Arrêté du ministre : Programme de réduction des émissions de gaz à effet de serre à la ferme
Arrêté signé par le ministre numéro 0006/2018.
Attendu que le gouvernement de l'Ontario reconnaît l'importante contribution économique et sociale de l'agriculture à l'Ontario;
Et attendu que le Plan d'action contre le changement climatique de l'Ontario (« PACC ») est un plan quinquennal qui aidera l'Ontario à lutter contre le changement climatique à long terme;
Et attendu que le PACC aidera l'Ontario à atteindre ses objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES) à court terme et à long terme au moyen de nouvelles politiques et de nouveaux programmes d'investissement qui seront financés par les recettes du Programme de plafonnement et d'échange de l'Ontario;
Et attendu que, pour soutenir la réalisation de ces objectifs et pour contribuer à la réduction des émissions de GES à la ferme, l'Ontario cherche à réduire les émissions de GES provenant du sol, du fumier et des sources de fermentation entérique au moyen de programmes et de cibles de réduction des émissions de gaz à effet de serre;
Et attendu que le ministère cherche à mettre sur pied un programme pour soutenir la mise en œuvre de la Stratégie pour la santé et la préservation des sols agricoles de l'Ontario et pour soutenir le PACC;
Et attendu que l'article 4 de la Loi sur le ministère de l'Agriculture, de l'Alimentation et des Affaires rurales donne au ministre le pouvoir d'appliquer des lois qui se rapportent à l'ensemble des secteurs de l'agriculture, de l'alimentation et des affaires rurales;
Et attendu que le paragraphe 6.2 (1) de la Loi sur le ministère de l'Agriculture, de l'Alimentation et des Affaires rurales donne au ministre de l'Agriculture, de l'Alimentation et des Affaires rurales le pouvoir de mettre sur pied des programmes visant à favoriser l'essor du secteur de l'agriculture, de l'alimentation et des affaires rurales en Ontario;
Et attendu que je crois qu'il faudrait mettre sur pied un tel programme pour favoriser l'essor de l'agriculture en Ontario;
À ces causes et en vertu du paragraphe 6.2 (1) de la Loi sur le ministère de l'Agriculture, de l'Alimentation et des Affaires rurales, un programme devant être connu sous le nom de
Programme de réduction des émissions de gaz à effet de serre à la ferme
est par les présentes mis sur pied pour favoriser l'essor de l'agriculture en Ontario, y compris l'essor de la production agricole et de la transformation d'aliments.
Partie I - Interprétation
Interprétation
- À des fins d'interprétation du présent arrêté et des lignes directrices qui ont été formulées en vertu de celui-ci :
- Les mots au singulier comprennent le pluriel et vice versa;
- Les mots dans un genre comprennent tous les genres;
- Les intertitres ne font pas partie du présent arrêté ou des lignes directrices formulées en vertu de celui-ci. Ils ne servent qu'à faciliter la consultation et n'auront aucune incidence sur l'interprétation du présent arrêté ou des lignes directrices formulées en vertu de celui-ci;
- Toute mention de devises ou de dollars dans le présent arrêté ou dans les lignes directrices formulées en vertu de celui-ci sera faite en devises ou en dollars canadiens;
- Tout renvoi à une loi est un renvoi à une loi de la province de l'Ontario, sauf indication contraire;
- Tout renvoi à une loi se rapporte à ladite loi et aux règlements pris en vertu de celle-ci dans leurs versions successives, ainsi qu'à toutes les lois ou à tous les règlements pouvant avoir été adoptés et ayant pour conséquence de supplanter ou de remplacer cette loi ou ce règlement, sauf indication contraire dans le présent arrêté;
- Les mots « comprennent », « comprend » et « y compris » indiquent que la liste subséquente n'est pas exhaustive.
Définitions
- Aux fins du présent arrêté et des lignes directrices formulées en vertu de celui-ci,
« Administrateur du programme » Directeur de la Direction de la gestion environnementale du ministère, sauf dans les cas où la délégation de pouvoirs financiers applicable du ministère, les directives applicables de la fonction publique de l'Ontario ou les lois applicables exigent un autre signataire autorisé, auquel cas ce dernier sera l'administrateur du programme à ces fins;
« Arrêté » Le présent arrêté du ministre, dans ses versions successives;
« Arrêté relatif aux initiatives stratégiques du PCA » L'arrêté du ministre 0005/2018, qui met sur pied le programme relatif aux initiatives stratégiques du Partenariat canadien pour l'agriculture, dans ses versions successives;
« ATC » Acronyme pour » application et transfert des connaissances ». Transfert des connaissances de la théorie à la pratique par l'entremise de la synthèse, de l'échange, de la diffusion, du dialogue, de la collaboration et du « courtage » entre les chercheurs et les utilisateurs des résultats des recherches;
« Auteur d'une demande » Une personne qui demande de l'aide financière en vertu du programme;
« Bénéficiaire » Une personne qui reçoit un paiement en vertu d'une entente de paiement de transfert (EPT) signée par le ministre ou son représentant autorisé;
« Bénéficiaire final » Une personne qui reçoit un paiement d'un bénéficiaire;
« Cartographie des sols » Le volet Cartographie des sols du programme, exposé à la Partie XI du présent arrêté;
« Couronne » Sa Majesté la Reine du chef de l'Ontario;
« Cultures de biomasse » Cultures vivaces destinées à divers marchés comme la litière du bétail et la production d'électricité. Elle peut comprendre le panic raide, le miscanthus et les plantes ligneuses;
« Culture sans labour » Système agronomique sans travail du sol;
« Cultures vivaces » Cultures qui ne sont pas labourées, cultivées ou dont le sol n'est aucunement perturbé (sauf en raison de la récolte ou du broutage) pendant au moins deux ans. Elles peuvent comprendre le fourrage et les végétaux du pâturage;
« Développement d'un ou de plusieurs outils » Le volet Développement d'un ou de plusieurs outils du programme, exposé à la Partie XII du présent arrêté;
« Entente de paiement de transfert » ou « EPT » Entente de paiement de transfert qui, selon le contexte, est conclue :- soit entre le ministre ou son représentant autorisé et un bénéficiaire;
- soit entre un bénéficiaire et un bénéficiaire final;
« Exercice » Période commençant le 1er avril d'une année et prenant fin le 31 mars de l'année suivante;
« Exigences de la loi » L'ensemble des lois, règlements, règlements municipaux ou administratifs, ordonnances, codes, plans officiels, règles, approbations, permis, licences, autorisations, arrêtés, ordres, décrets, injonctions, directives et ententes avec toutes les autorités qui sont applicables et qui, maintenant ou à l'avenir, peuvent se rapporter à l'utilisation des fonds par le bénéficiaire ou à l'exécution du projet, ou à ces deux éléments;
« Fermes de démonstration et ATC » Le volet Fermes de démonstration et ATC du programme, exposé à la Partie XIV du présent arrêté;
« Gaz à effet de serre » ou « GES » Les gaz à effet de serre décrits à l'article 5 de la Loi de 2016 sur l'atténuation du changement climatique et une économie sobre en carbone;
« Inhibiteurs de nitrification » Produits épandus sur le sol pour minimiser les émissions d'oxyde nitreux (un puissant GES);
« Jour ouvrable » N'importe quel jour de travail, du lundi au vendredi inclusivement, mais à l'exclusion des jours fériés et des autres congés pendant lesquels sont fermés les bureaux du gouvernement de l'Ontario;
« Labour en bandes » Système agronomique qui réduit le travail du sol en laissant des bandes non perturbées entre les bandes labourées;
« Lignes directrices » Le document écrit qui est préparé par l'administrateur du programme ou par un tiers conformément au présent arrêté, et qui expose les règles et les conditions d'exploitation du programme ou de tous ses volets ou sous-volets;
« Loi sur le ministère de l'Agriculture, de l'Alimentation et des Affaires rurales » La Loi sur le ministère de l'Agriculture, de l'Alimentation et des Affaires rurales, L.R.O. 1990, chap. M. 16, dans ses versions successives;
« Ministère » Le ministère de l'Agriculture, de l'Alimentation et des Affaires rurales et toute entité remplaçant ce ministère;
« Ministre » Le ministre de l'Agriculture, de l'Alimentation et des Affaires rurales ou un autre ministre désigné, à l'occasion, comme ministre responsable à l'égard de ce programme, conformément à la Loi sur le Conseil exécutif, sauf indication contraire du contexte;
« NE de l'ARC » Numéro d'entreprise que l'Agence du revenu du Canada attribue à une personne en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada);
« Numéro d'identification de l'exploitation » Donnée d'identification unique qu'attribue l'Ontario à une parcelle de terrain en vertu de l'arrêté du ministre 0002/2018, dans ses versions successives;
« Numéro d'IEA » Numéro d'inscription des entreprises agricoles attribué en vertu de la Loi de 1993 sur l'inscription des entreprises agricoles et le financement des organismes agricoles;
« Ontario » Sa Majesté la Reine du chef de l'Ontario, représentée par le ministre de l'Agriculture, de l'Alimentation et des Affaires rurales, sauf indication contraire du contexte;
« Paiement » Octroi de fonds dans le cadre du programme;
« Paiement excédentaire » Paiement que le bénéficiaire ou le bénéficiaire final n'était pas en droit de recevoir au moment où il l'a reçu, ou auquel il cesse d'avoir droit en tout temps après le moment du paiement;
« Partage des frais liés aux PGO visant à atténuer les émissions de GES » Le volet Partage des frais liés aux PGO visant à atténuer les émissions de GES du programme, exposé à la Partie X du présent arrêté;
« Personne » Aux fins du présent arrêté, personne physique ou personne morale;
« PGO » Pratiques de gestion optimale;
« Plafond de financement » La subvention annuelle maximale qu'un bénéficiaire final a le droit de recevoir et qui est calculée conformément aux lignes directrices;
« Plan d'action contre le changement climatique » ou « PACC » plan de l'Ontario pour lutter contre le changement climatique, publié en 2016.
