Article 1 : Définitions

1.0 Les définitions qui suivent s'appliquent au présent mandat :

« CEPGRE » Comité d'examen des programmes de gestion des risques des entreprises.

« jour ouvrable » N'importe quel jour de travail du lundi au vendredi inclus, mais à l'exclusion des jours fériés et autres jours de congé, ainsi que tout autre jour où le Ministère a choisi d'être fermé.

« président » Président du CEPGRE.

« conflit d'intérêts » Toute circonstance dans laquelle un membre du CEPGRE a des intérêts privés qui peuvent soit être ou être perçus comme étant incompatibles ou en conflit avec son rôle et ses responsabilités à titre de membre du CEPGRE; pour plus de précisions, les règles sur les conflits d'intérêts sont établies dans la Loi sur la fonction publique de l'Ontario et le Règlement de l'Ontario 381/07 : Règles relatives aux conflits d'intérêts visant les fonctionnaires actuels et anciens des ministères.

« décideur » Personne ayant l'autorité d'examiner les recommandations non contraignantes du CEPGRE et de prendre une décision finale en vertu d'un programme désigné.

« sous-ministre » Sous-ministre du Ministère.

« programme désigné » Programme assigné au CEPGRE pour entendre les demandes d'examen par le biais d'un arrêté pris en vertu des articles 6.2 ou 7 de la Loi sur le ministère de l'Agriculture, de l'Alimentation et des Affaires rurales.

« directive » Directive concernant les organismes et les nominations.

« Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée » Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée, L.R.O. 1990, chap. F.31.

« lignes directrices » Tout document écrit qui énonce les règles relatives au programme désigné.

« LGC » Lieutenant-gouverneur en conseil.

« ministre » Ministre de l'Agriculture, de l'Alimentation et des Affaires rurales, ou tout autre ministre qui peut être désigné de temps en temps à titre de ministre responsable pour la Loi sur le ministère de l'Agriculture, de l'Alimentation et des Affaires rurales ou le programme désigné, suivant le cas, conformément à la Loi sur le Conseil exécutif, ou toute autre loi de l'Assemblée législative qui permet à un autre ministre d'être désigné à titre de ministre responsable, sous réserve du contexte.

« Ministère » Ministère du ministre.

« Loi sur le ministère de l'Agriculture, de l'Alimentation et des Affaires rurales » Loi sur le ministère de l'Agriculture, de l'Alimentation et des Affaires rurales, L.R.O. 1990, chap. M.16.

« agent de liaison du Ministère » Membre du personnel du Ministère à la Direction du financement agricole du Ministère ou à la direction remplaçante.

« décret » Décret 1460/2018, lequel maintient le CEPGRE, tel que modifié.

« Loi sur la fonction publique de l'Ontario » Loi de 2006 sur la fonction publique de l'Ontario, L.O. 2006, chap. 35, annexe A.

« demandeur » Demandeur ou participant à un programme désigné qui a demandé au CEPGRE de procéder à une demande d'examen.

« examen » Demande d'examen d'une décision prise en vertu d'un programme désigné.

« secrétariat » Personne ou personnes chargées par le sous-ministre d'assurer les services administratifs du CEPGRE.

« CT/CGG » Conseil du trésor/Conseil de gestion du gouvernement.

« mandat » Présent mandat.

« vice-président » Vice-président du CEPGRE.

Article 2 : Mandat du comité d'examen des programmes de gestion des risques des entreprises

2.0 Le mandat du CEPGRE est de :

  • 2.0.1 réaliser des examens indépendants et impartiaux;
  • 2.0.2 faire des recommandations non contraignantes au décideur.

2.1 Ce qui suit ne fait pas partie du mandat du CEPGRE :2.1.1 étudier des demandes d'examen complètes ou partielles en fonction des mérites de la politique sous-tendant le programme désigné;

  • 2.1.2 faire des recommandations au décideur qui auraient pour résultat de créer un type d'exception aux critères d'admissibilité d'un programme désigné;
  • 2.1.3 faire des recommandations au décideur qui modifieraient des dispositions énoncées dans un arrêté pris en vertu des articles 6.2 ou 7 de la Loi sur le ministère de l'Agriculture, de l'Alimentation et des Affaires rurales établissant ou poursuivant un programme désigné ou n'importe quelle ligne directrice qui en découle;
  • 2.1.4 examiner toute autre question qui n'a pas été expressément soulevée par le demandeur dans sa demande d'examen.

