Arrêté du ministre : Programme de gestion des risques
Arrêté signé par la ministre numéro 0006/2021.
Attendu que le secteur de l'agriculture, de l'agroalimentaire et des produits agro-industriels contribue de façon importante à l'économie et à la société ontarienne;
Et attendu que le gouvernement de l'Ontario a mis sur pied le programme conformément au décret antérieur dans le but d'aider les entreprises agricoles à atténuer les risques liés à l'agriculture;
Et attendu que le ministre a prorogé le programme en vertu de l'arrêté antérieur et apporté des améliorations au programme, comme donner aux entreprises agricoles participant au programme la possibilité de demander que le CEPGRE examine les décisions prises en vertu du programme;
Et attendu qu'en mai 2019, le ministre a demandé aux groupes de l'industrie de prendre les dispositions nécessaires pour donner au programme des caractéristiques d'assurance dans l'objectif que des fonds soient mis à la disposition des participants quand ils en ont besoin;
Et attendu que l'article 4 de la Loi sur le ministère de l'Agriculture, de l'Alimentation et des Affaires rurales confère au ministre des pouvoirs d'application des lois en matière d'agriculture, d'alimentation et d'affaires rurales et de leurs branches;
Et attendu que l'article 6.2 de la Loi sur le ministère de l'Agriculture, de l'Alimentation et des Affaires rurales confère au ministre le pouvoir de mettre sur pied des programmes visant à favoriser l'essor des activités liées à l'agriculture, à l'alimentation et aux affaires rurales en Ontario;
Et attendu que les articles 49 et 54 de la Loi de 2006 sur la législation ont pour effet de fournir au ministre le pouvoir de modifier, d'abroger ou de remplacer périodiquement un arrêté mettant sur pied un programme en vertu de l'article 6.2 de la Loi sur le ministère de l'Agriculture, de l'Alimentation et des Affaires rurales;
Et attendu que je, le ministre, souhaite apporter des modifications au programme;
En conséquence, et en vertu de mon pouvoir prévu à l'article 4 et au paragraphe 6.2 (1) de la Loi sur le ministère de l'Agriculture, de l'Alimentation et des Affaires rurales ainsi qu'aux articles 49 et 54 de la Loi de 2006 sur la législation, je prends par les présentes l'arrêté qui suit : Que le programme connu sous le nom de
Programme de gestion des risques
soit maintenu afin de favoriser l'essor des activités liées à l'agriculture, à l'alimentation et aux affaires rurales en Ontario conformément aux modalités du présent arrêté.
Partie I - Interprétation
Interprétation
- Aux fins d'interprétation du présent arrêté, y compris ses attendus :
- les mots au singulier comprennent le pluriel, et vice versa;
- les mots dans un genre comprennent tous les genres;
- les titres ne font pas partie du présent arrêté; ils ne sont indiqués qu'à des fins de référence et n'auront aucune incidence sur l'interprétation du présent arrêté;
- toute mention de devises ou de dollars dans le présent arrêté sera faite en devises ou en dollars canadiens;
- tout renvoi à une loi désigne un renvoi à une loi de la province de l'Ontario, sauf indication contraire;
- tout renvoi à une loi se rapporte à ladite loi et aux règlements pris en vertu de celle-ci dans leurs versions successives, ainsi qu'à toutes les lois ou tous les règlements pouvant avoir été adoptés et ayant pour conséquence de supplanter ou de remplacer cette loi ou ce règlement, sauf disposition contraire du présent arrêté;
- les mots « comprennent », « comprend » et « y compris » indiquent que la liste subséquente n'est pas exhaustive.
Définitions
- Aux fins du présent arrêté, les termes ci-dessous auront les significations suivantes :
« administrateur » Personne responsable de l'exécution du programme au nom de l'administrateur du programme.
« accord conclu avec l'administrateur » Accord conclu entre l'Ontario et l'administrateur selon lequel l'administrateur convient d'exécuter certaines activités moyennant un paiement à l'administrateur.
« paiement à l'administrateur » Versement d'une somme à un administrateur pour couvrir les dépenses qu'il engage conformément à un accord conclu avec l'administrateur.
« demandeur » Personne qui œuvre à la production de l'une ou de plusieurs des produits suivants en Ontario :
- Bovins, au sens de la partie VII.1 du présent arrêté;
- Céréales et oléagineux, au sens de la partie VII.2 du présent arrêté;
- Porcs, au sens de la partie VII.3 du présent arrêté;
- Moutons, au sens de la partie VII.4 du présent arrêté;
- Veaux, au sens de la partie VII.5 du présent arrêté; mais qui ne participe pas au programme.
« CEPGRE » Le Comité d'examen des programmes de gestion des risques des entreprises, y compris toute entité qui lui succède.
« Décret du CEPGRE » Le décret 1460/2018 qui proroge le CEPGRE, tel que modifié par le décret 103/2021.
« jour ouvrable » Jour de travail, du lundi au vendredi inclusivement, à l'exception des jours fériés et d'autres congés durant lesquels les bureaux du Ministère sont fermés.
« catégorie » Une ou plusieurs parties des volets suivants :
- la catégorie Bovins, au sens de la partie VII.1 du présent arrêté;
- la catégorie Cultures de céréales et d'oléagineux, au sens de la partie VII.2 du présent arrêté;
- la catégorie Porcs, au sens de la partie VII.3 du présent arrêté;
« volet » Un secteur nommé aux parties VII.1, VII.2, VII.3, VII.4 ou VII.5 du présent arrêté.
« coût de production » Le coût estimé de production d'un produit visé par le programme, calculé conformément aux lignes directrices applicables.
« niveau de protection » Le pourcentage de protection, variant entre un minimum de 80 % et un maximum de 100 %, du coût de production des produits visés par le volet applicable, comme il est indiqué dans les lignes directrices applicables.
« NE de l'ARC » Le numéro d'entreprise émis par l'Agence du revenu du Canada à une personne en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canad.
« directive » Directive émise par le ministre en vertu de l'article 9 du présent arrêté.
« LAIPVP » La Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée.
« fonds » Le fonds du Programme de gestion des risques
« NIEA » Numéro d'inscription d'entreprise agricole attribué en vertu de la Loi de 1993 sur l'inscription des entreprises agricoles et le financement des organismes agricoles;
« lignes directrices » Le document écrit présentant les exigences, les modalités et les conditions régissant le fonctionnement du programme ou d'un volet du programme.
« prix historique du marché » Le prix moyen du marché au cours des dernières années avant l'année du programme pendant laquelle le demandeur demande de participer au programme, au sens des lignes directrices du volet applicables.
« prix du marché » Le prix de vente moyen pour le produit visé par le présent programme pendant une période donnée, calculé conformément aux lignes directrices du volet applicables.
« ministre » Le ministre de l'Agriculture, de l'Alimentation et des Affaires rurales ou tout autre membre du Conseil exécutif à qui la responsabilité de l'application de la Loi sur le ministère de l'Agriculture, de l'Alimentation et des Affaires rurales est confiée ou transmise en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif.
« ministère » Le ministère du ministre
« prime de l'Ontario » Montant que l'Ontario verse en vertu du programme moins :
- 23 %, portion qui est versée en vertu du Programme d'autogestion des risques, prorogé par l'arrêté du ministre 0004/2019;
- tout paiement à l'administrateur versé par année du programme.
« décret » Le décret 1460/2018, qui maintient le CEPGRE.
« Ontario » Sa Majesté la Reine du chef de l'Ontario, à moins que le contexte n'indique un sens différent.
« arrêté » Le présent arrêté du ministre, dans sa version modifiée périodiquement.
« paiement excédentaire » Tout paiement qu'une personne n'a pas le droit de recevoir au moment du paiement ou que la personne n'a plus le droit de recevoir, n'importe quand après le paiement.
