fera instaurer des lignes directrices pour le programme. Les lignes directrices ne seront incompatibles avec aucune disposition du présent arrêté. Aux fins de déterminer si les lignes directrices sont incompatibles avec le présent arrêté, il y aura incompatibilité si les lignes directrices prévoient quelque chose d'interdit en vertu du présent arrêté, ou si les lignes directrices prévoient qu'une chose n'est pas requise alors qu'elle est requise en vertu du présent arrêté.
(2) Sans limiter le pouvoir général d'administration de l'exploitant du programme énoncé aux paragraphes 10 (1) et 13 (1) du présent arrêté, le pouvoir de l'exploitant du programme d'instaurer ou de faire instaurer des lignes directrices pour le programme comprend le pouvoir d'établir, ou de faire établir, les exigences et les conditions du programme qui sont énoncées dans les lignes directrices pour :
- préciser dans les lignes directrices les formulaires à utiliser pour un volet particulier;
- fixer dans les lignes directrices les délais administratifs du programme;
- déterminer dans les lignes directrices tous les renseignements sur les paiements au titre du programme nécessaires pour calculer un paiement au titre du programme à l'égard d'un volet;
- prévoir dans les lignes directrices les niveaux de protection pour un volet;
- établir dans les lignes directrices les exigences et conditions pour le paiement des primes à verser aux termes d'un volet, y compris :
- le seuil ou le plafond des primes à payer;
- la date à laquelle les primes seront versées à l'exploitant du programme;
- énoncer dans les lignes directrices la formule de calcul du coût de production pour chaque volet;
- énoncer dans les lignes directrices la formule de calcul du niveau de soutien pour chaque volet;
- énoncer dans les lignes directrices la formule, y compris la sélection du marché approprié, pour établir les prix du marché applicables pour chaque volet;
- prévoir dans les lignes directrices la pondération des différentes catégories créées en vertu des parties IX, X, XI, XII et XIII du présent arrêté pour chaque volet;
- prévoir dans les lignes directrices les périodes de déclaration applicables, conformément aux parties IX, X, XI, XII et XIII du présent arrêté pour chaque volet;
- établir dans les lignes directrices les exigences et les conditions d'un paiement au titre du programme pouvant être effectué dans le cadre d'un volet, notamment :
- la méthode employée pour le calcul des paiements au titre du programme;
- le plafond des paiements au titre du programme;
- les paiements au titre du programme minimums;
- le moment des paiements au titre du programme;
- si les paiements au titre du programme peuvent être cédés;
- prévoir dans les lignes directrices si un paiement au titre du programme sera considéré comme une avance sur le paiement de quarante pour cent (40 %) de l'Ontario dans le cadre d'Agri-stabilité.
(3) L'administrateur du programme :
- affiche les lignes directrices sur le site Web du ministère ou demande que les lignes directrices soient affichées sur un site Web accessible au public;
- exige que l'administrateur affiche les lignes directrices sur son site Web ou fait en sorte qu'il le fasse.
(4) Il n'est pas nécessaire d'afficher les lignes directrices avant l'entrée en vigueur du présent arrêté.
(5) L'administrateur du programme peut modifier ou faire en sorte que soient modifiées les lignes directrices ou exiger que l'administrateur les modifie ou fasse en sorte qu'elles soient modifiées. Si les lignes directrices sont modifiées, ce qui suit s'appliquera :
- les lignes directrices modifiées seront, selon le cas :
- affichées sur le site Web du ministère ou un autre site Web accessible au public;
- affichées sur le site Web de l'administrateur;
- aucune modification aux lignes directrices n'aura d'effet rétroactif.
Partie V - Critères d'admissibilité généraux et perte d'admissibilité
Critères d'admissibilité
- (1) Aucun agriculteur ne sera considéré comme admissible à participer à un volet du programme à moins de répondre aux critères d'admissibilité énoncés à la présente partie V de l'arrêté ainsi qu'à tous les autres critères d'admissibilité pour le volet auquel la demande se rattache, conformément aux parties IX, X, XI, XII ou XIII du présent arrêté.
(2) Un agriculteur doit répondre au moins aux critères d'admissibilité suivants pour participer au programme :
- être une personne;
- présenter une demande de participation au volet au moyen d'un formulaire de demande approuvé;
- soumettre un formulaire de demande rempli pour le volet au plus tard à la date limite indiquée dans les lignes directrices applicables;
- fournir :
- son NE de l'ARC, ou
- son NAS si l'agriculteur n'est pas admissible à recevoir un NE de l'ARC et si le demandeur est admissible à recevoir un paiement au titre du programme avant la réception de celui-ci;
- avoir une identification de l'exploitation valide;
- avoir, selon le cas :
- un NIEA valide;
- une dispense de l'exigence d'avoir un NIEA délivré conformément à la Loi de 1993 sur l'inscription des entreprises agricoles et le financement des organismes agricoles;
- inscrire tous les produits admissibles que l'agriculteur produit pour chaque catégorie d'un volet pour lequel l'agriculteur présente une demande dans le cadre du programme, conformément aux lignes directrices applicables, pour cette catégorie de ce volet;
- payer la prime, conformément aux lignes directrices applicables, au plus tard à la date limite qui y est indiquée;
- ne pas inscrire le produit admissible ou la production admissible plus d'une fois dans un volet pour l'année du programme;
- fournir de l'information à l'exploitant du programme ou à l'administrateur au plus tard aux dates indiquées dans les lignes directrices applicables ou sur demande;
- convenir d'être lié par les exigences et les conditions du volet énoncées dans le présent arrêté et les lignes directrices applicables;
- ne pas avoir perdu son admissibilité au volet conformément aux articles 15, 16, 17 ou 18 du présent arrêté;
- se conformer essentiellement à toutes les exigences de la loi, convenir de continuer à s'y conformer essentiellement et y demeurer essentiellement conforme.
