Ce bulletin technique fait partie d’une série de dix-septfootnote 1 bulletins traitant de questions concernant les puits, destinés à une personne qui :

  • envisage de construire un nouveau trou d’essai ou puits d’exhaure, ou
  • est actuellement le propriétaire d’un trou d’essai ou d’un puits d’exhaure.

Ce bulletin technique a pour but de résumer les renseignements figurant dans le manuel Test Holes and Dewatering Wells – Requirements and Best Management Practices publié par le ministère de l’Environnement en avril 2014 (appelé le « manuel » dans ce document) concernant ce qui est considéré être un puits, un trou d’essai ou un puits d’exhaure aux termes de la loi.

Tout puits inadéquatement construit ou mal entretenu peut servir de voie directe à l’introduction de contaminants dans les eaux souterraines ou permettre que des formations contenant des gaz ou des eaux minéralisées dégradent des eaux souterraines qui pourraient être utilisées comme source d’eau potable.

Des termes tels que « puits » sont définis dans la Loi sur les ressources en eau de l’Ontario, L.R.O. 1990, chap. O.40. Des termes tels que « trou d’essai » et « puits d’exhaure » figurent dans le Règlement 903 (règlement sur les puits) tel que modifié, pris en application de la Loi sur les ressources en eau de l’Ontario.

Compte tenu des définitions des termes « puits », « trou d’essai » et « puits d’exhaure », le Règlement et la Loi établissent des exigences minimales pour assurer la conservation, la protection et la gestion des eaux de l’Ontario, ainsi que leur utilisation efficace et durable, afin de promouvoir le bien-être environnemental, social et économique à long terme de l’Ontario.

Puits

On creuse de nombreux puits dans le sol pour trouver ou obtenir de l’eau souterraine à diverses fins, notamment la consommation humaine. Tous les trous creusés dans le sol pour de telles raisons entrent dans la définition de « puits ».

Durant les évaluations géologiques, les évaluations environnementales, les études géotechniques ou les projets impliquant l’épuisement des eaux de formations souterraines, des trous sont creusés dans le sol. Certains de ces trous entrent à la définition de « puits » établie dans la Loi sur les ressources en eau de l’Ontariofootnote 2.

Le paragraphe 1 (1) de la Loi sur les ressources en eau de l’Ontario définit un « puits » comme étant :

« un trou creusé dans le sol afin de trouver ou de capter des eaux souterraines ou d’analyser des eaux souterraines ou une formation aquifère, ou d’obtenir des renseignements à leur égard. S’entend en outre d’une source près de laquelle ou dans laquelle des travaux sont faits ou du matériel est installé en vue de capter ou de conduire de l’eau, et qui sert ou servira vraisemblablement comme source d’eau potable. »

On notera qu’il y a trois parties dans la définition du terme « puits » :

  1. Un trou servant à trouver ou à capter des eaux souterraines est un puits.
  2. Un trou servant à analyser des eaux souterraines ou une formation aquifère, ou à obtenir des renseignements à leur égard est un puits.
  3. Une source (rejet naturel d’eaux souterraines à la surface du sol) près de laquelle ou dans laquelle des travaux sont faits ou du matériel est installé, et où de l’eau sera ou pourra sans doute être utilisée pour la consommation humaine, est un puits.

Si une personne construit un puits dans lequel il trouvera peut-être des eaux souterraines, mais que le but de la construction de ce puits n’est pas de trouver des eaux souterraines, ni d’analyser des eaux souterraines ou une formation aquifère, ou d’obtenir des renseignements à leur égard, ce trou n’est pas un puits.

Si un trou est creusé dans une formation souterraine sous la surface du sol ou une masse d’eau aux seules fins d’observer des sédiments, la couverture et la roche-mère, ce trou n’est pas un puits.

Il existe d’autres systèmes et d’autres scénarios qui ne sont pas abordés ci-dessus. Chaque scénario doit être évalué objectivement pour déterminer si un trou est ou n’est pas un puits selon la définition de la Loi sur les ressources en eau de l’Ontario.

Trou sec

Si on approfondit ou creuse un trou pour faire des analyses ou obtenir des renseignements sur une formation aquifère ou des eaux souterraines, mais qu’aucune eau souterraine n’est trouvée (il s’agit alors d’un trou sec), ce trou n’en est pas moins considéré comme étant un « puits ».

Trou d’essai et puits d’exhaure

Le règlement sur les puits définit deux types de « puits » : le « trou d’essai »footnote 3 et le « puits d’exhaure »footnote 4.