« participant » Une personne qui a été admise à participer au programme.
« prime du participant » Somme qu'un participant paie pour un niveau de protection précis pour un produit particulier visé par un volet du programme pendant l'année du programme.
« personne » :
- un particulier;
- une personne morale,
- une société en nom collectif;
- une association non constituée en personne morale.
« Identification de l'exploitation » Identifiant unique attribué par l'Ontario à une exploitation conformément à l'arrêté du ministre 0002/2018.
« arrêté antérieur » L'arrêté du ministre 0005/2019, qui a prorogé le programme, dans sa version modifiée par l'arrêté du ministre 0008/2019.
« décret antérieur » Le décret autrefois appelé décret 1309/2011, qui mettait sur pied le programme, tel qu'il est modifié par les décrets connus antérieurement sous les noms de décret 694/2012 et décret 1943/2012.
« programme » Le Programme de gestion des risques, comprenant les volets suivants :
- volet Élevage des bovins, prévu à la partie VII.1 du présent arrêté;
- volet Culture des céréales et des oléagineux, prévu à la partie VII.2 du présent arrêté;
- volet Élevage des porcs, prévu à la partie VII.3 du présent arrêté;
- volet Élevage des moutons, prévu à la partie VII.4 du présent arrêté;
- volet Élevage des veaux de boucherie, prévu à la partie VII.5 du présent arrêté.
« administrateur du programme » Le sous-ministre adjoint, Division des politiques du ministère, y compris un sous-ministre adjoint intérimaire, Division des politiques du ministère, ainsi que tout remplaçant.
« exploitant du programme » Le directeur du Financement agricole, Division des politiques du ministère, y compris un directeur intérimaire du Financement agricole, Division des politiques du ministère, ainsi que tout successeur.
« paiement au titre du programme » Le versement direct ou indirect de fonds à un bénéficiaire aux termes du programme.
« année du programme » L'année civile ou l'année de récolte, au sens des lignes directrices applicables.
« bénéficiaire » Personne qui reçoit un paiement au titre du programme.
« période de déclaration » La période de l'année du programme à l'égard de laquelle le participant communique l'ensemble des renseignements requis sur la production, conformément aux lignes directrices applicables.
« exigences de la loi » L'ensemble des lois, des règlements, des règlements administratifs, des ordonnances, des codes, des plans officiels, des règles, des lignes directrices, des approbations, des permis, des licences, des autorisations, des arrêtés, des décrets, des injonctions, des directives et des accords applicables, dans leurs versions successives, émanant de toutes les autorités, qui s'appliquent ou s'appliqueront aux activités de l'entreprise du demandeur, du participant ou du bénéficiaire, au programme ou aux deux.
« NAS » Numéro d'assurance sociale.
« niveau de soutien » Le niveau de soutien que le participant choisit de recevoir dans le cadre du programme, au sens des parties VII.1, VII.2, VII.3, VII.4 et VII.5 du présent arrêté.
Objectif du programme des gestion des risques
- Le programme vise à aider les participants à gérer les risques indépendants de leur volonté et à régler des lacunes dans les programmes nationaux de gestion des risques des entreprises, en leur offrant une aide financière plus prévisible, plus monnayable et en temps opportun.
Partie II - Durée du programme de gestion des risques
Application de l'arrêté
- Le présent arrêté s'applique à l'année de programme 2021 et aux années de programme subséquentes.
Fin du programme de gestion des risques
- Malgré toute disposition du présent arrêté, le programme prendra automatiquement fin si l'administrateur du programme est d'avis que l'affectation des fonds de l'Assemblée législative de l'Ontario est insuffisante ou qu'il y a un financement suffisant dans le budget pour le programme pour tout paiement devant être effectué dans le cadre du programme. Si le programme prend fin conformément à l'article 5 du présent arrêté, les règles suivantes s'appliqueront :
- l'administrateur du programme affichera ou fera afficher un avis sur le site Web du ministère, qui contient une copie du présent arrêté, indiquant que le programme a pris fin ainsi que la date à laquelle le programme a pris fin;
- l'administrateur du programme donnera ou fera donner immédiatement un avis de la fin du programme à l'administrateur chargé de l'exécution du programme et fera en sorte que cet administrateur affiche un avis sur son site Web indiquant que le programme a pris fin et la date à laquelle le programme a pris fin;
- tout paiement au titre du programme pour lequel il n'y a pas d'affectation de fonds ne sera pas effectué.
- Malgré toute disposition contraire du présent arrêté, il est possible de mettre fin au programme par arrêté du ministre mettant fin à ce programme. Si un arrêté du ministre est rendu pour mettre fin au programme, les règles suivantes s'appliqueront :
- l'administrateur du programme affichera ou fera afficher un avis sur le site Web du ministère où est affiché un exemplaire du présent arrêté, ainsi qu'un exemplaire de l'arrêté du ministre mettant fin au programme pour indiquer l'abolition du programme, en mentionnant la date à laquelle il a été mis fin au programme;
- l'administrateur du programme donnera ou fera donner immédiatement un avis de la fin du programme à l'administrateur chargé de l'exécution de tout ou partie du programme et fera en sorte que cet administrateur affiche un avis sur son site Web indiquant que le programme a pris fin et la date à laquelle il a pris fin;
- tout paiement dû au titre du programme sera effectué, sous réserve d'une disposition contraire d'un arrêté du ministre mettant fin au programme.
Partie III - Financement du programme de gestion des risques
- Le financement du programme sera tiré des sommes affectées au ministère par l'Assemblée législative aux fins du programme. L'administrateur du programme peut accorder un financement ou autoriser l'octroi d'un financement à une personne qui est prévu ou autorisé dans le cadre du programme. L'administrateur du programme peut également payer les frais d'administration qu'il juge raisonnables ou prudents pour l'administration du programme ou en autoriser le paiement.
- Le financement du programme doit être utilisé uniquement pour le programme et les coûts de son administration.
Partie IV - Administration du programme de gestion des risques
Pouvoirs de l'administrateur du programme dans le cadre du programme de gestion des risques
Le ministre
- (1) Malgré toute autre disposition du présent arrêté ou des lignes directrices se rapportant à un volet du programme, le ministre se réserve le pouvoir d'émettre une directive à l'intention du ministère ou d'un administrateur responsable de l'administration d'un ou de plusieurs volets du programme, indiquant quel sera le pourcentage de la prime de l'Ontario pour un volet donné au cours d'une année de programme précise.
(2) Toute directive émise par le ministre demeure en vigueur jusqu'à ce qu'elle soit modifiée, révoquée ou remplacée.
(3) Lorsque le ministre émet une directive, le ministère ou l'administrateur, selon le cas, la met en œuvre dès que possible.
- L'administrateur du programme sera chargé de l'administration générale du programme, notamment :
- l'approbation et la signature des lignes directrices du programme, dont ses modifications éventuelles;
- la conclusion d'un accord ou de plusieurs accords avec un administrateur ou plusieurs administrateurs;
- l'opérationnalisation du Fonds établi en vertu de la partie V du présent arrêté, y compris la séparation de la comptabilité pour la prime de l'Ontario se rapportant à chaque volet, la façon dont le fonds sera investi et les niveaux de trésorerie pour le fonds;
- les approbations requises pour tout ce qui doit être approuvé aux termes du programme qui n'a pas été assigné à l'exploitant du programme.
Pouvoirs de l'exploitant du programme dans le cadre due programme degestion des risques
- (1) L'exploitant du programme sera responsable de la mise en œuvre et du fonctionnement du programme, notamment :
- l'établissement de normes et de procédures relatives à l'exécution du programme;
- la surveillance de l'exécution du programme par l'administrateur;
- la surveillance de la prestation du programme par tout administrateur;
- l'exécution de toutes les autres fonctions administratives qui sont requises aux fins de l'exécution efficace du programme.