Perte de l'admissibilité
- Un agriculteur, un participant ou un bénéficiaire qui fournit volontairement des renseignements faux ou trompeurs dans le cadre du programme :
- pourrait subir une révocation de son admissibilité à participer au programme pour le reste de l'année du programme en question et pourrait perdre son admissibilité à participer au programme jusqu'à deux (2) années du programme supplémentaire par la suite;
- devra rembourser tous les paiements au titre du programme reçus.
- Un agriculteur, un participant ou un bénéficiaire qui fournit des renseignements faux ou trompeurs ou qui agit de façon négligente permettant que des renseignements faux ou trompeurs soient fournis pour le compte de cet agriculteur, de ce participant ou de ce bénéficiaire dans le cadre du programme :
- pourrait subir une révocation de son admissibilité à continuer à participer au programme pour le reste de l'année du programme en question et pourrait perdre son admissibilité à participer au programme jusqu'à l'année suivante du programme;
- devra rembourser tout paiement au titre du programme reçu.
- Un agriculteur, un participant ou un bénéficiaire qui a un comportement abusif envers le personnel responsable de la prestation du programme recevra un avertissement écrit de la part de l'exploitant du programme. L'agriculteur, le participant ou le bénéficiaire qui continue d'agir de manière abusive :
- pourrait subir une révocation de son admissibilité à participer au programme pour le reste de l'année du programme;
- pourrait perdre son admissibilité à participer au programme pour l'année complète suivante du programme.
- Un agriculteur ou un participant peut être jugé inadmissible à participer au programme si cet agriculteur ou ce participant :
- a une créance envers l'Ontario et n'a pas conclu de plan de remboursement avec l'Ontario, y compris avec un de ses mandataires;
- ne se conforme pas à un plan de remboursement conclu par l'agriculteur ou le participant avec l'Ontario, y compris avec un mandataire de l'Ontario.
Partie VI - Réexamens internes et demandes d'examen au Comité d'examen des programmes de gestion des risques des entreprises pour le Programme de gestion des risques
Réexamen interne
- (1) Un processus de réexamen interne permettant à un agriculteur ou à un participant de demander le réexamen d'une décision peut être établi.
(2) Lorsqu'un processus de réexamen interne est établi conformément au paragraphe 19 (1) du présent arrêté, les mesures suivantes seront prises :
- un document d'orientation indiquant le fonctionnement du processus de réexamen interne sera préparé et mis à la disposition du public;
- les délais dans lesquels une décision sera rendue dans le cadre du processus de réexamen interne seront fixés et respectés; et
- les agriculteurs ou les participants seront informés que l'agriculteur ou le participant, selon le cas, n'est pas tenu de soumettre la décision initiale à un réexamen interne.
(3) Aucune demande de réexamen interne ne peut être présentée plus de quatre-vingt-dix (90) jours après que la décision initiale ait été prise.
Demande d'examen au Comité d'examen des programmes de gestion des risques des entreprises
Dispositions générales
- Le présent programme est un programme aux termes duquel le CEPGRE peut entendre des examens conformément au décret.
- Lorsqu'un agriculteur ou un participant n'est pas satisfait de :
- la décision initiale; ou de
- la décision découlant d'un réexamen interne de la décision initiale,
- Malgré le délai dans lequel une demande d'examen doit être présentée en vertu de l'article 21 du présent arrêté, si le président du CEPGRE est convaincu que des circonstances atténuantes ont empêché l'agriculteur ou le participant de présenter sa demande d'examen dans le délai énoncé à l'article 21 du présent arrêté, il peut prolonger le délai pendant lequel un agriculteur ou un participant peut demander qu'un examen soit effectué par le CEPGRE.
Traitement des examens et des recommandations du Comité d'examen des programmes de gestion des risques des entreprises
- Le CEPGRE peut examiner la décision initiale ou la décision réexaminée à l'interne par écrit ou en personne.
- Lorsqu'un agriculteur ou un participant demande un examen conformément à l'article 21 du présent arrêté, la demande :
- sera présentée au président du CEPGRE;
- sera présentée par écrit;
- précisera la nature de la demande d'examen;
- exposera les motifs sur lesquels l'agriculteur ou le participant a l'intention de se fonder durant l'examen;
- indiquera si l'agriculteur ou le participant souhaite que le CEPGRE effectue l'examen par écrit ou en personne.
- Sous réserve des articles 26, 27 et 28 du présent arrêté, le CEPGRE effectuera un examen conformément aux règles qu'il a établies pour les examens effectués dans le cadre du programme en vertu du décret.
- Dès que possible après la réception du dossier d'examen, le président du CEPGRE confie l'examen au comité chargé de l'effectuer.
- L'examen effectué par le CEPGRE se limite strictement aux éléments sur lesquels l'agriculteur ou le participant a demandé que porte l'examen. Le CEPGRE n'examinera aucune autre question qui n'a pas été expressément soulevée dans le dossier d'examen reçu du directeur.
