Avis d'autorisation - Décret 404/2019
Décret 404/2019
Loi sur les évaluations environnementales
Article 9
Avis d'autorisation de l'exploitation de l'entreprise
Objet : Évaluation environnementale modifiée pour le projet Hardrock
Promoteur : Greenstone Gold Mines
Numéro de dossier d’EE : EA-02-10
Prenez note du fait que la période pour demander une audience prévue dans l'avis d'achèvement de l'examen pour l’entreprise susmentionnée a pris fin le 26 novembre 2018. Aucune présentation demandant une audience devant le Tribunal de l’environnement n’a été reçue avant la date d’expiration.
J’estime qu’une audience est inutile en l’espèce. Compte tenu de l'objet de la Loi sur les évaluations environnementales, du cadre de référence modifié approuvé, de l’évaluation environnementale modifiée, de l’examen de l’évaluation environnementale modifiée par le ministère et des observations reçues, j'autorise par les présentes l'exploitation de l'entreprise, sous réserve des conditions mentionnées ci-dessous.
Motifs
Les motifs justifiant mon autorisation sont les suivants :
- Le promoteur a respecté les exigences de la Loi sur les évaluations environnementales.
- L'évaluation environnementale modifiée a été préparée conformément au cadre de référence modifié approuvé.
- Compte tenu de l'évaluation environnementale modifiée du promoteur et de l'examen du ministère, la conclusion du promoteur selon laquelle, dans l'ensemble, les avantages de cette entreprise l'emportent sur ses désavantages semble valable.
- Le promoteur a démontré qu'il est possible d'empêcher, de modifier ou d'atténuer les conséquences de l'entreprise sur l'environnement ou d'y remédier adéquatement.
- Bien qu’il y ait une autre solution de rechange viable, le promoteur a démontré que la solution de rechange préférée permet d’atteindre l’équilibre le plus approprié entre les avantages et les désavantages.
- Compte tenu de l'évaluation environnementale modifiée du promoteur, de l'examen du ministère et des conditions de l'autorisation, la construction, l'exploitation et la maintenance de l'entreprise respecteront l'objet de la Loi sur les évaluations environnementales (article 2).
- L’examen, par le ministère, des observations du gouvernement, du public et des collectivités autochtones sur l’évaluation environnementale, l’évaluation environnementale modifiée et l’examen du ministère n’a soulevé aucune préoccupation en suspens n’ayant pas été réglée ou ne pouvant être réglée par des engagements pris dans le cadre du processus d’évaluation environnementale, par les conditions décrites ci-après ou par des autorisations futures qui seront exigées.
- Je n’ai connaissance d’aucun problème en suspens relativement à cette entreprise suggérant la nécessité de tenir une audience; ainsi, une audience est inutile et retarderait indûment la mise en œuvre de l’entreprise.
Conditions
L'autorisation est assujettie aux conditions suivantes :
- Définitions
Les définitions qui suivent s’appliquent aux présentes conditions.
- « chef de district »
- Le chef du bureau du district de Thunder Bay du ministère.
- « chef de la section du soutien technique »
- Le chef de la section du soutien technique du bureau régional du Nord du ministère.
- « collectivités autochtones »
- S’entend des Animbiigoo Zaagi’igan Anishinaabek, de la Première Nation d’Aroland, de la Première Nation de Ginoogaming, de la Première Nation de Long Lake (réserve no 58), de Métis Nation of Ontario et de Red Sky Métis Independent Nation.
- « construction »
- Les activités de construction physique, y compris les travaux de préparation du site, à l’exclusion toutefois de la soumission des contrats.
- « date d’autorisation »
- La date à laquelle le décret portant sur l’approbation de l’évaluation environnementale a été signé par le lieutenant-gouverneur en conseil.
- « directeur »
- Le directeur de la Direction des évaluations et des permissions environnementales.
- « directeur régional »
- Le directeur du bureau régional du Nord du ministère.
- « entreprise »
- La construction, l’exploitation, la fermeture et le déclassement d’une nouvelle mine d’or à ciel ouvert et d’une usine de traitement du minerai, ainsi que les activités auxiliaires connexes, collectivement appelés « projet Hardrock », lequel est décrit dans l’évaluation environnementale modifiée du promoteur.
- « évaluation environnementale modifiée »
- Le document intitulé « Environmental Assessment for the Hardrock Project », ainsi que tous les renseignements supplémentaires présentés au ministère le 17 août 2018.
- « ministère »
- Le ministère de l’Environnement, de la Protection de la nature et des Parcs.
- « promoteur »
- Greenstone Gold Mines GP Inc.
- « site »
- Cinq mille hectares de terres, situés à 5 km au sud de la ville de Geraldton, en Ontario, à environ 275 km au nord-est de Thunder Bay, dans la municipalité de Greenstone.
- « site Web du projet du promoteur »
- Le site Web www.greenstonegoldmines.com.
- « visé par la politique 2 »
- S’entend d’un plan d’eau dans lequel la qualité de l’eau ne satisfait pas aux objectifs provinciaux de qualité de l’eau énoncés dans les Provincial Water Quality Objectives,1994 de l’Ontario.
- Exigences générales
- Le promoteur met en œuvre l’entreprise conformément à l’évaluation environnementale modifiée, qui est par les présentes intégrée par renvoi au présent avis d’autorisation, à l’exception de ce qui est prévu dans les conditions du présent avis d’autorisation et dans toute autre autorisation ou tout autre permis qui peut être délivré pour le site.
- Le promoteur respecte tous les engagements pris pendant le processus d’évaluation environnementale, les engagements énoncés dans l’évaluation environnementale modifiée, notamment ceux qui sont énoncés au chapitre 24 de l’évaluation environnementale modifiée, ainsi que les engagements pris dans les réponses du promoteur aux commentaires reçus après la présentation formelle de l’évaluation environnementale et la publication de l’examen du ministère.
- Si le promoteur veut apporter une modification à un document, rapport, plan ou programme exigé en vertu du présent avis d’autorisation après que ce document, rapport, plan ou programme a été accepté ou approuvé par le ministère, il obtient à cette fin l’autorisation écrite du délégué du ministère mentionné dans la condition exigeant le document, rapport, plan ou programme.
- Pour tout document, rapport, plan ou programme que le promoteur doit préparer, présenter ou afficher publiquement en vertu du présent avis d’autorisation, le directeur peut déterminer que le promoteur n’est plus tenu de le faire, auquel cas il en avise le promoteur par écrit.