- la personne était initialement admissible à participer au programme;
- la personne a agi de bonne foi afin d'être admissible à participer au programme;
- la personne a agi de bonne foi lors de sa participation au programme;
- l'exploitant du programme est d'avis que de ne pas permettre à la personne de continuer à participer au programme entraînerait un résultat injuste pour cette personne.
(4) L'exploitant du programme peut imposer des conditions à l'égard de toute renonciation qu'il accorde conformément au paragraphe 11 (3) du présent arrêté.
Pouvoirs de l'admiistrateur dans le cadred du programme de gestion des risques
- (1) L'administrateur du programme peut conclure un accord avec un administrateur ou plusieurs administrateurs.
(2) Si l'administrateur du programme conclut un accord avec un administrateur, cet accord comprendra, au minimum, les éléments suivants :
- les rôles et responsabilités de l'administrateur du programme et de l'administrateur relativement à la prestation du programme;
- le paiement à l'administrateur que l'administrateur recevra;
- des normes de prestation de services, s'il en existe, que l'administrateur sera tenu de respecter;
- la description de la gestion du fonds par l'administrateur;
- des exigences en matière de production de rapports et de vérification;
- des dispositions quant à des mesures correctives à prendre en cas de défaut de l'administrateur;
- tout autre élément que l'administrateur du programme estime raisonnable et prudent pour la bonne prestation du programme.
(3) L'administrateur du programme ne fera pas de paiement administratif ou ne permettra pas qu'un paiement administratif soit fait à un administrateur à moins que cet administrateur respecte les conditions du présent arrêté et de l'accord conclu avec l'administrateur.
Exercice des pouvoirs administratifs dans le cadred du programme de xercic des pourvois administratifs dans le cadre du programme de gestion des risques
- L'administrateur du programme et l'exploitant du programme disposent de l'autorité nécessaire pour exécuter le programme.
Lignes directrices pour le programme de gestion des risques
- 14. (1) L'administrateur du programme instaurera ou fera instaurer des lignes directrices pour chaque volet du programme. Les lignes directrices ne seront incompatibles avec aucune disposition du présent arrêté. Aux fins de déterminer si les lignes directrices sont incompatibles avec le présent arrêté, il y aura incompatibilité si les lignes directrices prévoient quelque chose d'interdit en vertu du présent arrêté, ou si les lignes directrices prévoient qu'une chose n'est pas requise alors qu'elle est requise en vertu du présent arrêté.
(2) Sans limiter le pouvoir général d'administration de l'administrateur du programme énoncé à l'article 10 et au paragraphe 12 (1) du présent arrêté, le pouvoir de l'exploitant du programme d'instaurer ou de faire instaurer des lignes directrices pour chaque volet du programme comprend le pouvoir d'établir, ou de faire établir, les exigences et les conditions qui sont énoncées dans les lignes directrices pour :
- préciser les délais administratifs pour chaque volet dans les lignes directrices;
- établir les exigences et les conditions d'un paiement au titre du programme pouvant être effectué pour chaque volet dans les lignes directrices, notamment :
- la méthode employée pour le calcul des paiements au titre du programme;
- le plafond des paiements au titre du programme, en plus des dispositions du paragraphe 74 (1) du présent arrêté;
- les paiements minimaux au titre du programme;
- le moment des paiements au titre du programme;
- si les paiements au titre du programme peuvent être cédés;
- énoncer les exigences en matière de rapport et de vérification pour chaque volet dans les lignes directrices qui s'ajoutent aux exigences énoncées dans le présent arrêté;
- énoncer les droits d'examen et d'appel qu'un demandeur ou un participant pourrait avoir en vertu de chaque volet dans les lignes directrices qui ne sont pas énoncés dans le présent arrêté;
- préciser comment des documents seront signifiés dans le cadre de chaque volet dans les lignes directrices;
- énoncer les exigences pour chaque volet qui doivent être formulées dans les lignes directrices en vertu du présent arrêté;
- prévoir toute autre exigence ou condition qui est raisonnablement nécessaire à l'administration efficace et à l'exécution d'un volet dans les lignes directrices.
(3) L'administrateur du programme :
- affichera les lignes directrices sur le site Web du ministère ou demandera que les lignes directrices soient affichées sur un site Web accessible au public;
- exigera qu'un administrateur affiche ou fasse afficher les lignes directrices sur son site Web.
(4) Il n'est pas nécessaire d'afficher les lignes directrices avant l'entrée en vigueur du présent arrêté.
(5) L'administrateur du programme peut modifier les lignes directrices. Si les lignes directrices sont modifiées, ce qui suit s'appliquera :
- les lignes directrices modifiées seront, selon le cas :
- affichées sur le site Web du ministère ou un autre site Web accessible au public;
- affichées sur le site Web de l'administrateur qui exécute le programme;
- aucune modification aux lignes directrices n'aura d'effet rétroactif.
Partie V - Le fonds
- Un fonds pour le programme sera créé.
- Toutes les primes de l'Ontario et toutes les primes des participants seront déposées dans le fonds.
- L'exploitant du programme tiendra une comptabilité distincte pour les primes de l'Ontario et les primes des participants selon le volet dans lequel les primes doivent être versées ou veillera à ce qu'une comptabilité distincte soit tenue.
- L'exploitant du programme n'autorisera pas d'interfinancement des fonds contenus dans le fonds entre les volets ni ne causera un tel interfinancement.
- (1) Au cas où, selon le cas :
- le programme est exécuté par un ou plus d'un administrateur,
- le programme est exécuté par le ministère,
- le paiement à l'administrateur ou les coûts du ministère aux fins de l'exécution du programme seront prélevés, selon le cas, du fonds.
- Si le fonds gagne des intérêts quels qu'ils soient ou un autre revenu de placement au cours d'une année de programme, la totalité de ces intérêts ou de l'autre revenu de placement sera allouée à chaque volet en fonction du pourcentage de la prime de l'Ontario affectée à ce volet, comme indiqué aux parties VII.1, VII.2, VII.3, VII.4 et VII.5 du présent arrêté.
- Au cas où il y aurait un excédent dans le fonds dans une année de programme, cet excédent demeurera dans le fonds et pourrait être utilisé pour effectuer des paiements du programme au cours des années subséquentes du programme.
- (1) Tous les paiements du programme seront effectués à même le fonds.
(2) Un paiement du programme effectué à un participant proviendra des fonds alloués au volet auquel le participant participe.
(3) Plus précisément, un paiement du programme effectué à un participant ne proviendra pas des fonds alloués à un volet dans lequel le participant ne participe pas.
Partie VI - Critères d'admissibilité généraux et perte d'admissibilité dans le cadre du programme de gestion des risques
Critères d'admissibilité généraux dans le cadre du programme de gestion des risques
- (1) Nul demandeur ne sera considéré comme admissible à participer à un volet du programme à moins de répondre aux critères d'admissibilité énoncés à la présente partie VI de l'arrêté ainsi qu'à tous les autres critères d'admissibilité pour le volet auquel la demande se rattache, conformément aux parties VII.1, VII.2, VII.3, VII.4 ou VII.5 du présent arrêté.