Article 3 : Objectifs du comité d'examen des programmes de gestion des risques des entreprises

3.1 Les objectifs du CEPGRE sont :

  • 3.2.1 donner aux demandeurs la possibilité d'obtenir un examen indépendant et impartial de leurs sujets de préoccupation concernant une décision prise en vertu d'un programme désigné;
  • 3.2.2 formuler des recommandations non contraignantes et clairement énoncées au décideur concernant la demande d'examen d'un demandeur.

Article 4 : Relations pour la reddition de comptes

4.1 Il incombe au ministre de rendre compte au Conseil des ministres et à l'Assemblée législative de la performance du CEPGRE et de l'observation par le CEPGRE de la conformité aux statuts et règlements, ainsi qu'aux directives administratives et politiques opérationnelles, et de répondre aux questions. À cette fin, le ministre est responsable de ce qui suit :

  • 4.1.1 rendre compte et répondre à l'Assemblée législative au sujet des activités du CEPGRE;
  • 4.1.2 rendre compte et répondre au Conseil des ministres au sujet de la performance du CEPGRE et de son observation de la conformité aux directives administratives et politiques opérationnelles applicables;
  • 4.1.3 le cas échéant, recommander au Conseil des ministres des modifications au mandat et (ou) aux pouvoirs du CEPGRE, ou encore la dissolution du CEPGRE, mais seulement après que le CEPGRE a terminé les demandes d'examen en cours;
  • 4.1.4 déterminer n'importe quand la nécessité d'un examen ou d'une vérification des pratiques administratives du CEPGRE et recommander au Conseil des ministres des modifications dans la gouvernance et l'administration du CEPGRE résultant d'un tel examen ou d'une telle vérification;
  • 4.1.5 prendre des mesures ou demander au CEPGRE que des mesures correctives soient prises concernant l'administration ou le fonctionnement du CEPGRE;
  • 4.1.6 surveiller le CEPGRE pour s'assurer que son mandat est réalisé et est conforme aux mesures législatives et règlements applicables, ainsi qu'aux autres politiques et directives administratives applicables, y compris à ce mandat;
  • 4.1.7 nommer ou nommer à nouveau un président, un ou des vice-présidents et des membres au CEPGRE, y compris tout groupe spécial au sein du CEPGRE, selon le processus établi par le CT/CGG pour les nominations dans le secteur public, selon les qualifications exigées pour pouvoir être nommé;
  • 4.1.8 consulter le président (ou le vice-président si celui-ci n'est pas disponible), le cas échéant, lorsque de nouvelles orientations importantes sont envisagées pour le CEPGRE ou lorsque des initiatives sont prises qui peuvent avoir une incidence sur le mandat du CEPGRE.

4.2 Le ministre peut déléguer, par écrit, au sous-ministre ou à tout autre employé au sein du Ministère toute question qui relève de ce mandat, sous réserve des limitations, conditions et exigences que le ministre fixe dans la délégation.

4.3 Le sous-ministre doit rendre des comptes au secrétaire du Conseil des ministres et au ministre sur la performance du Ministère concernant le soutien organisationnel et administratif fourni au CEPGRE. À cette fin, le sous-ministre est responsable de ce qui suit :

  • 4.3.1 conseils, soutien et aide au ministre pour les responsabilités ministérielles concernant le CEPGRE;
  • 4.3.2 rencontres ou consultations avec le président (ou le vice-président si celui-ci n'est pas disponible), au besoin, pour discuter de questions dont l'importance est mutuelle pour le CEPGRE et le Ministère, des services fournis par le Ministère au CEPGRE et de la mise en œuvre de politiques administratives pour les entreprises;
  • 4.3.3 organisation du soutien administratif et d'autres soutiens pour le CEPGRE, conformément à ce mandat.

4.4 Le sous-ministre peut déléguer, par écrit, à un sous-ministre adjoint ou à tout autre employé au sein du Ministère toute question qui relève de ce mandat, sous réserve des limitations, conditions et exigences que le ministre fixe dans la délégation. Toute délégation d'autorité par le sous-ministre doit être conforme à la Loi sur la fonction publique de l'Ontario, à la directive principale sur la délégation de pouvoir et à toutes les lignes directrices, politiques et directives applicables.