- Le CEPGRE fournira une copie écrite de ses recommandations aux personnes suivantes :
- l'agriculteur ou le participant;
- la personne qui prend la décision initiale ou la décision réexaminée à l'interne.
Décision définitive
- Après étude de la recommandation du CEPGRE, la personne chargée de prendre la décision définitive sur la question la prendra dans les trente (30) jours ouvrables de la réception de la recommandation du CEPGRE conformément à l'article 28 du présent arrêté.
- La décision définitive se limite strictement aux éléments sur lesquels l'agriculteur ou le participant a demandé que porte l'examen. La personne chargée de prendre la décision définitive n'examinera aucune autre question qui n'a pas été expressément soulevée dans le dossier d'examen que le président du CEPGRE a reçu initialement conformément à l'article 26 du présent arrêté.
- Après étude de la recommandation du CEPGRE, la personne chargée de prendre la décision définitive sur la question la prendra dans les trente (30) jours ouvrables de la réception de la recommandation du CEPGRE conformément à l'article 26 du présent arrêté. L'auteur de la décision définitive fournira également une copie écrite de la décision définitive aux personnes suivantes :
- l'agriculteur ou le participant;
- le président du CEPGRE,
Partie VII - Collecte, utilisation et communication des renseignements et vérifications dans le cadre du Programme de gestion des risques
Collecte, utilisation et communication des renseignements
- Les agriculteurs, les participants ou les bénéficiaires consentiront à la collecte des renseignements qui, de l'avis de l'exploitant du programme, sont raisonnablement nécessaires à l'administration du programme, notamment des renseignements personnels au sens de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée.
- Les agriculteurs, les participants ou les bénéficiaires consentiront à l'utilisation et à la communication des renseignements qui sont recueillis conformément à l'article 32 du présent arrêté, aux fins de :
- vérifier les renseignements qui ont été fournis;
- confirmer l'acquittement par le bénéficiaire de l'impôt sur les paiements au titre du programme reçus dans le cadre du programme;
- effectuer des vérifications;
- faire respecter les modalités du programme;
- recouvrer une dette que le bénéficiaire peut avoir à l'égard du programme.
- Les demandes de participation au programme contiendront un avis relatif à la collecte de renseignements et exigeront que le demandeur ou le participant indique qu'il consent à la collecte de ces renseignements ainsi qu'à l'utilisation et à la communication de ces renseignements aux fins énoncées à l'article 33 du présent arrêté.
Vérifications
- Les agriculteurs, les participants ou les bénéficiaires fourniront les renseignements qui sont exigés par l'exploitant du programme ou un administrateur, selon le cas, dans les dix (10) jours ouvrables de la demande, sauf si la demande prévoit un délai supplémentaire.
- Un bénéficiaire conservera tous les dossiers se rapportant aux paiements au titre du programme dans le cadre du programme pour une période d'au moins sept (7) ans à compter de la date à laquelle le paiement au titre du programme a été reçu.
- Les agriculteurs, les participants ou les bénéficiaires consentiront à ce que des vérifications soient effectuées à l'égard du programme.
- Les agriculteurs, les participants ou les bénéficiaires fourniront une assistance raisonnable pendant une vérification effectuée par l'exploitant du programme ou un administrateur, selon le cas, en permettant l'accès à une personne, à un lieu et à une chose nécessaires à la vérification dans les dix (10) jours ouvrables de la demande, sauf si la demande prévoit un délai supplémentaire.
- Les agriculteurs, les participants ou les bénéficiaires autoriseront l'exploitant du programme ou un administrateur, selon le cas, à obtenir des renseignements auprès d'un ministère, d'un département ministériel, d'un organisme ou d'un tiers aux fins de vérifier les renseignements fournis par l'agriculteur, le participant ou le bénéficiaire, en plus de faire respecter les modalités du programme.
- Les agriculteurs, les participants ou les bénéficiaires consentiront à l'utilisation et à la communication des renseignements que l'exploitant du programme ou un administrateur, selon le cas, pourrait avoir recueillis auprès d'un ministère, d'un département ministériel, d'un organisme ou d'un tiers aux fins de vérifier les renseignements fournis par l'agriculteur, le participant ou le bénéficiaire, en plus de faire respecter les modalités du programme.
- (1) Un participant au programme à titre de propriétaire unique, de partenaire au sein d'un partenariat ou de membre d'un organisme qui n'est pas une personne morale autorise l'exploitant du programme ou un administrateur, selon le cas, à obtenir et à utiliser le NAS du participant si le participant n'a pas de NE de l'ARC et que le participant a droit de recevoir un paiement au titre du programme.
(2) Si l'exploitant du programme ou un administrateur, selon le cas, obtient le NAS d'un participant dans le cadre du programme, l'exploitant du programme ou l'administrateur n'utilisera le NAS du participant qu'aux seules fins énoncées à l'article 33 du présent arrêté.
(3) Si le NAS d'un participant est obtenu, ce participant consent à ce que l'exploitant du programme ou un administrateur, selon le cas, communique le NAS du participant à un ministère ou à un département ministériel, à un organisme ou à un tiers aux fins énoncées à l'article 33 du présent arrêté.
- Les demandes de participation au programme contiennent un avis sur les droits de vérification aux termes du programme et exigent que l'agriculteur y indique qu'il consent à ce que des vérifications soient effectuées, au besoin.