(2) Le demandeur doit répondre au moins aux critères d'admissibilité suivants pour participer à un volet du programme :
- être une personne;
- présenter une demande de participation au volet au moyen d'un formulaire de demande approuvé;
- soumettre un formulaire de demande rempli pour le volet au plus tard à la date limite indiquée dans les lignes directrices du volet applicables;
- fournir :
- soit son NE de l'ARC;
- soit son NAS si le demandeur n'est pas admissible à recevoir un NE de l'ARC et si le demandeur est admissible à recevoir un paiement au titre du programme avant la réception de celui-ci;
- avoir une identification de l'exploitation valide;
- avoir, selon le cas :
- un NIEA valide pour l'année de programme au cours de laquelle il fait sa demande;
- un NIEA valide pour l'année de programme précédente à l'année de programme au cours de laquelle il fait sa demande;
- une dispense de l'exigence d'avoir un NIEA délivré conformément à la Loi de 1993 sur l'inscription des entreprises agricoles et le financement des organismes agricoles;
- inscrire tous les produits admissibles que le demandeur produit pour chaque catégorie d'un volet pour lequel le demandeur présente une demande, conformément aux lignes directrices du volet applicables;
- payer la prime, conformément aux lignes directrices du volet applicables, au plus tard à la date limite qui y est indiquée;
- ne pas inscrire le produit admissible ou la production admissible plus d'une fois dans un volet pour l'année du programme;
- fournir de l'information à l'exploitant du programme ou à l'administrateur au plus tard aux dates indiquées dans les lignes directrices du volet applicables ou sur demande;
- convenir d'être lié par les exigences et les conditions du volet énoncées dans le présent arrêté et les lignes directrices du volet applicables;
- ne pas avoir perdu son admissibilité à participer au volet conformément aux articles 24, 25, 26 ou 27 du présent arrêté;
- se conformer essentiellement à toutes les exigences de la loi, convenir de continuer à s'y conformer essentiellement et y demeurer essentiellement conforme pendant la participation au programme.
Perte de l'admissibilité à participer au programme de gestion des risques
- Un demandeur, un participant ou un bénéficiaire qui fournit volontairement des renseignements faux ou trompeurs dans le cadre du programme :
- pourrait subir une révocation de son admissibilité à participer au programme pour le reste de l'année du programme en question et pourrait perdre son admissibilité à participer au programme jusqu'à deux (2) années du programme supplémentaire par la suite;
- devra rembourser tous les paiements au titre du programme reçus.
- Un demandeur, un participant ou un bénéficiaire qui fournit des renseignements faux ou trompeurs ou qui agit de façon négligente permettant que des renseignements faux ou trompeurs soient fournis pour le compte de ce demandeur, de ce participant ou de ce bénéficiaire dans le cadre du programme :
- pourrait subir une révocation de son admissibilité à continuer à participer au programme pour le reste de l'année du programme en question et pourrait perdre son admissibilité à participer au programme jusqu'à une année supplémentaire du programme;
- devra rembourser tout paiement au titre du programme reçu.
- Un demandeur, un participant ou un bénéficiaire qui a un comportement abusif envers le personnel responsable de la prestation du programme recevra un avertissement écrit de la part de l'exploitant du programme. Le demandeur, le participant ou le bénéficiaire qui continue d'agir de manière abusive :
- pourrait subir une révocation de son admissibilité à participer au programme pour le reste de l'année du programme;
- pourrait perdre son admissibilité à participer au programme jusqu'à une année supplémentaire du programme.
- Un demandeur ou un participant peut être jugé inadmissible à participer au programme si ce demandeur ou ce participant :
- a une créance envers l'Ontario et n'a pas conclu de plan de remboursement avec l'Ontario, y compris avec un de ses mandataires;
- ne se conforme pas à un plan de remboursement conclu par le demandeur ou le participant avec l'Ontario, y compris avec un mandataire de l'Ontario.
Partie VII - Volets du programme de gestion des risques
Partie VII.1 - Le volet élevage des bovins
Définitions
- Aux fins de la partie VII.1 du présent arrêté, les termes ci-dessous auront les significations suivantes :
« bovins » Un bovin de race bouchère dont la principale caractéristique est la viande et qui est élevé en Ontario pendant au moins 120 jours civils, y compris les veaux, les bouvillons et les génisses.
« catégorie Bovins » Une ou plusieurs des catégories suivantes :
- Catégorie Vaches-veaux - Bovins dont le poids se trouve dans la fourchette indiquée dans les lignes directrices;
- Catégorie Bovins semi-finis - Bovins dont le poids se trouve dans la fourchette indiquée dans les lignes directrices;
- Catégorie Bovins en parc d'engraissement - Bovins dont le poids se trouve dans la fourchette indiquée dans les lignes directrices.
« lignes directrices » Les lignes directrices du Programme de gestion des risques - volet Élevage des bovins.
« période minimale de propriété » La période d'au moins cent vingt (120) jours civils pendant laquelle les bovins doivent être la propriété du participant et être situés en Ontario.
« niveau de soutien » Le coût de production des bovins pour l'année du programme multiplié par le niveau de protection choisi par le participant pour l'année du programme.
Critères d'admissibilité
- (1) Aucun demandeur ne sera admissible à participer à ce volet s'il ne remplit pas tous les critères énoncés aux paragraphes 23 (2) et 29 (2) du présent arrêté.
(2) Le demandeur doit répondre aux critères d'admissibilité suivants pour participer à ce volet :
- le demandeur doit, selon le cas :
- être propriétaire des bovins et les élever en Ontario pendant la période minimale de propriété;
- être membre d'une coopérative de bovins d'engraissement approuvée aux termes du Programme ontarien de garanties d'emprunt pour l'élevage de bovins d'engraissement, ou tout programme le remplaçant, qui est propriétaire des bovins et les élève en Ontario pendant la période minimale de propriété;
- les bovins doivent relever de la catégorie Bovins.
(3) Les bovins reproducteurs ne seront pas admissibles à un paiement dans les catégories Bovins semi-finis et Bovins en parc d'engraissement de la catégorie Bovins.
(4) Les bovins âgés de plus de trente (30) mois ne seront pas admissibles à un paiement au titre du programme.
- le demandeur doit, selon le cas :
Paiement des primes
- (1) Les primes du participant pour l'année du programme seront calculées conformément aux lignes directrices.
(2) Les participants paieront la prime du participant pertinente conformément aux lignes directrices.
(3) Malgré toute autre disposition de la présente partie VII.1 de l'arrêté ou des lignes directrices, les participants paieront toute prime du participant exigible avant de recevoir un paiement au titre du programme pour ce volet.
Coût de production
- Le coût de production relatif aux bovins de chaque catégorie Bovins sera calculé conformément aux lignes directrices.
Prix du marché
- Le calcul permettant de fixer le prix historique du marché et le prix du marché pour les bovins de chaque catégorie Bovins sera fait conformément à la fréquence de collecte de données, aux sources de données et aux méthodologies indiquées dans les lignes directrices.
Paiements au titre du programme et rajustements
- (1) Il incombera à l'exploitant du programme de calculer ou de faire en sorte que soient calculés les paiements au titre du programme conformément au présent article 33 de l'arrêté et aux lignes directrices.
(2) Les paiements au titre du programme pour ce volet seront calculés à l'aide des renseignements sur la production que le participant fournit à la période de déclaration requise et conformément au calendrier des calculs indiqué dans les lignes directrices. Il est entendu que ce calcul ne comprend pas les coûts liés à la production de bovins à l'extérieur de l'Ontario ni le gain de poids qui a eu lieu hors de la province.
(3) Les paiements au titre du programme pour ce volet sont basés sur ce qui suit :
- la différence entre le niveau de soutien et le prix du marché pour la catégorie Bovins applicable, conformément aux lignes directrices;
- un des éléments suivants, selon les bovins vendus et la catégorie Bovins appropriée :
- le nombre de bovins vendus dans la catégorie Vaches-veaux; ou
- le gain de poids admissible total pour les bovins vendus dans la catégorie Bovins semi-finis; ou
- le gain de poids admissible total pour les bovins vendus dans la catégorie Bovins en parc d'engraissement; multiplié par
- le facteur de multiplication de quarante pour cent (40 %) de l'Ontario afin de refléter la part traditionnelle de quarante pour cent (40 %) de l'Ontario des paiements au titre du programme de gestion des risques des entreprises agricoles.
