Mise à jour des règlements relatifs au camping sur les terres de la Couronne

En raison des changements apportés à la Loi sur les terres publiques et au Règlement de l’Ontario 326/94, cette politique est maintenant désuète et en cours d’examen. Pour en savoir plus sur le camping sur les terres de la Couronne par des non-résidents, consultez le règlement.

Si vous avez des questions, vous pouvez communiquer avec votre centre de travail local.

Objet : Camping sur les terres de la Couronne de non-résidents Nord de l’Ontario
Politique : PL 3.03.07
Rédigé par – Direction générale : Direction des terres et eaux
Section : Gestion des terres
Date de publication : 23 janvier 2008
Remplace la directive intitulée : Inchangée
Numéro : Inchangé
En date du : 1er septembre 2000

1.0 Définitions

Dans la présente politique,

« camper » signifie posséder ou occuper un emplacement de camping sur terre ou sur un sol couvert d’eau ou de glace ou les deux;

« unité de camping » fait référence à l’équipement utilisé pour les besoins d’hébergement à l’extérieur et comprend une tente, une roulotte, une tente-caravane, un véhicule récréatif, une campeuse et toute embarcation dotée de l’équipement nécessaire à l’hébergement;

« non-résident » désigne une personne qui n’est pas résidente;

« résident » signifie :

  1. un citoyen au sens de la Loi sur la citoyenneté (Canada), ou
  2. une personne qui a effectivement résidé au Canada pendant une période d’au moins 12 mois précédant immédiatement le moment où la résidence devient essentielle aux termes du Règlement de l’Ontario 326/94;

« conjoint » signifie un conjoint tel que cela est défini dans l’article 1 de la Loi sur le droit de la famille, ou l’une ou l’autre de deux personnes qui vivent ensemble dans une relation conjugale sans être mariées.

2.0 Introduction

Le programme de camping sur les terres de la Couronne pour non-résidents a été mis en place pour la première fois en tant que projet pilote en 1984 dans le Nord-Ouest de l’Ontario. Le programme visait à traiter les préoccupations concernant la concurrence entre les résidents et les non-résidents à l’égard des emplacements de camping sur les terres de la Couronne, générer des recettes non fiscales pour la province, stimuler le tourisme commercial en encourageant les non- résidents à utiliser les services d’exploitants d’entreprises touristiques, et aider à la gestion des ressources halieutiques et fauniques en limitant les pressions imposées par le camping dans certaines zones.

De 1985 à 2006, le programme a été appliqué aux terres de la Couronne dans le Nord de l’Ontario, au nord de la rivière des Français et de la rivière Mattawa. En 2007, le programme a été révisé et ne s’applique plus aux terres situées à l’intérieur de parcs provinciaux et réserves de conservation réglementés. Les permis de camping pour ces zones doivent maintenant être obtenus de Parcs Ontario, conformément aux dispositions de la Loi de 2006 sur les parcs provinciaux et les réserves de conservation et des règlements connexes.

En reconnaissance du droit du public à la navigation, qui comprend le droit raisonnable d’amarrage, l’exigence de détenir un permis de camping sur les terres de la Couronne pour non- résidents ne s’applique pas pour les personnes qui occupent une embarcation dotée de l’équipement nécessaire à l’hébergement mise à l’ancre au-dessus d’une terre de la Couronne provinciale immergée sur tous les plans d’eau de l’Ontario. Ce droit est considéré avoir une durée limitée de 21 jours suivant le tableau A de la Directive sur la libre utilisation PL 3.03.01. Une occupation qui dépasse la limite de 21 jours sera considérée comme une occupation non autorisée. Un permis sera nécessaire pour toute embarcation dotée de l’équipement nécessaire à l’hébergement qui est amarrée, hâlée à sec ou attachée sur une terre de la Couronne.

3.0 Orientation du programme

3.1 But

Fournir et équilibrer les possibilités de loisir, de tourisme commercial, d’aménagement compatible des terres et de durabilité écologique ainsi que les bienfaits offerts par le camping sur les terres de la Couronne pour les non-résidents.

3.2 Objectifs

3.2.1 S’assurer que l’Ontario reçoit un rendement équitable de l’utilisation à des fins récréatives des terres de la Couronne par des non-résidents

L’Ontario réalisera cet objectif de deux façons : soit en recueillant des droits pour le camping sur les terres de la Couronne par des non-résidents, soit par les bienfaits associés à l’utilisation des services de l’industrie touristique commerciale par les non-résidents.

Le Règlement de l’Ontario 326/94, tel que modifié, stipule que les non-résidents âgés de 18 ans et plus ne peuvent pas camper sur des terres de la Couronne sauf s’ils :

  • détiennent un permis de camping sur une terre de la Couronne;
  • campent avec une unité de camping louée d’une personne qui exerce ses activités commerciales en Ontario;
  • sont propriétaires d’un bien immeuble en Ontario ou sont le conjoint d’un propriétaire d’un bien immeuble en Ontariofootnote 1 ; ou
  • exercent les tâches requises dans le cadre d’un emploi légitimefootnote 2 au Canada.