« Programme » Le programme intitulé » Programme de réduction des émissions de GES à la ferme » (ou un programme portant un autre titre semblable) qu'offre le ministère ou un tiers;
« Projet » Exploitation approuvée dans le cadre du programme;
« Recherche, surveillance, évaluation et vérification » Le volet Recherche, surveillance, évaluation et vérification du programme, exposé à la Partie XIII du présent arrêté;
« Stratégie pour les sols » Stratégie pour la santé et la préservation des sols agricoles de l'Ontario;
« Terre de cultures annuelles » Terre où l'on a semé des cultures annuelles comme le maïs, le soya, les céréales, etc.
Partie II - Objectifs et durée du programme
Objectifs
- Voici les objectifs du programme :
- Accroître les connaissances en vue de réduire efficacement les émissions de GES causées par l'agriculture;
- Réduire les émissions de GES causées par l'agriculture en Ontario;
- Soutenir la mise en œuvre de la Stratégie pour les sols;
- Améliorer la santé des sols agricoles de l'Ontario;
- Prendre les autres mesures qui servent les mêmes finalités.
- Le programme sera formé des volets suivants :
- Partage des frais liés aux PGO visant à atténuer les émissions de GES, qui comprendra le soutien de l'adoption de PGO qui atténueront les émissions de GES et qui pourraient avoir des incidences positives sur la santé du sol (en fonction des connaissances au moment de la mise en œuvre);
- Cartographie des sols, qui comprendra des travaux continus afin de réviser les cartes des sols et les données sur les sols de manière à accroître les connaissances et à contribuer aux décisions liées aux applications régionales et à la gestion des terres;
- Développement d'un ou de plusieurs outils, qui permettra notamment de donner de meilleurs conseils propres aux sites pour les activités liées à la santé du sol;
- Recherche, surveillance, évaluation et vérification, qui comprendra la quantification des réductions d'émissions de GES des sites grâce à des PGO et à des séries de PGO, et l'amélioration des connaissances quant à l'aspect économique des PGO, aux obstacles et à la motivation face à l'adoption de PGO;
- Fermes de démonstration et ATC, qui comprendra des activités visant à appuyer l'ATC pour éduquer les producteurs ou pour permettre l'adoption de PGO, et qui comprendra également la mise en place de sites dans l'ensemble de l'Ontario à des fins de surveillance, de démonstrations, de recherche appliquée, etc.
Début
- Le programme commencera le jour de la signature du présent arrêté.
Fin
- Le programme prendra fin le 31 mars 2022.
- Nonobstant toute autre disposition du présent arrêté ou des lignes directrices, le programme prendra automatiquement fin en cas d'affectation de fonds insuffisante de l'Assemblée législative pour couvrir les paiements devant être effectués dans le cadre du programme. Advenant le cas où l'on mettrait fin au programme en vertu du présent article de l'arrêté, les règles suivantes s'appliqueraient :
- L'administrateur du programme publiera un avis sur le site Web du ministère où est affichée une copie du présent arrêté pour indiquer que le programme a pris fin et la date à laquelle il a pris fin. Ce programme sera réputé avoir pris fin à ladite date;
- L'administrateur du programme donnera immédiatement un avis de la fin du programme à tous les tiers qui exécutent le programme, et il fera afficher par lesdits tiers un avis sur leurs propres sites Web indiquant que le programme a pris fin, comme le précise l'alinéa 7 a). Le programme est réputé avoir pris fin à la date indiquée dans l'avis;
- Tous les paiements autrement exigibles aux termes de ce programme et pour lesquels il n'y a eu aucune affectation de fonds ne seront pas effectués.
- Nonobstant toute autre disposition du présent arrêté ou des lignes directrices, le ministre peut, à sa discrétion, mettre fin à ce programme au moyen d'un arrêté du ministre, notamment dans les circonstances où le produit tiré de la vente aux enchères de droits d'émission de gaz à effet de serre de l'Ontario pourrait être insuffisant pour financer le programme. Advenant le cas où un arrêté du ministre était pris pour mettre fin à ce programme, les règles suivantes s'appliqueraient :
- L'administrateur du programme publiera un avis sur le site Web du ministère où est affichée une copie du présent arrêté, ainsi qu'une copie de l'arrêté du ministre mettant fin à ce programme, pour indiquer que le programme a pris fin et la date à laquelle il a pris fin;
- L'administrateur du programme donnera immédiatement un avis de la fin du programme à tous les tiers qui exécutent le programme et fera afficher par lesdits tiers un avis sur leurs propres sites Web indiquant que le programme a pris fin et la date à laquelle il a pris fin. Le programme est réputé avoir pris fin à la date indiquée dans l'avis ;
- Tous les paiements exigibles dans le cadre de ce programme seront effectués, à moins d'indication contraire dans l'arrêté du ministre mettant fin au programme.
Partie III - Financement
- Le financement de ce programme sera tiré des sommes affectées au ministère par l'Assemblée législative aux fins du programme, et peut également comprendre du financement tiré du produit de la vente aux enchères du Plan d'action contre le changement climatique, de sources fédérales de financement et d'autres sources. L'administrateur du programme peut octroyer à quiconque une aide financière envisagée ou permise dans le cadre du programme. L'administrateur du programme peut payer les frais d'administration qu'il juge raisonnables ou prudents pour l'administration de ce programme.
- Le financement affecté à ce programme ne sera utilisé que pour le programme et pour les coûts de son administration.
Partie IV - Administration du programme
Administrateur du programme
- L'administrateur du programme sera responsable de l'administration et de l'exécution du programme, notamment :
- de l'instauration de normes et de procédures pour l'exécution de tous les aspects du programme;
- de la surveillance du rendement de tous les aspects du programme;
- de l'instauration de lignes directrices pour le volet Partage des frais liés aux PGO visant à atténuer les émissions de GES, du volet Recherche, surveillance, évaluation et vérification, et du volet Fermes de démonstration et ATC du programme;
- de l'approbation de tout ce qu'il faut approuver pour ce programme;
- de l'exécution de toutes les autres fonctions administratives qui sont requises pour le bon fonctionnement du programme.
