Attendu que le programme connu sous le nom de Programme du registre provincial des exploitations a été mis sur pied le 22 juillet 2017 par le décret 926/2017 afin de favoriser l’essor de l’agriculture et de l’alimentation en Ontario;

Et attendu qu'une attestation et une identification correctes des exploitations sont cruciales pour la force de nos industries agricoles et alimentaires;

Et attendu que l’identification des exploitations est la première étape de l’instauration d’un système de traçabilité pouvant mener à de nombreux avantages commerciaux, y compris l’amélioration de l’efficacité opérationnelle et le renforcement de l’accès aux marchés;

Et attendu que le paragraphe 7(8) de la Loi sur le ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales prévoit qu'un programme qui a été mis sur pied par le lieutenant-gouverneur en conseil en vertu de l’article 7 de la Loi sur le ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales avant le 22 mars 2017 et qui est toujours en vigueur ce jour-là, est réputé, à compter de ce jour, avoir été mis sur pied par le ministre en vertu de l’article 6.2 de la Loi sur le ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales;

Et attendu que le Programme du registre provincial des exploitations, mis sur pied par le décret 926/2017, répond au critère prévu au paragraphe 7(8) de la Loi sur le ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales et est par conséquent réputé être un programme mis sur pied par le ministre en vertu de l’article 6.2 de la Loi sur le ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales;

Et attendu que les articles 49 et 54 de la Loi de 2006 sur la législation accordent à une personne qui a le pouvoir de prendre un arrêté le pouvoir de le modifier, de l’abroger ou de le remplacer à l’occasion, ce qui comprend les arrêtés pris en vertu de l’article 6.2 de la Loi sur le ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales;

À ces causes, et en vertu de mes pouvoirs, le décret 926/2017 mettant sur pied le Programme du registre provincial des exploitations est révoqué et remplacé par :

Le programme du registre provincial des exploitations

tel qu'il est énoncé dans le présent arrêté :

Partie I — Interprétation et objet

Interprétation

1. À des fins d’interprétation du présent arrêté :

  1. les mots au singulier comprennent le pluriel, et vice versa;
  2. les mots dans un genre comprennent tous les genres;
  3. les titres ne font pas partie de l’arrêté; ils ne sont indiqués qu'à des fins d’information et n'auront aucune incidence sur l’interprétation du présent arrêté;
  4. toute mention de devises ou de dollars dans le présent arrêté sera faite en devises ou en dollars canadiens;
  5. tout renvoi à une loi désigne un renvoi à une loi de la province de l’Ontario, sauf indication contraire;
  6. tout renvoi à une loi se rapporte à cette loi et aux règlements adoptés en vertu de cette loi dans leurs versions successives, et à toutes les lois ou tous les règlements pouvant avoir été adoptés et ayant pour conséquence de supplanter ou de remplacer cette loi ou ce règlement, sauf indication contraire d’une disposition du présent arrêté;
  7. les termes « comprennent », « comprend » et « y compris » indiquent que la liste subséquente n'est pas exhaustive.

Définitions

2. Aux fins du présent arrêté, les termes ci-dessous auront les significations suivantes :

« Sous-ministre adjoint » Le sous-ministre adjoint, Division de l’environnement et de la salubrité des aliments du ministère et comprend un sous-ministre adjoint intérimaire, Division de l’environnement et de la salubrité des aliments ainsi que tout remplaçant;

« Sous-ministre » Le sous-ministre du ministère et comprend un sous-ministre adjoint intérimaire du ministère ou tout remplaçant;

« Lignes directrices » Tous les documents écrits, imprimés ou électroniques qui exposent les critères régissant le fonctionnement du programme et qui sont affichés sur le site Web du ministère;

« Ministère » Le ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales ou toute entité remplaçant ce ministère;

« Décret 926/2017 » Le décret autrefois connu sous le nom de décret 926/2017;

« Ontario » Sa Majesté la Reine du chef de l’Ontario, à moins que le contexte n'indique un sens différent;