- Les conditions de l’avis d’autorisation n’empêchent pas que des conditions plus restrictives soient imposées en vertu d’autres lois.
- Document public
- Lorsqu’un document, rapport, plan ou programme est exigé en vertu du présent avis d’autorisation, le promoteur affiche ce document, rapport, plan ou programme sur le site Web du projet du promoteur. Le promoteur fournit également une copie papier et une copie électronique du document, rapport, plan ou programme au directeur et au chef de district.
- Le promoteur présente au directeur et au chef de district un avis écrit concernant chaque étape clé se rapportant à la planification, à la conception, à la construction, à l’exploitation, à la fermeture et au déclassement de l’entreprise.
- Le numéro de référence de l’évaluation environnementale 14175 et le numéro de dossier d’EE EA-02-10 sont mentionnés dans tous les documents présentés au ministère conformément au présent avis d’autorisation.
- Pour chaque document, rapport, plan ou programme présenté au ministère, le promoteur énonce clairement la condition d’autorisation que le document, rapport, plan ou programme vise à remplir.
- Programme de surveillance de la conformité
- Le promoteur prépare et soumet à l’approbation du directeur un programme de surveillance de la conformité à l’évaluation environnementale.
- Le programme de surveillance de la conformité à l’évaluation environnementale est présenté au directeur dans les 60 jours de la date d’autorisation ou à tout autre moment dont le directeur convient par écrit.
- Le programme de surveillance de la conformité à l’évaluation environnementale comprend une description de la façon dont le promoteur :
- surveillera la mise en œuvre de l’entreprise conformément à l’évaluation environnementale modifiée;
- surveillera la conformité aux engagements pris pendant le processus d’évaluation environnementale;
- surveillera la conformité aux engagements énoncés dans l’évaluation environnementale modifiée, notamment ceux qui sont énoncés au chapitre 24 du document de l’évaluation environnementale modifiée;
- surveillera la conformité aux engagements pris dans les réponses du promoteur aux commentaires reçus après la présentation formelle de l’évaluation environnementale et la publication de l’examen du ministère;
- surveillera la conformité à la conception, à la construction, à l’exploitation, à la fermeture et au déclassement de l’entreprise que prévoit l’évaluation environnementale modifiée;
- surveillera la conformité de la surveillance, des mesures d’atténuation, de la consultation et des études et travaux supplémentaires décrits dans l’évaluation environnementale modifiée;
- surveillera la conformité aux conditions énoncées dans le présent avis d’autorisation.
- Le programme de surveillance de la conformité à l’évaluation environnementale contient un calendrier de mise en œuvre pour toutes les activités de surveillance qui doivent être réalisées.
- Le directeur peut à tout moment exiger que le promoteur modifie le programme de surveillance de la conformité à l’évaluation environnementale. Si une modification est exigée, le directeur avisera le promoteur par écrit de la modification exigée et de la date à laquelle le promoteur doit avoir effectué la modification et l’avoir présentée au directeur.
- Le promoteur présente le programme de surveillance de la conformité à l’évaluation environnementale modifié au directeur dans le délai précisé par ce dernier.
- Le promoteur met en œuvre le programme de surveillance de la conformité à l’évaluation environnementale, ainsi que toute modification ultérieure qui peut être exigée.
- Rapports de conformité
- Le promoteur prépare un rapport de conformité annuel décrivant les résultats du programme de surveillance de la conformité à l’évaluation environnementale.
- Le premier rapport de conformité est soumis à l’examen du directeur au plus tard 30 jours après le premier anniversaire de la date d’autorisation et décrit les résultats du programme de surveillance de la conformité à l’évaluation environnementale pour la période d’un an qui débute à la date d’autorisation.
- Chaque rapport de conformité annuel ultérieur est présenté au plus tard un an après la présentation du rapport de conformité annuel précédent et décrit les résultats du programme de surveillance de la conformité à l’évaluation environnementale après la présentation du rapport de conformité annuel précédent.
- Le promoteur continue à présenter un rapport de conformité annuel chaque année après la date d’autorisation jusqu’à ce qu’il ait été satisfait à toutes les conditions du présent avis d’autorisation ou jusqu’à ce que le directeur détermine que le promoteur n’est plus tenu de le faire. Si le directeur détermine que le promoteur n’est plus tenu de présenter un rapport de conformité annuel, il en avise ce dernier par écrit.
- Une fois qu’il a été satisfait à toutes les conditions du présent avis d’autorisation, le promoteur avise le directeur par écrit de la présentation du rapport de conformité annuel final et de la conformité à toutes les conditions du présent avis d’autorisation. Le ministère confirmera s’il a été satisfait à toutes les conditions et le directeur l’indiquera par écrit au promoteur.
- Le promoteur conserve, sur le site ou à un autre endroit approuvé par le directeur, une copie de chaque rapport de conformité annuel qui a été présenté au ministère, jusqu’à ce que le directeur détermine que le promoteur n’est plus tenu de le faire. Si le directeur détermine que le promoteur n’est plus tenu de conserver des copies des rapports de conformité annuels qui ont été présentés, il en avise ce dernier par écrit.
- Sur demande et en temps opportun, le promoteur permet à toute personne désignée par le ministère de consulter les rapports de conformité annuels qui ont été présentés au directeur, ainsi que les documents connexes.
- Protocole de plainte
- Le promoteur prépare et met en œuvre un protocole de plainte décrivant la façon dont il gérera les demandes de renseignements et les plaintes reçues pendant toutes les phases de l’entreprise, et comment il y répondra. Le protocole de plainte énonce la procédure à suivre pour aviser le chef de district des plaintes ou des demandes de renseignements reçues et de la façon dont le promoteur les a gérées ou y a répondu.
- Le promoteur soumet le protocole de plainte à l’approbation du directeur, avec copie au chef de district, dans un délai d’un an à compter de la date d’autorisation ou 60 jours avant le début de la construction, selon la date la plus rapprochée, ou à tout autre moment dont le directeur convient par écrit.
- Le directeur peut à tout moment exiger que le promoteur modifie le protocole de plainte. Si une modification est exigée, le directeur avise le promoteur par écrit de la modification exigée et de la date à laquelle la modification doit avoir été effectuée.
- Le promoteur présente le protocole de plainte modifié au directeur dans le délai précisé par ce dernier.
- Le promoteur met en œuvre le protocole de plainte et toute modification qui lui est apportée.