(4) Les lignes directrices décrivent la manière dont les bovins hors de la fourchette de poids admissible seront traités pour le calcul d'un paiement au titre du programme.
(5) Ces paiements au titre du programme seront faits conformément aux lignes directrices.
(6) Des partenaires qui exercent leurs activités dans le cadre d'un partenariat devront s'inscrire séparément à ce volet et seront traités comme suit :
- chaque partenaire doit être admissible à participer au volet en fonction de son mérite;
- un paiement au titre du programme que le partenaire peut être admissible à recevoir sera basé sur son droit de propriété à l'égard des bovins.
Partie VII.2 - Volet culture des céréales et des oléagineux
Définitions
- Aux fins de la partie VII.2 du présent arrêté, les termes ci-dessous auront les significations suivantes :
« rendement agricole moyen » Le rendement agricole moyen historique d'un participant, calculé selon la méthode décrite dans le document de fonctionnement de l'Accord fédéral-provincial-territorial sur le programme Agri-protection, tel qu'il est modifié.
« culture de céréales et d'oléagineux visées par le programme » La liste de cultures qui peuvent être inscrites pour ce volet, conformément aux lignes directrices.
« lignes directrices » Les lignes directrices du Programme de gestion des risques de l'Ontario pour le volet Culture des céréales et des oléagineux.
« niveau de soutien » Le coût de production relatif à la culture des céréales et des oléagineux pour l'année de programme multiplié par le niveau de protection choisi par le participant pour l'année du programme.
Critères d'admissibilité
- (1) Nul demandeur ne sera admissible à participer à ce volet s'il ne remplit pas tous les critères énoncés au paragraphe 23 (2) du présent arrêté et s'il ne produit pas au moins une culture de céréale et d'oléagineux en Ontario.
Paiement des primes
- (1) Les primes de participant pour l'année du programme seront calculées conformément aux lignes directrices.
(2) Les participants paieront la prime du participant pertinente conformément aux lignes directrices.
(3) Malgré toute autre disposition de la présente partie VII.2 de l'arrêté ou des lignes directrices, les participants paieront toute prime du participant exigible avant de recevoir un paiement au titre du programme pour ce volet.
Coût de production
- Le coût de production relatif aux cultures de céréales et d'oléagineux sera calculé conformément aux lignes directrices.
Prix du marché
- Le calcul permettant de fixer le prix historique du marché et le prix du marché pour les cultures de céréales et d'oléagineux sera fait conformément à la fréquence de collecte de données, aux sources de données et aux méthodologies indiquées dans les lignes directrices.
Paiements au titre du programme et rajustements
- (1) Il incombera à l'exploitant du programme de calculer ou de faire en sorte que soient calculés les paiements au titre du programme conformément au présent article 39 du présent arrêté et aux lignes directrices.
(2) Les paiements au titre du programme pour ce volet seront calculés à l'aide des renseignements sur la production que le participant fournit à la période de déclaration requise et conformément au calendrier des calculs indiqué dans les lignes directrices.
(3) Les paiements au titre du programme pour ce volet sont basés sur ce qui suit :
- le rendement agricole moyen du participant; multiplié par
- la différence entre le niveau de soutien et le prix du marché pour la culture de céréales et d'oléagineux applicables, conformément aux lignes directrices; multiplié par
- la superficie du participant réservée à la culture de céréales et d'oléagineux; multiplié par
- le facteur de multiplication de quarante pour cent (40 %) de l'Ontario afin de refléter la quote-part conventionnelle de quarante pour cent (40 %) de l'Ontario des paiements au titre du programme de gestion des risques des entreprises agricoles; divisé par
- le nombre de paiements qu'un participant peut recevoir aux termes des lignes directrices par année du programme.
(4) Ces paiements au titre du programme seront versés conformément aux lignes directrices.
(5) Des partenaires qui exercent leurs activités dans le cadre d'un partenariat devront s'inscrire séparément à ce volet et seront traités comme suit :
- chaque partenaire doit être admissible à participer au volet en fonction de son mérite;
- un paiement au titre du programme que le partenaire peut être admissible à recevoir sera basé sur son droit de propriété à l'égard de la culture de céréales et d'oléagineux.
Partie VII.3 - Volet élevage des porcs
Définitions
- Aux fins de la partie VII.3 du présent arrêté, les termes ci-dessous auront les significations suivantes :
« porcelets en sevrage précoce » Un porc dont le poids est inférieur à celui indiqué dans les lignes directrices.
« production admissible » Le gain de poids des porcs à l'engrais et les têtes de porcelets en sevrage précoce et de porcs à l'engrais attribuables aux porcs vendus par le participant.
« naissage » La production d'une portée de porcelets par une truie.
« porcs d'engraissement » Un porc qui n'a pas encore atteint le poids d'abattage, mais dont le poids se trouve dans la fourchette indiquée dans les lignes directrices.
« porcs à l'engrais » Un porc dont le poids rempli les exigences indiquées dans les lignes directrices qui est conservé en vue de l'abattage.
« lignes directrices » Les lignes directrices du Programme de gestion des risques pour le volet Élevage des porcs.
« porc » Un cochon domestiqué élevé en vue de la production de viande.
« catégorie Porcs » Les catégories suivantes :
- Catégorie Porcelets en sevrage précoce - Porcs dont le poids est inférieur à celui indiqué dans les lignes directrices;
- Catégorie Porcs d'engraissement - Porcs dont le poids se trouve dans la fourchette indiquée dans les lignes directrices;
- Catégorie Porcs à l'engrais - Porcs dont le poids se trouve dans la fourchette indiquée dans les lignes directrices.
« poids vif » Le poids réel d'un porc qui n'a pas encore été abattu.
« poids admissible minimum » Le poids minimal d'un porc à l'engrais indiqué dans les lignes directrices.
« période minimale de propriété » Les périodes suivantes :
- Porcelets en sevrage précoce : au moins quinze (15) jours;
- Porcs d'engraissement : au moins trente-cinq (35) jours;
- Porcs à l'engrais : au moins soixante-dix (70) jours;
qui constituent la durée minimale pour chaque catégorie pendant laquelle un participant doit être propriétaire d'un porc et pendant laquelle le porc est situé en Ontario.
« niveau de soutien » Le coût de production des porcs dans la catégorie Porcs du programme pour la semaine, multiplié par le niveau de protection choisi par le participant pour l'année du programme.
Critères d'admissibilité
- (1) Nul demandeur ne sera admissible à participer à ce volet s'il ne remplit pas tous les critères énoncés aux paragraphes 23 (2) et 41 (2) du présent arrêté.
(2) Le demandeur doit répondre aux critères d'admissibilité suivants pour participer à ce volet :
- le demandeur doit être propriétaire des porcs et les élever en Ontario pendant la période minimale de propriété;
- les porcs doivent relever de la catégorie Porcs.
Paiement des primes
- (1) Les primes de participant pour l'année du programme seront calculées conformément aux lignes directrices.
(2) Les participants paieront la prime du participant pertinente conformément aux lignes directrices.
(3) Malgré toute autre disposition de la présente partie VII.3 de l'arrêté ou des lignes directrices, les participants paieront toute prime du participant exigible avant de recevoir un paiement au titre du programme pour ce volet.
Coût de production
- Le coût de production des porcs de la catégorie Porcs sera calculé conformément aux lignes directrices.
Prix du marché
- Le calcul permettant de fixer le prix historique du marché et le prix du marché pour les porcs de la catégorie Porcs sera fait conformément à la fréquence de collecte de données, aux sources de données et aux méthodologies indiquées dans les lignes directrices.
Paiements au titre du programme et rajustements
- (1) Il incombera à l'exploitant du programme de calculer ou de faire en sorte que soient calculés les paiements au titre du programme conformément au présent article 45 du présent arrêté et aux lignes directrices.
