Arrêté ministériel : Programme pour la croissance communautaire 2020
Arrêté signé par le ministre numéro 0007/2020.
Attendu que le Programme a été mis sur pied le 17 avril 2019 par l'arrêté ministériel 0007/2019 dans le but de soutenir l'agriculture et l'alimentation en Ontario;
Et attendu que les articles 49 et 54 de la Loi de 2006 sur la législation confèrent au ministre le pouvoir de modifier, d'abroger ou de remplacer de temps à autre un arrêté mettant sur pied un programme en vertu de l'article 6.2 de la Loi sur le ministère de l'Agriculture, de l'Alimentation et des Affaires rurales;
Et attendu que moi, ministre de l'Agriculture, de l'Alimentation et des Affaires rurales, je souhaite apporter des modifications au Programme afin qu'il satisfasse pleinement aux exigences de l'Ontario et de ses intervenants;
En conséquence, et en vertu des pouvoirs qui m'ont été conférés par l'article 6.2 de la Loi sur le ministère de l'Agriculture, de l'Alimentation et des Affaires rurales et par les articles 49 et 54 de la Loi de 2006 sur la législation, il est par la présente ordonné ce qui suit :
Partie 1 – Interprétation
- Aux fins du présent arrêté, les termes ci-après sont définis comme suit :
« arrêté » le présent arrêté du ministre;
« arrêté antérieur » l'arrêté du ministre 0007/2019, aux termes duquel le Programme est mis sur pied;
« Programme » le Programme pour la croissance communautaire.
- Tout terme clé non défini dans le présent arrêté a le même sens que celui qui lui est attribué dans l'arrêté antérieur.
Partie 2 – Modification des énoncés et des définitions de l'arrêté antérieur
- Le deuxième énoncé de l'arrêté antérieur est modifié par suppression du mot « futurs ».
- Le troisième énoncé de l'arrêté antérieur est modifié par suppression des mots « axé sur des projets ».
- La définition de « lignes directrices » qui figure à l'article 1.2 de l'arrêté antérieur est supprimée et remplacée par ce qui suit :
« lignes directrices » tout document écrit qui énonce les critères régissant le fonctionnement d'une initiative mise sur pied en vertu du présent arrêté.
- Les définitions suivantes sont ajoutées à l'article 1.2 de l'arrêté antérieur :
« initiative » initiative mise sur pied dans le cadre du Programme;
« directeur de l'initiative » le directeur de la direction du ministère qui est principalement responsable de l'initiative ou qui est davantage concerné par celle-ci, y compris tout directeur intérimaire de cette direction ou tout successeur dans ses fonctions;
« participant » personne qui a été admise à participer à une initiative.
La définition de « personne » qui figure à l'article 1.2 de l'arrêté antérieur est supprimée et remplacée par ce qui suit :
« personne » aux fins du présent arrêté, s'entend d'une entité juridique et, notamment :
- d'un particulier, y compris l'administrateur de la succession d'un défunt;
- d'une personne morale;
- d'une société en nom collectif;
- d'un conseil de bande au sens de la Loi sur les Indiens (Canada);
- d'une association non constituée en personne morale.
- La définition d'« exploitant du programme » qui figure à l'article 1.2 de l'arrêté antérieur est supprimée. Le terme « exploitant du programme » qui figure dans l'arrêté antérieur est remplacé, à chaque occurrence, par le terme « directeur de l'initiative ».
Partie 3 – Modification de la partie III de l'arrêté antérieur : durée du programme pour la croissance communautaire
- Il est ajouté ce qui suit après l'article 3.3 :
Début d'une initiative
- 3.4 Toute initiative commence à la date qui est indiquée dans les lignes directrices qui la concernent.
Fin d'une initiative
- 3.5 Toute initiative prend fin si le Programme est résilié en vertu des articles 3.2 ou 3.3 du présent arrêté. Un avis indiquant la fin de l'initiative est communiqué conformément au présent arrêté.
- 3.6 Malgré toute disposition contraire du présent arrêté, l'administrateur du programme peut mettre fin à une initiative s'il est d'avis que le financement prévu dans le budget pour tout paiement à effectuer au titre de l'initiative est insuffisant. En cas de résiliation de l'initiative en vertu du présent article, les règles suivantes s'appliquent :
- Le directeur de l'initiative affiche ou fait en sorte que soit affiché un avis sur le site Web du ministère où est affichée une copie du présent arrêté pour indiquer que l'initiative a été résiliée et pour préciser la date de la résiliation;
- Les paiements afférents à une initiative pour lesquels il n'y a eu aucune affectation de fonds ne sont pas effectués.