4.5 Le président doit rendre des comptes au ministre sur :

  • 4.5.1 la performance du CEPGRE dans la réalisation de son mandat et l'accomplissement des rôles et responsabilités attribués au président par le décret, ce mandat et les directives applicables du gouvernement de l'Ontario;
  • 4.5.2 le compte rendu au ministre, comme demandé, des activités du CEPGRE;
  • 4.5.3 l'établissement de communications en temps opportun avec le ministre concernant tout problème ayant une incidence ou pouvant raisonnablement avoir une incidence sur les responsabilités du ministre envers le CEPGRE.

    À cette fin, le président est responsable de ce qui suit :
  • 4.5.4 Diriger les activités du CEPGRE afin qu'il remplisse son mandat, comme établi dans le décret.
  • 4.5.5 Prendre des mesures correctives concernant le fonctionnement administratif du CEPGRE (au besoin).
  • 4.5.6 Conseiller d'autres personnes nommées pour siéger au CEPGRE sur les exigences énoncées en vertu du décret, d'autres mesures législatives et règlements applicables, ainsi que toutes les lignes directrices, politiques et directives applicables du gouvernement de l'Ontario, y compris la directive.
  • 4.5.7 Mettre en place des systèmes appropriés de conservation des dossiers pour l'administration efficace du CEPGRE.
  • 4.5.8 S'assurer que le CEPGRE utilise les fonds publics avec prudence et seulement pour les activités du CEPGRE selon le principe d'optimisation des ressources et conformément aux mesures législatives et directives applicables du gouvernement de l'Ontario.
  • 4.5.9 Tenir le ministre au courant des points ou événements qui le concernent dans l'exercice des responsabilités que le CEPGRE lui confère.
  • 4.5.10 Faire des recommandations au ministre sur des personnes pouvant pourvoir des postes au CEPGRE.
  • 4.5.11 Coopérer avec tout examen périodique du CEPGRE demandé par le ministre ou le Conseil des ministres

4.6 Le vice-président doit rendre des comptes au président et au ministre lorsqu'il agit à la place du président.

Article 5 : Membres du comité d'examen des programmes de gestion des risques des entreprises

5.1 Le ministre nommera les membres qui siègent au CEPGRE. Les membres seront nommés à l'aide d'une lettre signée par le ministre.

5.2 Le CEPGRE comptera au moins un (1) président et un (1) vice-président. Le président et le vice-président seront désignés dans une lettre du ministre. Si un président est incapable d'occuper cette fonction, le ministre désignera un vice-président afin qu'il agisse à la place du président.

5.3 Le mandat d'une personne nommée au CEPGRE ne doit pas dépasser trois (3) ans, renouvelable pour autre mandats d'au plus trois (3) ans, à la seule et entière discrétion du ministre.

Article 6 : Groupes spécialisés au sein du comité d'examen des programmes de gestion des risques des entreprises

6.1 Le ministre ou le LGC peut, en vertu d'un arrêté pris en vertu des articles 6.2 ou 7 de la Loi sur le ministère de l'Agriculture, de l'Alimentation et des Affaires rurales, mettre sur pied un groupe spécial chargé de réaliser les examens en vertu d'un programme désigné.

6.2 L'ordonnance établissant ou poursuivant un programme désigné qui exige qu'un groupe spécial soit formé au sein du CEPGRE pour réaliser les examens en vertu d'un programme désigné stipulera tout critère particulier auquel les personnes devront satisfaire avant de pouvoir être nommées au groupe spécial.

6.3 Le ministre nommera les membres qui siègent à un groupe spécialisé du CEPGRE. Les membres seront nommés à l'aide d'une lettre signée par le ministre.

6.4 Le ministre ne nommera pas une personne à un groupe spécial du CEPGRE si celle-ci ne satisfait pas à tous les critères particuliers stipulés dans l'ordonnance établissant ou poursuivant un programme.

6.5 Tout groupe spécial établi au sein du CEPGRE comptera au moins un (1) vice-président nommé à ce groupe. Le groupe spécial comportera un nombre suffisant de personnes nommées pour satisfaire aux exigences en matière de quorum énoncées dans l'ordonnance établissant ou poursuivant le programme désigné.

