Avis d'autorisation - Décret 403/2019
Décret 403/2019
Loi sur les évaluations environnementales
article 9
avis d'autorisation de l'exploitation de l'entreprise
Objet : Évaluation environnementale pour la ligne de transport d’électricité Est-Ouest
Promoteur : NextBridge Infrastructure LP
no de dossier d’EE : 03-03-03
no de référence d’EE : 13136
Prenez note du fait que la période pour demander que la requête ou les questions liées à celle-ci soient renvoyées au Tribunal de l’environnement en vue d’une audience et d’une décision a pris fin le 16 novembre 2018. Je n’ai reçu, avant la date d’expiration, aucune observation demandant une audience devant le Tribunal de l’environnement.
J’estime qu’une audience est inutile en l’espèce. Compte tenu de l'objet de la Loi sur les évaluations environnementales, du cadre de référence approuvé, de l’évaluation environnementale, de l’examen de l’évaluation environnementale par le ministère et du fait qu’aucune observation n’a été reçue, j'autorise par les présentes l'exploitation de l'entreprise, sous réserve des conditions mentionnées ci-dessous.
Motifs
Les motifs justifiant mon autorisation sont les suivants :
- Le promoteur a respecté les exigences de la Loi sur les évaluations environnementales.
- L'évaluation environnementale a été préparée conformément au cadre de référence approuvé.
- Compte tenu de l'évaluation environnementale du promoteur et de l'examen du ministère, la conclusion du promoteur selon laquelle, dans l'ensemble, les avantages de cette entreprise l'emportent sur ses désavantages semble valable.
- Compte tenu de l'évaluation environnementale du promoteur, de l'examen du ministère et des conditions de l'autorisation, la construction, l'exploitation et l’entretien de l'entreprise respecteront l'objet de la Loi sur les évaluations environnementales (article 2).
- L’examen par le ministère des observations du gouvernement, du public et des communautés autochtones sur l’évaluation environnementale et l’examen du ministère n’ont soulevé aucune préoccupation en suspens n’ayant pas été réglée ou ne pouvant être réglée par des engagements pris dans le cadre du processus d’évaluation environnementale, par les conditions décrites ci-après ou par des autorisations futures qui seront exigées. Je n’ai connaissance d’aucun problème en suspens relativement à cette entreprise donnant à penser qu’il est nécessaire de tenir une audience.
Conditions
L'autorisation est assujettie aux conditions suivantes :
- Définitions
Les définitions qui suivent s’appliquent aux présentes conditions.
- « communautés autochtones »
- S’entend de la Première Nation Animbiigoo Zaagi’igan Anishinaabek (Ojibwés du lac Nipigon), des Bingwi Neyaashi Anishinaabek (Première Nation de Sand Point), de la Première Nation Biinjitiwaabik Zaaging Anishinaabek (Rocky Bay), de la Première Nation de Fort William, de la Première Nation de Ginoogaming, de la Première Nation de Long Lake (réserve no 58), de la Première Nation de Michipicoten, de la Première Nation crie de Missanabie, des Ojibwés de Batchewana, des Ojibwés de Garden River, des Ojibwés de Pic River (Première Nation de Heron Bay), de la Première Nation de Pays Plat, de la Première Nation de Pic Mobert, de la bande indienne de Red Rock, de Greenstone Métis Council, de la Nation indépendante des Métis de Red Sky, du Conseil des Métis de la rive nord du Lac Supérieur et du Conseil des Métis de Thunder Bay.
- « construction »
- Les activités de construction physique, y compris les travaux de préparation du site, à l’exclusion toutefois de la soumission des contrats.
- « date d’autorisation »
- La date à laquelle le décret portant sur l’approbation de l’évaluation environnementale a été signé par le lieutenant-gouverneur en conseil.
- « directeur »
- Le directeur de la Direction des évaluations et des permissions environnementales du ministère de l’Environnement, de la Protection de la nature et des Parcs de l’Ontario.
- « directeur régional »
- Le directeur du bureau régional de Thunder Bay du ministère.
- « entreprise »
- La conception, la construction, l’exploitation, l’entretien et la mise hors service d’une ligne de transport d’électricité à double circuit de 230 kilovolts (kV) reliant le poste de transformation de Lakehead au poste de transformation de Wawa. Les éléments du projet comprennent une nouvelle ligne de transport d’électricité à double circuit de 230 kV d’une longueur d’environ 450 km (avec une liaison au poste de transformation de Marathon), une emprise d'une largeur normale de 64 mètres, ainsi que des routes d'accès temporaires et permanentes, des aires d'entreposage, des aires d'assemblage, des camps de chantier et des servitudes pour les travaux.
- « espèces en péril »
- Les espèces figurant dans la Liste des espèces en péril en Ontario dressée par le Règlement de l’Ontario 230/08 pris en application de la Loi de 2007 sur les espèces en voie de disparition, L.O. 2007, chap. 6, dans sa version la plus récente.