Partie VIII - Fonctionnement général du programme
- Le fait de participer au programme ne crée pas de droits juridiques ni d'autres droits à un paiement au titre du programme.
- Les paiements au titre du programme peuvent être ajustés proportionnellement.
- Les paiements au titre du programme seront considérés comme des revenus aux fins fiscales.
- Un participant ne peut céder des paiements au titre du programme à un tiers ni utiliser les fonds à quelque titre de garantie que ce soit.
Partie IX - Programme de gestion des risques pour l'élevage des bovins
Définitions
- Aux fins de la partie IX du présent arrêté, les termes ci-dessous auront les significations suivantes :
« bovins » Un bovin de race bouchère dont la principale caractéristique est la viande et qui est élevé en Ontario pendant au moins 120 jours civils, y compris les veaux, les bouvillons et les génisses.
« catégorie Bovins du programme » Une ou plusieurs des catégories suivantes :
- Catégorie Vaches-veaux » Bovins dont le poids se trouve dans la fourchette indiquée dans les lignes directrices;
- Catégorie Bovins semi-finis » Bovins dont le poids se trouve dans la fourchette indiquée dans les lignes directrices;
- Catégorie Bovins en parc d'engraissement » Bovins dont le poids se trouve dans la fourchette indiquée dans les lignes directrices.
« lignes directrices » Les lignes directrices du Programme de gestion des risques pour l'élevage des bovins de l'Ontario publiées sur le site Web du ministère.
« période minimale de propriété » La période d'au moins cent vingt (120) jours civils pendant laquelle les bovins doivent être la propriété du participant et être situés en Ontario.
« niveau de soutien » Le coût de production des bovins dans un programme d'élevage des bovins pour l'année du programme multiplié par le niveau de protection choisi par le participant pour l'année du programme.
Critères d'admissibilité
- (1) Aucun agriculteur ne sera admissible à participer à ce volet du programme s'il ne remplit pas tous les critères énoncés aux paragraphes 14 (2) et 48 (2) du présent arrêté.
(2) L'agriculteur doit répondre aux critères d'admissibilité suivants pour participer à ce volet du programme :
- l'agriculteur doit, selon le cas :
- être propriétaire des bovins et les élever en Ontario pendant la période minimale de propriété;
- être membre d'une coopérative de bovins d'engraissement approuvée aux termes du Programme ontarien de garanties d'emprunt pour l'élevage de bovins d'engraissement, ou tout programme le remplaçant, qui est propriétaire des bovins et les élève en Ontario pendant la période minimale de propriété;
- les bovins doivent relever de la catégorie Bovins du programme.
(3) Les bovins reproducteurs ne seront pas admissibles à un paiement dans les catégories Bovins semi-finis et Bovins en parc d'engraissement de la catégorie Bovins du programme.
(4) Les bovins âgés de plus de trente (30) mois ne seront pas admissibles à un paiement au titre du programme.
- l'agriculteur doit, selon le cas :
Paiement des primes
- (1) Les primes pour l'année du programme seront calculées conformément aux lignes directrices.
(2) Les participants paieront la prime pertinente conformément aux lignes directrices.
(3) Malgré toute autre disposition de la présente partie IX de l'arrêté ou des lignes directrices, les participants paieront toute prime exigible avant de recevoir un paiement au titre du programme pour ce volet.
Coût de production
- Le coût de production relatif aux bovins de chaque catégorie Bovins du programme sera calculé conformément aux lignes directrices.
Prix du marché
- Le calcul permettant de fixer le prix historique du marché et le prix du marché pour les bovins de chaque catégorie Bovins du programme sera fait conformément à la fréquence de collecte de données, aux sources de données et aux méthodologies indiquées dans les lignes directrices.
Paiements au titre du programme et rajustements
- (1) Il incombera à l'exploitant du programme de calculer ou de faire en sorte que soient calculés les paiements au titre du programme conformément au présent article 52 de cet arrêté et aux lignes directrices.
(2) Les paiements au titre du programme pour ce volet seront calculés à l'aide des renseignements sur la production que le participant fournit à la période de déclaration requise et conformément au calendrier des calculs indiqué dans les lignes directrices. Il est entendu que ce calcul ne comprend pas les coûts liés à la production de bovins à l'extérieur de l'Ontario ni le gain de poids qui a eu lieu hors de la province.
(3) Les paiements au titre du programme pour ce volet sont basés sur ce qui suit :
- la différence entre le niveau de soutien et le prix du marché pour le programme d'élevage des bovins applicable, conformément aux lignes directrices;
- un des éléments suivants, selon les bovins vendus et la catégorie Bovins du programme appropriée :
- le nombre de bovins vendus dans la catégorie Vaches-veaux; ou
- le gain de poids admissible total pour les bovins vendus dans la catégorie Bovins semi-finis; ou
- le gain de poids admissible total pour les bovins vendus dans la catégorie Bovins en parc d'engraissement; multiplié par
- le facteur de multiplication de quarante pour cent (40 %) de l'Ontario afin de refléter la part traditionnelle de quarante pour cent (40 %) de l'Ontario des paiements au titre du programme de gestion des risques des entreprises agricoles.
(4) Les lignes directrices décrivent la manière dont les bovins hors de la fourchette de poids admissible seront traités pour le calcul d'un paiement au titre du programme.
(5) Ces paiements au titre du programme seront faits conformément aux lignes directrices.