« Arrêté » Le présent arrêté du ministre portant le numéro 0002/2018, dans sa version modifiée;

« Personne » Ce mot s'applique à :

  1. un propriétaire, un exploitant, un locateur ou un tenant d’entreprise agricole qui est un propriétaire unique, une personne morale, un partenariat ou une association non constituée en personne morale, ou
  2. une autre personne qui peut être désignée dans les lignes directrices;

« Exploitation » Parcelle de bien-fonds dans la province de l’Ontario définie par une description juridique ou, en son absence, par des coordonnées géographiques, sur laquelle, ou sur n'importe quelle partie de laquelle des animaux, des plantes, des produits agroalimentaires, des intrants ou des aliments sont cultivés, gardés, assemblés ou éliminés;

« Numéro d’identification de l’exploitation » Identifiant unique que le responsable de l’administration du programme ou le fournisseur de services attribue à une exploitation lorsque celle-ci est inscrite au Registre provincial des exploitations, utilisé comme un identifiant unique afin de faire référence aux activités qui se déroulent sur l’exploitation, et validé à des fins de confirmation de la description juridique de l’exploitation enregistrée dans le Registre provincial des exploitations;

« Programme » Programme du Registre provincial des exploitations;

« Responsable de l’administration du programme » Le directeur, Direction des programmes de salubrité et de traçabilité des aliments et comprend un directeur intérimaire, Direction des programmes de salubrité et de traçabilité des aliments ou tout remplaçant;

« Registre provincial des aliments » Base de données où les renseignements sur les exploitations des personnes inscrites sont consignés et sont tenus à jour par le responsable de l’administration du programme ou le fournisseur de services;

« Personne inscrite » Toute personne ayant inscrit ou fait inscrire son exploitation au Registre et à qui l’on a attribué un numéro d’identification de l’exploitation et un certificat;

« Registre » Registre provincial des exploitations;

« Exigences de la loi » L’ensemble des lois, des règlements, des règlements administratifs, des codes, des règles, des ordonnances, des approbations, des licences, des autorisations, des décrets, des injonctions, des directives, des ordres, des déclarations, des lignes directrices et des ententes, dans leurs versions successives, émanant de toutes les autorités, que des autorités compétentes appliquent ou appliqueront à une personne;

« Fournisseur de services » Un ou plusieurs tiers choisis par le sous-ministre adjoint pour exécuter l’intégralité ou une partie du programme au nom du responsable de l’administration du programme.

Objet du programme du registre provincial des exploitations

3. Le programme vise à créer un Registre provincial des exploitations volontaire où les exploitations sont inscrites et où les renseignements sur celles-ci sont tenus à jour à des fins de préparation et de réaction aux incidents et aux urgences.

Partie II — Entrée en vigueur, transition, fin et examen

Entrée en vigueur et transition

4. Ce programme, qui est entré en vigueur le 22 juillet 2011, se poursuit de la façon indiquée dans le présent arrêté à la date de signature du présent arrêté.

Fin du programme

5. (1) Malgré toute disposition contraire du présent arrêté, le programme prendra fin automatiquement si le responsable de l’administration du programme est d’avis que l’affectation de fonds est insuffisante pour tout paiement devant être effectué dans le cadre du programme. Advenant le cas où l’on mettrait fin au programme en vertu du paragraphe 5(1) du présent arrêté, les règles suivantes s'appliqueront :

  1. le responsable de l’administration du programme affichera un avis sur le site Web du programme où est affiché un exemplaire du présent arrêté indiquant que le programme a pris fin et la date à laquelle il a pris fin. Le programme sera réputé avoir pris fin à cette date;
  2. le responsable de l’administration du programme donnera immédiatement un avis de l’abolition du programme à tout fournisseur de services et fera en sorte que ce fournisseur de services affiche un avis sur le site Web du programme indiquant l’abolition du programme et la date à laquelle il a pris fin;
  3. aucun paiement dans le cadre du programme pour lequel il n'y a eu aucune affectation de fonds ne sera pas effectué.