Exercice des pouvoirs administratifs
- L'administrateur du programme a tous les pouvoirs requis pour exécuter le programme.
- L'administrateur du programme exercera les pouvoirs que lui confère le présent arrêté ou respectera les exigences du présent arrêté conformément aux exigences applicables de la loi.
- Si l'administrateur du programme demande à un tiers d'exécuter le programme, il demandera audit tiers de l'exécuter conformément à toutes les exigences applicables de la loi, y compris les exigences indiquées dans le présent arrêté.
Lignes directrices
- L'administrateur du programme peut instaurer des lignes directrices pour ce programme ou pour l'un de ses volets, pourvu que lesdites lignes directrices n'entrent en conflit avec aucune disposition du présent arrêté. Aux fins de la détermination d'un éventuel conflit entre les lignes directrices et le présent arrêté, il y aura notamment présence de conflit si les lignes directrices prévoient quelque chose d'interdit en vertu du présent arrêté, ou si les lignes directrices prévoient qu'une chose n'est pas requise alors qu'elle est requise en vertu du présent arrêté.
- Si l'administrateur du programme crée des lignes directrices, celles-ci seront affichées sur le site Web du ministère où est affiché le présent arrêté et sur le site Web du tiers, si un tiers exécute le programme.
- L'administrateur du programme peut modifier les lignes directrices. Si l'administrateur du programme modifie les lignes directrices, les règles suivantes seront applicables :
- Un résumé des modifications apportées aux lignes directrices sera affiché sur le site Web du ministère où sont affichés les lignes directrices et le présent arrêté;
- Les modifications aux lignes directrices seront affichées sur le site Web du ministère et sur le site Web du tiers, si un tiers exécute le programme;
- Les modifications apportées aux lignes directrices entreront en vigueur à la date qui y est indiquée.
- En aucun cas, les modifications apportées aux lignes directrices n'auront d'effet rétroactif. Il est entendu que si l'on n'a pas mis fin au programme en vertu de l'article 7 ou 8 du présent arrêté, le droit d'un bénéficiaire à un paiement, le cas échéant, ou le droit d'un bénéficiaire final à un paiement, le cas échéant, qui serait en souffrance au moment de l'entrée en vigueur de modifications aux lignes directrices, nonobstant les modifications, serait déterminé conformément aux lignes directrices en vigueur au moment où ce droit a pris naissance.
Partie V - Ententes de paiement de transfert
- Sans restreindre les pouvoirs administratifs généraux de l'administrateur du programme en vertu de la Partie IV du présent arrêté, l'administrateur du programme peut conclure une EPT avec toute personne aux fins suivantes :
- L'exécution du programme, y compris son contrôle opérationnel;
- La contribution aux fins du programme.
- Le ministre, par l'entremise de l'administrateur du programme, détermine les conditions de toutes les EPT qu'il conclut dans le cadre du programme, pourvu que les conditions générales des EPT, sous réserve des écarts autorisés, satisfassent à toutes les exigences stipulées dans la Directive sur l'obligation de rendre compte en matière de paiements de transfert du gouvernement de l'Ontario, dans ses versions successives, ainsi que dans les autres directives applicables du gouvernement de l'Ontario.
- Il est entendu que le ministre, par l'entremise de l'administrateur du programme, peut mettre fin à une EPT qui le lie à un bénéficiaire si ce dernier ne respecte pas les conditions de l'EPT qu'il a conclue avec le ministre.
Partie VI - Autres ententes
- Sans restreindre les pouvoirs administratifs généraux de l'administrateur du programme en vertu de la Partie IV du présent arrêté, l'administrateur du programme peut, en vertu de ces pouvoirs, conclure une entente avec n'importe quelle personne aux fins suivantes :
- Offrir le programme, notamment à l'égard de l'approvisionnement et de protocoles d'entente;
- Contribuer aux fins du programme.
- Le ministre, par l'entremise de l'administrateur du programme, détermine les conditions de l'entente ou des ententes qu'il conclut dans le cadre du programme en vertu de la présente Partie VI.
Partie VII - Comités
- Sans restreindre les pouvoirs administratifs généraux de l'administrateur du programme en vertu de la Partie IV du présent arrêté, l'administrateur du programme peut, en vertu de ces pouvoirs, constituer un ou plusieurs comités afin que ces derniers lui donnent des conseils non contraignants au sujet de l'administration et de l'exécution du programme ou de n'importe lequel de ses volets.
Partie VIII - Exécution
- Si l'administrateur du programme conclut une entente avec un tiers pour l'exécution des volets suivants ou d'une partie des volets suivants du programme ou de leurs sous-volets : i) Partage des frais liés aux PGO visant à atténuer les émissions de GES, ii) Recherche, surveillance, évaluation et vérification ou iii) Fermes de démonstration et ATC, ladite entente comprendra au minimum les éléments suivants :
- Les rôles et responsabilités de l'administrateur du programme et du tiers;
- L'argent que le tiers recevra pour l'exécution du volet Partage des frais liés aux PGO visant à atténuer les émissions de GES de ce programme ou d'une partie de celui-ci;
- L'argent que le tiers recevra pour l'exécution du volet Fermes de démonstration et ATC de ce programme ou d'une partie de celui-ci;
- L'argent que le tiers recevra pour l'exécution du volet Recherche, surveillance, évaluation et vérification de ce programme ou d'une partie de celui-ci;
- Des mesures de rendement, si de telles mesures sont applicables et appropriées;
- Des exigences en matière de production de rapports et de vérifications;
- Des dispositions quant à des mesures correctives à prendre en cas de défaut de la part du tiers.
- Le tiers qui exécute tout volet ou sous-volet de ce programme le fera conformément à toutes les exigences de la loi.
Partie IX - Contrôle opérationnel du tiers
- Si l'administrateur du programme conclut une entente avec un tiers qui donne à ce dernier un contrôle opérationnel sur les volets suivants ou sur une partie des volets suivants du programme ou de leurs sous-volets : i) Partage des frais liés aux PGO visant à atténuer les émissions de GES, ii) Recherche, surveillance, évaluation et vérification, ou iii) Fermes de démonstration et ATC, ladite entente comprendra au minimum les éléments suivants :
- Les rôles et responsabilités de l'administrateur du programme et du tiers;
- L'argent que le tiers recevra pour l'exécution d'une partie ou de l'intégralité du programme;
- Des mesures de rendement, si de telles mesures sont applicables et appropriées;
- Des exigences en matière de production de rapports et de vérification;
- Des dispositions quant à des mesures correctives à prendre en cas de défaut de la part du tiers.
- L'administrateur du programme peut permettre à un tiers qui a le contrôle opérationnel du volet Partage des frais liés aux PGO visant à atténuer les émissions de GES, du volet Recherche, surveillance, évaluation et vérification ou du volet Fermes de démonstration et ATC de créer des lignes directrices pour ce volet.
- Si l'administrateur du programme permet à un tiers qui a le contrôle opérationnel du volet Partage des frais liés aux PGO visant à atténuer les émissions de GES, du volet Recherche, surveillance, évaluation et vérification ou du volet Fermes de démonstration et ATC de créer des lignes directrices pour ce volet, l'administrateur du programme examinera ces lignes directrices avant que le tiers ne les opérationnalise, pour s'assurer qu'elles n'entrent en conflit avec aucune disposition du présent arrêté. Aux fins de la détermination d'un éventuel conflit entre les lignes directrices et le présent arrêté, sans restreindre la portée générale de ce qui suit, il y aura présence de conflit si les lignes directrices prévoient quelque chose d'interdit en vertu du présent arrêté, ou si elles prévoient qu'une chose n'est pas requise alors qu'elle est requise en vertu du présent arrêté.
- L'administrateur du programme exigera que le tiers affiche une copie du présent arrêté et des lignes directrices sur son site Web qui se rapporte au volet Partage des frais liés aux PGO visant à atténuer les émissions de GES, au volet Recherche, surveillance, évaluation et vérification ou au volet Fermes de démonstration et ATC du programme, le cas échéant.