- Le promoteur fournit un résumé des plaintes et des demandes de renseignements reçues et de la façon dont le promoteur les a gérées ou y a répondu dans le cadre du rapport de conformité annuel, comme l’exige la condition 5 du présent avis d’autorisation. Le promoteur affiche le résumé sur le site Web du projet du promoteur.
- Savoir traditionnel
- Le promoteur offre de rencontrer chaque communauté métisse et communauté des Premières Nations qui a présenté des études sur le savoir traditionnel ou sur l’utilisation des ressources durant le processus d’évaluation environnementale.
- Pour les communautés métisses et communautés des Premières Nations qui veulent une rencontre, le promoteur rencontre la communauté avant la présentation de toute demande finale visant à obtenir une autorisation ou un permis exigé par un organisme gouvernemental ou une autorité compétente relativement à l’entreprise.
- Lorsqu’il rencontre une communauté métisse ou une communauté des Premières Nations, le promoteur fournit à cette dernière une liste des permis et autorisations qui sont exigés pour l’entreprise. Le promoteur discute de la façon dont le savoir traditionnel de la communauté sera intégré à chaque demande ou pris en considération dans le cadre de celle-ci.
- Le promoteur examine tous les commentaires fournis par une communauté métisse ou une communauté des Premières Nations. Avant la présentation de toute demande finale visant à obtenir une autorisation ou un permis exigé par un organisme gouvernemental ou une autorité compétente relativement à l’entreprise, le promoteur modifie ou révise la demande au besoin en fonction des commentaires reçus.
- Après avoir rencontré une communauté métisse ou une communauté des Premières Nations, le promoteur fournit au besoin à cette dernière une explication écrite de la façon dont son savoir traditionnel a été ou sera intégré à toute demande finale visant à obtenir une autorisation ou un permis exigé par un organisme gouvernemental ou une autorité compétente relativement à l’entreprise.
- Lorsqu’il a été satisfait aux exigences de la condition 7 du présent avis d’autorisation, le promoteur en avise le directeur par écrit et envoie une copie de l’avis remis au directeur à chaque communauté métisse et communauté des Premières Nations qui a rencontré le promoteur aux termes de la condition 7.3 de la présente autorisation.
- Communautés autochtones
- Le promoteur continue à s’engager auprès des communautés autochtones et à les consulter à chaque étape clé de l’entreprise après la date d’autorisation.
- Avant la présentation de toute demande finale visant à obtenir une autorisation ou un permis exigé par un organisme gouvernemental ou une autorité compétente relativement à l’entreprise, le promoteur met à jour le plan de consultation propre aux communautés qui a été préparé dans le cadre du processus d’évaluation environnementale pour les communautés autochtones.
- Les mises à jour apportées au plan de consultation propre aux communautés exigé en vertu de la condition 8.6 du présent avis d’autorisation comprennent notamment ce qui suit :
- l’identification de chaque étape clé de l’entreprise à laquelle une possibilité d’engagement ou de consultation sera offerte;
- une description de la façon dont le promoteur avisera la communauté autochtone ou la mettra au courant de chaque étape clé de l’entreprise;
- une description de la façon dont le promoteur partagera ou échangera des renseignements avec la communauté autochtone à chaque étape clé de l’entreprise;
- une liste des autorisations ou permis exigés par un organisme gouvernemental ou une autorité compétente relativement à l’entreprise;
- une description de la façon dont le promoteur s’engagera auprès de la communauté autochtone ou la consultera dans le cadre du processus de demande visant à obtenir les autorisations ou permis exigés par un organisme gouvernemental ou une autorité compétente relativement à l’entreprise;
- une liste des activités de surveillance et de communication de rapports en matière d’environnement qui doivent être réalisées dans le cadre de l’entreprise;
- une description de la façon dont le promoteur s’engagera auprès des communautés autochtones ou les consultera dans le cadre des activités de surveillance et de communication de rapports en matière d’environnement qui doivent être réalisées dans le cadre de l’entreprise;
- une description de la façon dont le promoteur respectera les engagements pris envers la communauté autochtone durant le processus d’évaluation environnementale, les engagements énoncés dans les documents de l’évaluation environnementale modifiée, ainsi que les engagements pris dans les réponses du promoteur aux commentaires reçus de la communauté autochtone après la présentation formelle de l’évaluation environnementale et la publication de l’examen du ministère;
- une description de la façon dont le promoteur informera la communauté autochtone du moment où auront lieu des activités pouvant la toucher, afin d'offrir à la communauté l'occasion raisonnable d'exercer au préalable certaines pratiques culturelles qu’elle estime appropriées;
- une description de la façon dont le promoteur avisera la communauté autochtone si des ressources archéologiques ou des vestiges autochtones sont découverts pendant la durée de l’entreprise.
- Le promoteur met en œuvre l’entreprise conformément au plan de consultation propre aux communautés mis à jour exigé en vertu de la condition 8.3 du présent avis d’autorisation.
- Plan de gestion des sols
- Le promoteur élabore et met en œuvre, en consultation avec le bureau du district de Thunder Bay du ministère et à la satisfaction du chef de district, un plan de gestion des sols.
- Le plan de gestion des sols indique ou comprend au moins ce qui suit :
- l’emplacement de toute zone dans laquelle des sols sont susceptibles d’être perturbés ou enlevés dans le cadre des activités de construction, d’exploitation, de fermeture et de déclassement;
- le volume des sols qui sont susceptibles d’être perturbés ou enlevés;
- une évaluation des caractéristiques des contaminants et une description des sols qui sont susceptibles d’être perturbés ou enlevés;
- une description de l’approche qui sera adoptée pour recueillir, entreposer et éliminer les sols qui sont susceptibles d’être perturbés ou enlevés, y compris une liste des lieux d’entreposage et d’élimination.
- Le promoteur présente le plan de gestion des sols au chef de district au moins 90 jours avant le début de la construction ou à toute autre date dont le chef de district convient par écrit.
- Le chef de district peut exiger que des modifications soient apportées au plan de gestion des sols, auquel cas le promoteur met en œuvre le plan conformément aux modifications exigées.
- Plan de gestion et de relocalisation des résidus historiques
- Avant le début de la construction, le promoteur relève toutes les zones dans lesquelles des résidus historiques et des sols contaminés sus-jacents sont susceptibles d’être perturbés ou enlevés dans le cadre de l’entreprise.