(2) Malgré toute disposition contraire du présent arrêté, il est possible de mettre fin au programme par arrêté ministériel. Advenant le cas où un ministre prendrait un arrêté pour mettre fin au programme, les règles suivantes s'appliqueront :

  1. le responsable de l’administration du programme affichera un avis sur le site Web du programme où est affiché un exemplaire du présent arrêté, ainsi qu'un exemplaire de l’arrêté ministériel mettant fin au programme, indiquant l’abolition du programme et la date à laquelle il a pris fin;
  2. le responsable de l’administration du programme donnera immédiatement un avis de la fin du programme à tout fournisseur de services et fera en sorte que ce fournisseur de services affiche un avis sur le site Web du programme indiquant l’abolition du programme et la date à laquelle il a pris fin;
  3. tous les paiements dus dans le cadre du programme seront effectués, sauf disposition contraire dans l’arrêté ministériel mettant fin au programme.

Examen

6. (1) Le sous-ministre effectuera un examen du programme au moins une fois tous les cinq (5) ans à compter de la date de signature du présent arrêté pour confirmer que le programme atteint toujours ses objectifs.

(2) Nonobstant le paragraphe 6(1), le programme peut être examiné en tout temps afin de confirmer que le programme continue d’atteindre ses objectifs.

Partie III — Financement

7. Le financement du programme proviendra des sommes allouées au ministère aux fins du programme. Le sous-ministre adjoint peut fournir tout financement qui est requis, envisagé ou permis dans le cadre du programme, y compris à l’égard de tous les coûts d’administration qui, selon lui, sont raisonnables et prudents dans le cadre de l’administration et de l’exécution du programme.

Partie IV — Administration

Le responsable de l’administration du programme

8. Le responsable de l’administration du programme sera responsable de l’administration et de l’exécution du programme, notamment :

  1. la surveillance du rendement de tous les aspects du programme;
  2. l’instauration de normes et de procédures pour l’exécution du programme;
  3. l’instauration et l’approbation des lignes directrices du programme;
  4. la tenue du Registre provincial des exploitations;
  5. l’approbation de tout ce qui doit être approuvé à l’égard du programme;
  6. l’exécution de toutes les autres fonctions administratives qui sont requises pour le bon fonctionnement du programme.

Le sous-ministre adjoint et l’utilisation du fournisseur de services

9. (1) Nonobstant l’article 8 du présent arrêté, le sous-ministre adjoint peut conclure un accord avec un fournisseur de services, ledit accord comprendra, au minimum, les éléments suivants :

  1. les rôles et responsabilités du fournisseur de services concernant l’exécution du programme au nom du ministère;
  2. les coûts d’exécution du programme;
  3. les coûts d’administration, le cas échéant, que le fournisseur de services peut faire payer aux personnes inscrites au programme pour offrir ce dernier;
  4. une exigence que le fournisseur de services indemnise l’Ontario, y compris ses agents, employés et préposés, et qu'il ait une assurance appropriée lui permettant d’assumer l’indemnité;
  5. des exigences en matière de production de rapports;
  6. des exigences en matière de tenue de registres;
  7. des exigences en matière de vérification;
  8. des exigences en matière de rendement;
  9. des dispositions quant à des mesures correctives à prendre en cas de défaut du fournisseur de services;
  10. le droit de recouvrer les paiements effectués;
  11. tout autre élément que le sous-ministre adjoint estime prudent pour la bonne exécution du programme.

(2) Le sous-ministre adjoint peut conclure des accords de modification avec le fournisseur de services.

(3) Le sous-ministre adjoint peut apporter des modifications au programme, y compris les modifications décrites à l’article 14 du présent arrêté.

Exercice des pouvoirs administratifs

10. Le responsable de l’administration du programme ou le fournisseur de services, selon le cas, a tous les pouvoirs requis pour exécuter le programme.