  • Un trou d’essai est un « puits » qui :
    • est creusé afin d’analyser des eaux souterraines ou une formation aquifère ou afin d’obtenir des renseignements à leur égard, et
    • ne sert pas ou n’est pas conçu pour servir de source d’eau pour l’agriculture ou la consommation humaine;
  • Un puits d’exhaure est un « puits » qui ne sert pas ou n’est pas conçu pour servir de source d’eau pour l’agriculture ou la consommation humaine et qui est érigé :
    • pour abaisser ou contrôler le niveau de l’eau souterraine à proximité du puits, ou
    • pour enlever des matières pouvant se trouver dans l’eau souterraine;

Exemples d’analyses ou d’obtention de renseignements à l’égard des eaux souterraines ou d’une formation aquifère au moyen d’un trou d’essai :

  • mesurer le niveau des eaux souterraines,
  • mesurer l’emplacement des eaux souterraines ou d’un aquifère dans une formation souterraine,
  • analyser sur le terrain la qualité de l’eau souterraine (y compris le goût et l’odeur),
  • obtenir un échantillon d’eau souterraine pour le faire analyser en laboratoire,
  • effectuer un essai de pompage,
  • effectuer des essais de conductivité hydraulique, notamment des essais de chute ou de montée de charge hydraulique, et
  • effectuer un essai de conductivité thermique des eaux souterraines pour en déterminer la température ou les capacités d’échange thermique.

Des exemples de scénario dans lesquels on procède à un épuisement des eaux souterraines sont notamment :

  • un ou plusieurs trous sont creusés et utilisés pour abaisser le niveau des eaux souterraines afin de permettre :
    • l’extraction d’un agrégat ou d’un minerai,
    • l’installation de conduites principales d’eau et de réseaux d’égouts, et
    • le bouchage et l’obturation d’un puits jaillissant non contrôlé.
  • un ou plusieurs trous sont creusés et utilisés pour les besoins du captage et du traitement d’un contaminant présent dans les eaux souterraines.

Les exemples de trous d’essai ou de puits d’exhaure ne sont valides que si le puits n’est pas utilisé ou destiné à être utilisé comme source d’eau pour la consommation humaine ou pour des besoins agricoles. Par exemple, on construit un grand nombre de puits dans des lotissements proposés pour des services privés afin de vérifier la qualité et la quantité de l’eau. Après les analyses, et si l’aménagement est approuvé, un grand nombre de puits sont ensuite utilisés par le promoteur pour alimenter en eau souterraine des résidences pour les besoins ordinaires des ménages. Dans ce cas, les puits antérieurement utilisés pour des analyses ne satisfont plus à la définition de « trou d’essai », car ils seront ultérieurement employés pour l’approvisionnement en eau potable. Ces puits devraient être considérés comme des puits d’approvisionnement en eau.

Il existe d’autres systèmes et d’autres scénarios qui ne sont pas abordés ci-dessus. Chaque scénario doit être évalué objectivement pour déterminer si un trou est ou n’est pas un « trou d’essai » ou un « puits d’exhaure » selon la définition du règlement sur les puits.

Puits exemptés

Le règlement sur les puits exempte certains types de puits des exigences du règlement sur les puits et des articles de la Loi sur les ressources en eau de l’Ontario (articles 36 à 50) qui visent les licences requises pour les puitsfootnote 5. Les puits exemptés sont :

  • les caniveaux,
  • les étangs,
  • les fossés,
  • les réservoirs,
  • les lagunes,
  • les marais artificiels,
  • les canaux,
  • les drains en tuyaux, et
  • les drains géotextiles.

Le tableau 1 à la fin de ce bulletin technique donne des descriptions des puits exemptés.

Les autres articles de la Loi sur les ressources en eau de l’Ontario et de la Loi sur la protection de l’environnement s’appliquent toutefois aux puits exemptés, notamment en ce qui concerne les infractions pour tout rejet pouvant dégrader les eaux et les permis de prélèvement d’eau de plus de 50 000 litres (11 000 gallons impériaux) n’importe quel jour.

Puits d’approvisionnement en eau

Certaines exigences des licences et exigences relatives à la construction des puits d’approvisionnement en eau sont différentes des exigences visant les trous d’essai et les puits d’exhaure, telles qu’elles sont définies dans le règlement sur les puits. Pour de plus amples renseignements sur les exigences visant les puits d’approvisionnement en eau, se reporter au manuel Water Supply Wells – Requirements and Best Management Practices, publié par le ministère de l’Environnement, décembre 2009, et au règlement sur les puits.

Ouvrages peu profonds

Un ouvrage peu profond est un trou d’essai ou un puits d’exhaure creusé à une profondeur de pas plus de 3,0 m (10 pi) en dessous de la surface du sol.

Il existe certaines exigences spéciales relatives à la construction et à l’abandon des ouvrages peu profond et des circonstances pour lesquelles un trou d’essai ou un puits d’exhaure n’est pas considéré comme étant un ouvrage peu profond.

Voir le bulletin technique Règlement sur les puits – Trous d’essai et puits d’exhaure peu profonds et le règlement sur les puits pour de plus amples renseignements.