- L'administrateur du programme peut permettre au tiers de modifier les lignes directrices du volet Partage des frais liés aux PGO visant à atténuer les émissions de GES, du volet Recherche, surveillance, évaluation et vérification et du volet Fermes de démonstration et ATC, le cas échéant. Si le tiers modifie les lignes directrices, les règles suivantes seront applicables :
- Un résumé des modifications aux lignes directrices du volet Partage des frais liés aux PGO visant à atténuer les émissions de GES, du volet Recherche, surveillance, évaluation et vérification et du volet Fermes de démonstration et ATC, le cas échéant, sera affiché sur le site Web du ministère où sont affichés les lignes directrices et le présent arrêté;
- Un résumé des modifications aux lignes directrices du volet Partage des frais liés aux PGO visant à atténuer les émissions de GES, du volet Recherche, surveillance, évaluation et vérification et du volet Fermes de démonstration et ATC, le cas échéant, sera affiché sur le site Web du tiers qui se rapporte à ce volet;
- Les lignes directrices modifiées du volet Partage des frais liés aux PGO visant à atténuer les émissions de GES, du volet Recherche, surveillance, évaluation et vérification et du volet Fermes de démonstration et ATC, le cas échéant, seront affichées sur le site Web du tiers qui se rapporte à ce volet;
- Les modifications au volet Partage des frais liés aux PGO visant à atténuer les émissions de GES, au volet Recherche, surveillance, évaluation et vérification et au volet Fermes de démonstration et ATC, le cas échéant, entreront en vigueur à compter de la date indiquée dans les lignes directrices de ce volet. En aucun cas, les lignes directrices du volet Partage des frais liés aux PGO visant à atténuer les émissions de GES, du volet Recherche, surveillance, évaluation et vérification ou du volet Fermes de démonstration et ATC n'auront d'effet rétroactif. Il est entendu que les paiements peuvent être calculés en fonction de la date, à compter d'une date antérieure à la date d'entrée en vigueur indiquée dans les lignes directrices du volet Partage des frais liés aux PGO visant à atténuer les émissions de GES, du volet Recherche, surveillance, évaluation et vérification ou du volet Fermes de démonstration et ATC, le cas échéant, et que de tels calculs ne seront pas considérés comme ayant un effet rétroactif.
- Le tiers qui prend le contrôle opérationnel du volet Partage des frais liés aux PGO visant à atténuer les émissions de GES, du volet Recherche, surveillance, évaluation et vérification ou du volet Fermes de démonstration et ATC a tous les pouvoirs requis pour gérer ce volet.
- Le tiers exploitera le volet Partage des frais liés aux PGO visant à atténuer les émissions de GES, le volet Recherche, surveillance, évaluation et vérification ou le volet Fermes de démonstration et ATC conformément à toutes les exigences de la loi.
Partie X - Partage des frais liés aux PGO visant à atténuer les émissions de ges
Objet
- L'objet du volet Partage des frais liés aux PGO visant à atténuer les émissions de GES du programme sera d'accroître l'adoption de PGO qui atténueront les émissions de GES afin de réduire ces émissions.
Lignes directrices
- (1) L'administrateur du programme sera responsable d'instaurer dans les lignes directrices du volet Partage des frais liés aux PGO visant à atténuer les émissions de GES du programme les éléments suivants, au besoin :
- Des échéances administratives;
- Des formules pour l'aide financière dans le cadre du volet Partage des frais liés aux PGO visant à atténuer les émissions de GES du programme;
- Des plafonds de financement;
- Un processus et des critères d'évaluation pour l'aide financière, y compris quant aux preuves requises pour démontrer que les PGO relatives à la demande susciteront l'utilisation de la PGO particulière sur des acres supplémentaires;
- Des définitions supplémentaires pour le volet Partage des frais liés aux PGO visant à atténuer les émissions de GES du programme, en plus de celles qui figurent déjà dans le présent arrêté;
- Des critères supplémentaires, en plus de ceux qui figurent déjà dans le présent arrêté, dans le but d'exclure des personnes du volet Partage des frais liés aux PGO visant à atténuer les émissions de GES du programme;
- Des règles et des conditions de paiement dans le cadre du volet Partage des frais liés aux PGO visant à atténuer les émissions de GES du programme, y compris les coûts admissibles et non admissibles ainsi que les activités admissibles et non admissibles qui ne figurent pas déjà dans le présent arrêté;
- Les conditions du volet Partage des frais liés aux PGO visant à atténuer les émissions de GES du programme, y compris quant au financement provenant de sources multiples;
- Des exigences en matière de tenue de registres;
- Des exigences en matière de production de rapports et de vérifications, en plus de celles qui sont énoncées dans le présent arrêté;
- Des catégories supplémentaires de coût admissibles et les types de coûts qui relèvent de ces catégories de coûts admissibles, dans les lignes directrices;
- Des règles d'application supplémentaires.
(2) Nonobstant toute autre disposition de la présente partie de l'arrêté, l'administrateur du programme peut utiliser les lignes directrices créées pour une initiative fournissant de l'aide financière à frais partagés pour les PGO couvertes en vertu de la présente partie de l'arrêté instaurée en vertu de l'arrêté relatif aux initiatives stratégiques du PCA en tant que lignes directrices pour ce volet Partage des frais liés aux PGO visant à atténuer les émissions de GES.
Aide financière
- Le volet Partage des frais liés aux PGO visant à atténuer les émissions de GES fonctionne sur la base du partage des frais. Ainsi, les bénéficiaires finals obtiendront un pourcentage du montant de l'aide financière, comme l'indiquent les lignes directrices, pour tous les coûts admissibles associés à un projet qui sont indiqués dans les lignes directrices. Les lignes directrices du volet Partage des frais liés aux PGO visant à atténuer les émissions de GES peuvent instaurer des projets particuliers qui seront prioritaires à l'égard de la détermination de l'admissibilité à l'aide financière du programme. Les bénéficiaires finals prendront à leur charge le pourcentage restant des coûts du projet. Les bénéficiaires finals peuvent obtenir de l'aide financière de sources multiples conformément aux conditions indiquées dans les lignes directrices du volet Partage des frais liés aux PGO visant à atténuer les émissions de GES.
- L'aide financière dans le cadre du volet Partage des frais liés aux PGO visant à atténuer les émissions de GES est assujettie à l'affectation de fonds au programme, ainsi qu'aux restrictions indiquées dans les lignes directrices.
- Pour obtenir de l'aide financière dans le cadre du volet Partage des frais liés aux PGO visant à atténuer les émissions de GES, les bénéficiaires finals devront fournir une preuve raisonnable, conformément à ce qui est stipulé dans les lignes directrices, que les PGO relatives à la demande susciteront l'utilisation de la PGO particulière sur des acres supplémentaires.
Conditions d'admissibilité
- Nul ne pourra participer au volet Partage des frais liés aux PGO visant à atténuer les émissions de GES du programme mis sur pied en vertu du présent arrêté s'il ne remplit pas toutes les conditions d'admissibilité indiquées dans la présente partie de l'arrêté.
- (1) Le volet Partage des frais liés aux PGO visant à atténuer les émissions de GES du programme est fondé sur la présentation de demandes.
(2) Nonobstant toute autre disposition de la présente partie de l'arrêté, l'administrateur du programme peut utiliser un formulaire de demande créé pour une initiative fournissant de l'aide financière à frais partagés instaurée en vertu de l'arrêté relatif aux initiatives stratégiques du PCA pour les PGO couvertes en vertu de la présente partie de l'arrêté en tant que formulaire de demande pour ce volet Partage des frais liés aux PGO visant à atténuer les émissions de GES.