6.6 Le mandat d'une personne nommée à un groupe spécial du CEPGRE ne doit pas dépasser trois (3) ans, renouvelable pour autre mandats d'au plus trois (3) ans, à la seule et entière discrétion du ministre.

6.7 Un membre nommé au CEPGRE peut aussi être nommé conjointement à un groupe spécial, à condition de répondre aux critères particuliers auxquels une personne doit satisfaire pour pouvoir être nommée à un groupe spécial établi dans l'ordonnance établissant ou poursuivant un programme désigné.

6.8 Un membre nommé à un groupe spécial au sein du CEPGRE pourra également être nommé au CEPGRE.

Article 7 : Conflits d'intérêts et conduit éthique

7.1 Les personnes nommées au CEPGRE, y compris celles qui sont nommées à un groupe spécial au sein du CEPGRE, doivent exercer leurs activités conformément aux exigences établies par la Loi sur la fonction publique de l'Ontario ainsi que les directives et lignes directrices du gouvernement de l'Ontario, y compris les directives du gouvernement de l'Ontario sur les conflits d'intérêts.

7.2 Il incombe au président de s'assurer que les personnes nommées au CEPGRE, notamment les personnes nommées à un groupe spécial au sein du CEPGRE, ainsi que le personnel du ministère chargé de travailler pour le CEPGRE, sont informés des règles sur les conflits d'intérêts, notamment les règles sur les activités politiques qui régissent le CEPGRE.

7.3 Le président est le responsable de l'éthique pour le CEPGRE en application de la Loi sur la fonction publique de l'Ontario.

Article 8 : Rôles et responsabilités du président vice-président et d'autres membres du comité d'examen des programmes de gestion des risques des entreprises

8.1 Les rôles et responsabilités du président sont les suivants:

  • 8.1.1 répondre aux questions qu'un demandeur peut poser concernant le processus de demande d'examen;
  • 8.1.2 créer des groupes de membres pour entendre les demandes d'examen;
  • 8.1.3 décider si le CEPGRE devrait réexaminer une demande d'examen antérieure au sujet de laquelle le CEPGRE a fourni sa décision non contraignante au décideur;
  • 8.1.4 s'assurer que les activités du CEPGRE sont conduites de façon impartiale, indépendante et efficace;
  • 8.1.5 communiquer les préoccupations du CEPGRE à l'agent de liaison du Ministère;
  • 8.1.6 communiquer les préoccupations du CEPGRE concernant le programme Agri Stabilité à l'agent de liaison du CEPGRE afin de les soumettre à l'examen du Comité consultatif national sur les programmes (lorsque cela est approprié ou nécessaire);
  • 8.1.7 être présent aux réunions de l'Ontario Agricultural Commodity Council et fournir des rapports sur les résultats des examens organisés par le CEPGRE;
  • 8.1.8 répondre à toutes les exigences établies en vertu de l'article 8.3 de ce mandat, sauf en ce qui concerne l'article 8.3.4 - dans cette situation, le président déclarera tout conflit d'intérêts au responsable de l'éthique conformément à la Loi sur la fonction publique de l'Ontario.

8.2 Les rôles et responsabilités du vice-président sont les suivants:

  • 8.2.1 assumer les rôles et responsabilités attribués au président en vertu de ce mandat lorsque le président n'est pas disponible;
  • 8.2.2 répondre à toutes les exigences établies en vertu de l'article 8.3 de ce mandat, sauf en ce qui concerne l'article 8.3.4 - dans cette situation, le vice-président déclarera tout conflit d'intérêts au responsable de l'éthique conformément à la Loi sur la fonction publique de l'Ontario.

