Préambule

Le présent document clarifie l’interprétation par le ministère des paragraphes 18 (1) et (4) de la Loi de 2002 sur la salubrité de l’eau potable ainsi que des annexes 13 et 16 du Règlement de l’Ontario 170/03 pour que tous les laboratoires et tous les propriétaires et exploitants de réseaux d’eau potable comprennent bien :

  • les analyses obligatoires relativement aux trihalométhanes et aux acides haloacétiques
  • les critères d’échantillonnage réduit
  • les règles relatives au calcul de la moyenne annuelle mobile
  • quand et à qui ils doivent déclarer les résultats d’analyses qui indiquent un dépassement de la norme applicable

Texte de loi

Les normes provinciales de qualité de l’eau sont stipulées dans les textes de loi suivants :

Introduction

Les trihalométhanes (THM) et les acides haloacétiques (AHA) sont des sous-produits de la désinfection qui se forment lorsque la matière organique dissoute réagit avec le chlore dans l’eau potable. Les THM englobent le chloroforme, le bromoforme, le dichlorobromométhane et le dibromochlorométhane. Les AHA englobent l’acide chloroacétique, l’acide dichloroactétique, l’acide trichloroacétique, l’acide bromoacétique et l’acide dibromoacétique.

Les articles 13-6 et 13-6.1 de l’annexe 13 du Règlement de l'Ontario 170/03 stipulent que les propriétaires et les exploitants de réseaux d’eau potable résidentiels municipaux et résidentiels toutes saisons non municipaux qui traitent leur eau par chloration ou par chloramination doivent prélever des échantillons pour mesurer la concentration des THM et des AHA. Chaque trimestre civil, ils doivent prélever au moins un échantillon pour les THM et un autre pour les AHA à un point de leur réseau de distribution où il est probable qu’il y ait formation de ces sous-produits de la désinfection.

Le Règlement de l'Ontario 170/03 définit le terme « trimestre civil » comme, relativement à une année, la période de trois mois commençant le 1er janvier, le 1er avril, le 1er juillet ou le 1er octobre, c’est‑à-dire :

Trimestre période
TrimestrePériode
PremierDu 1er janvier au 31 mars
SecondDu 1er avril au 30 juin
TroisièmeDu 1er juillet au 30 septembre
QuatrièmeDu 1er octobre au 31 décembre

Calcul

Conformément au Règlement de l'Ontari 169/03, la norme de qualité de l’eau potable pour les THM et les AHA est exprimée sous forme de «  moyenne annuelle mobile de résultats trimestriels  » (MAM) relativement aux THM ou aux AHA pour un réseau d’eau potable donné.

Les laboratoires et les propriétaires et les exploitants de réseaux d’eau potable doivent désormais calculer la MAM.

Étant donné que la norme du Règlement de l'Ontario 169/03 est basée sur la MAM, tous les résultats des échantillons prélevés et analysés durant le trimestre civil doivent être inclus dans le calcul trimestriel de la MAM (y compris ceux des nouveaux échantillons requis par le bureau de santé publique).

La MAM relative à ces deux paramètres devra être calculée après chaque trimestre civil en utilisant la formule suivante :

[A + B + C + D] ÷ 4

dans laquelle :

  • « A » correspond à la moyenne de tous les résultats des échantillons analysés au cours de ce trimestre civil
  • « B » correspond à la moyenne de tous les résultats des échantillons analysés au cours du trimestre civil précédant le trimestre civil visé en « A »
  • « C » correspond à la moyenne de tous les résultats des échantillons analysés au cours du trimestre précédant le trimestre civil visé en « B »
  • « D » correspond à la moyenne de tous les résultats des échantillons analysés au cours du trimestre qui précède le trimestre civil visé en « C »

Remarque : Dans certaines circonstances exceptionnelles, il peut n’y avoir aucun résultat dans un trimestre. Dans ce cas, il faudra calculer la MAM en se servant de la moyenne de tous les résultats obtenus pour le paramètre en question durant le même trimestre de l’année précédente. Cela permettra de s’assurer que la variation saisonnière de la MAM est maintenue dans le calcul.

Exemples de calcul

Exemple 1a : (Résultats donnés en μg/l)
TrimestreÉchantillon no1 RésultatsÉchantillon no2 RésultatsÉchantillon no3 RésultatsÉchantillon no4 RésultatsMoyenne trimestrielle
« D » du 1er avril au 30 juin 202282,365,287,6102,584,4
« C » du 1er juillet au 30 septembre 202292,672,3S.O.S.O.82,5
« B » du 1er octobre au 31 décembre 2022108,5S.O.S.O.S.O.108,5
« A » du 1er janvier au 31 mars 202392,375,7101,3S.O.89,8
MAM no 1 – calculée le 2 avril 2023 à000091,3