(3) Nonobstant toute autre disposition de la présente partie de l'arrêté, une personne qui présente une demande dans le cadre d'une initiative fournissant de l'aide financière à frais partagés instaurée en vertu de l'arrêté relatif aux initiatives stratégiques du PCA pour les PGO couvertes en vertu de la présente partie de l'arrêté sera réputée avoir présenté une demande à l'égard de ce volet Partage des frais liés aux PGO visant à atténuer les émissions de GES, sous réserve que ladite personne ait présenté sa demande dans les délais indiqués pour cette initiative. - (1) Au minimum, l'auteur de la demande doit satisfaire aux conditions d'admissibilité générale suivantes, pour être admissible à participer au volet Partage des frais liés aux PGO visant à atténuer les émissions de GES de ce programme mis sur pied en vertu du présent arrêté :
- Il doit être une personne;
- Il doit présenter une demande à l'égard de ce volet Partage des frais liés aux PGO visant à atténuer les émissions de GES au moyen d'un formulaire de demande approuvé par l'administrateur du programme;
- Il doit soumettre un formulaire de demande rempli pour ce volet Partage des frais liés aux PGO visant à atténuer les émissions de GES dans les délais applicables;
- Il doit fournir l'un des deux numéros suivants :
- Son NE de l'ARC;
- Son NAS, si l'auteur de la demande n'est pas admissible à l'obtention d'un NE de l'ARC et si la personne est admissible à recevoir de l'aide financière dans le cadre de ce volet Partage des frais liés aux PGO visant à atténuer les émissions de GES;
- Si l'auteur de la demande est tenu d'avoir un numéro d'IEA en vertu de la Loi de 1993 sur l'inscription des entreprises agricoles et le financement des organismes agricoles, il fournira :
- son numéro d'IEA;
- Si l'auteur de la demande est incapable d'obtenir un numéro d'IEA, il fournira l'un des documents suivants :
- Une ordonnance du Tribunal d'appel de l'agriculture, de l'alimentation et des affaires rurales l'exemptant d'avoir un numéro d'IEA;
- Une lettre de l'Indian Agriculture Program of Ontario attestant que son exploitation agricole est exploitée dans une réserve, au sens de la Loi sur les Indiens (Canada);
- Un état des résultats ou une autre preuve acceptable pour l'administrateur du programme qui démontre que le revenu annuel brut de l'exploitation agricole était égal ou supérieur au montant prescrit en vertu du paragraphe 1 (1) du Règlement de l'Ontario 723/93 pour l'une des périodes suivantes :
- L'exercice précédent de l'exploitation agricole;
- L'exercice en cours de l'exploitation agricole;
- f) Il doit fournir le numéro d'identification de l'exploitation de l'auteur de la demande, le cas échéant;
- g) Il doit convenir que tous les droits de propriété intellectuelle découlant de la participation à ce volet Partage des frais liés aux PGO visant à atténuer les émissions de GES lui appartiendront;
- h) Il doit accepter d'être lié par les exigences et les conditions de ce volet Partage des frais liés aux PGO visant à atténuer les émissions de GES, comme l'indiquent le présent arrêté et les lignes directrices;
- i) Il doit accepter de conclure un contrat avec l'Ontario et de respecter les conditions dudit contrat;
- j) Il doit être conforme, accepter de demeurer conforme et demeurer conforme à toutes les exigences de la loi.
(2) Nonobstant toute autre disposition de la présente partie de l'arrêté, l'auteur d'une demande qui est déchu de son admissibilité à participer à une initiative fournissant de l'aide financière à frais partagés instaurée en vertu de l'arrêté relatif aux initiatives stratégiques du PCA pour les PGO couvertes en vertu de la présente partie de l'arrêté perdra également son admissibilité à participer à ce volet Partage des frais liés aux PGO visant à atténuer les émissions de GES.
(3) Nonobstant toute autre disposition de la présente partie de l'arrêté, on considérera que l'auteur d'une demande qui est admissible à participer à une initiative fournissant de l'aide financière à frais partagés instaurée dans le cadre de l'arrêté relatif aux initiatives stratégiques du PCA pour les PGO couvertes en vertu de la présente partie de l'arrêté est admissible à participer à ce volet Partage des frais liés aux PGO visant à atténuer les émissions de GES.
(4) Nonobstant le paragraphe 41 (2) du présent arrêté, un auteur de demande pourrait ne pas recevoir d'aide financière en vertu de la présente partie de l'arrêté s'il n'y a pas assez de fonds pour payer tous les auteurs de demandes ayant été jugés admissibles à participer à ce volet Partage des frais liés aux PGO visant à atténuer les émissions de GES en vertu du paragraphe 41 (2) du présent arrêté.
coûts admissibles et non admissibles
- « coûts admissibles » coûts qui, à l'entière discrétion de l'Ontario, ont été dûment et raisonnablement engagés, payés ou remboursés par le bénéficiaire ou le bénéficiaire final, le cas échéant, et qui sont nécessaires à la réussite du projet. Il est entendu que les coûts suivants sont des coûts admissibles et seront admissibles à de l'aide financière dans le cadre du volet Partage des frais liés aux PGO visant à atténuer les émissions de GES de ce programme :
- Le coût de l'achat, de la modification ou de la location de matériel de culture sans labour ou le coût des droits des exploitants à forfait;
- Le coût de l'achat, de la modification ou de la location de matériel de labour en bandes ou le coût des droits des exploitants à forfait;
- Le coût de l'achat d'arbres et de la plantation des arbres à des fins de séquestration de carbone dans la biomasse ligneuse, pouvant être réalisée au moyen de pratiques comme des rideaux d'arbres, des bandes tampons et le retrait de terres qui sont fragiles et peu productives;
- Les coûts supplémentaires et autres coûts admissibles pouvant être indiqués dans les lignes directrices du volet Partage des frais liés aux PGO visant à atténuer les émissions de GES du programme par l'administrateur du programme;
- Les autres coûts qui, à l'entière discrétion de l'Ontario, sont directs, différentiels et nécessaires à la réussite du volet Partage des frais liés aux PGO visant à atténuer les émissions de GES du programme ou d'un projet, le cas échéant, pourvu que ces coûts aient été approuvés par écrit par l'administrateur du programme ou par un tiers autorisé avant d'avoir été engagés.
- L'administrateur du programme peut ajouter d'autres coûts admissibles dans les lignes directrices du volet Partage des frais liés aux PGO visant à atténuer les émissions de GES du programme, pourvu que ces coûts soient compatibles avec les objectifs du programme.
- Les coûts suivants sont des « coûts non admissibles » et ne sont pas admissibles à de l'aide financière dans le cadre du volet Partage des frais liés aux PGO visant à atténuer les émissions de GES de ce programme :
- Les coûts des PGO mises en œuvre qui ne susciteront pas une réduction mesurable et progressive des émissions de GES en raison de la PGO choisie ou de l'emplacement de la mise en œuvre de la PGO proposée;
- Les coûts supplémentaires et autres coûts non admissibles pouvant être indiqués dans les lignes directrices du volet Partage des frais liés aux PGO visant à atténuer les émissions de GES du programme par l'administrateur du programme.
Partie XI - Cartographie des sols
Objet
- L'objet du volet Cartographie des sols est de s'assurer d'offrir des cartes de sols fiables et des données ainsi que des outils pour permettre aux producteurs, à l'industrie, au gouvernement et au public de prendre des décisions éclairées, de gérer les terres convenablement et d'effectuer des analyses judicieuses. Le but est de s'assurer que :
- les données d'inventaire sur les sols et les cartes sont à jour, bien documentées, reproductibles et défendables;
- les données sur les sols et les cartes sont détaillées, accessibles, flexibles, et si possible, qu'elles sont mises à la disposition du public;
- les données sur les sols et les cartes permettent d'effectuer un vaste éventail d'analyses et de prendre des décisions.
Partie XII - Développement d'un ou de plusieurs outils
Objet
- L'objet du volet Développement d'un ou de plusieurs outils est de développer un ou plusieurs outils pour estimer les émissions de GES en fonction de renseignements entrés pour des fermes individuelles. L'outil ou les outils développés dans le cadre de ce volet doivent :
- permettre aux utilisateurs d'estimer les émissions de GES en fonction de renseignements entrés pour des fermes individuelles;
- permettre aux utilisateurs d'envisager de possibles options qui pourraient réduire les émissions de GES;
- faciliter les interactions entre le ministère et les utilisateurs de l'outil;
- permettre aux utilisateurs de faire progresser la réalisation des objectifs du programme;
- permettre le partage efficace de données au sein du ministère, avec d'autres ministères et d'autres organismes;
- être offerts au public sur les plateformes et dispositifs informatiques couramment utilisés.