- Le promoteur prépare, en consultation avec le bureau du district de Thunder Bay du ministère et à la satisfaction du chef de district, un inventaire des résidus historiques qui fournit des renseignements suffisants au sujet des résidus historiques et des sols contaminés sus-jacents dans toutes les zones dans lesquelles des résidus historiques et des sols contaminés sus-jacents sont susceptibles d’être perturbés ou enlevés dans le cadre de l’entreprise.
- L’inventaire des résidus historiques indique ou comprend au moins ce qui suit :
- l’identification de toutes les zones dans lesquelles des résidus historiques et des sols contaminés sus-jacents sont susceptibles d’être perturbés ou enlevés dans le cadre de la construction, de l’exploitation, de la fermeture et du déclassement de l’entreprise;
- le volume estimatif des résidus historiques et des sols contaminés sus-jacents qui sont susceptibles d’être perturbés ou enlevés dans chaque zone;
- une évaluation des caractéristiques des contaminants, du potentiel de migration et des voies d’exposition et récepteurs des résidus historiques et des sols contaminés sus-jacents qui sont susceptibles d’être perturbés ou enlevés dans chaque zone.
- L’inventaire des résidus historiques est présenté au chef de district avant la présentation de toute demande finale visant à obtenir les autorisations ou permis exigés en vertu de la Loi sur la protection de l’environnement ou de la Loi sur les ressources en eau de l’Ontario relativement à l’entreprise, ou à tout autre moment dont le chef de district convient par écrit.
- Le promoteur prépare et met en œuvre, en consultation avec le bureau du district de Thunder Bay du ministère et à la satisfaction du chef de district, un plan de gestion et de relocalisation des résidus historiques pour les zones dans lesquelles des résidus historiques et des sols contaminés sus-jacents sont susceptibles d’être perturbés ou enlevés dans le cadre de l’entreprise.
- Le plan de gestion et de relocalisation des résidus historiques comprend au moins ce qui suit :
- une liste et une description des activités qui auront lieu et au cours desquelles des résidus historiques et des sols contaminés sus-jacents sont susceptibles d’être perturbés ou enlevés dans le cadre de l’entreprise;
- un calendrier des activités prévues qui mèneront à la perturbation ou à l’enlèvement de résidus historiques et de sols contaminés sus-jacents;
- une description de la façon dont les résidus historiques et les sols contaminés sus-jacents qui peuvent être perturbés ou enlevés dans le cadre de chaque activité seront gérés, manipulés, entreposés ou éliminés;
- l’identification, l’évaluation et la confirmation des effets possibles des activités qui auront lieu et au cours desquelles des résidus historiques et des sols contaminés sus-jacents seront perturbés ou enlevés;
- la délimitation de la distribution des panaches de contaminants des eaux souterraines et la définition des limites des résidus historiques et des sols contaminés sus-jacents qui sont susceptibles d’être perturbés ou enlevés dans chaque zone;
- l’identification des mesures d’atténuation et de surveillance qui seront prises pour empêcher, minimiser, éviter ou réduire les effets qui sont susceptibles de résulter des activités qui auront lieu et au cours desquelles des résidus historiques et des sols contaminés sus-jacents seront perturbés ou enlevés;
- l’identification, l’évaluation et la confirmation de l’augmentation, de la réduction ou de la modification connexe des apports au lac Kenogamisis qui résultera des activités qui auront lieu et au cours desquelles des résidus historiques et des sols contaminés sus-jacents seront perturbés ou enlevés.
- Le plan de gestion et de relocalisation des résidus historiques est présenté au chef de district au moins 90 jours avant le début de la construction ou à tout autre moment dont le chef de district convient par écrit.
- Le chef de district peut exiger que des modifications soient apportées au plan de gestion et de relocalisation des résidus historiques, auquel cas le promoteur effectue les modifications et met en œuvre le plan conformément aux modifications exigées.
- Modélisation des dépôts rejetons visés par la politique 2
- Le promoteur élabore, en consultation avec le bureau régional du Nord du ministère et à la satisfaction du directeur régional, un plan de modélisation visant à relever, à évaluer et à caractériser les dépôts rejetons d’arsenic et les apports en fer qui sont susceptibles de résulter de la gestion et de la relocalisation de résidus historiques.
- Le plan de modélisation comprend au moins ce qui suit :
- l’incorporation des conclusions du plan de gestion et de relocalisation des résidus historiques, comme l’exige la condition 10;
- l’utilisation d’un modèle hydrodynamique qui est au moins bidimensionnel et intégré sur la verticale et qui est intégré à la modélisation de la qualité de l’eau;
- la modélisation de la qualité de l’eau pour l’arsenic et le fer et leurs interactions;
- l’examen du rôle des interactions sédiments-eau dans le mouvement des contaminants;
- l’inclusion d’un nombre raisonnable de scénarios différents fondés sur un éventail de charges de contaminants possibles et sur divers régimes hydrodynamiques du système, notamment les débits moyens, élevés et faibles;
- le couplage des gains d’eaux souterraines avec le modèle hydrodynamique et le modèle de la qualité de l'eau;
- le calage et la vérification du modèle hydrodynamique et du modèle de la qualité de l’eau;
- des modèles physiques qui sont construits pour fournir une estimation exacte des taux de changement réels des apports au système;
- l’utilisation d’un taux d’atténuation des apports dans les modèles numériques.
- Le promoteur présente le plan de modélisation au directeur régional au moins 90 jours avant le début de la modélisation ou à toute autre date dont le directeur régional convient par écrit.
- Le promoteur exécutera le plan de modélisation conformément au plan de modélisation approuvé au plus tard à la date fixée par le directeur régional.
- Le promoteur élabore, en consultation avec le bureau régional du Nord du ministère et à la satisfaction du directeur régional, une série de critères de rejet d’effluents et d’exigences en matière de surveillance.
- Le promoteur présente les critères de rejet d’effluents et les exigences en matière de surveillance exigés en vertu de la condition 11.5 du présent avis d’autorisation dans le cadre de toute demande visant à obtenir les autorisations ou permis exigés en vertu de la Loi sur la protection de l’environnement ou de la Loi sur les ressources en eau de l’Ontario relativement à l’entreprise.
- Surveillance des dépôts rejetons visés par la politique 2
- Le promoteur prépare, en consultation avec le bureau du district de Thunder Bay du ministère et à la satisfaction du chef de district, un programme de surveillance des contaminants visés par la politique 2 et un plan de compte rendu sur ces contaminants pour l’entreprise.