- « évaluation environnementale »
- Le document intitulé « Amended Environmental Assessment Report for the East-West Tie Transmission Project, February 2018 ».
- « front de travail »
- S’entend des sectionnements territoriaux le long du couloir de transport d’électricité qui représentent l’approche consistant à réaliser la phase de construction par intervalles ou sectionnements.
- « limites des travaux »
- S’entend de la partie de terres d'une longueur d’environ 450 km et d'une largeur d’environ 64 mètres (m), qui relie le poste de transformation de Lakehead dans la municipalité de Shuniah, près de la ville de Thunder Bay, au poste de transformation de Wawa, situé à l'est de la municipalité de Wawa.
- « ministère »
- Le ministère de l’Environnement, de la Protection de la nature et des Parcs de l’Ontario.
- « plan de projet détaillé »
- Approche convenue en vue de fournir des renseignements pour vérifier et compléter l’évaluation environnementale en élaborant des plans globaux et des plans de fronts de travail individuels.
- « promoteur »
- NextBridge Infrastructure LP et ses mandataires, successeurs et ayants droit.
- « zones protégées »
- Les réserves de conservation et les parcs provinciaux.
- Exigences générales
- Le promoteur se conforme aux dispositions de l’évaluation environnementale, qui sont par les présentes intégrées par renvoi au présent avis d’autorisation, à l’exception de ce qui est prévu dans les conditions du présent avis d’autorisation et dans toute autre autorisation ou tout autre permis qui peut être délivré pour le site.
- Le promoteur respecte tous les engagements pris dans l’évaluation environnementale.
- Les conditions de l’avis d’autorisation n’empêchent pas que des conditions plus restrictives soient imposées en vertu d’autres lois.
- Diffusion publique
- Lorsqu’un document est exigé pour diffusion publique, le promoteur affiche ce document sur son site Web et en fournit une copie papier et une copie électronique au directeur.
- Le numéro de référence de l’évaluation environnementale 13136 et le numéro de dossier 03‑03-03 sont mentionnés dans tous les documents présentés au ministère conformément au présent avis d’autorisation.
- Pour chaque document présenté au ministère, le promoteur énonce clairement la condition d’autorisation que le document vise à remplir.
- Programme de surveillance de la conformité
- Le promoteur prépare et soumet à l’approbation du directeur et pour diffusion publique un programme de surveillance de la conformité à l’évaluation environnementale.
- Le programme de surveillance de la conformité est soumis à l’approbation du directeur dans un délai d’un an à compter de la date d’autorisation ou 60 jours avant le début de la construction, selon la date la plus rapprochée, ou au plus tard à toute autre date dont convient le directeur.
- Le programme de surveillance de la conformité comprend une description de la façon dont le promoteur :
- surveillera la mise en œuvre de l’entreprise conformément à l’évaluation environnementale, en ce qui a trait aux mesures d’atténuation, à la consultation publique, à la consultation des Autochtones et aux études et travaux supplémentaires qui doivent être réalisés;
- surveillera la conformité aux conditions du présent avis d’autorisation;
- surveillera la conformité à l’ensemble des engagements pris dans l’évaluation environnementale relativement aux mesures d’atténuation, à la consultation publique et aux études et travaux supplémentaires qui doivent être réalisés.
- Le programme de surveillance de la conformité doit contenir un calendrier de mise en œuvre pour les activités de surveillance qui doivent être réalisées.
- Le directeur peut à tout moment exiger que le promoteur modifie le programme de surveillance de la conformité. Si une modification est exigée, le directeur avisera le promoteur par écrit de la modification exigée et de la date à laquelle le promoteur doit avoir effectué la modification et l’avoir présentée au directeur.
- Le promoteur présente le programme de surveillance de la conformité modifié au directeur dans le délai que ce dernier précise dans l’avis écrit.
- Le promoteur met en œuvre le programme de surveillance de la conformité et toute modification qui lui est apportée.
- Rapports de conformité
- Le promoteur prépare un rapport de conformité annuel décrivant les résultats du programme de surveillance de la conformité (condition 4).
- Le premier rapport de conformité est soumis à l’examen du directeur et pour diffusion publique au plus tard un an après la date d’autorisation. Chaque rapport de conformité annuel ultérieur est présenté à l’anniversaire de la date d’autorisation par la suite. Chaque rapport porte sur l’année précédente.
- Le promoteur présente des rapports de conformité annuels jusqu’à ce qu’il soit satisfait à toutes les conditions du présent avis d’autorisation ou jusqu’à ce qu’il reçoive des instructions contraires du directeur.