S.O. – Échantillon non prélevé

  • Dans l’exemple ci-dessus, la MAM no 1 a été obtenue à partir du calcul suivant [89,8 + 108,5 + 82,5 + 84,4]/4 = 91,3 μg/l
  • Si les échantillons analysés visaient la détection de THM, ces résultats ne dépasseraient pas la norme applicable à cet égard et ne feraient pas l’objet d’une déclaration de résultats d’analyse insatisfaisants
  • Si les échantillons analysés visaient la détection d’AHA, ces résultats seraient supérieurs à la norme de 80 μg/l pour les AHA et devraient être déclarés
Exemple 1 b : [Résultats donnés en μg/l]
TrimestreÉchantillon no 1 RésultatsÉchantillon no 2 RésultatsÉchantillon no 3 RésultatsÉchantillon no 4 RésultatsMoyenne trimestrielle
Du 1er avril au 30 juin 2023140,4152,897,899,6122,7
MAM no; 2 – calculé le 3 juillet 2023 à0000100,9
  • Si on prolonge l’exemple pour un autre trimestre, à la fin du prochain trimestre (du 1er avril au 30 juin 2023, on effectue la moyenne des résultats trimestriels ((140,4 + 152,8 + 97,8 + 99,6)/4) et on obtient une moyenne trimestrielle de 122,7 μg/l
  • La MAM no 2 est calculée en se servant de la moyenne trimestrielle du trimestre considéré (du 1er avril au 30 juin 2023) et de la moyenne des trois trimestres précédents
  • La MAM no 2 se calcule comme suit (122,7 + 89,8 + 108,5 + 82,5)/4 = 100,9 μg/l

Dans cet exemple, la MAM obtenue est insatisfaisante, car elle est supérieure à la norme relative aux THM et aux AHA. Il faut donc faire une déclaration en ce sens (voir la section «  Déclaration de résultats d’analyse insatisfaisants  » ci-après).

Exemples de calcul dans le cas de réseaux saisonniers

Les réseaux d’eau potable saisonniers n’ont pas à effectuer d’échantillonnage durant les trimestres où ils sont fermés tout le trimestre. Dans ce cas, ils doivent faire la somme des résultats trimestriels et la diviser par le nombre de trimestres durant lequel le réseau était ouvert.

Exemple 2a : (Résultats donnés en μg/L)
TrimestreÉchantillon no 1 RésultatsÉchantillon no 2 RésultatsÉchantillon no 3 RésultatsÉchantillon no 4 RésultatsMoyenne trimestrielle
« D » du 1er octobre au 31 décembre 202220,3S.O.S.O.S.O.20,3
« C » du 1er janvier au 31 mars 2023
FERMÉ
S.O.S.O.0
« B » du 1er avril au 30 juin 202342,145,7S.O.S.O.43,9
« A » du 1er juillet au 30 septembre 202336,5S.O.S.O.S.O.36,5
MAM no 1 – Calculé le 6 octobre 2023000033,6

S.O. – Échantillon non prélevé

  • Dans l’exemple ci-dessus, le réseau d’eau potable est fermé chaque année du 1er janvier au 31 mars
  • La MAM no 1 est obtenue à partir du calcul suivant (36,5 + 43,9 + 20,3)/3 = 33,6 μg/l
  • Cette MAM est inférieure à la norme et ne fera pas l’objet d’une déclaration de résultats d’analyse insatisfaisants
Exemple 2 b : (Résultats donnés en μg/L)
TrimestreÉchantillon no RésultatsÉchantillon no RésultatsÉchantillon no RésultatsÉchantillon no RésultatsMoyenne trimestrielle
Du 1er octobre au 31 décembre 2022Aucun échantillon prélevéS.O.S.O.S.O.S.O.
MAM no 2 – Calculée le 6 janvier 2023 à000033,6

Remarques :

  • Dans cet exemple, aucun échantillon n’a été prélevé durant le trimestre (allant du 1er octobre au 31 décembre 2022)
  • Pour calculer la MAM no 2, on se sert de la moyenne trimestrielle de 20,3 μg/l obtenue pour le même trimestre l’année précédente
  • La MAM no 2 est obtenue à partir du calcul suivant (36.5 + 43,9 + 20,3)/3 = 33,6 μg/l
  • Cette MAM est inférieure à la norme établie pour le paramètre en question et ne fera pas l’objet d’une déclaration de résultats d’analyse insatisfaisants

Déclaration de résultats d’analyse insatisfaisants

Conformément aux articles 16-6 et 16-7 de l’annexe 16 du Règlement de l’Ontario 170/03, les propriétaires ou les exploitants de réseaux d’eau potable doivent calculer la MAM et produire une déclaration des résultats d’analyse insatisfaisants, par écrit (en se servant du formulaire Avis de résultats d’analyse insatisfaisants et de règlement des problèmes - annexe 16), dans un délai de sept jours ouvrables suivant la fin du trimestre au cours duquel de tels résultats ont été constatés.