- Le programme de surveillance des contaminants visés par la politique 2 et le plan de compte rendu sur ces contaminants indiquent ou comprennent au moins ce qui suit :
- un programme de surveillance pour détecter et quantifier toute modification éventuelle des concentrations et apports d’arsenic, de fer et de phosphore dans le lac Kenogamisis, ainsi que dans tout autre plan d’eau éventuellement touché, résultant directement ou indirectement de l’entreprise;
- une liste des paramètres qui seront surveillés dans le cadre du programme de surveillance;
- un nombre approprié de lieux d’échantillonnage;
- la date de début et la fréquence proposées des activités de surveillance et de compte rendu qui seront réalisées;
- une série de seuils déclencheurs, établis en consultation avec le bureau du district de Thunder Bay du ministère et à la satisfaction du chef de district, pour chacun des paramètres qui seront surveillés dans le cadre du programme de surveillance; l’atteinte ou le dépassement de ces seuils déclencheurs entraînera une évaluation supplémentaire et, s’il y a lieu, la prise des mesures d’atténuation énoncées dans le plan de gestion adaptive, comme l’exige la condition 12.2f);
- un plan de gestion adaptative énonçant les mesures et stratégies d’atténuation qui seront mises en œuvre pour tenir compte de la possibilité que des seuils déclencheurs plus élevés qu’il est prévu soient exigés en vertu de la condition 12.2e) pour les concentrations d’arsenic, de fer et de phosphore;
- une série de seuils déclencheurs, établis en consultation avec le bureau du district de Thunder Bay du ministère et à la satisfaction du chef de district, qui permettront de déterminer si la qualité de l’eau du lac Kenogamisis – en termes d’apports totaux au lac – se détériore davantage;
- une disposition prévoyant la cessation de tout rejet d’effluents de l’entreprise s’il est déterminé qu’il y a eu un dépassement détectable et quantifiable des seuils déclencheurs établis conformément à la condition 12.2g);
- un calendrier, établi en consultation avec le bureau de district du ministère et à la satisfaction du chef de district, pour le compte rendu des résultats, de l’analyse et de l’interprétation du programme de surveillance.
- Le promoteur présente le programme de surveillance des contaminants visés par la politique 2 et le plan de compte rendu sur ces contaminants au chef de district au moins 90 jours avant le début de la construction, ou au plus tard à toute autre date dont le chef de district convient par écrit.
- Le promoteur met en œuvre le programme de surveillance des contaminants visés par la politique 2 et le plan de compte rendu sur ces contaminants avant le début de la construction ou à tout autre moment fixé par le chef de district et communiqué au promoteur par écrit.
- Le promoteur maintient le programme de surveillance des contaminants visés par la politique 2 et le plan de compte rendu sur ces contaminants jusqu’à ce que le chef de district l’avise par écrit que ce programme et ce plan ne sont plus requis.
- Le chef de district peut exiger que des modifications soient apportées au programme de surveillance des contaminants visés par la politique 2 et au plan de compte rendu sur ces contaminants, auquel cas le promoteur effectue les modifications et met en œuvre le plan conformément aux modifications exigées.
- Le promoteur rend compte des résultats du programme de surveillance des contaminants visés par la politique 2 et du plan de compte rendu sur ces contaminants au chef de district conformément aux exigences en matière de rapport du plan de compte rendu approuvé.
- Programme de surveillance en milieux multiples
- Avant le début de la construction, le promoteur relève les zones dans lesquelles l’entreprise pourrait avoir un effet sur les eaux souterraines, les eaux de surface, les sédiments et les organismes aquatiques.
- Pour les zones relevées dans lesquelles l’entreprise pourrait avoir un effet sur les eaux souterraines, les eaux de surface, les sédiments et les organismes aquatiques, le promoteur prépare et met en œuvre, en consultation avec le bureau du district de Thunder Bay du ministère et à la satisfaction du chef de district, un programme de surveillance en milieux multiples.
- Le programme de surveillance en milieux multiples indique ou comprend au moins ce qui suit :
- un programme de surveillance des eaux souterraines, des eaux de surface et des sédiments et de surveillance biologique, et de compte rendu;
- une liste des contaminants qui seront surveillés dans le cadre du programme de surveillance et de compte rendu, y compris l’identification des contaminants qui seront surveillés dans chaque milieu;
- les seuils déclencheurs rendant nécessaires une évaluation supplémentaire des causes et, s’il y a lieu, la mise en œuvre de mesures d’atténuation, établis en consultation avec le bureau régional du Nord du ministère et à la satisfaction du chef de district, pour chacun des contaminants qui seront surveillés dans le cadre du programme de surveillance et de compte rendu;
- la date de début, la fréquence et les lieux proposés de la surveillance des eaux souterraines, des eaux de surface et des sédiments et de la surveillance biologique;
- un plan de gestion adaptive énonçant les mesures et stratégies d’atténuation qui seront mises en œuvre en cas de dépassement des seuils déclencheurs exigés en vertu de la condition 12.3c).
- Le promoteur présente le programme de surveillance en milieux multiples au chef de district au moins 90 jours avant le début de la construction ou à toute autre date dont le chef de district convient par écrit.
- Le chef de district peut exiger que des modifications soient apportées au programme de surveillance en milieux multiples, auquel cas le promoteur effectue les modifications et met en œuvre le plan conformément aux modifications exigées.
- Le programme de surveillance en milieux multiples commence avant le début de la construction, ou à tout autre moment dont le chef de district convient par écrit, et se poursuit jusqu’à ce que le chef de district avise le promoteur par écrit que ce programme n’est plus requis.
- Le promoteur prépare et présente au chef de district un rapport mensuel contenant les résultats du programme de surveillance en milieux multiples. Le premier rapport est présenté 30 jours après le début du programme de surveillance, puis chaque mois par la suite.
- Le chef de district peut modifier la fréquence à laquelle est présenté le rapport contenant les résultats du programme de surveillance en milieux multiples. Le chef de district avisera le promoteur par écrit de toute modification à cet égard.
- Programme d’échantillonnage des poissons et plan de surveillance de la population de poissons
- Avant le début de la construction, le promoteur relève les zones dans lesquelles l’entreprise pourrait avoir un effet sur le poisson et son habitat.
- Pour les zones relevées dans lesquelles l’entreprise pourrait avoir un effet sur le poisson et son habitat, le promoteur prépare et met en œuvre, en consultation avec le ministère des Richesses naturelles et des Forêts et à la satisfaction du chef de district du bureau du district de Nipigon du ministère des Richesses naturelles et des Forêts, un programme d’échantillonnage des poissons et un plan de surveillance de la population de poissons.