8.3 Les rôles et responsabilités de tous les membres du CEPGRE, y compris ceux qui sont nommés dans un groupe spécial, sont les suivants :

  • 8.3.1 assister aux séances de formation offertes;
  • 8.3.2 examiner les demandes d'examen présentées avant la date prévue à laquelle la demande d'examen va être étudiée;
  • 8.3.3 se réunir, le cas échéant, pour étudier les demandes d'examen et (ou) d'autres questions liées au CEPGRE;
  • 8.3.4 déclarer tout conflit d'intérêts au président, qui est le responsable de l'éthique en vertu de la Loi sur la fonction publique de l'Ontario pour le CEPGRE et selon les éventuelles instructions du président concernant le conflit d'intérêts déclaré;
  • 8.3.5 étudier toute demande d'examen de façon juste et impartiale;
  • 8.3.6 voter les recommandations non contraignantes présentées par d'autres membres du groupe du CEPGRE;
  • 8.3.7 respecter les recommandations non contraignantes de la majorité d'un groupe du CEPGRE qui entend une demande d'examen;
  • 8.3.8 se conformer aux exigences de la Loi sur l'accès à l'information et la protection;
  • 8.3.9 ne pas utiliser ni divulguer des informations confidentielles obtenues au cours de leurs fonctions à titre de membre du CEPGRE à moins que cela soit autorisé par la loi.

Article 9 : Soutien administratif du comité d'examen des programmes de gestion des risques des entreprises

9.1 Il incombe au sous-ministre de prévoir un secrétariat pour le CEPGRE.

9.2 Les rôles et responsabilités du secrétariat sont notamment

  • 9.2.1 communiquer au CEPGRE les informations nécessaires pour mettre en œuvre ce mandat et s'y conformer;
  • 9.2.2 établir le calendrier selon lequel le CEPGRE étudiera une demande d'examen;
  • 9.2.3 fournir aux membres des groupes du CEPGRE qui étudient la demande d'examen les matériels présentés aux fins de la demande d'examen;
  • 9.2.4 fournir, à la demande du président, une aide à la prise de notes qui sera exclusivement utilisée aux fins des délibérations par les membres du groupe du CEPGRE qui étudie la demande d'examen.

9.3 Aucun employé chargé de l'élaboration de la politique ou de l'exécution d'un programme désigné ne doit faire partie du secrétariat.

9.4 Les services juridiques pour le CEPGRE seront fournis comme suit :

  • 9.4.1 Le ministère du Procureur général fournira tous les services juridiques du CEPGRE.
  • 9.4.2 Le président du CEPGRE peut demander une aide juridique extérieure si le groupe qui entend la demande d'examen a besoin d'une expertise que le ministère du Procureur général ne peut pas lui fournir ou si le recours aux services juridiques du ministère du Procureur général pourrait susciter ou sembler susciter de la partialité. Le ministère du Procureur général doit approuver le recours à un conseiller juridique extérieur par le CEPGRE. Le CEPGRE se reporte et se conforme aux directives du CT/CGG sur les services juridiques et le recours à un conseiller juridique extérieur.

9.5 Le Ministère est l'institution responsable aux fins de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée.

Article 10 : Conformité et contradiction

10.1 Le CEPGRE respectera l'ensemble des lois, règlements, ordonnances applicables, y compris le décret, les directives et politiques du gouvernement de l'Ontario, y compris la directive, ce mandat et les lignes directrices applicables pour un programme désigné.

10.2 En cas de contradiction avec une disposition prévue dans la section 10.1 de ce mandat, cette contradiction doit être résolue conformément à la hiérarchie descendante suivante :

  1. les lois applicables;
  2. les règlements applicables;
  3. le décret;
  4. d'autres ordonnances, en particulier celles qui établissent ou poursuivent un programme désigné;
  5. les directives et politiques du gouvernement de l'Ontario, y compris la directive;
  6. ce mandat;
  7. les lignes directrices applicables d'un programme désigné.

Article 11 : Indemnisation

Le ministre convient d'indemniser et de protéger en tout temps selon la manière et la forme prescrites à l'annexe « A » de ce mandat toutes les personnes nommées au CEPGRE, y compris les personnes nommées à un groupe spécial, contre toutes réclamations, demandes, pertes, frais, dommages, actions, poursuites ou procédures civiles ou autre, pouvant être attribuable de quelque façon que ce soit à une action exécutée de bonne foi en vertu du décret ou semblant l'être, ou toute ordonnance établissant un programme désigné.

Ce mandat entre en vigueur à la date de sa signature par le ministre.

Original signé par

Ministre de l'Agriculture, de l'Alimentation et des Affaires rurales
L'Honorable Ernie Hardeman

Fait en ce 25 jour du mois de mars 2021.