- 3.7 Malgré toute autre disposition du présent arrêté, l'administrateur du programme peut mettre fin à une initiative s'il est d'avis qu'elle ne devrait pas se poursuivre. Lorsqu'il met fin à une initiative en vertu du présent article de l'arrêté, les règles suivantes s'appliquent :
- Le directeur de l'initiative affiche ou fait en sorte que soit affiché un avis sur le site Web du ministère où est affichée une copie du présent arrêté pour indiquer que l'initiative a été résiliée et pour préciser la date de la résiliation;
- Les paiements dus au titre de l'initiative à la date de sa résiliation sont effectués.
- 3.8 Il est entendu que la résiliation d'une ou de plusieurs initiatives dans le cadre du Programme ne met pas fin aux autres initiatives du Programme ni au Programme lui-même.
Partie 4 – Modification de la partie V de l'arrêté antérieur : administration du programme pour la croissance communautaire
- L'article 5.1 de l'arrêté antérieur est abrogé et remplacé par ce qui suit :
5.1 L'administrateur du programme est responsable de l'administration générale du Programme et notamment du rendement de tous les aspects du Programme.
- L'article 5.2 de l'arrêté antérieur est modifié par substitution, aux alinéas c) à e), de ce qui suit :
- élaborer des lignes directrices cohérentes avec le présent arrêté et pouvant comprendre :
- des délais administratifs,
- des critères d'évaluation,
- les dépenses admissibles,
- les règles et conditions relatives aux paiements prévus dans le cadre de l'initiative, que le financement soit fondé sur la demande, sur le mérite ou sur tout autre élément,
- les obligations en matière de tenue de livres,
- les obligations en matière de production de rapports;
- approuver tout ce qui doit l'être pour l'initiative et qui ne relève pas du directeur de l'initiative;
- prendre des décisions en vertu des articles 6.6, 6.7, 6.8 et 6.8.1 du présent arrêté;
- assumer les autres fonctions d'administration nécessaires au bon déroulement de l'initiative.
- élaborer des lignes directrices cohérentes avec le présent arrêté et pouvant comprendre :
- Les articles 5.6, 5.7 et 5.9 de l'arrêté antérieur sont modifiés par substitution, à « Programme », d'« initiative ».
Partie 5 – Modification de la partie VI de l'arrêté antérieur : le programme pour la croissance communautaire
- L'article 6.1 de l'arrêté antérieur est abrogé et remplacé par ce qui suit :
6.1 Afin d'être admissible à une initiative, le demandeur doit être une personne et faire ce qui suit :
- si les lignes directrices prévoient une telle exigence, soumettre une demande écrite respectant les critères y indiqués, notamment tout délai administratif;
- avant de recevoir le paiement, fournir l'un des numéros suivants :
- son NARC,
- son NAS, s'il n'a pas le droit d'obtenir un NARC et s'il est admissible à un paiement dans le cadre de l'initiative;
- communiquer toute autre source de financement public dont bénéficie le projet, s'il s'agit d'une initiative fondée sur un projet;
- accepter d'être lié par les exigences et les conditions de l'initiative qui sont énoncées dans le présent arrêté et les lignes directrices;
- se conformer aux obligations prévues par la loi au moment de la soumission de sa demande de financement, y compris un projet proposé, et continuer de s'y conformer tant qu'il participe à l'initiative;
- toute demande de financement soumise, y compris un projet proposé, et le paiement doivent permettre de réaliser un ou plusieurs des objectifs prévus à l'article 2.1.
- L'article 6.2 de l'arrêté antérieur est abrogé.
- L'article 6.3 de l'arrêté antérieur est abrogé et remplacé par ce qui suit :
6.3 Les demandes de financement, y compris les projets proposés, sont évaluées par des employés du ministère.
- L'article 6.4 de l'arrêté antérieur est abrogé et remplacé par ce qui suit :
6.4 Lorsque les lignes directrices prévoient des exigences à l'égard de la soumission des demandes de financement, elles prévoient également des critères d'évaluation pour ces demandes. Les évaluateurs pourront notamment se poser les questions suivantes :
- Le projet proposé s'inscrit-il dans les priorités du gouvernement ou du ministère?
- Est-il financé ou serait-il plus adéquatement financé par une autre source ou un autre programme?
- Sa portée et ses objectifs sont-ils clairement définis?
- Contribuera-t-il notablement aux résultats visés, eu égard au financement recherché?
- Le choix de la personne au nom de laquelle la demande est faite est-il optimal?
- Les risques liés à la mise en œuvre et à l'exécution du projet proposé sont-ils atténués comme il convient?
- L'article 6.5 de l'arrêté antérieur est abrogé et remplacé par ce qui suit :
6.5 Lorsque l'initiative est fondée sur le mérite, le ministre choisit les projets proposés ou les autres demandes qui recevront un financement dans le cadre du Programme.