(6) Des partenaires qui exercent leurs activités dans le cadre d'un partenariat devront s'inscrire séparément à ce volet et seront traités comme suit :
- chaque partenaire doit être admissible à participer au volet en fonction de son mérite;
- un paiement au titre du programme que le partenaire peut être admissible à recevoir sera basé sur son droit de propriété à l'égard des bovins.
(7) Les paiements au titre du programme pour ce volet sont plafonnés à quarante pour cent (40 %) du montant maximal de paiement dans le cadre d'Agri-stabilité.
Partie X - Programme de gestion des risques pour la culture des céréales et des oléagineux
Définitions
- Aux fins de la partie X du présent arrêté, les termes ci-dessous auront les significations suivantes :
« rendement agricole moyen » Le rendement agricole moyen historique d'un participant, calculé selon la méthode décrite dans le document de fonctionnement de l'Accord fédéral-provincial-territorial sur le programme Agri-protection, tel qu'il est modifié.
« cultures de céréales et d'oléagineux visées par le programme » La liste de cultures qui peuvent être inscrites pour ce volet, conformément aux lignes directrices.
« lignes directrices » Les lignes directrices du Programme de gestion des risques pour la culture des céréales et des oléagineux de l'Ontario publiées sur le site Web du ministère.
« niveau de soutien » Le coût de production relatif à la culture des céréales et des oléagineux pour l'année de récolte multiplié par le niveau de protection choisi par le participant pour l'année du programme.
Critères d'admissibilité
- (1) Aucun agriculteur ne sera admissible à participer à ce volet du programme s'il ne remplit pas tous les critères énoncés au paragraphe 14 (2) du présent arrêté et s'il ne produit pas au moins une culture de céréale et d'oléagineux en Ontario.
Paiement des primes
- (1) Les primes pour l'année du programme seront calculées conformément aux lignes directrices.
(2) Les participants paieront la prime pertinente conformément aux lignes directrices.
(3) Malgré toute autre disposition de la présente partie X de l'arrêté ou des lignes directrices, les participants paieront toute prime exigible avant de recevoir un paiement au titre du programme pour ce volet.
Coût de production
- Le coût de production relatif aux cultures de céréales et d'oléagineux sera calculé conformément aux lignes directrices.
Prix du marché
- Le calcul permettant de fixer le prix historique du marché et le prix du marché pour les cultures de céréales et d'oléagineux sera fait conformément à la fréquence de collecte de données, aux sources de données et aux méthodologies indiquées dans les lignes directrices.
Paiements au titre du programme et rajustements
- (1) Il incombera à l'exploitant du programme de calculer ou de faire en sorte que soient calculés les paiements au titre du programme conformément au présent article 58 de cet arrêté et aux lignes directrices.
(2) Les paiements au titre du programme pour ce volet seront calculés à l'aide des renseignements sur la production que le participant fournit à la période de déclaration requise et conformément au calendrier des calculs indiqué dans les lignes directrices.
(3) Les paiements au titre du programme pour ce volet sont basés sur ce qui suit :
- le rendement agricole moyen du participant;
multiplié par
- la différence entre le niveau de soutien et le prix du marché pour la culture de céréales et d'oléagineux applicables, conformément aux lignes directrices;
multiplié par
- la superficie du participant réservée à la culture de céréales et d'oléagineux;
multiplié par
- le facteur de multiplication de quarante pour cent (40 %) de l'Ontario afin de refléter la quote-part conventionnelle de quarante pour cent (40 %) de l'Ontario des paiements au titre du programme de gestion des risques des entreprises agricoles;
divisé par
- le nombre de paiements qu'un participant peut recevoir aux termes des lignes directrices par année du programme.
(4) Ces paiements au titre du programme seront versés conformément aux lignes directrices.
(5) Des partenaires qui exercent leurs activités dans le cadre d'un partenariat devront s'inscrire séparément à ce volet et seront traités comme suit :
- le rendement agricole moyen du participant;
- chaque partenaire doit être admissible à participer au volet en fonction de son mérite;
- un paiement au titre du programme que le partenaire peut être admissible à recevoir sera basé sur son droit de propriété à l'égard de la culture de céréales et d'oléagineux.
(6) Les paiements au titre du programme pour ce volet sont plafonnés à quarante pour cent (40 %) du montant maximal de paiement dans le cadre d'Agri-stabilité.
Partie XI - Programme de gestion des risques pour l'élevage des porcs
Définitions
- Aux fins de la partie XI du présent arrêté, les termes ci-dessous auront les significations suivantes :
« porcelets en sevrage précoce » Un porc dont le poids est inférieur à celui indiqué dans les lignes directrices.
« production admissible » Le gain de poids des porcs à l'engrais et les têtes de porcelets en sevrage précoce et de porcs à l'engrais attribuables aux porcs vendus par le participant.
« naissage » La production d'une portée de porcelets par une truie.
« porcs d'engraissement » Un porc qui n'a pas encore atteint le poids d'abattage, mais dont le poids se trouve dans la fourchette indiquée dans les lignes directrices.
« porcs à l'engrais » Un porc dont le poids rempli les exigences indiquées dans les lignes directrices qui est conservé en vue de l'abattage.
« lignes directrices » Les lignes directrices du Programme de gestion des risques pour l'élevage des porcs de l'Ontario publiées sur le site Web du ministère.
« porc » Un cochon domestiqué élevé en vue de la production de viande.