Partie XIII - Recherche, surveillance, évaluation et vérification
Objet
- L'objet du volet Recherche, surveillance, évaluation et vérification est d'accroître les connaissances afin de favoriser une conception et une mise en œuvre adaptatives du programme. Voici certaines des activités de ce volet :
- Amélioration de la connaissance des réductions quantifiées d'émissions de GES associées aux PGO, de l'aspect économique pour le producteur, de la rentabilité et des avantages conjoints que sont la santé du sol et la qualité de l'eau;
- Recherche ou analyse socioéconomique pour déterminer les motivations et les obstacles à l'adoption de PGO;
- Recherche universitaire, recherche appliquée, recherche à la ferme, encouragement des sciences citoyennes;
- Collecte de données de base;
- Achat de capital et de main-d'œuvre pour soutenir les activités ci-dessus.
Aide financière
- L'aide financière dans le cadre du volet Recherche, surveillance, évaluation et vérification est assujettie à l'affectation de fonds au programme, ainsi qu'aux restrictions indiquées dans les lignes directrices.
Conditions d'admissibilité
- Nul n'est considéré comme étant admissible à participer au volet Recherche, surveillance, évaluation et vérification du programme mis sur pied en vertu du présent arrêté s'il ne remplit pas toutes les conditions d'admissibilité indiquées dans la présente partie de l'arrêté et dans toutes les lignes directrices applicables.
- Au minimum, l'auteur de la demande doit satisfaire aux conditions d'admissibilité générales suivantes, pour être admissible à participer au volet Recherche, surveillance, évaluation et vérification de ce programme mis sur pied en vertu du présent arrêté :
- Il doit être une personne;
- Il doit conclure un contrat et accepter d'être lié par les conditions du programme qui sont indiquées dans le présent arrêté et dans les lignes directrices du volet Recherche, surveillance, évaluation et vérification du programme;
- Il doit se conformer à toutes les exigences de la loi au moment où la demande est soumise et demeurer conforme à toutes les exigences de la loi pendant toute la durée de sa participation au programme;
- Il doit avoir des structures de gouvernance ainsi que des processus de responsabilisation et de contrôle appropriés en place pour administrer et gérer les fonds des EPT.
Lignes directrices
- L'administrateur du programme sera responsable d'instaurer dans les lignes directrices du volet Recherche, surveillance, évaluation et vérification du programme les éléments suivants, au besoin :
- Des échéances administratives;
- Un processus et des critères d'évaluation pour les sélections de projets, et d'autres activités liées au volet Recherche, surveillance, évaluation et vérification;
- Des définitions supplémentaires pour le volet Recherche, surveillance, évaluation et vérification du programme, en plus de celles qui figurent déjà dans le présent arrêté;
- Des critères supplémentaires, en plus de ceux qui figurent déjà dans le présent arrêté, dans le but d'exclure des personnes du volet Recherche, surveillance, évaluation et vérification du programme;
- Des règles et des conditions de paiement dans le cadre du volet Recherche, surveillance, évaluation et vérification du programme, y compris les coûts admissibles et non admissibles ainsi que les activités admissibles et non admissibles qui ne figurent pas déjà dans le présent arrêté;
- Les conditions du volet Recherche, surveillance, évaluation et vérification du programme;
- Des exigences en matière de tenue de registres;
- Des structures de gouvernance et des processus de responsabilisation et de contrôle appropriés en place pour administrer et gérer les fonds des EPT;
- Des exigences en matière de production de rapports et de vérifications;
- Des règles d'application supplémentaires.
coûts admissibles et non admissibles
- « coûts admissibles » coûts qui, à l'entière discrétion de l'Ontario, ont été dûment et raisonnablement engagés, payés ou remboursés par le bénéficiaire ou le bénéficiaire final, le cas échéant, et qui sont nécessaires à la réussite du projet. Il est entendu que les coûts suivants sont des coûts admissibles et qu'ils seront admissibles à de l'aide financière dans le cadre du volet Recherche, surveillance, évaluation et vérification du programme :
- Le coût de la recherche universitaire, de la recherche appliquée, de la recherche à la ferme, de l'encouragement des sciences citoyennes, du matériel de surveillance et des dépenses de main-d'œuvre pour exécuter ces activités;
- Les coûts supplémentaires et autres coûts admissibles indiqués dans les lignes directrices du volet Recherche, surveillance, évaluation et vérification du programme par l'administrateur du programme;
- Les autres coûts qui, à l'entière discrétion de l'Ontario, sont directs, différentiels et nécessaires à la réussite du volet Recherche, surveillance, évaluation et vérification du programme ou d'un projet, le cas échéant, pourvu que ces coûts aient été approuvés par écrit par l'administrateur du programme ou par un tiers autorisé avant d'avoir été engagés.
- L'administrateur du programme peut ajouter d'autres coûts admissibles dans les lignes directrices du volet Recherche, surveillance, évaluation et vérification du programme, pourvu que ces coûts soient compatibles avec les objectifs du programme.
- Les coûts suivants sont des « coûts non admissibles » et ils ne sont pas admissibles à de l'aide financière dans le cadre du volet Recherche, surveillance, évaluation et vérification de ce programme :
- Les coûts qui ne sont pas directement liés au volet Recherche, surveillance, évaluation et vérification du programme;
- Les coûts supplémentaires et autres coûts non admissibles qui sont indiqués dans les lignes directrices du volet Recherche, surveillance, évaluation et vérification du programme par l'administrateur du programme.
Partie XIV - Fermes de démonstration et ATC
Objet
- L'objet du volet Fermes de démonstration et ATC consiste à susciter l'adoption de PGO qui soutiennent les réductions d'émissions de GES et qui sont bénéfiques pour la santé du sol au moyen du transfert et de la démonstration de technologies. Ce volet peut comprendre le soutien du développement de capacités, la mise sur pied d'un réseau de sites partout en Ontario que l'on pourrait utiliser à des fins de démonstrations, de recherche à la ferme à long terme et de surveillance.
Aide financière
- L'aide financière dans le cadre du volet Fermes de démonstration et ATC est assujettie à l'affectation de fonds au programme, ainsi qu'aux restrictions indiquées dans les lignes directrices.
Conditions d'admissibilité
- Nul n'est considéré comme étant admissible à la participation au volet Fermes de démonstration et ATC du programme mis sur pied en vertu du présent arrêté s'il ne remplit pas toutes les conditions d'admissibilité indiquées dans la présente partie de l'arrêté et dans toutes les lignes directrices applicables.