- Le programme d’échantillonnage des poissons et le plan de surveillance de la population de poissons indiquent ou comprennent au moins ce qui suit :
- un programme d’échantillonnage des poissons;
- un programme de surveillance du poisson et de son habitat;
- la date de début, la fréquence et les lieux proposés du programme d’échantillonnage des poissons et du programme de surveillance de la population de poissons;
- les contaminants qui seront surveillés dans le cadre du programme d’échantillonnage des poissons et du plan de surveillance de la population de poissons;
- au moins une réunion par année entre le promoteur et le ministère des Richesses naturelles et des Forêts pour discuter du plan, des résultats du programme de surveillance et de toute modification que le ministère des Richesses naturelles et des Forêts exige d’apporter au plan.
- Le promoteur présente le programme d’échantillonnage des poissons et le plan de surveillance de la population de poissons au directeur, avec copie au chef de district, au moins 90 jours avant le début de la construction ou à toute autre date dont le directeur convient par écrit.
- Le programme d’échantillonnage des poissons et le plan de surveillance de la population de poissons commencent avant le début de la construction, ou à tout autre moment dont le directeur convient par écrit, et se poursuivent jusqu’à ce que le directeur avise le promoteur par écrit que ce programme et ce plan ne sont plus requis.
- Le promoteur prépare et présente au chef de district du bureau du district de Nipigon du ministère des Richesses naturelles et des Forêts, avec copie au chef de district, un rapport annuel contenant les résultats du programme d’échantillonnage des poissons et du plan de surveillance de la population de poissons. Le premier rapport est présenté 12 mois après le début du programme de surveillance, puis tous les ans par la suite.
- Programme de surveillance et plan de gestion du mercure
- Avant le début de la construction, le promoteur relève les zones dans lesquelles l’entreprise pourrait avoir un effet sur les concentrations de mercure ou de méthylmercure dans le sol, les sédiments, les eaux souterraines, les eaux de surface ou les organismes aquatiques, notamment en les modifiant ou en les perturbant.
- Pour les zones relevées conformément à la condition 15.1 dans lesquelles l’entreprise pourrait avoir un effet sur le sol, les sédiments, les eaux souterraines, les eaux de surface ou les organismes aquatiques, le promoteur prépare et met en œuvre, en consultation avec le bureau du district de Thunder Bay du ministère et à la satisfaction du chef de district, un programme de surveillance et un plan de gestion du mercure.
- Le programme de surveillance et le plan de gestion du mercure indiquent et comprennent au moins ce qui suit :
- un programme de surveillance du sol, des sédiments, des eaux souterraines et des eaux de surface et de surveillance biologique pour détecter et quantifier toute modification éventuelle des concentrations de mercure et de méthylmercure résultant de l’entreprise;
- un nombre approprié de lieux d’échantillonnage;
- la date de début et la fréquence proposées de la surveillance prévue;
- un plan de gestion énonçant les mesures et stratégies d’atténuation qui seront mises en œuvre pour tenir compte de la possibilité que l’entreprise entraîne une modification des concentrations de mercure et de méthylmercure.
- Le promoteur présente le programme de surveillance et le plan de gestion du mercure au chef de district au moins 90 jours avant le début de la construction ou à toute autre date dont le chef de district convient par écrit.
- Le chef de district peut exiger que des modifications soient apportées au programme de surveillance et au plan de gestion du mercure, auquel cas le promoteur effectue les modifications et met en œuvre le plan conformément aux modifications exigées.
- Le programme de surveillance et le plan de gestion du mercure commencent avant le début de la construction, ou à tout autre moment dont le chef de district convient par écrit, et se poursuivent jusqu’à ce que le chef de district avise le promoteur par écrit que ce programme et ce plan ne sont plus requis.
- Traitement du phosphore et rejets de phosphore
- Le promoteur élabore et met en œuvre, en consultation avec le bureau du district de Thunder Bay du ministère et à la satisfaction du chef de district, un traitement du phosphore pour tous les points de rejet de l’entreprise dans les eaux de surface.
- Le traitement du phosphore comprend au moins ce qui suit :
- l’incorporation de la meilleure technologie économiquement disponible pour réduire le plus possible les concentrations de phosphore total dans les effluents;
- des limites d’effluents établies en consultation avec le bureau du district de Thunder Bay du ministère et à la satisfaction du chef de district.
- Le promoteur veille à ce que les apports de phosphore totaux provenant des rejets d’effluents de l’entreprise soient gérés en conformité avec les limites établies par le ministère.
- Le promoteur inclut toutes les technologies de traitement du phosphore et les limites d’effluents connexes dans les demandes finales qui doivent être présentées pour obtenir des permis et autorisations portant notamment sur la réglementation des rejets d’effluents en vertu de la Loi sur la protection de l’environnement ou de la Loi sur les ressources en eau de l’Ontario.
- Le promoteur ne doit pas rejeter d’effluent contenant du phosphore en provenance de l’entreprise tant que les améliorations requises et l’ajout de la technologie de traitement du phosphore requise à l’usine de traitement des eaux d’égout de Geraldton n’ont pas été mis en œuvre, ou tant qu’un autre plan de compensation du phosphore n’a pas été élaboré, en consultation avec le bureau régional du Nord du ministère et à la satisfaction du chef de district, et mis en œuvre.
- Restauration de la végétation et de l’habitat
- Avant le début de la construction, le promoteur relève les zones dans lesquelles l’entreprise aura pour effet d’enlever ou de modifier des communautés et habitats végétaux.
- Le promoteur prépare, en consultation avec le ministère des Richesses naturelles et des Forêts et à la satisfaction du chef de district du bureau du district de Nipigon du ministère des Richesses naturelles et des Forêts, un inventaire de l’ensemble des communautés et habitats végétaux qui sont susceptibles d’être enlevés ou modifiés en raison de l’entreprise.
- Le promoteur prépare et met en œuvre un plan de restauration de la végétation et de l’habitat pour compenser les effets de l’entreprise sur les communautés, l’habitat et les éléments naturels végétaux existants.
- Le plan de restauration de la végétation et de l’habitat est préparé en consultation avec le ministère des Richesses naturelles et des Forêts et à la satisfaction du chef de district du bureau du district de Nipigon du ministère des Richesses naturelles et des Forêts.