11. En exerçant les pouvoirs qui lui ont été conférés en vertu du présent arrêté ou qui sont conformes aux exigences exposées dans celui-ci, le responsable de l’administration du programme ou le fournisseur de services, selon le cas, agira conformément à toutes les exigences de la loi, y compris les exigences exposées dans le présent arrêté et dans les lignes directrices.

Lignes directrices

12. (1) Le responsable de l’administration du programme instaurera ou fera instaurer des lignes directrices pour le programme. Les lignes directrices n'entreront en conflit avec aucune disposition du présent arrêté. Aux fins de la détermination d’un éventuel conflit entre les lignes directrices et l’arrêté, il y aura conflit si les lignes directrices prévoient quelque chose d’interdit en vertu du présent arrêté, ou si les lignes directrices prévoient qu'une chose n'est pas requise alors qu'elle est formellement requise en vertu du présent arrêté. Toutefois, il n'y a pas de conflit si les lignes directrices prévoient des exigences supplémentaires, y compris pour une personne inscrite au programme, ou si le responsable de l’administration du programme utilise tout autre pouvoir en vertu de l’arrêté pour ajouter certains aspects à ce programme.

(2) Sans limiter l’autorité administrative générale du responsable de l’administration du programme énoncée à l’article 8 du présent arrêté, l’autorité du responsable de l’administration du programme d’instaurer ou de faire instaurer des lignes directrices comprend l’autorité d’établir, ou de faire établir, les règles, les modalités et les conditions pour le programme.

(3) Le responsable de l’administration du programme affichera, ou fera afficher, les lignes directrices sur le site Web du programme.

(4) Il n'est pas nécessaire d’afficher les lignes directrices avant l’entrée en vigueur du présent arrêté.

(5) Le responsable de l’administration du programme pourra modifier les lignes directrices ou les faire modifier. Lorsque les lignes directrices sont modifiées, celles-ci seront affichées sur le site Web du programme.

(6) Aucune modification aux lignes directrices n'aura d’effet rétroactif.

Partie V — Fonctionnement du programme du registre provincial des exploitations

13. Pour pouvoir inscrire une exploitation et obtenir un numéro d’identification de l’exploitation, la personne inscrite doit :

  1. accepter de mettre à jour les renseignements sur son exploitation ou de confirmer que les renseignements sur son exploitation qui figurent au registre sont exacts;
  2. consentir à ce que l’on effectue des vérifications afin de confirmer les renseignements sur son exploitation;
  3. consentir à ce que l’on partage ses renseignements à des fins de gestion d’incidents et d’urgences;
  4. accepter toutes les autres conditions que le responsable de l’administration du programme pourrait désigner dans les lignes directrices, y compris des conditions liées à l’utilisation et à la divulgation de ses renseignements.

14. Si le sous-ministre adjoint désigne une personne physique comme personne inscrite dans les lignes directrices, la collecte de renseignements personnels au sens de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée sera nécessaire pour la bonne administration du programme, et le responsable de l’administration du programme ou le fournisseur de services qui offre le programme :

  1. recueillera le minimum de renseignements personnels requis pour satisfaire les objectifs du programme;
  2. recueillera les renseignements personnels avec le consentement de la personne concernée;
  3. indiquera les conditions de consentement dans les lignes directrices, y compris l’utilisation et la divulgation des renseignements personnels.

15. Tous les renseignements fournis au responsable de l’administration du programme ou au fournisseur de services qui offre le programme peuvent être assujettis à une divulgation, conformément à la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée et aux autres exigences de la loi.

Partie VI — Recouvrement de dettes découlant du programme

16. Le responsable de l’administration du programme recouvrera toute dette découlant du programme dans un délai convenable.

17. L’abolition du programme n'aura aucun effet sur l’obligation d’un fournisseur de services de rembourser tout montant en souffrance dans le cadre du programme.

Le présent arrêté entre en vigueur à compter de la date de la signature indiquée ci-dessous.

Original signé par

L’Honorable Jeff Leal
Ministre de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales

Signéle 7 jour de février 2018.