- Au minimum, l'auteur de la demande doit satisfaire aux conditions d'admissibilité générale suivantes pour être admissible à participer au volet Fermes de démonstration et ATC de ce programme mis sur pied en vertu du présent arrêté :
- Il doit être une personne;
- Il doit présenter une demande à l'égard de ce volet Fermes de démonstration et ATC au moyen d'un formulaire de demande approuvé par l'administrateur du programme;
- Il doit soumettre un formulaire de demande rempli pour ce volet Fermes de démonstration et ATC dans les délais applicables;
- Il doit fournir l'un des deux numéros suivants :
- Son NE de l'ARC;
- Son NAS, si l'auteur de la demande n'est pas admissible à l'obtention d'un NE de l'ARC et s'il est admissible à l'obtention d'aide financière dans le cadre de ce volet Fermes de démonstration et ATC;
- Si l'auteur de la demande est tenu d'avoir un numéro d'IEA en vertu de la Loi de 1993 sur l'inscription des entreprises agricoles et le financement des organismes agricoles, il fournira :
- son numéro d'IEA;
- Si l'auteur de la demande est incapable d'obtenir un numéro d'IEA, il fournira l'un des documents suivants :
- Une ordonnance du Tribunal d'appel de l'agriculture, de l'alimentation et des affaires rurales exemptant les auteurs de demandes d'avoir un numéro d'IEA;
- Une lettre de l'Indian Agriculture Program of Ontario attestant que son exploitation agricole est exploitée dans une réserve, au sens de la Loi sur les Indiens (Canada);
- Un état des résultats ou une autre preuve acceptable pour l'administrateur du programme qui démontre que le revenu annuel brut de l'exploitation agricole était égal ou supérieur au montant prescrit en vertu du paragraphe 1 (1) du Règlement de l'Ontario 723/93 pour l'une des périodes suivantes :
- L'exercice précédent de l'exploitation agricole;
- L'exercice en cours de l'exploitation agricole;
- Il doit fournir son numéro d'identification de l'exploitation, le cas échéant;
- Il doit convenir que tous les droits de propriété intellectuelle découlant de la participation à ce volet Fermes de démonstration et ATC lui appartiendront;
- Il doit accepter d'être lié par les exigences et les conditions de ce volet Fermes de démonstration et ATC, comme l'indiquent le présent arrêté et les lignes directrices;
- Il doit accepter de conclure un contrat avec l'Ontario et de respecter les conditions dudit contrat;
- Il doit être conforme, accepter de demeurer conforme et demeurer conforme à toutes les exigences de la loi.
Lignes directrices
- L'administrateur du programme sera responsable d'instaurer dans les lignes directrices du volet Fermes de démonstration et ATC du programme les éléments suivants, au besoin :
- Des échéances administratives;
- Un processus et des critères d'évaluation pour le projet et les sélections de sites, ainsi que d'autres activités liées au volet Fermes de démonstration et ATC;
- Des définitions supplémentaires pour le volet Fermes de démonstration et ATC du programme, en plus de celles qui figurent déjà dans le présent arrêté;
- Des critères supplémentaires, en plus de ceux qui figurent déjà dans le présent arrêté, dans le but d'exclure des personnes du volet Fermes de démonstration et ATC du programme;
- Des règles et des conditions de paiement dans le cadre du volet Fermes de démonstration et ATC du programme, y compris les coûts admissibles et non admissibles ainsi que les activités admissibles et non admissibles qui ne figurent pas déjà dans le présent arrêté;
- Des plafonds de financement;
- Les conditions du volet Fermes de démonstration et ATC du programme;
- Des exigences en matière de tenue de registres;
- Des exigences en matière de production de rapports et de vérifications;
- Des catégories supplémentaires de coûts admissibles et les types de coûts qui relèvent de ces catégories de coûts admissibles, dans les lignes directrices;
- Des règles d'application supplémentaires.
coûts admissibles et non admissibles
- « coûts admissibles » coûts qui, à l'entière discrétion de l'Ontario, ont été dûment et raisonnablement engagés, payés ou remboursés par le bénéficiaire ou le bénéficiaire final, le cas échéant, et qui sont nécessaires à la réussite du projet. Il est entendu que les coûts suivants sont des coûts admissibles et qu'ils seront admissibles à de l'aide financière dans le cadre du volet Fermes de démonstration et ATC du programme :
- Le coût des mesures prises par les fermes de démonstration qui suscitent des réductions quantifiables d'émissions de GES (comme les cultures avec ou sans labour, les cultures couvre-sol, la gestion du fumier et des engrais, une meilleure nutrition des animaux, l'utilisation de combustible fossile et d'autres techniques éprouvées pour réduire les émissions de GES), y compris pour le matériel, la surveillance, la vérification, les salaires du personnel, les avantages du personnel, les ateliers, les visites, les communications au public et les allocations des agriculteurs;
- Les coûts engagés par les fermes de démonstration pour établir une structure de gouvernance afin de surveiller leurs activités;
- Les coûts de l'ATC, notamment pour la main-d'œuvre, le capital, les services techniques, les services consultatifs, ainsi que les matériaux requis pour promouvoir les PGO, pour susciter leur adoption et pour la sensibilisation aux PGO;
- Les coûts de la modélisation, de l'évaluation, de la surveillance, de la comptabilisation et du compte rendu des données opérationnelles afin de divulguer les résultats des projets du volet Fermes de démonstration et ATC, y compris quant aux émissions de GES;
- Les coûts supplémentaires et autres coûts admissibles qui sont indiqués dans les lignes directrices du volet Fermes de démonstration et ATC du programme par l'administrateur du programme;
- Les autres coûts qui, à l'entière discrétion de l'Ontario, sont directs, différentiels et nécessaires à la réussite du volet Fermes de démonstration et ATC du programme ou d'un projet, le cas échéant, pourvu que ces coûts aient été approuvés par écrit par l'administrateur du programme ou par un tiers autorisé avant d'avoir été engagés.
- L'administrateur du programme peut ajouter d'autres coûts admissibles dans les lignes directrices du volet Fermes de démonstration et ATC du programme, pourvu que ces coûts soient compatibles avec les objectifs du programme.
- Les coûts suivants sont des « coûts non admissibles » et ils ne sont pas admissibles à de l'aide financière dans le cadre du volet Fermes de démonstration et ATC de ce programme :
- Les coûts qui ne sont pas directement liées au volet Fermes de démonstration et ATC du programme;
- Les coûts supplémentaires et autres coûts non admissibles qui sont indiqués dans les lignes directrices du volet Fermes de démonstration et ATC du programme par l'administrateur du programme.
Partie XV - Collecte, utilisation et divulgation de renseignements et vérifications dans le cadre du programme
Consentement à la collecte, à l'utilisation et à la divulgation de renseignements
- La collecte de renseignements personnels, au sens de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée, est nécessaire pour assurer une administration adéquate de ce programme. L'administrateur du programme collectera un minimum de renseignements personnels nécessaires pour réaliser les objectifs du programme. La personne qui présente une demande, qui participe à un volet ou qui reçoit un paiement dans le cadre d'un volet de ce programme consentira à la collecte de tous les renseignements personnels, au sens de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée, qui sont nécessaires à l'administration de cette initiative.
- La personne qui présente une demande, qui participe à un volet ou qui reçoit un paiement dans le cadre d'un volet de ce programme consentira à l'utilisation et à la divulgation de tous les renseignements personnels qui sont collectés en vertu du présent arrêté, aux fins suivantes :
- La vérification des renseignements que le participant a fournis;
- La confirmation que le bénéficiaire ou le bénéficiaire final a payé de l'impôt sur les paiements de programme qu'il a reçus dans le cadre de l'initiative;
- Les vérifications;
- L'application des conditions de l'initiative;
- Le recouvrement des dettes que le bénéficiaire ou le bénéficiaire final a relativement à l'initiative;
- Toutes les autres utilisations et divulgations indiquées dans les lignes directrices de l'initiative.
- Les demandes présentées dans le cadre d'un volet du programme fondé sur la présentation de demandes contiendront un avis de collecte de renseignements personnels et exigeront que l'auteur de la demande indique qu'il consent à la collecte desdits renseignements ainsi qu'à leur utilisation et divulgation aux fins indiquées à l'article 63 du présent arrêté.
- (1)Une personne qui participe à un volet en tant que propriétaire unique d'une entreprise, en tant qu'associée d'une société en nom collectif ou en tant que membre d'une association non constituée en personne morale doit autoriser la collecte et l'utilisation de son NAS, si elle n'a pas de NE de l'ARC et si elle est admissible à l'obtention d'un paiement dans le cadre d'un volet de ce programme.
(2) Dans l'éventualité où il serait nécessaire de collecter le NAS d'une personne dans le cadre d'un volet de ce programme, ce NAS ne serait utilisé qu'aux fins indiquées aux alinéas 63 b), c), d) et e) du présent arrêté.
(3) Dans l'éventualité où il serait nécessaire de collecter le NAS d'une personne, celle-ci devrait consentir à l'utilisation et à la divulgation de son NAS à tout service gouvernemental, ministère, organisme ou tiers aux fins indiquées aux alinéas 63 b), c), d) et e) du présent arrêté.