- Le promoteur présente le plan de restauration de la végétation et de l’habitat au chef de district du district de Nipigon, bureau local de Geraldton, avec copie au directeur et au chef de district, avant toute activité de construction qui aurait une incidence sur les conclusions figurant dans les plans.
- Gestion des déchets
- Avant la présentation d’une demande d’autorisation environnementale en vertu de l’article 20.3 de la Loi sur la protection de l’environnement, le promoteur organise une réunion de pré-consultation avec le superviseur des déchets de la section des Services relatifs aux autorisations de la Direction des évaluations et des permissions environnementales du ministère.
- La réunion de pré-consultation a pour objet de discuter des renseignements qui seront exigés dans le cadre d’une demande d’autorisation environnementale et d’énoncer les attentes du ministère au sujet des renseignements qui seront requis pour évaluer sur le plan technique les nouveaux sites d’enfouissement proposés.
- Plan de gestion et d’urgence pour les déchets
- Le promoteur élabore, en consultation avec le bureau du district de Thunder Bay du ministère et à la satisfaction du chef de district, un plan de gestion et d’urgence pour les déchets.
- Le plan de gestion et d’urgence pour les déchets indique ou comprend au moins ce qui suit :
- les types et quantités de déchets qui seront produits dans le cadre de l’entreprise;
- une explication de la façon dont les types et quantités de déchets produits dans le cadre de l’entreprise seront ramassés et entreposés avant d’être éliminés;
- une liste d’autres endroits où les déchets peuvent être envoyés en vue de leur élimination s’il faut modifier la façon dont les déchets doivent être gérés ou éliminés;
- la confirmation que les autres endroits où il est proposé d’envoyer les déchets en vue de leur élimination peuvent recevoir les types et quantités de déchets produits dans le cadre des activités de construction, d’exploitation et de déclassement.
- Le promoteur présente le plan de gestion et d’urgence pour les déchets au chef de district au moins 90 jours avant le début de la construction ou à toute autre date dont le chef de district convient par écrit.
- Le chef de district peut exiger que des modifications soient apportées au plan de gestion et d’urgence pour les déchets, auquel cas le promoteur effectue les modifications et met en œuvre le plan conformément aux modifications exigées.
- Si le promoteur veut modifier l’approche adoptée relativement à l’élimination des déchets, il en avise le chef de district par écrit.
- Plan de gestion et d’urgence pour les eaux usées domestiques
- Le promoteur élabore, en consultation avec le bureau du district de Thunder Bay du ministère et à la satisfaction du chef de district, un plan de gestion et d’urgence pour les eaux usées domestiques.
- Le plan de gestion et d’urgence pour les eaux usées domestiques indique ou comprend au moins ce qui suit :
- les quantités d’eaux usées domestiques qui seront produites dans le cadre de l’entreprise;
- une explication de la façon dont les quantités d’eaux usées domestiques produites dans le cadre de l’entreprise seront recueillies et entreposées avant d’être éliminées;
- une liste d’autres endroits où les eaux usées domestiques peuvent être envoyées en vue de leur élimination s’il faut modifier la façon dont ces eaux sont gérées ou éliminées;
- la confirmation que les autres endroits où il est proposé d’envoyer les eaux usées domestiques en vue de leur élimination peuvent recevoir les types et quantités de déchets produits par l’entreprise.
- Le promoteur présente le plan de gestion et d’urgence pour les eaux usées domestiques au chef de district au moins 90 jours avant le début de la construction ou à toute autre date dont le chef de district convient par écrit.
- Le chef de district peut exiger que des modifications soient apportées au plan de gestion et d’urgence pour les eaux usées domestiques, auquel cas le promoteur effectue les modifications et met en œuvre le plan conformément aux modifications exigées.
- Gestion des eaux usées domestiques
- Les eaux usées domestiques produites sur le site par l’entreprise durant la construction sont recueillies et envoyées par le promoteur à l’usine de traitement des eaux d’égout de Nakina en vue de leur élimination définitive jusqu’à ce que les améliorations requises et l’ajout de la technologie de traitement du phosphore requise à l’usine de traitement des eaux d’égout de Geraldton aient été mis en œuvre, ou jusqu’à ce qu’une autre approche choisie conformément à la condition 20.2c) puisse être mise en œuvre.
- Surveillance de l’air ambiant et compte rendu sur l’air ambiant
- Le promoteur prépare et met en œuvre, en consultation avec le bureau du district de Thunder Bay du ministère et à la satisfaction du chef de district, un plan de surveillance de l’air ambiant et de compte rendu sur l’air ambiant pour l’entreprise.
- Le plan de surveillance de l’air ambiant et de compte rendu sur l’air ambiant indique ou comprend au moins ce qui suit :
- un programme de surveillance de l’air ambiant qui prévoit un nombre approprié de sites d’échantillonnage et des endroits appropriés pour ces sites;
- une liste de toutes les sources d’émission éventuelles;
- la date de début et la fréquence proposées des activités de surveillance de l’air ambiant et de compte rendu sur l’air ambiant qui seront réalisées;
- les contaminants qui seront surveillés.
- Le promoteur présente le plan de surveillance de l’air ambiant et de compte rendu sur l’air ambiant au chef de district au moins 90 jours avant le début de la construction ou au plus tard à toute autre date dont le chef de district convient par écrit.
- Le promoteur met en œuvre le programme de surveillance de l’air ambiant avant le début de la construction ou à tout autre moment fixé par le chef de district et communiqué au promoteur par écrit.
- Le promoteur exécute le programme de surveillance de l’air ambiant jusqu’à ce que le chef de district l’avise par écrit que ce programme n’est plus requis.
- Le chef de district peut exiger que des modifications soient apportées au plan de surveillance de l’air ambiant et de compte rendu sur l’air ambiant, auquel cas le promoteur effectue les modifications et met en œuvre le plan conformément aux modifications exigées.
- Surveillance du bruit et compte rendu sur le bruit
- Le promoteur prépare et met en œuvre, en consultation avec le bureau du district de Thunder Bay du ministère et à la satisfaction du chef de district, un plan de surveillance du bruit et de compte rendu sur le bruit pour l’entreprise.
- Le plan de surveillance du bruit et de compte rendu sur le bruit indique ou comprend au moins ce qui suit :
- un programme de surveillance du bruit qui prévoit un nombre approprié de sites de surveillance et des endroits appropriés pour ces sites;
- une liste de toutes les sources de bruit éventuelles qui seront surveillées;
- la date de début et la fréquence proposées des activités de surveillance du bruit et de compte rendu sur le bruit qui seront réalisées.
