Attendu que le secteur de l'agriculture, de l'agroalimentaire et des produits agro-industriels contribue de façon importante à l'économie et à la société ontarienne;

Attendu que le programme a été maintenu en vertu de l'arrêté antérieur, pris en application du paragraphe 6.2(1) de la Loi sur le ministère de l'Agriculture, de l'Alimentation et des Affaires rurales, dans le but d'aider les participants à atténuer les risques inhérents à l'agriculture;

Attendu que les articles 49 et 54 de la Loi de 2006 sur la législation confèrent au ministre de l'Agriculture, de l'Alimentation et des Affaires rurales le pouvoir de modifier, d'abroger ou de remplacer à l'occasion un arrêté mettant sur pied un programme en vertu de l'article 6.2 de la Loi sur le ministère de l'Agriculture, de l'Alimentation et des Affaires rurales;

Et Attendu que moi, ministre de l'Agriculture, de l'Alimentation et des Affaires rurales, souhaite apporter des modifications au programme;

Pour ces motifs, et en vertu des pouvoirs que me confèrent le paragraphe 6.2(1) de la Loi sur le ministère de l'Agriculture, de l'Alimentation et des Affaires rurales et les articles 49 et 54 de la Loi de 2006 sur la législation, je prends par les présentes l'arrêté qui suit :

Partie 1 - Interprétation

  1. (1) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent arrêté :

    « arrêté » Le présent document;

    « arrêté antérieur » L'arrêté du ministre numéro 0005/2019.

    (2) Les termes non définis dans le présent arrêté s'entendent au sens que leur donne l'arrêté antérieur.

Partie 2 - Modifications

Modification de la Partie 1 - Interprétation

  1. Les définitions suivantes sont ajoutées, et insérées suivant l'ordre alphabétique, à l'article 2 de l'arrêté antérieur :

    « fonds des primes » Le fonds, géré par l'administrateur du fonds des primes, qui doit servir à accroître les paiements faits au titre du programme, en fonction des renseignements que communique le ministère à l'administrateur du fonds des primes.

    « administrateur du fonds des primes » Entité avec laquelle l'administrateur du programme a conclu une convention d'administration du fonds des primes autorisant l'entité à gérer les primes reçues dans le cadre du programme.

    « convention d'administration du fonds des primes » Convention conclue entre l'administrateur du programme et Sa Majesté la Reine du chef de l'Ontario pour établir la façon dont l'administrateur du fonds des primes doit gérer le fonds des primes.

    « paiement à l'administrateur du fonds des primes » La somme que l'administrateur du fonds des primes est en droit de recevoir pour acquitter les frais qu'il engage aux termes de la convention d'administration du fonds des primes.

    « paiement au titre du programme à verser à l'administrateur du fonds des primes » La somme à recevoir et à déposer dans le fonds des primes par l'administrateur du fonds des primes.

  2. La définition de « paiement au titre du programme », à l'article 2 de l'arrêté antérieur, est supprimée et remplacée comme suit :

    « paiement au titre du programme » Le versement direct ou indirect de fonds à un bénéficiaire aux termes du programme par l'exploitant du programme, l'administrateur ou l'administrateur du fonds des primes.

Modification de la Partie IV - Administration du programme de gestion des risques

  1. Les alinéas ci-dessous sont ajoutés au paragraphe 10(1) de l'arrêté antérieur :

    (d.1) la surveillance de l'administration du fonds des primes par tout administrateur du fonds des primes;

    (d.2) la surveillance du respect des modalités de la convention d'administration du fonds des primes par tout administrateur du fonds des primes;

  2. L'en-tête suivant est ajouté à la suite du paragraphe 11(3) de l'arrêté antérieur :

Administrateur du fonds des primes

  1. L'article 11.1 ci-dessous est ajouté à l'arrêté antérieur :

    11.1 (1) Pour être admissible à un poste d'administrateur du fonds des primes, l'entité doit accepter de conclure une convention d'administration du fonds des primes avec Sa Majesté la Reine du chef de l'Ontario.

    (2) La convention d'administration du fonds des primes comprendra, au minimum, des dispositions établissant :
    1. le paiement au titre du programme à verser à l'administrateur du fonds des primes que recevra l'administrateur du fonds des primes;
    2. le paiement à l'administrateur du fonds des primes que l'administrateur du fonds des primes est en droit de recevoir;
    3. les rôles et responsabilités de l'administrateur du fonds des primes;
    4. une obligation pour l'administrateur du fonds des primes de respecter toutes les exigences de la loi;
    5. des exigences en matière de production de rapports;
    6. des droits de vérification;
    7. des normes de prestation de services, s'il en existe, que l'administrateur du fonds des primes sera tenu de respecter;
    8. des mesures de rendement;
    9. des dispositions quant à des mesures correctives à prendre en cas de défaut de l'administrateur du fonds des primes; et
    10. des obligations de remboursement en cas de dette de l'administrateur du fonds des primes envers Sa Majesté la Reine du chef de l'Ontario.
    (3) La convention d'administration du fonds des primes permettra à l'administrateur du fonds des primes de retenir les fonds non dépensés à la fin de l'année afin de constituer un solde positif dans le fonds des primes, ainsi que d'y conserver les intérêts perçus sur les fonds non dépensés.
  2. L'article 18.1 ci-dessous est ajouté à l'arrêté antérieur :

    18.1 L'agriculteur, le participant ou le bénéficiaire qui perd son admissibilité à participer au programme en application des articles 15, 16, 17 ou 18 du présent arrêté perdra aussi son droit de recevoir de l'administrateur du fonds des primes un paiement au titre du programme.

Le présent arrêté entre en vigueur à la date de signature ci-dessous.

Original signé par

L'Honorable Ernie Hardeman
Ministre de l'Agriculture, de l'Alimentation et des Affaires rurales

Signé le jour 28 de août, 2019.