« catégorie Porcs du programme » Les catégories suivantes :
- Catégorie Porcelets en sevrage précoce » Porcs dont le poids est inférieur à celui indiqué dans les lignes directrices;
- Catégorie Porcs d'engraissement » Porcs dont le poids se trouve dans la fourchette indiquée dans les lignes directrices;
- Catégorie Porcs à l'engrais » Porcs dont le poids se trouve dans la fourchette indiquée dans les lignes directrices.
« poids vif » Le poids réel d'un porc qui n'a pas encore été abattu.
« poids admissible minimum » Le poids minimal d'un porc à l'engrais indiqué dans les lignes directrices.
« période minimale de propriété » Les périodes suivantes :
- Porcelets en sevrage précoce : au moins quinze (15) jours;
- Porcs d'engraissement : au moins trente-cinq (35) jours;
- Porcs à l'engrais : au moins soixante-dix (70) jours;
qui constituent la durée minimale pour chaque catégorie pendant laquelle un participant doit être propriétaire d'un porc et pendant laquelle le porc est situé en Ontario.
« niveau de soutien » Le coût de production des porcs dans la catégorie Porcs du programme pour la semaine, multiplié par le niveau de protection choisi par le participant pour l'année du programme.
Critères d'admissibilité
- (1) Aucun agriculteur ne sera admissible à participer à ce volet du programme s'il ne remplit pas tous les critères énoncés aux paragraphes 14 (2) et 60 (2) du présent arrêté.
(2) L'agriculteur doit répondre aux critères d'admissibilité suivants pour participer à ce volet du programme :
- l'agriculteur doit être propriétaire des porcs et les élever en Ontario pendant la période minimale de propriété;
- les porcs doivent relever de la catégorie Porcs du programme.
Paiement des primes
- (1) Les primes pour l'année du programme seront calculées conformément aux lignes directrices.
(2) Les participants paieront la prime pertinente conformément aux lignes directrices.
(3) Malgré toute autre disposition de la présente partie XI de l'arrêté ou des lignes directrices, les participants paieront toute prime exigible avant de recevoir un paiement au titre du programme pour ce volet.
Coût de production
- Le coût de production des porcs de la catégorie Porcs du programme sera calculé conformément aux lignes directrices.
Prix du marché
- Le calcul permettant de fixer le prix historique du marché et le prix du marché pour les porcs de la catégorie Porcs du programme sera fait conformément à la fréquence de collecte de données, aux sources de données et aux méthodologies indiquées dans les lignes directrices.
Paiements au titre du programme et rajustements
- (1) Il incombera à l'exploitant du programme de calculer ou de faire en sorte que soient calculés les paiements au titre du programme conformément au présent article 64 de cet arrêté et aux lignes directrices.
(2) Les paiements au titre du programme pour ce volet seront calculés à l'aide des renseignements sur la production que le participant fournit à la période de déclaration requise et conformément au calendrier des calculs indiqué dans les lignes directrices. Il est entendu que ce calcul ne comprend pas les coûts liés à la production de porcs à l'extérieur de l'Ontario ni le gain de poids qui a eu lieu hors de la province.
(3) Les paiements au titre du programme pour ce volet sont basés sur ce qui suit :
- la différence entre le niveau de soutien et le prix du marché pour la catégorie Porcs du programme applicable, conformément aux lignes directrices;
multiplié par
- un des éléments suivants, selon les porcs vendus et la catégorie Porcs du programme appropriée :
- le nombre de porcelets en sevrage précoce vendus dans la fourchette de poids de la catégorie Naissage-sevrage précoce;
ou
- le nombre de porcs d'engraissement vendus dans la fourchette de poids de la catégorie Porcs d'engraissement;
ou
- le gain de poids admissible total pour tous les porcs à l'engrais survenu dans la catégorie Porcs à l'engrais;
multiplié par
- le nombre de porcelets en sevrage précoce vendus dans la fourchette de poids de la catégorie Naissage-sevrage précoce;
- le facteur de multiplication de quarante pour cent (40 %) de l'Ontario afin de refléter la part traditionnelle de quarante pour cent (40 %) de l'Ontario des paiements au titre du programme de gestion des risques des entreprises agricoles.
(4) Aucun paiement au titre du programme ne sera versé pour des poids inférieurs au poids admissible minimum pour les porcs vendus dans la catégorie Porcs à l'engrais.
(5) Les lignes directrices décrivent la manière dont les porcs hors de la fourchette de poids admissible seront traités pour le calcul d'un paiement au titre du programme.
(5) Ces paiements au titre du programme seront faits conformément aux lignes directrices.
(6) Des partenaires qui exercent leurs activités dans le cadre d'un partenariat devront s'inscrire séparément à ce volet et seront traités comme suit :
- chaque partenaire doit être admissible à participer au volet en fonction de son mérite;
- un paiement au titre du programme que le partenaire peut être admissible à recevoir sera basé sur son droit de propriété à l'égard des porcs.
(7) Les paiements au titre du programme pour ce volet sont plafonnés à quarante pour cent (40 %) du montant maximal de paiement dans le cadre d'Agri-stabilité.
- la différence entre le niveau de soutien et le prix du marché pour la catégorie Porcs du programme applicable, conformément aux lignes directrices;
Partie XII - Programme de gestion des risques pour l'élevage des moutons
Définitions
- Aux fins de la partie XII du présent arrêté, les termes ci-dessous auront les significations suivantes :
« poids admissible » La fourchette de poids d'un agneau indiquée dans les lignes directrices.