(2) Les paiements au titre du programme pour ce volet seront calculés à l'aide des renseignements sur la production que le participant fournit à la période de déclaration requise et conformément au calendrier des calculs indiqué dans les lignes directrices. Il est entendu que ce calcul ne comprend pas les coûts liés à la production de porcs à l'extérieur de l'Ontario ni le gain de poids qui a eu lieu hors de la province.
(3) Les paiements au titre du programme pour ce volet sont basés sur ce qui suit :
- la différence entre le niveau de soutien et le prix du marché pour la catégorie Porcs applicable, conformément aux lignes directrices; multiplié par
- un des éléments suivants, selon les porcs vendus et la catégorie Porcs appropriée :
- le nombre de porcelets en sevrage précoce vendus dans la fourchette de poids de la catégorie Naissage-sevrage précoce; ou
- le nombre de porcs d'engraissement vendus dans la fourchette de poids de la catégorie Porcs d'engraissement; ou
- le gain de poids admissible total pour tous les porcs à l'engrais survenu dans la catégorie Porcs à l'engrais; multiplié par
- le facteur de multiplication de quarante pour cent (40 %) de l'Ontario afin de refléter la part traditionnelle de quarante pour cent (40 %) de l'Ontario des paiements au titre du programme de gestion des risques des entreprises agricoles.
(4) Aucun paiement au titre du programme ne sera versé pour des poids inférieurs au poids admissible minimum pour les porcs vendus dans la catégorie Porcs à l'engrais.
(5) Les lignes directrices décrivent la manière dont les porcs hors de la fourchette de poids admissible seront traités pour le calcul d'un paiement au titre du programme.
(6) Ces paiements au titre du programme seront faits conformément aux lignes directrices.
(7) Des partenaires qui exercent leurs activités dans le cadre d'un partenariat devront s'inscrire séparément à ce volet et seront traités comme suit :
- chaque partenaire doit être admissible à participer au volet en fonction de son mérite;
- un paiement au titre du programme que le partenaire peut être admissible à recevoir sera basé sur son droit de propriété à l'égard des porcs.
Partie VII.4 - Volet élevage des moutons
Définitions
- Aux fins de la partie VII.4 du présent arrêté, les termes ci-dessous auront les significations suivantes :
« poids admissible » La fourchette de poids d'un agneau indiquée dans les lignes directrices.
« agneau » Un mouton produit en Ontario dont le poids se trouve dans la fourchette indiquée dans les lignes directrices et âgé de moins d'un (1) an.
« période minimale de propriété » La période minimale de trente (30) jours pendant laquelle un agneau doit être la propriété du participant et être situé en Ontario.
« lignes directrices » Les lignes directrices du Programme de gestion des risques de l'Ontario pour le volet Élevage des moutons.
« niveau de soutien » Le coût de production des agneaux pour l'année du programme multiplié par le niveau de protection choisi par le participant pour l'année du programme.
Critères d'admissibilité
- (1) Nul demandeur ne sera admissible à participer à ce volet du programme s'il ne remplit pas tous les critères énoncés au paragraphe 23 (2) du présent arrêté.
(2) Les agneaux suivants ne sont pas admissibles pour le calcul d'un paiement au titre du programme dans ce volet :
- les agneaux qui n'ont pas un poids admissible;
- les agneaux qui ne sont pas la propriété du participant et qui ne sont pas élevés par le participant en Ontario pendant la période minimale de propriété.
Paiement des primes
- (1) Les primes de participant pour l'année du programme seront calculées conformément aux lignes directrices.
(2) Les participants paieront la prime du participant pertinente conformément aux lignes directrices.
(3) Malgré toute autre disposition de la présente partie VII.4 de l'arrêté ou des lignes directrices, les participants paieront toute prime du participant exigible avant de recevoir un paiement au titre du programme pour ce volet.
Coût de production
- Le coût de production des agneaux sera calculé conformément aux lignes directrices.
Prix du marché
- Le calcul permettant de fixer le prix historique du marché et le prix du marché pour les agneaux sera fait conformément à la fréquence de collecte de données, aux sources de données et aux méthodologies indiquées dans les lignes directrices.
Paiements au titre du programme et rajustements
- (1) Il incombera à l'exploitant du programme de calculer ou de faire en sorte que soient calculés les paiements au titre du programme conformément au présent article 51 du présent arrêté et aux lignes directrices.
(2) Les paiements au titre du programme pour ce volet seront calculés à l'aide des renseignements sur la production que le participant fournit à la période de déclaration requise et conformément au calendrier des calculs indiqué dans les lignes directrices. Il est entendu que ce calcul ne comprend pas les coûts liés à la production d'agneaux à l'extérieur de l'Ontario ni le gain de poids qui a eu lieu hors de la province.
(3) Les paiements au titre du programme pour ce volet sont basés sur ce qui suit :
- la différence entre le niveau de soutien et le prix du marché pour les agneaux, conformément aux lignes directrices; multiplié par
- le nombre total de livres du gain de poids vendu dans le poids admissible; multiplié par
- le facteur de multiplication de quarante pour cent (40 %) de l'Ontario afin de refléter la part traditionnelle de quarante pour cent (40 %) de l'Ontario des paiements au titre du programme de gestion des risques des entreprises agricoles.
(4) Les lignes directrices décrivent la manière dont les agneaux hors de la fourchette de poids admissible seront traités pour le calcul du paiement au titre du programme.
(5) Ces paiements au titre du programme seront faits conformément aux lignes directrices.
(6) Des partenaires qui exercent leurs activités dans le cadre d'un partenariat devront s'inscrire séparément à ce volet et seront traités comme suit :
- chaque partenaire doit être admissible à participer au volet en fonction de son mérite;
- un paiement au titre du programme que le partenaire peut être admissible à recevoir sera basé sur son droit de propriété à l'égard des agneaux.
Partie VII.5 - Volet élevage des veaux de boucherie
Définitions
- Aux fins de la partie VII.5 du présent arrêté, les termes ci-dessous auront les significations suivantes :
« lignes directrices » Les lignes directrices du Programme de gestion des risques de l'Ontario pour le volet Élevage des veaux de boucherie.
« niveau de soutien » Le coût de production des veaux de boucherie dans la catégorie Veaux multiplié par le niveau de protection choisi par le participant pour l'année du programme.
« poids admissible minimum » Le poids minimal d'un veau de boucherie indiqué dans les lignes directrices.
« période minimale de propriété » La période minimale de quatre-vingt-dix (90) jours pendant laquelle un veau de boucherie doit être la propriété du participant et être situé en Ontario.
« veau de boucherie » Un veau produit en Ontario dont le poids se trouve dans la fourchette indiquée dans les lignes directrices;
Critères d'admissibilité
- (1) Nul demandeur ne sera admissible à participer à ce volet du programme s'il ne remplit pas tous les critères énoncés aux paragraphes 23 (2) et 53 (2) du présent arrêté.
(2) Le demandeur doit posséder et produire les veaux de boucherie en Ontario pendant la période minimale de propriété;
Paiement des primes
- (1) Les primes de participant pour l'année du programme seront calculées conformément aux lignes directrices.
(2) Les participants paieront la prime du participant pertinente conformément aux lignes directrices.
(3) Malgré toute autre disposition de la présente partie VII.5 de l'arrêté ou des lignes directrices, les participants paieront toute prime du participant exigible avant de recevoir un paiement au titre du programme pour ce volet.
Coût de production
- Le coût de production des veaux de boucherie sera calculé conformément aux lignes directrices.
Prix du marché
- Le calcul permettant de fixer le prix historique du marché et le prix du marché pour les veaux de boucherie sera fait conformément à la fréquence de collecte de données, aux sources de données et aux méthodologies indiquées dans les lignes directrices.