- L'article 6.6 de l'arrêté antérieur est abrogé et remplacé par ce qui suit :
6.6 Tout demandeur ou bénéficiaire qui fournit ou permet que soient fournis en son nom des renseignements faux ou trompeurs dans le cadre du Programme peut subir l'une quelconque des conséquences suivantes, selon les circonstances :
- perdre le droit de participer ou de continuer de participer à cette initiative pendant un certain temps ou indéfiniment;
- perdre le droit de participer ou de continuer de participer pendant un certain temps ou indéfiniment à d'autres initiatives dans le cadre du Programme ou au Programme lui-même;
- perdre le droit de participer ou de continuer de participer pendant un certain temps ou indéfiniment à d'autres programmes ministériels;
- être obligé de rembourser les paiements qu'il a reçus.
- L'article 6.8 de l'arrêté antérieur est modifié par substitution, à « demandeur », de « personne », avec les adaptations grammaticales nécessaires.
- Il est ajouté, après l'article 6.8 de l'arrêté antérieur, ce qui suit :
6.8.1 Tout demandeur ou bénéficiaire qui ne donne pas suite à une demande de renseignements ou qui refuse de participer à des audits effectués dans le cadre du Programme peut subir l'une quelconque des conséquences suivantes, selon les circonstances :
- voir ses paiements retenus;
- perdre le droit de participer ou de continuer de participer au Programme pendant un certain temps ou indéfiniment;
- être obligé de rembourser les paiements qu'il a reçus.
- Il est ajouté, après l'article 6.9 de l'arrêté antérieur, ce qui suit :
6.9.1 Malgré l'article 6.9, les lignes directrices peuvent permettre que des paiements soient effectués lorsque le participant n'a pas engagé de « frais admissibles ».
- L'article 6.10 de l'arrêté antérieur est modifié par substitution, à « 6.5 », de « 6.9 ».
Partie 6 – Modification de la partie VII de l'arrêté antérieur : Collecte, utilisation et communication de renseignements dans le cadre du programme
- L'article 7.1 de l'arrêté antérieur est modifié par adjonction, après « Les demandeurs », de « , les bénéficiaires et les participants ». L'article 7.2 de l'arrêté antérieur est modifié par adjonction, après « Tout demandeur », de « , bénéficiaire ou participant ».
- L'article 7.4 de l'arrêté antérieur est modifié par adjonction, après « (NE) de l'ARC », de ce qui suit :
- et est admissible à recevoir un paiement dans le cadre d'une initiative.
- Il est ajouté, après l'article 7.5 de l'arrêté antérieur, ce qui suit :
7.6 Lors de la collecte, de l'utilisation et de la communication de renseignements en vertu de la partie VII du présent arrêté, nul renseignement personnel, au sens de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée, n'est collecté, utilisé, ni communiqué si les fins visées peuvent être réalisées au moyen de renseignements non personnels.
- Les articles 8.1, 8.2, 8.3 et 8.4 de l'arrêté antérieur sont modifiés par substitution, à « Toute personne qui fait une demande d'admission au Programme », « Toute personne ayant fait une demande d'admission au Programme » et « Toute personne qui ayant fait une demande d'admission au Programme », de « Tout demandeur, bénéficiaire ou participant », avec les adaptations grammaticales nécessaires.
Partie 7 – Modification de la partie XI de l'arrêté antérieur : Dispositions générales
- L'article 9.2 de l'arrêté antérieur est abrogé et remplacé par ce qui suit :
- 9.2 Les paiements au titre du Programme auxquels peut avoir droit un participant dans le cadre d'une initiative peuvent être effectués au prorata des fonds disponibles si ceux-ci sont insuffisants pour effectuer en intégralité les paiements voulus dans le cadre de l'initiative. Le directeur de l'initiative détermine si les fonds sont suffisants ainsi que le taux de prorata à appliquer, le cas échéant.
- L'article 9.6 de l'arrêté antérieur est abrogé et remplacé par ce qui suit :
- 9.6 La résiliation du présent Programme ou de toute initiative n'a aucune incidence sur l'obligation qu'a un bénéficiaire de rembourser les sommes qu'il doit dans le cadre du présent Programme.
- Il est ajouté, après l'article 9.7 de l'arrêté antérieur, ce qui suit :
- 9.8 Quiconque reçoit un paiement dans le cadre du Programme conserve les dossiers qui se rapportent à ce paiement pendant une période de sept ans à compter de la date d'expiration ou de résiliation de l'entente aux termes de laquelle le paiement a été reçu, sauf indication contraire dans les lignes directrices.
Original signé par
L'Honorable Ernie Hardeman
Ministre de l'Agriculture, de l'Alimentation et des Affaires rurales
Signé le 14 jour de auguste 2020.