« agneau » Un mouton produit en Ontario dont le poids se trouve dans la fourchette indiquée dans les lignes directrices et âgé de moins d'un (1) an.
« période minimale de propriété » La période minimale de trente (30) jours pendant laquelle un agneau doit être la propriété du participant et être situé en Ontario.
« lignes directrices » Les lignes directrices du Programme de gestion des risques pour l'élevage des moutons de l'Ontario publiées sur le site Web du ministère.
« niveau de soutien » Le coût de production des agneaux pour l'année du programme multiplié par le niveau de protection choisi par le participant pour l'année du programme.
Critères d'admissibilité
- (1) Aucun agriculteur ne sera admissible à participer à ce volet du programme s'il ne remplit pas tous les critères énoncés au paragraphe 14 (2) du présent arrêté.
(2) Les agneaux suivants ne sont pas admissibles pour le calcul d'un paiement au titre du programme dans ce volet :
- les agneaux qui ont été accouplés;
- les agneaux qui n'ont pas un poids admissible;
- les agneaux qui ne sont pas la propriété du participant et qui ne sont pas élevés par le participant en Ontario pendant la période minimale de propriété.
Paiement des primes
- (1) Les primes pour l'année du programme seront calculées conformément aux lignes directrices.
(2) Les participants paieront la prime pertinente conformément aux lignes directrices.
(3) Malgré toute autre disposition de la présente partie XII de l'arrêté ou des lignes directrices, les participants paieront toute prime exigible avant de recevoir un paiement au titre du programme pour ce volet.
Coût de production
- Le coût de production des agneaux de la catégorie Moutons du programme sera calculé conformément aux lignes directrices.
Prix du marché
- Le calcul permettant de fixer le prix historique du marché et le prix du marché pour les agneaux de la catégorie Moutons du programme sera fait conformément à la fréquence de collecte de données, aux sources de données et aux méthodologies indiquées dans les lignes directrices.
Paiements au titre du programme et rajustements
- (1) Il incombera à l'exploitant du programme de calculer ou de faire en sorte que soient calculés les paiements au titre du programme conformément au présent article 70 de cet arrêté et aux lignes directrices.
(2) Les paiements au titre du programme pour ce volet seront calculés à l'aide des renseignements sur la production que le participant fournit à la période de déclaration requise et conformément au calendrier des calculs indiqué dans les lignes directrices. Il est entendu que ce calcul ne comprend pas les coûts liés à la production d'agneaux à l'extérieur de l'Ontario ni le gain de poids qui a eu lieu hors de la province.
(3) Les paiements au titre du programme pour ce volet sont basés sur ce qui suit :
- la différence entre le niveau de soutien et le prix du marché pour les agneaux, conformément aux lignes directrices;
multiplié par
- le nombre total de livres du gain de poids vendu dans le poids admissible;
multiplié par
- le facteur de multiplication de quarante pour cent (40 %) de l'Ontario afin de refléter la part traditionnelle de quarante pour cent (40 %) de l'Ontario des paiements au titre du programme de gestion des risques des entreprises agricoles.
(4) Les lignes directrices décrivent la manière dont les agneaux hors de la fourchette de poids admissible seront traités pour le calcul du paiement au titre du programme.
(5) Ces paiements au titre du programme seront faits conformément aux lignes directrices.
(6) Des partenaires qui exercent leurs activités dans le cadre d'un partenariat devront s'inscrire séparément à ce volet et seront traités comme suit :
- chaque partenaire doit être admissible à participer au volet en fonction de son mérite;
- un paiement au titre du programme que le partenaire peut être admissible à recevoir sera basé sur son droit de propriété à l'égard des agneaux.
(7) Les paiements au titre du programme pour ce volet sont plafonnés à quarante pour cent (40 %) du montant maximal de paiement dans le cadre d'Agri-stabilité.
- la différence entre le niveau de soutien et le prix du marché pour les agneaux, conformément aux lignes directrices;
Partie XIII - Programme de gestion des risques pour l'élevage des veaux
Définitions
- Aux fins de la partie XIII du présent arrêté, les termes ci-dessous auront les significations suivantes :
« lignes directrices » Les lignes directrices du Programme de gestion des risques pour l'élevage des veaux de l'Ontario publiées sur le site Web du ministère.
« niveau de soutien » Le coût de production des veaux de boucherie dans la catégorie Veaux du programme pour l'année du programme multiplié par le niveau de protection choisi par le participant pour l'année du programme.
« poids admissible minimum » Le poids minimal d'un veau indiqué dans les lignes directrices.
« période minimale de propriété » La période minimale de quatre-vingt-dix (90) jours pendant laquelle un veau doit être la propriété du participant et être situé en Ontario.
« veau » Un veau produit en Ontario dans une des catégories suivantes
- veau de grain dont le poids se trouve dans la fourchette de cette catégorie indiquée dans les lignes directrices;
- veau blanc dont le poids se trouve dans la fourchette de cette catégorie indiquée dans les lignes directrices.
« catégorie Veaux du programme » Les catégories Veaux de grain et Veaux blancs du programme :
- Catégorie Veaux de grain » Veaux de boucherie dont le poids se trouve dans la fourchette indiquée dans les lignes directrices;
- Catégorie Veaux blancs » Veaux de boucherie dont le poids se trouve dans la fourchette indiquée dans les lignes directrices;
- ne comprend pas les bovins admissibles dans la catégorie Bovins du programme, conformément à la partie IX du présent arrêté.
