Attendu que le Programme, qui avait pour but de stabiliser les prix du secteur des céréales et des oléagineux au moyen de prix provisoires, a été mis sur pied par l'arrêté antérieur afin de soutenir l'agriculture et l'alimentation en Ontario;

Et attendu que le paragraphe 7 (8) de la Loi sur le ministère de l'Agriculture, de l'Alimentation et des Affaires rurales prévoit qu'un programme qui a été mis sur pied par le lieutenant-gouverneur en conseil en vertu de l'article 7 de cette loi avant le 22 mars 2017 et qui est toujours en vigueur ce jour-là est réputé, à compter de ce jour, avoir été mis sur pied par le ministre en vertu de l'article 6.2 de cette loi;

Et attendu que le Programme tel qu'il a été mis sur pied par l'arrêté antérieur respecte le critère prévu au paragraphe 7 (8) de la Loi sur le ministère de l'Agriculture, de l'Alimentation et des Affaires rurales et est par conséquent réputé être un programme mis sur pied par le ministre en vertu de l'article 6.2 de cette loi;

Et attendu que les articles 49 et 54 de la Loi de 2006 sur la législation confèrent au ministre le pouvoir de modifier, d'abroger ou de remplacer à l'occasion un arrêté mettant sur pied un programme en vertu de l'article 6.2 de la Loi sur le ministère de l'Agriculture, de l'Alimentation et des Affaires rurales;

Attendu que le Programme a été remplacé par le Programme d'assurance du revenu de marché de l'Ontario;

Et attendu que moi, ministre de l'Agriculture, de l'Alimentation et des Affaires rurales, je souhaite mettre fin au Programme tel qu'il a été mis sur pied par l'arrêté antérieur;

En conséquence, et en vertu du pouvoir que me confèrent l'article 6.2 et le paragraphe 7 (8) de la Loi sur le ministère de l'Agriculture, de l'Alimentation et des Affaires rurales ainsi que les articles 49 et 54 de la Loi de 2006 sur la législation, je prends par les présentes l'arrêté qui suit :

Partie I — Interprétation

  1. Aux fins du présent arrêté, les termes ci-après sont définis comme suit :
    • « arrêté » le présent arrêté du ministre;
    • « participant » une personne qui a participé au Programme et qui a reçu un paiement au titre de celui-ci;
    • « décret antérieur » le décret autrefois connu sous le nom de décret 298/91, tel qu'il est modifié par le décret 1433/91;
    • « Programme » le Programme temporaire d'assurance du revenu brut.
  2. Tout terme clé non défini dans le présent arrêté a le même sens que celui qui lui est attribué dans l'arrêté antérieur.

Partie II — Fin du programme

  1. Le Programme tel qu'il a été mis sur pied par l'arrêté antérieur prend fin à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.
  2. Tout fonds restant qui avait été affecté au Programme est retourné au Trésor à des fins d'usage général.

Partie III — Communication de renseignements et vérifications dans le cadre du programme

  1. (1) Malgré toute autre disposition du présent arrêté, celui-ci n'a aucune incidence sur les obligations de quiconque en vertu de l'article 7 de l'arrêté antérieur.

    (2) Il est entendu qu'au besoin, les exigences prévues à l'article 7 de l'arrêté antérieur s'appliqueront comme si le présent arrêté n'avait pas été signé.

Partie IV — Recouvrement des dettes découlant du programme

  1. (1) Malgré toute autre disposition du présent arrêté, celui-ci n'aura aucune incidence sur l'obligation des participants de rembourser en temps opportun toute dette découlant du Programme.

    (2) Il est entendu qu'une telle obligation prévue à l'arrêté antérieur s'applique, comme si le présent arrêté n'avait pas été signé, jusqu'à ce que toutes les dettes exigibles au titre du Programme aient été recouvrées ou que des mesures appropriées aient été prises à leur égard conformément à la Loi sur l'administration financière.

Le décret entre en vigueur le 28 mai 2021.

Original signé par

L'Honorable Ernie Hardeman
Ministre de l'Agriculture, de l'Alimentation et des Affaires rurales

Signé le jour 27 de avril, 2021.