- Le promoteur avise le directeur par écrit de la présentation du rapport de conformité annuel final. Le ministère confirmera s’il a été satisfait aux exigences relatives aux rapports de conformité annuels qui sont énoncées aux conditions 5.1 à 5.3, et le directeur le confirmera par écrit au promoteur.
- Le promoteur conserve, à son bureau ou à un autre endroit approuvé par le directeur, des copies des rapports de conformité annuels pour chaque année de déclaration, ainsi que les documents connexes des activités de surveillance de la conformité. Le promoteur affiche sur son site Web les rapports de conformité annuels pour chaque année de déclaration.
- À la demande du ministère et en temps opportun, le promoteur permet au directeur ou à une personne désignée de consulter les rapports de conformité et les documents connexes.
- Protocole de plainte
- Le promoteur prépare et met en œuvre un protocole de plainte décrivant la façon dont il gérera les demandes de renseignements et les plaintes reçues pendant toutes les phases de l’entreprise, et indiquant comment il y répondra. Le protocole de plainte énonce la procédure à suivre pour aviser le directeur régional des plaintes reçues par le promoteur.
- Le promoteur soumet le protocole de plainte à l’approbation du directeur et pour diffusion publique dans un délai d’un an à compter de la date d’autorisation ou 30 jours avant le début de la construction, selon la date la plus rapprochée, ou au plus tard à toute autre date dont convient le directeur.
- Le directeur peut à tout moment exiger que le promoteur modifie le protocole de plainte. Si une modification est exigée, le directeur avise le promoteur par écrit de la modification exigée et de la date à laquelle la modification doit avoir été effectuée.
- Le promoteur présente le protocole de plainte modifié au directeur dans le délai précisé par ce dernier.
- Le promoteur met en œuvre le protocole de plainte et toute modification qui lui est apportée.
- Le promoteur fournit un résumé des plaintes reçues et de la façon dont elles ont été traitées dans chacun des rapports de conformité annuels exigés par la condition 5.
- Consultation des communautés autochtones
- Le promoteur prépare, en consultation avec les communautés autochtones, un plan de consultation des Autochtones qui décrit la façon dont le promoteur :
- consultera les communautés autochtones et leur donnera des occasions de participer aux activités de surveillance environnementale durant la mise en œuvre de l’entreprise;
- avisera les communautés autochtones, au moyen d’un protocole de notification, si des ressources archéologiques ou des vestiges autochtones sont découverts durant la mise en œuvre de l’entreprise;
- examinera les connaissances écologiques traditionnelles supplémentaires et les renseignements supplémentaires sur l’utilisation traditionnelle des terres et ressources que les communautés autochtones peuvent fournir durant la mise en œuvre de l’entreprise;
- remettra aux communautés autochtones les avis et mises à jour sur les étapes clés durant la mise en œuvre de l’entreprise.
- Au moins 30 jours avant le début de la construction ou au plus tard à toute autre date dont le directeur convient par écrit, le promoteur soumet le plan de consultation des Autochtones à l’approbation du directeur, y compris les détails de la consultation sur le plan qui a été entreprise auprès des communautés autochtones, comme l’exige la condition 7.1.
- Le directeur peut à tout moment exiger que le promoteur modifie le plan de consultation des Autochtones. Si une modification est exigée, le directeur avise le promoteur par écrit de la modification exigée et de la date à laquelle la modification doit avoir été effectuée.
- Une fois que le directeur est satisfait du plan de consultation des Autochtones, le promoteur met en œuvre le plan et toute modification qui lui est apportée.
- Le promoteur prépare, en consultation avec les communautés autochtones, un plan de consultation des Autochtones qui décrit la façon dont le promoteur :
- Plans de projet détaillés
- Le promoteur prépare un ou plusieurs plans de projet détaillés pour vérifier et compléter les renseignements dans l’évaluation environnementale. Ces renseignements seront présentés en tant que plan global pour l’entreprise, ainsi qu’en tant que multiples plans de fronts de travail individuels, selon la façon dont le promoteur étale la construction de l’entreprise, comme par exemple par sectionnements territoriaux, périodes particulières ou types d’activités de projet. Les plans de projet détaillés seront utilisés pour satisfaire aux exigences de la présente condition et pour aider à satisfaire aux exigences relatives à l’octroi de permis du ministère des Richesses naturelles et des Forêts et du ministère de l’Environnement, de la Protection de la nature et des Parcs.
- Les plans de projet détaillés globaux décrivent et comprennent ce qui suit :
- des plans ou des protocoles, notamment un plan de récupération du bois d’œuvre, un protocole d’évaluation des ruisseaux non cartographiés, des meilleures pratiques de gestion, un plan de contrôle des sédiments, une stratégie de gestion de l’utilisation du réseau routier et des plans de gestion de la végétation;
- les détails de toutes les phases du projet (c.-à-d. pré-construction, construction, entretien, déclassement) dans la mesure où il se rapporte à des caractéristiques environnementales importantes, ainsi que les plans ou protocoles décrits à l’alinéa 8.2a).