Critères d'admissibilité
- (1) Aucun agriculteur ne sera admissible à participer à ce volet du programme s'il ne remplit pas tous les critères énoncés aux paragraphes 14 (2) et 72 (2) du présent arrêté.
(2) L'agriculteur doit répondre aux critères d'admissibilité suivants pour participer à ce volet du programme :
- l'agriculteur doit être propriétaire des veaux et les élever en Ontario pendant la période minimale de propriété;
- les veaux doivent relever de la catégorie Veaux du programme.
Paiement des primes
- (1) Les primes pour l'année du programme seront calculées conformément aux lignes directrices.
(2) Les participants paieront la prime pertinente conformément aux lignes directrices.
(3) Malgré toute autre disposition de la présente partie XIII de l'arrêté ou des lignes directrices, les participants paieront toute prime exigible avant de recevoir un paiement au titre du programme pour ce volet.
Coût de production
- Le coût de production des veaux de boucherie de la catégorie Veaux du programme sera calculé conformément aux lignes directrices.
Prix du marché
- Le calcul permettant de fixer le prix historique du marché et le prix du marché pour les veaux de boucherie de la catégorie Veaux du programme sera fait conformément à la fréquence de collecte de données, aux sources de données et aux méthodologies indiquées dans les lignes directrices.
Paiements au titre du programme et rajustements
- (1) Il incombera à l'exploitant du programme de calculer ou de faire en sorte que soient calculés les paiements au titre du programme conformément au présent article 76 de cet arrêté et aux lignes directrices.
(2) Les paiements au titre du programme pour ce volet seront calculés à l'aide des renseignements sur la production que le participant fournit à la période de déclaration requise et conformément au calendrier des calculs indiqué dans les lignes directrices. Il est entendu que ce calcul ne comprend pas les coûts liés à la production des veaux à l'extérieur de l'Ontario ni le gain de poids qui a eu lieu hors de la province.
(3) Les paiements au titre du programme pour ce volet sont basés sur ce qui suit :
- la différence entre le niveau de soutien et le prix du marché pour la catégorie Veaux du programme applicable, conformément aux lignes directrices;
multiplié par
- le nombre de veaux vendus dans la fourchette de poids de la catégorie Veaux du programme;
multiplié par
- le facteur de multiplication de quarante pour cent (40 %) de l'Ontario afin de refléter la part traditionnelle de quarante pour cent (40 %) de l'Ontario des paiements au titre du programme de gestion des risques des entreprises agricoles.
(4) Les lignes directrices décrivent la manière dont les veaux hors de la fourchette de poids admissible seront traités pour le calcul du paiement au titre du programme.
(5) Ces paiements au titre du programme seront faits conformément aux lignes directrices.
(6) Des partenaires qui exercent leurs activités dans le cadre d'un partenariat devront s'inscrire séparément à ce volet et seront traités comme suit :
- chaque partenaire doit être admissible à participer au volet en fonction de son mérite;
- un paiement au titre du programme que le partenaire peut être admissible à recevoir sera basé sur son droit de propriété à l'égard des veaux.
(7) Les paiements au titre du programme pour ce volet sont plafonnés à quarante pour cent (40 %) du montant maximal de paiement dans le cadre d'Agri-stabilité.
- la différence entre le niveau de soutien et le prix du marché pour la catégorie Veaux du programme applicable, conformément aux lignes directrices;
Partie XIV - Recouvrement de dettes
- L'exploitant du programme recouvrera ou fera recouvrer toute dette découlant du programme dans un délai convenable.
- Tout paiement au titre du programme qu'une personne pourrait avoir droit de recevoir dans le cadre du programme pourra être utilisé en compensation de toute créance existante que ladite personne a envers l'Ontario.
- L'abolition du programme n'aura aucun effet sur l'obligation d'un bénéficiaire de rembourser les montants en souffrance dans le cadre du programme.
- Tout droit de compensation prévu dans le présent arrêté s'ajoute à tout autre recours dont l'Ontario peut se prévaloir en vertu de la loi, de l'equity ou autrement, pour recouvrer la créance qu'un bénéficiaire peut avoir envers l'Ontario du fait que ce bénéficiaire a reçu un paiement au titre du programme, à la suite d'une erreur administrative ou autrement, dans le cadre du programme alors que ce bénéficiaire n'y avait pas droit.
Partie XV - Dispositions générales
- Le financement de ce programme est offert dans le cadre d'une politique sociale et économique et ce programme est considéré comme un programme social ou économique.
Partie XVI - Transition du décret antérieur au présent arrêté
- (1) Les demandes de paiement ou d'examen présentées avant le 12 avril 2019 sont régies par le décret antérieur et le processus d'examen du CEPGRE qui est prévu dans le décret.
(2) Sous réserve du paragraphe 57 (1) du présent arrêté, le décret antérieur, y compris toutes les modifications qui y ont été apportées, est révoqué au 12 avril 2019.
Le présent arrêté entre en vigueur à compter de la date de la signature indiquée ci-dessous.
Original signé par
L'Honorable Ernie Hardeman
Ministre de l'Agriculture, de l'Alimentation et des Affaires rurales
Signé le 10 jour de avril, 2019.