Vérifications
- Toute personne qui a conclu une entente dans le cadre du programme fournira tous les renseignements demandés dans les dix (10) jours ouvrables de la demande de renseignements, à moins que cette demande ne soit assortie d'un délai différent, auquel cas la personne fournira les renseignements conformément à ladite demande de renseignements.
- Toute personne qui reçoit un paiement dans le cadre du programme conservera tous les dossiers relatifs audit paiement pendant au moins sept (7) ans à compter de la date de réception de ce paiement.
- Toute personne qui a conclu une entente dans le cadre du programme consentira à toutes les vérifications pouvant être effectuées relativement à ladite entente, que ces vérifications soient effectuées par l'Ontario ou par un tiers autorisé. De telles vérifications pourront être effectuées après avoir donné à la personne qui a conclu l'entente dans le cadre du programme un préavis d'au moins vingt-quatre (24) heures, pendant les heures de bureau. Ce pouvoir de vérification comprend la capacité d'entrer dans les lieux de la personne qui a conclu une entente dans le cadre du programme afin d'examiner l'évolution du projet ou la façon dont tout paiement a été dépensé.
- Toute personne qui a conclu une entente dans le cadre du programme fournira une aide raisonnable pendant les vérifications, notamment en :
- donnant accès à toute personne, place ou chose requises à des fins de vérification dans les dix (10) jours ouvrables de la demande d'accès à cette personne, place ou chose, à moins que la demande d'accès à cette personne, place ou chose contienne un délai différent, auquel cas l'accès à la personne, place ou chose sera donné conformément à cette demande d'accès à la personne, place ou chose;
- permettant l'inspection de tous les dossiers relatifs à l'entente qui a été conclue;
- permettant la prise de photos ou d'autres enregistrements;
- permettant la copie de tous les dossiers relatifs à l'entente qui a été conclue ainsi que l'enlèvement de tous les documents copiés des lieux de la personne qui a conclu l'entente.
- Les formulaires de demande d'un volet dans le cadre de ce programme contiendront un avis sur les droits de vérification instaurés en vertu de la présente Partie XV de l'arrêté et obligeront l'auteur de la demande à indiquer qu'il consent à ce que l'on effectue des vérifications, au besoin.
Partie XVI - Dispositions générales
- Le fait de présenter une demande de paiement dans le cadre du programme ne crée aucun droit reconnu par la loi ni aucun autre droit de recevoir un paiement dans le cadre du programme.
- Les paiements dans le cadre du programme peuvent être distribués proportionnellement.
- Les paiements effectués dans le cadre du programme seront considérés comme étant un revenu imposable à des fins fiscales.
- Le bénéficiaire ne cédera aucun paiement effectué dans le cadre du programme à un tiers sans avoir obtenu au préalable l'autorisation écrite de l'administrateur du programme.
- Tout paiement auquel une personne peut être admissible aux termes du programme peut faire l'objet d'une compensation avec une dette qu'a cette personne envers la Couronne. Le droit de compensation s'ajoute à tout autre recours judiciaire dont Sa Majesté la Reine du chef de l'Ontario dispose en vertu de la loi, de l'equity ou autrement, pour recouvrer une dette qu'une personne a envers elle en conséquence du fait que ladite personne a reçu un paiement auquel elle n'était pas admissible (en raison d'une erreur administrative ou pour une autre raison), dans le cadre de ce programme.
- La résiliation du programme n'éliminera en aucune façon l'obligation qu'a le bénéficiaire du programme de rembourser tout montant en souffrance qu'il doit à la Couronne dans le cadre du programme.
- La participation au programme d'une personne ayant fourni des renseignements faux ou trompeurs dans le cadre du programme sera immédiatement résiliée. Tous les paiements que la personne a reçus dans le cadre du programme, y compris ceux qui ont été effectués avant la soumission des renseignements faux ou trompeurs, seront considérés comme des paiements excédentaires et constitueront une dette envers Sa Majesté la Reine du chef de l'Ontario immédiatement exigible, sur demande.
- Une personne qui fournit des renseignements faux ou trompeurs ou qui agit avec négligence quant à la soumission de renseignements dans le cadre du programme ne pourra plus continuer de participer au programme, à moins que le ministre juge approprié de la réintégrer.
- Sa Majesté la Reine du chef de l'Ontario peut imputer des intérêts sur la dette d'une personne en conséquence de la réception d'un paiement auquel cette dernière n'était pas admissible (ce paiement ayant été effectué en raison d'une erreur administrative ou pour une autre raison) au taux d'intérêt applicable qui est demandé par Sa Majesté la Reine du chef de l'Ontario.
- Le financement de ce programme est offert dans le cadre d'une politique sociale et économique, et ce programme est considéré comme un programme social ou économique.
Partie XVII - Recouvrement de créances et de paiements excédentaires
Recouvrement de créances auprès d'un bénéficiaire
- Tout paiement auquel un bénéficiaire potentiel peut être admissible au titre d'une initiative dans le cadre du programme peut faire l'objet d'une compensation d'une dette que ladite personne a envers l'Ontario.
- Si un bénéficiaire reçoit un paiement ou un paiement partiel qu'il n'était pas en droit de recevoir de la Couronne en raison d'une erreur administrative ou pour une autre raison, ce paiement ou ce paiement partiel sera considéré comme un paiement excédentaire et constituera une dette du bénéficiaire envers l'Ontario immédiatement exigible, sur demande.
- Il est entendu que la résiliation du programme n'affectera aucunement l'obligation qu'a le bénéficiaire de rembourser le paiement qu'il a reçu de la Couronne, dans le cadre du programme, en raison d'une erreur administrative ou pour une autre raison, s'il n'était pas admissible à recevoir ce paiement au départ.
- Le droit de compensation s'ajoute à tous les autres recours judiciaires dont l'Ontario dispose en vertu de la loi, de l'equity ou autrement, pour recouvrer la créance d'un bénéficiaire envers l'Ontario en conséquence de la réception par ledit bénéficiaire d'un paiement auquel il n'était pas admissible dans le cadre d'une initiative du programme, en raison d'une erreur administrative ou pour une autre raison.
Recouvrement de créances auprès de bénéficiaires finals
- Le bénéficiaire est tenu de recouvrer toutes les créances découlant de la réception d'un paiement ou d'un paiement partiel par un bénéficiaire final auquel ce dernier n'était pas admissible dans le cadre de l'initiative, en raison d'une erreur administrative ou pour une autre raison.
- Il est entendu que la résiliation du programme n'affecte aucunement l'obligation qu'a le bénéficiaire de recouvrer toutes les créances découlant de la réception d'un paiement ou d'un paiement partiel par un bénéficiaire final auquel ce dernier n'était pas admissible dans le cadre de l'initiative, en raison d'une erreur administrative ou pour une autre raison.
- Si un bénéficiaire final reçoit un paiement ou un paiement partiel du bénéficiaire alors que ce bénéficiaire final n'était pas admissible à le recevoir dans le cadre d'une initiative, en raison d'une erreur administrative ou pour une autre raison, ce paiement ou ce paiement partiel sera considéré comme un paiement excédentaire et il constituera une dette du bénéficiaire final envers le bénéficiaire exigible immédiatement, sur demande.
- Il est entendu que la résiliation du programme n'affecte aucunement l'obligation qu'a un bénéficiaire final de rembourser le paiement ou le paiement partiel qu'il a reçu du bénéficiaire dans le cadre de l'initiative, en raison d'une erreur administrative ou pour une autre raison, si ledit bénéficiaire final n'était pas admissible à recevoir ce paiement au départ.
- Le bénéficiaire peut demander à l'Ontario d'opérer une compensation entre une dette qu'un bénéficiaire final a envers le bénéficiaire et une dette que l'Ontario pourrait avoir envers le bénéficiaire final.
Le présent arrêté entre en vigueur à la date de signature ci-dessous.
Original signé par
L'honorable Jeff Leal
Ministre de l'Agriculture, de l'Alimentation et des Affaires rurales
Signé le 27 jour de mars 2018.