- Les plans de projet détaillés des fronts de travail décrivent les effets se rapportant précisément au projet et comprennent des renseignements sur ce qui suit :
- les emplacements définitifs et l’empreinte des éléments du projet, y compris toute modification approuvée en vertu de la condition 10; les activités de projet prévues sur un front de travail individuel particulier de l’entreprise et la période particulière de ces activités, y compris les phases de construction, d’exploitation, d’entretien et de déclassement, s’il y a lieu;
- les caractéristiques environnementales importantes (notamment les espèces en péril, les terres humides, les cours d’eau, les habitats fauniques importants et les zones protégées); les contraintes environnementales; les conditions environnementales imprévues dans la/les zone(s) où des activités de projet particulières sont prévues;
- les mesures d’atténuation spécifiques au site pour les caractéristiques environnementales importantes (notamment les terres humides, les espèces en péril, les habitats fauniques importants et les zones protégées); le maintien de marges de retrait pour la végétation sur tous les plans d’eau et cours d’eau;
- les plans de surveillance pour les activités du projet;
- le plan de consultation auprès des communautés autochtones et des intervenants;
- une cartographie détaillée dont l’échelle est suffisante pour afficher les renseignements décrits ci-dessus.
- Le promoteur présente les plans de projet détaillés :
- au directeur;
- au directeur de la région du Nord-Ouest du ministère des Richesses naturelles et des Forêts;
- aux communautés autochtones.
- Le promoteur fournit les plans de projet détaillés globaux avant les plans de projet détaillés des fronts de travail. Le promoteur accorde aux parties énumérées à la condition 8.4 un délai d’au moins 30 jours pour examiner chacun des plans de projet détaillés avant d’exercer toute activité de construction pour la partie de l’entreprise visée par ces plans.
- Le promoteur affiche les plans de projet détaillés sur son site Web et en avise tous les intervenants intéressés qui ont été avisés de l’entreprise durant l’évaluation environnementale.
- Si des effets négatifs sur les droits ancestraux ou issus de traités sont relevés dans le cadre de la consultation des communautés autochtones quant aux plans de projet détaillés, le promoteur doit en aviser le directeur par écrit. Le directeur peut à tout moment exiger que le promoteur modifie les plans de projet détaillés ou mène des consultations supplémentaires en vue de se pencher sur d’éventuels effets négatifs sur les droits ancestraux ou issus de traités. Le promoteur consulte le ministère au sujet de toute exigence en matière de consultation qui peut s’appliquer.
- Si des modifications doivent être apportées aux plans de projet détaillés après que ceux-ci ont été présentés, le promoteur détermine si les modifications proposées, selon le cas :
- entraîneraient une modification de l’entreprise à l’extérieur des limites des travaux;
- pourraient entraîner des effets environnementaux défavorables plus importants que ceux qui ont été relevés dans l’évaluation environnementale.
Dans l’éventualité où les modifications proposées auraient les effets décrits à l’alinéa a) ou b) ci-dessus, le promoteur en avise le ministère conformément à la condition 10. Sinon, le promoteur peut effectuer les modifications proposées, sous réserve de toute exigence en matière d’octroi de permis.
- À la fin de la phase de construction de l’entreprise, le promoteur fournit au ministère un résumé de la façon dont il a été satisfait à la condition 8 dans le rapport de conformité suivant exigé par la condition 5.
- Enlèvement de la végétation
- Pour enlever la végétation indésirable, il faut utiliser des moyens mécaniques dans la mesure du possible et n’utiliser des moyens chimiques que lorsque cela est jugé nécessaire, en consultation avec les communautés autochtones et le ministère des Richesses naturelles et des Forêts.
- Modifications apportées à l’entreprise
- Le promoteur avise le directeur par écrit de toute modification proposée de l’entreprise qui est à l’extérieur des limites des travaux ou qui pourrait entraîner des effets environnementaux défavorables plus importants que ceux qui ont été relevés dans l’évaluation environnementale. Le promoteur consulte le ministère au sujet de toute exigence en matière de consultation qui peut s’appliquer, ou pour savoir s’il est possible d’apporter une modification à l’entreprise sans modifier l’évaluation environnementale.
- Durée de l’autorisation
- Si la construction de l’entreprise n’a pas commencé dans les dix ans de la date d’autorisation, le présent avis d’autorisation expire, à moins d’être prorogé par le ministre.
Fait le 8 jour de mars 2019 à Toronto.
[Original signé par]
Ministre de l’Environnement, de la Protection de la nature et des Parcs
77, rue Wellesley Ouest
11e étage, édifice Ferguson
Toronto (Ontario)
M7A 2T5
Approuvé par le décret no _______________
Date de l’approbation du décret _______________