Sources d’information supplémentaires

Les dix-sept bulletins techniques sur les trous d’essai et les puits d’exhaure sont :

  • Règlement sur les puits – Comprendre le sens des termes puits, trou d’essai et puits d’exhaure
  • Règlement sur les puits – Trous d’essai et puits d’exhaure peu profonds
  • Règlement sur les puits – Activités exemptées effectuées sur les puits, y compris les trous d’essai et les puits d’exhaure
  • Règlement sur les puits – Licences pour les trous d’essai et les puits d’exhaure
  • Règlement sur les puits – Licences (catégorie 5) pour les personnes qui effectuent des essais sur des puits
  • Règlement sur les puits – Considérations sur le site et planification initiale pour les trous d’essai et les puits d’exhaure
  • Règlement sur les puits – Construction de nouveaux puits d’exhaure et trous d’essai non tubés exploités pendant pas plus de trente jours
  • Règlement sur les puits – Construction de nouveaux trous d’essai et puits d’exhaure exploités pas plus de 180 jours
  • Règlement sur les puits – Construction de nouveaux trous d’essai et puits d’exhaure
  • Règlement sur les puits – Construction de nouveaux trous d’essai de surveillance à niveaux multiples
  • Règlement sur les puits – Achèvement de la structure des nouveaux trous d’essai et puits d’exhaure
  • Règlement sur les puits – Trous d’essai et puits d’exhaure jaillissants
  • Règlement sur les puits – Entretien des trous d’essai et des puits d’exhaure
  • Règlement sur les puits – Registre de puits, rapports et plaque d’identification pour un trou d’essai ou un puits d’exhaure
  • Règlement sur les puits – Réparations et modifications des trous d’essai et des puits d’exhaure
  • Règlement sur les puits – Abandon d’un puits – Quand boucher et obturer un trou d’essai ou un puits d’exhaure
  • Règlement sur les puits – Abandon des puits - Comment boucher et obturer un trou d’essai ou un puits d’exhaure

Ces bulletins techniques sont disponibles à la site Web du Ontario.

On trouvera de plus amples renseignements sur les termes puits, trou d’essai et puits d’exhaure au chapitre 2, Definitions and Clarifications et au chapitre 3, Exemptions : Wells, Activities & Experienced Professionals, du manuel.

Il est possible d’obtenir une copie du manuel Test Holes and Dewatering Wells – Requirements and Best Management Practices à la site Web du Ontario.

Un exemplaire de la Loi sur les ressources en eau de l’Ontario, du Règlement 903 (le règlement sur les puits) tel que modifié pris en application de la Loi sur les ressources en eau de l’Ontario et d’autres règlements peut être obtenu sur lois-en-ligne.

Il est aussi possible d’obtenir ces publications en appelant le Centre d’information au 1 800 565-4923 ou au 416 325-4000.

Pour de plus amples renseignements sur les puits, communiquez avec le Service d’information sur les puits (1 888 396-9355) ou le bureau du ministère de l’Environnement le plus près de chez vous listé dans les pages bleues de l’annuaire téléphonique.

Avertissement : Le présent bulletin est fourni uniquement à titre informatif et ne propose aucunement des conseils juridiques. La législation environnementale applicable, notamment celle indiquée ci-dessous, devrait être consultée.

  • Loi sur les ressources en eau de l’Ontario, L.R.O. 1990, chap. O.40
  • R.R.O., 1990, Règlement 903 (Puits) tel que modifié pris en application de la Loi sur les ressources en eau de l’Ontario, L.R.O., 1990, chap. O.40
  • Règlement de l’Ontario 153/04, tel que modifié, pris en vertu de la Loi sur la protection de l’environnement, L.R.O. 1990, chap. E. 19

Comme la législation et les règlements changent de temps en temps, il est essentiel d’utiliser les versions les plus à jour.

Les termes décrits dans le tableau 1 peuvent avoir d’autres sens dans des contextes différents ou dans le cadre d’autres lois. Sauf indication contraire, les définitions données correspondent à celles qui figurent dans les dictionnaires généraux.

Tableau 1 : Exemptions – Types de puits et descriptions
Types de puits Descriptions
Étang Cuvette naturelle ou artificielle, plus petite qu’un lac, dans laquelle sont captées des eaux souterraines et (ou) des eaux de surface.
Réservoir Lac artificiel utilisé pour le stockage ou le contrôle de l’eau.
Lagune Peut comprendre une excavation artificielle conçue pour recevoir des déchets ou des eaux usées, ou, dans certains cas, permettre l’exfiltration des déchets.
Marais artificiel Marais artificiellement créés. Comprend des zones humides anthropiques de façon permanente ou intermittente, des petits fonds, et des zones de contact entre la terre et l’eau qui favorisent un écosystème naturel de plantes et d’animaux adapté au milieu humide.
Canal Voie artificielle pour des eaux de surface pouvant entrer en contact avec des eaux souterraines. Il y a deux types de canaux : les canaux d’irrigation, qui sont utilisés pour la fourniture de l’eau, et les voies navigables, qui sont utilisées pour le transport.
Caniveau Excavation allongée dont la profondeur est normalement supérieure à la largeur.
Drain en tuyaux Tuyaux enfouis dans un matériau granulaire pour le captage et le transport de l’eau.
Drain géotextile Conduit fabriqué notamment au moyen d’un tuyau en plastique préfabriqué enveloppé d’une toile géotextile, qui est poussé dans le sol et capte l’eau du sol sous des levées de terre pour en accélérer le tassement.
Fossé Excavation créée pour canaliser de l’eau. Un fossé peut aussi être utilisé pour le drainage de zones basses le long de routes ou de champs.

PIBS 9639f