Paiements au titre du programme et rajustements
- (1) Il incombera à l'exploitant du programme de calculer ou de faire en sorte que soient calculés les paiements au titre du programme conformément au présent article 57 de cet arrêté et aux lignes directrices.
(2) Les paiements au titre du programme pour ce volet seront calculés à l'aide des renseignements sur la production que le participant fournit à la période de déclaration requise et conformément au calendrier des calculs indiqué dans les lignes directrices. Il est entendu que ce calcul ne comprend pas les coûts liés à la production des veaux de boucherie à l'extérieur de l'Ontario ni le gain de poids qui a eu lieu hors de la province.
(3) Les paiements au titre du programme pour ce volet sont basés sur ce qui suit :
- la différence entre le niveau de soutien et le prix du marché, conformément aux lignes directrices; multiplié par
- le nombre de veaux de boucherie vendus dans la fourchette de poids; multiplié par
- le facteur de multiplication de quarante pour cent (40 %) de l'Ontario afin de refléter la part traditionnelle de quarante pour cent (40 %) de l'Ontario des paiements au titre du programme de gestion des risques des entreprises agricoles.
(4) Les lignes directrices décrivent la manière dont les veaux de boucherie hors de la fourchette de poids admissible seront traités pour le calcul du paiement au titre du programme.
(5) Ces paiements au titre du programme seront faits conformément aux lignes directrices.
(6) Des partenaires qui exercent leurs activités dans le cadre d'un partenariat devront s'inscrire séparément à ce volet et seront traités comme suit :
- chaque partenaire doit être admissible à participer au volet en fonction de son mérite;
- un paiement au titre du programme que le partenaire peut être admissible à recevoir sera basé sur son droit de propriété à l'égard des veaux de boucherie.
Partie VIII - Réexamens internes et demandes d'examen du comité d'examen des programmes de gestion des risques des entreprises pour le programme de gestion des risques
Réexamen interne de décisions prises dans le cadre du programme de gestion des risques
- (1) Un processus de réexamen interne permettant à un demandeur ou à un participant de demander le réexamen d'une décision peut être établi.
(2) Lorsqu'un processus de réexamen interne est établi conformément au paragraphe 58 (1) du présent arrêté, les mesures suivantes seront prises :
- un document d'orientation indiquant le fonctionnement du processus de réexamen interne sera préparé et mis à la disposition du public;
- des délais dans lesquels une décision sera rendue dans le cadre du processus de réexamen interne seront fixés et respectés;
- les demandeurs ou les participants seront informés que le demandeur ou le participant, selon le cas, n'est pas tenu de soumettre la décision initiale à un réexamen interne.
(3) Aucune demande de réexamen interne ne peut être présentée plus de quatre-vingt-dix (90) jours après que la décision initiale a été prise.
Demande d'examen au comité d'examen des programmes de gestion des risques des entreprises dans le cadre du programme de gestion des risques
Dispositions générales
- Le présent programme est un programme aux termes duquel le CEPGRE peut entendre des examens conformément au décret du CEPGRE.
- Lorsqu'un demandeur ou un participant n'accepte pas :
- soit la décision initiale,
- soit la décision découlant d'un réexamen interne de la décision initiale,
il peut demander que le CEPGRE effectue un examen dans les quatre-vingt-dix (90) jours de la décision initiale du CEPGRE ou de la décision découlant d'un réexamen interne de la décision initiale.
- Malgré le délai dans lequel une demande d'examen doit être présentée en vertu de l'article 64 du présent arrêté, si le président du CEPGRE est convaincu que des circonstances atténuantes ont empêché le demandeur ou le participant de présenter sa demande d'examen dans le délai énoncé à l'article 60 du présent arrêté, il peut prolonger le délai pendant lequel un demandeur ou un participant peut demander qu'un examen soit effectué par le CEPGRE.
Traitement des examens et des recommandations du Comité d'examen des programmes de gestion des risques des entreprises
- Le CEPGRE peut examiner la décision initiale ou la décision réexaminée à l'interne par écrit ou en personne.
- Lorsqu'un demandeur ou un participant demande un examen conformément à l'article 66 du présent arrêté, la demande :
- sera présentée au président du CEPGRE;
- sera présentée par écrit;
- précisera la nature de la demande d'examen;
- exposera les motifs sur lesquels le demandeur ou le participant a l'intention de se fonder durant l'examen;
- indiquera si le demandeur ou le participant souhaite que le CEPGRE effectue l'examen par écrit ou en personne.
- Sous réserve des articles 65, 66 et 67 du présent arrêté, le CEPGRE effectuera un examen conformément aux règles qu'il a établies pour les examens effectués dans le cadre du programme en vertu du décret.
- Dès que possible après la réception du dossier d'examen, le président du CEPGRE confie l'examen au comité chargé de l'effectuer.
- L'examen effectué par le CEPGRE se limite strictement aux éléments sur lesquels le demandeur ou le participant a demandé que porte l'examen. Le CEPGRE n'examinera aucune autre question qui n'a pas été expressément soulevée dans le dossier d'examen reçu du président.
- Le CEPGRE fournira une copie écrite de ses recommandations aux personnes suivantes :
- le demandeur ou le participant;
- la personne qui prend la décision initiale ou la décision réexaminée à l'interne.
Décision définitive
- Après étude de la recommandation du CEPGRE, la personne chargée de prendre la décision définitive sur la question la prendra dans les trente (30) jours ouvrables de la réception de la recommandation du CEPGRE conformément à l'article 67 du présent arrêté.
- La décision définitive se limite strictement aux éléments sur lesquels le demandeur ou le participant a demandé que porte l'examen. La personne chargée de prendre la décision définitive n'examinera aucune autre question qui n'a pas été expressément soulevée dans le dossier d'examen que le président du CEPGRE a reçu initialement conformément à l'article 64 du présent arrêté.
- Après étude de la recommandation du CEPGRE, la personne chargée de prendre la décision définitive sur la question la prendra dans les trente (30) jours ouvrables de la réception de la recommandation du CEPGRE conformément à l'article 67 du présent arrêté. L'auteur de la décision définitive fournira également une copie écrite de la décision définitive aux personnes suivantes :
- le demandeur ou le participant;
- le président du CEPGRE, dans le même délai de trente (30) jours ouvrables au cours duquel la décision définitive sera prise.
Partie IX - Dispositions générales sur les paiements au titre du programme dans le cadre du programme de gestion des risques
- Le fait de participer au programme ne crée pas de droits juridiques ou en equity, ni d'autres droits à un paiement au titre du programme.
- Les paiements au titre du programme que reçoit un participant en vertu d'un volet peuvent être ajustés proportionnellement en cas d'insuffisance de fonds pour verser le montant intégral des paiements à même le fonds pour ce volet. L'exploitant du programme déterminera s'il y a suffisamment de fonds et le taux d'ajustement proportionnel qui s'appliquera.
- L'Ontario n'est pas responsable de l'octroi de fonds supplémentaires pour un volet s'il n'y a pas suffisamment de fonds pour verser le montant intégral des paiements à même le fonds pour ce volet.
- (1) Le montant maximal au titre du programme qu'un participant peut recevoir dans le cadre d'un volet est d'un million deux cent mille dollars (1 200 000 $) :
- par volet de la catégorie Bovins prévu à la partie VII.1 du présent arrêté;
- au titre du volet Cultures de céréales prévu à la partie VII.2 du présent arrêté;
- par volet de la catégorie Élevage des porcs prévu à la partie VII.3 du présent arrêté;
- au titre du volet Élevage des moutons prévu à la partie VII.4 du présent arrêté;
- au titre du volet Élevage des veaux de boucherie prévu à la partie VII.5 du présent arrêté.
- Tout paiement au titre du programme qu'un bénéficiaire reçoit est considéré comme un revenu aux fins de la Loi de l'impôt sur le revenu et sera enregistré comme tel.