Le coût d’un permis de camping sur des terres de la Couronne pour les non-résidents est de 9,35 $/personne/jour plus la taxe de vente harmonisée (TVH) fédérale. Ces permis peuvent être obtenus auprès de bureaux du Ministère ou du gouvernement de l’Ontario ainsi que chez les délivreurs de permis agréés.

Si un permis de camping sur les terres de la Couronne est retourné avant sa date d’échéance, un remboursement peut être obtenu en présentant une demande à un superviseur régional du Ministère. Le titulaire du permis de camping doit fournir par écrit au superviseur régional une explication des raisons du remboursement et, si ceci est approuvé par le superviseur régional, une recommandation pour un remboursement des recettes sera remplie.

Le Règlement de l’Ontario 326/94 stipule également que les membres ou les personnes responsables d’un groupe de bienfaisance ou sans but lucratif peuvent être dispensés de l’obligation d’obtenir un permis de camping sur les terres de la Couronne pour non-résidents. Ces groupes doivent faire une demande par écrit au bureau régional du Ministère bien avant la date prévue de leur visite en Ontario. Le demandeur doit fournir la preuve écrite suivante du statut d’organisme de bienfaisance/sans but lucratif :

  • Pour les résidents des États-Unis :
    • une copie des Articles of Incorporation (statuts constitutifs) confirmant que le demandeur est inscrit comme un organisme sans but lucratif; et/ou
    • une lettre (Ruling or Determination Letter) délivrée par l’Internal Revenue Service confirmant le statut d’exemption de taxes du demandeur.
  • Pour les résidents des autres pays :
    • des documents de même nature fournis par leur système législatif respectif.

La décision d’accorder une dispense incombe au chef de district et tient compte de l’aménagement local du territoire et des ressources locales. L’octroi d’une dispense est confirmé par une lettre signée par le chef de district.

3.2.2 Établir et gérer les zones réglementées (aussi appelées zones vertes) dans des régions où les conditions locales le justifient

L’Ontario réalisera cet objectif en établissant des zones réglementées où seulement les résidents du Canada ont le droit de camper. Des zones réglementées sont établies conformément à l’article 12 de la Loi sur les terres publiques et elles peuvent être choisies pour un établissement lorsque le camping sur les terres de la Couronne par des non-résidents crée ou contribue de façon importante à des problèmes comme les suivants :

  • des zones de camping congestionnées où la confrontation à propos des ressources et/ou les conflits entre résidents et non-résidents sont évidents;
  • des régions où la pêche est soumise à des contraintes et où les non-résidents sont les principaux utilisateurs;
  • des régions comprenant une forte concentration d’installations touristiques qui font face à une concurrence importante venant du camping sur les terres de la Couronne par les non- résidents;
  • des régions forestières nouvellement accessibles où les non-résidents sont les principaux utilisateurs et où on devrait accorder à l’industrie touristique à liaison aérienne une certaine protection contre les répercussions des nouvelles routes;
  • des zones prises en compte par le Ministère en réponse à des propositions solides du public.

Seul le ministre des Richesses naturelles a le pouvoir d’établir (ou de révoquer) des zones réglementées en vertu de l’article 12 de la Loi sur les terres publiques. Ces zones sont établies (ou révoquées) avec un document d’information soumis au ministre pour approbation qui comprend une carte de la zone proposée. Le bloc signature suivant doit apparaître sur chaque carte :

« En vertu de l’article 12 de la Loi sur les terres publiques, les régions des terres publiques montrées sur la présente carte et délimitées en rouge sont par le présent document désignées (ou révoquées) comme zones dans lesquelles le camping de non-résidents du Canada est interdit. »

Ministre des Richesses naturelles :
Date :

L’Annexe A montre les zones du Nord de l’Ontario qui sont sujettes à des règlements interdisant actuellement le camping sur les terres de la Couronne aux non-résidents. Cette annexe sera révisée en conséquence lorsque le ministre établira ou révoquera des zones réglementées.

L’établissement ou la révocation de zones réglementées fera l’objet de consultations publiques. Lorsque des propositions seront examinées pour une nouvelle zone réglementée, le chef de district devra tenir compte des autres possibilités de camping disponibles pour les non-résidents.

Afin de pouvoir faire appliquer cette disposition, des panneaux doivent être érigés à la limite de cette zone (comme sur les routes menant à la zone) une fois que la zone réglementée aura été établie, conformément à l’article 28 de la Loi sur les terres publiques.

4.0 Références

Jurisprudence

  • Loi sur les terres publiques
    • Articles 12 et 28, L.R.O. 1990
    • Règlement de l’Ontario 326/94, R.R.O. 1990
  • Loi de 2006 sur les parcs provinciaux et les réserves de conservation

Annexe A : Carte des zones vertes réglementées

Veuillez consulter la carte des zones vertes réglementées << cette carte est pour référence seulement >>.