- Le promoteur présente le plan de surveillance du bruit et de compte rendu sur le bruit au chef de district au moins 90 jours avant le début de la construction ou à toute autre date dont le chef de district convient par écrit.
- Le promoteur met en œuvre le plan de surveillance du bruit et de compte rendu sur le bruit avant le début de la construction ou à tout autre moment fixé par le chef de district et communiqué au promoteur par écrit.
- Le promoteur exécute le plan de surveillance du bruit et de compte rendu sur le bruit jusqu’à ce que le chef de district l’avise par écrit que ce plan n’est plus requis.
- Le chef de district peut exiger que des modifications soient apportées au plan de surveillance du bruit et de compte rendu sur le bruit, auquel cas le promoteur effectue les modifications et met en œuvre le plan conformément aux modifications exigées.
- Plan de gestion et de surveillance de la construction
- Avant le début de la construction, le promoteur prépare et met en œuvre un plan de gestion et de surveillance de la construction pour l’entreprise.
- Le plan de gestion et de surveillance de la construction prévoit ou comprend au moins ce qui suit :
- les détails des activités de construction qui auront lieu;
- un calendrier des activités de construction prévues indiquant notamment les phases de construction et les heures pendant lesquelles les activités de construction auront lieu chaque jour;
- les rôles et responsabilités en matière de gestion environnementale;
- les réunions d’orientation, de formation et de breffage;
- des plans de gestion environnementale pour la gestion de la qualité de l’air, la gestion du dynamitage, la gestion des sites contaminés, la gestion de la prévention de l’érosion et du contrôle des sédiments, la gestion de la manutention et du stockage des carburants, la protection des eaux souterraines, la gestion des déchets dangereux, la gestion du bruit et des vibrations, la gestion des sols, la restauration et la revégétation des sites, la gestion de la qualité des eaux de surface, la gestion des déchets, ainsi que les zones d’activités restreintes et d’interdiction de travaux;
- des plans de prévention des déversements et d’intervention en cas de déversement;
- la façon dont les conditions de base relatives à la qualité de l’air, des eaux de surface et des eaux souterraines seront établies, y compris les lieux d’échantillonnage proposés, la date de début et la fréquence proposées des activités de surveillance de l’air ambiant, des eaux de surface et des eaux souterraines et des activités de compte rendu qui seront réalisées, ainsi que les contaminants qui seront surveillés dans le cadre de la surveillance de la qualité de l’air, des eaux de surface et des eaux souterraines;
- les mesures qui seront prises pour atténuer les effets sur la qualité de l’air, des eaux de surface et des eaux souterraines;
- les plans de compte rendu, les protocoles et les procédures relatifs aux déversements, aux plaintes, à la surveillance des résultats et au dépassement des normes prévues par la loi et des seuils prescrits.
- Le promoteur présente le plan de gestion et de surveillance de la construction au chef de district au moins 90 jours avant le début de la construction ou à toute autre date dont le chef de district convient par écrit.
- Avis de construction
- Le promoteur avise le directeur et le chef de district de son intention d’entreprendre la construction de l’entreprise 90 jours avant le début de la construction, ou à toute autre date dont le directeur convient par écrit.
- Plan de jalonnement
- Le promoteur prépare un plan de jalonnement pour l’entreprise.
- Le plan de jalonnement comprend au moins ce qui suit :
- les détails des octrois de permis et d’autorisations et des activités de construction qui auront lieu dans le cadre de l’entreprise;
- un calendrier des octrois de permis et d’autorisations et des activités de construction prévus;
- un plan pour aviser le chef de district soit des demandes ou octrois de permis et d’autorisations soit du début ou de la fin d’une activité de construction.
- Le promoteur présente le plan de jalonnement au chef de district avant la présentation de toute demande finale visant l’obtention des autorisations législatives ou des permis délivrés en vertu de la Loi sur la protection de l’environnement ou de la Loi sur les ressources en eau de l’Ontario qui sont exigés pour les activités de construction.
- Si une modification doit être apportée au plan de jalonnement, le promoteur fournit un plan de jalonnement mis à jour au chef de district avant la mise en œuvre de la modification.
- Incorporation de renseignements supplémentaires
- Le promoteur met à jour les documents de l’évaluation environnementale modifiée pour y incorporer de façon exacte tous les renseignements, engagements, études, rapports et modélisations supplémentaires qui ont été soumis après la présentation formelle de l’évaluation environnementale.
- La mise à jour comprend les modifications qu’il faut apporter à l’exposé des faits présenté dans le corps des documents de l’évaluation environnementale modifiée, afin que la description du processus décisionnel et de planification de l’évaluation environnementale qui y est présentée indique précisément pourquoi les renseignements, engagements, études, rapports et modélisations supplémentaires ont été soumis et comment ils ont influencé les conclusions du processus d’évaluation environnementale qui sont présentées dans l’évaluation environnementale modifiée. Entre autres choses, les sections suivantes des documents de l’évaluation environnementale modifiée devraient être mises à jour :
- Section 3 Consultation des communautés et des intervenants;
- Section 5 Description du projet;
- Section 10 Évaluation des effets éventuels sur les eaux de surface;
- Section 19 Évaluation des effets environnementaux éventuels sur la santé humaine et écologique;
- Section 24 Résumé des effets environnementaux et des engagements.
- Le promoteur présente la mise à jour de l’évaluation environnementale modifiée au directeur avant la construction ou à toute autre date dont le directeur convient par écrit.
- Le promoteur affiche l’évaluation environnementale modifiée mise à jour sur le site Web du projet du promoteur.
- Procédures de modification
- Avant de mettre en œuvre toute modification proposée de l’entreprise, le promoteur organise une réunion avec le directeur pour déterminer s’il y a des exigences de la Loi sur les évaluations environnementales qui s’appliquent à la modification proposée.
- Durée de l’autorisation
- Si la construction n’a pas commencé dans les dix années suivant la date d’autorisation, le présent avis d’autorisation expire.
Fait le 12 jour de mars 2019 à Toronto.
[Original signé par]
Ministre de l’Environnement, de la Protection de la nature et des Parcs
77, rue Wellesley Ouest
11e étage, édifice Ferguson
Toronto (Ontario)
M7A 2T5
Approuvé par le décret no _______________
Date de l’approbation du décret _______________