- Un participant ou bénéficiaire ne peut céder des paiements au titre du programme à un tiers sauf si les lignes directrices autorisent la cession.
- Tout paiement au titre du programme est versé en vertu d'une politique sociale ou économique et le programme est un programme social ou économique.
Partie X - Collecte, utilisation et communication de renseignements dans le cadre du programme de gestion des risques
- La collecte de renseignements personnels, au sens de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée, est nécessaire à la bonne administration du programme. L'administrateur du programme ne recueillera que des renseignements personnels nécessaires à l'atteinte des objectifs du programme et n'autorisera la collecte de ces renseignements qu'à cette fin. Les demandeurs, les participants ou les bénéficiaires consentiront à la collecte des renseignements personnels, au sens de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée, qui sont nécessaires à l'administration du programme.
- Les demandeurs, les participants ou les bénéficiaires consentiront à l'utilisation et à la communication des renseignements qui sont recueillis en vertu du présent arrêté, aux fins suivantes :
- vérifier les renseignements qui ont été fournis;
- confirmer que la personne qui a reçu un paiement au titre du programme a payé l'impôt applicable à l'égard de ce paiement;
- effectuer des vérifications;
- faire respecter les modalités du programme;
- recouvrer une dette que le bénéficiaire doit à l'Ontario et qui :
- a pris naissance avant le programme;
- découle du programme
- Effectuer toute autre activité et communication prévue dans les lignes directrices du programme.
- Les demandes de participation au programme contiendront un avis relatif à la collecte de renseignements personnels, au sens de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée, et exigeront que le demandeur indique qu'il consent à la collecte de ces renseignements ainsi qu'à l'utilisation et à la communication de ces renseignements aux fins énoncées à l'article 79 du présent arrêté.
- (1) Un participant au programme à titre de propriétaire unique, de partenaire au sein d'une société en nom collectif ou de membre d'une association qui n'est pas constituée en personne morale autorise la collecte et l'utilisation du NAS du participant, aux termes du sous-alinéa 23 (2) du présent arrêté, si le participant n'a pas de NE de l'ARC et qu'il a le droit de recevoir un paiement au titre du programme.
(2) S'il est nécessaire de recueillir le NAS d'un participant dans le cadre du programme, y compris en vertu du sous-alinéa 23 (2) du présent arrêté, le NAS du participant ne sera utilisé qu'aux fins énoncées aux alinéas 79 , , et du présent arrêté.
(3) S'il est nécessaire de recueillir le NAS d'un participant, ce participant consent à l'utilisation et la communication du NAS à un ministère du gouvernement, à un organisme ou à un tiers aux fins énoncées aux alinéas 79 , , et du présent arrêté.
- Quiconque reçoit un paiement au titre du programme dans le cadre du programme fournira tout renseignement qui est exigé dans un délai de dix jours ouvrables, sauf si la demande de renseignements contient un autre délai, auquel cas les renseignements seront fournis dans ce délai.
- (1) Quiconque reçoit un paiement au titre du programme autorisera la collecte de renseignements, dont des renseignements personnels, au sens de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée, par un ministère du gouvernement, un organisme ou un tiers, afin de vérifier les renseignements que cette personne a fournis et d'exécuter, s'il y a lieu, les conditions du programme.
(2) Quiconque reçoit un paiement au titre du programme consentira à l'utilisation et à la communication de tout renseignement, dont des renseignements personnels, au sens de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée, recueillis dans le cadre du programme, à un ministère du gouvernement, un organisme ou un tiers, afin de vérifier les renseignements que cette personne a fournis et d'exécuter, s'il y a lieu, les conditions du programme.
(3) Lorsqu'il faut recueillir, utiliser et communiquer des renseignements en vertu de la présente partie X de l'arrêté, des renseignements personnels, au sens de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée, ne seront pas recueillis, utilisés ou communiqués si l'objet de la collecte, de l'utilisation ou de la communication de ces renseignements peut être atteint en utilisant des renseignements non personnels.
Partie X - Vérifications dans le cadre du programme de gestion des risques
- Quiconque reçoit un paiement au titre du programme dans le cadre du programme consentira à la tenue de vérifications en rapport avec le programme. Toute vérification peut avoir lieu sur remise à la personne qui a reçu un paiement au titre du programme d'un préavis d'au moins 24 heures pendant les heures normales de bureau.
- Quiconque reçoit, directement ou indirectement, un paiement au titre du programme collaborera raisonnablement à la vérification. Cela inclut :
- donner accès aux personnes, lieux ou choses nécessaires à l'exécution de la vérification dans un délai de dix jours ouvrables suivant la demande d'accès, sauf si la demande d'accès prévoit un délai différent, auquel cas l'accès sera donné conformément à ce délai;
- autoriser l'inspection de tout document qui se rapporte au paiement au titre du programme;
- prendre des photographies ou faire des enregistrements;
- autoriser la photocopie de tout document qui se rapporte au paiement au titre du programme et le retrait de tout document copié des locaux de la personne qui a reçu le paiement au titre du programme.
- Les lignes directrices du programme contiendront un avis au sujet des droits en matière de vérification en vertu de la présente partie XI de l'arrêté, et chaque participant qui reçoit un paiement au titre du programme est réputé avoir accepté les dispositions relatives aux vérifications contenues dans le présent arrêté.
Partie XII - Recouvrement de dettes dans le cadre du programme de gestion des risques
Recouvrement de dettes existantes envers la couronne dans le cadre du programme de gestion des risques
- (1) Tout paiement au titre du programme qu'une personne pourrait recevoir peut être utilisé en compensation de toute créance existante que ladite personne aurait envers l'Ontario.
(2) Le droit de compensation prévu au paragraphe 87 (1) du présent arrêté s'ajoute à tout autre recours dont l'Ontario pourrait se prévaloir en vertu de la loi, de l'equity ou autrement pour recouvrer une créance qu'une personne pourrait avoir envers l'Ontario.
Recouvrement de dettes découlant du programme de gestion des risques auprès de bénéficiaires
- Quiconque reçoit un paiement excédentaire a une dette envers l'Ontario.
- L'administrateur du programme déploiera ou fera déployer des efforts raisonnables en vue de recouvrer la dette d'une personne qui a reçu un paiement excédentaire.
- La cessation du programme n'aura aucun effet sur l'obligation d'une personne de rembourser à l'Ontario un paiement excédentaire.
- (1) Quiconque reçoit un paiement excédentaire accepte que l'Ontario compense cette dette par tout autre paiement que l'Ontario lui devrait.
(2) Le droit de compensation prévu au paragraphe 91 (1) du présent arrêté en vue de recouvrer une dette découlant du programme s'ajoute à tout autre recours dont l'Ontario peut se prévaloir en vertu de la loi, de l'equity ou autrement pour recouvrer la dette d'une personne envers l'Ontario.
Partie XIII - Dispositions transitoires
- Aucune disposition du présent arrêté ne modifie les droits ou obligations découlant de l'arrêté ministériel antérieur.
- (1) Sous réserve du paragraphe 93 (2) du présent arrêté, l'arrêté ministériel antérieur est révoqué.
(2) L'arrêté ministériel antérieur ne demeure en vigueur que dans la mesure où toute question non réglée découlant de cet arrêté antérieur a été définitivement réglée. Plus précisément, toute question non réglée qui découle de l'arrêté ministériel antérieur sera réglée conformément aux conditions énoncées dans l'arrêté ministériel antérieur et aux lignes directrices se rapportant à cet arrêté.
Le présent arrêté entre en vigueur à la date de sa signature.
Original signé par
L'Honorable Lisa Thompson
Ministre de l'Agriculture, de l'Alimentation et des Affaires rurales
Signé le 4 jour de octobre 2021.