Les laboratoires d’analyses autorisés doivent aussi calculer la MAM et déclarer par écrit les résultats d’analyse insatisfaisants dans un délai de sept jours ouvrables suivant la fin du trimestre au cours duquel de tels résultats ont été constatés, si le laboratoire ne remplit pas les critères d’exemption de calcul prescrits au paragraphe 16-6 (3.2) de l’annexe 16 du Règlement de l’Ontario 170/03.

Ce paragraphe 3.2 exempt les laboratoires autorisés de déclarer toute MAM d’un réseau d’eau potable s’ils téléversent les résultats des analyses dans le Système d’information en matière d’eau potable (SIEP) du ministère et les communiquent à leurs clients au plus tard 48 heures après avoir autorisés ces résultats.

À la fin de chaque trimestre civil, les laboratoires et les propriétaires ou les exploitants de réseaux d’eau potable doivent calculer la MAM en utilisant tous les résultats des analyses qu’ils ont obtenus pour le trimestre considéré jusqu’à ce jour. Si la MAM ainsi obtenue dépasse la Norme de qualité de l’eau potable de l’Ontario, ils doivent en faire une déclaration écrite au Centre d’intervention en cas de déversement ainsi qu’au médecin hygiéniste du bureau de santé publique local dans les sept jours civils qui suivent la fin du trimestre au cours duquel des résultats insatisfaisants ont été constatés selon le calcul prescrit à l’article 13-6 de l’annexe 13. Pour ce faire, ils doivent remplir et soumettre le formulaire Avis de résultats d’analyse insatisfaisants et de règlement des problèmes - annexe 16.

Remarque : Les responsables des petits réseaux résidentiels d’eau potable municipaux et ceux des petits réseaux résidentiels toutes saisons non municipaux qui desservent des installations désignées doivent également transmettre à l’exploitant de chacune des installations désignées desservies par le réseau les résultats insatisfaisants obtenus.

Une fois réglé le problème à l’origine du résultat d’analyse insatisfaisant, le propriétaire ou l’exploitant de réseaux d’eau potable doit remplir et transmettre la partie 2C « Règlement du problème » du formulaire Avis de résultats d’analyse insatisfaisants et de règlement des problèmes - annexe 16.

Cet avis écrit doit résumer les mesures correctives prises et les résultats obtenus.

  • Envoi, dans les sept jours ouvrables qui suivent la résolution du problème, de cet avis écrit au médecin hygiéniste du bureau de santé publique local et au Centre d’intervention en cas de déversement
  • Envoi, dans les 30 jours, de cet avis écrit aux autorités compétentes de toute installation désignée, le cas échéant

Mesures correctives

Bien que le règlement n’exige pas de reprendre des échantillons en cas de résultats d’analyse insatisfaisants relativement au THM ou aux AHA, les propriétaires et les exploitants de réseaux d’eau potable ont l’obligation de prendre toutes les mesures correctives prescrites par le médecin hygiéniste du bureau de santé publique local.

Admissibilité à un échantillonnage réduit pour les THM et les AHA

Les petits réseaux résidentiels d’eau potable municipaux et les petits réseaux résidentiels toutes saisons non municipaux peuvent être admissibles à un échantillonnage réduit pour le THM s’ils réunissent les conditions prescrites dans le Règlement de l'Ontario 170/03 (paragraphe 13-6 (3.2) de l’annexe 13).

Plus précisément, si ces réseaux d’eau potable ont prélevé des échantillons pendant au moins 12 trimestres civils consécutifs, ils peuvent cesser d’être soumis à cette obligation pendant huit trimestres civils consécutifs à condition de réunir les conditions suivantes :

  1. aucun résultat d’analyse obtenu au cours des 12 trimestres civils consécutifs précédents n’a révélé une concentration de THM supérieure à 0,05 mg/L (50 μg/l)
  2. la source d’approvisionnement en eau brute du réseau d’eau potable est restée la même
  3. aucune modification n’a été apportée au réseau d’eau potable
  4. le ministère n’a émis aucune directive écrite demandant à effectuer un échantillonnage trimestriel systématique

Après ces huit trimestres civils consécutifs durant lesquels le réseau n’a pas eu besoin d’effectuer d’échantillonnage, il devra reprendre les échantillonnages et les analyses pendant quatre trimestres civils consécutifs afin de voir si l’eau contient du THM. À ce stade, et sous réserve de continuer à remplir les critères énoncés plus haut, le réseau pourra continuer à alterner une période de 4 trimestres civils durant laquelle il effectuera des échantillonnages et des analyses avec une période de 8 trimestres civils sans analyse.

Remarque : Dans le cas où un réseau reprend son échantillonnage après 8 trimestres civils durant lesquels il n’a pas eu besoin d’en faire, il doit utiliser les résultats des trois derniers trimestres civils au cours desquels il en a effectués et le trimestre civil considéré pour calculer la MAM (voir le paragraphe 13-6 (5) de l’annexe 13).

Pour nous joindre

Si vous avez d’autres questions ou souhaitez recevoir des renseignements supplémentaires sur l’eau potable, veuillez communiquer avec le Service d’assistance en matière d’eau potable du ministère :