COVID-19 : Tests de dépistage en foyers de soins de longue durée et accès aux foyers
Lisez la directive du ministre au sujet de la stratégie de test de dépistage dans les foyers de soins de longue durée, qui fait partie du Cadre d’intervention pour la COVID-19 (maladie à coronavirus).
En vigueur le 11 avril 2022
Directive ministérielle : COVID‑19 — Tests de dépistage en foyers de soins de longue durée et accès aux foyers
La présente Directive ministérielle est publiée en vertu de l’article 184 de la Loi de 2021 sur le redressement des soins de longue durée (la Loi), qui autorise le ministre des Soins de longue durée à émettre des directives opérationnelles ou stratégiques concernant les foyers de soins de longue durée lorsqu’elle estime qu’il est dans l’intérêt public de le faire. Un titulaire de permis d’un foyer de soins de longue durée doit exécuter les directives opérationnelles ou en matière de politique qui s’appliquent au foyer.
La présente Directive entre en vigueur le 11 avril 2022. Elle met à jour et remplace sa version précédente datée du 14 mars 2022.
Cette Directive porte sur les tests de dépistage en foyers de soins de longue durée et l’accès aux foyers qui n’ont pas connu d’éclosion de COVID‑19. Des mesures supplémentaires s’appliquent en cas d’éclosion, notamment des mesures conformes aux directives des autorités locales de santé publique et les mesures énoncées dans la Directive no 3 à l’intention des foyers de soins de longue durée (PDF) émise par le médecin hygiéniste en chef.
Définitions
Tous les termes employés dans la présente Directive ont le même sens que celui donné dans la Loi et le Règlement de l’Ontario 246/22 pris en application de la Loi, sauf indication contraire.
Les définitions ci-dessous s’appliquent dans le cadre de la présente directive :
- Le terme test antigénique désigne un test antigénique rapide effectué au point de service pour dépister le nouveau coronavirus connu sous le nom de COVID‑19.
- Le terme personne soignante revêt le même sens que celui donné en vertu de l’article 4 du Règlement de l’Ontario 246/22.
- Les soins directs comprennent la prestation de soutien ou d’assistance à un résident, notamment un soutien physique direct (par exemple, pour manger, se laver et s’habiller) ou un soutien social et émotionnel.
- Le terme infection par la COVID‑19 confirmée désigne un résultat positif de diagnostic de la COVID‑19, confirmé par un test PCR en laboratoire ou par un test moléculaire au point de service, effectué après un test antigénique positif.
- Le terme Directive no 3 (PDF) fait référence à la Directive no 3 à l’intention des foyers de soins de longue durée en application de de la Loiémise en vertu de l’article 77.7 de la Loi sur la protection et la promotion de la santé (LPPS), L.R.O., 1990, chap. H.7, par le médecin hygiéniste en chef, telle qu’elle est modifiée de temps à autre.
- Le terme visiteur général désigne une personne qui n’est pas un visiteur essentiel et qui visite le foyer pour fournir des services non essentiels liés soit au fonctionnement du foyer, soit à un résident particulier ou à un groupe de résidents. Cela exclut les enfants de moins d’un an.
- Le terme titulaire de permis revêt le même sens que celui donné en vertu de la Loi.
- Le terme test moléculaire au point de service désigne un test au point de service pour le nouveau coronavirus connu sous le nom de COVID‑19, qui peut être utilisé pour confirmer un résultat positif après un test antigénique.
- Santé Ontario désigne la personne morale prorogée en vertu de l’article 3 de la Loi de 2019 pour des soins interconnectés.
- Le terme test PCR désigne un test d’amplification en chaîne par polymérase (PCR) en temps réel validé en laboratoire pour dépister le nouveau coronavirus connu sous le nom de COVID‑19.
- Profession de la santé réglementée revêt le même sens que celui donné en vertu du Règlement de l’Ontario 246/22
- Le terme personnel revêt le même sens que celui donné en vertu de la Loi.
- Le terme étudiant stagiaire désigne une personne qui travaille dans un foyer de soins de longue durée dans le cadre d’un stage clinique exigé par un programme d’études collégiales ou universitaires, qui ne correspond pas à la définition d’« employé » ou de « bénévole ».
- Le terme travailleur de soutien désigne une personne qui se rend dans un foyer pour apporter son soutien aux activités essentielles du foyer ou pour fournir des services essentiels à un résident. Les services essentiels comprennent, sans s’y limiter, les services fournis par les professionnels de la santé réglementés, les services d’urgence, le travail social, les services de déménagement, les services juridiques, les services d’autopsie, les services d’entretien et de réparation, les services d’alimentation et de nutrition, les services de livraison d’eau et de boissons, les services de courrier, de livraison et de messagerie, les fournisseurs de programmes d’appareils d’assistance et les services d’élection et de vote.
- Le terme bénévole revêt le même sens que celui donné en vertu de la Loi.
J’émets la directive suivante concernant chaque foyer de soins de longue durée :
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Fréquence des tests
Chaque titulaire de permis doit s’assurer de ce qui suit :
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Personnel, personnes soignantes, étudiants stagiaires et bénévoles
Sous réserve des exceptions prévues aux sections 3, 4.1 et 5 de la présente Directive, selon le cas, le titulaire de permis doit s’assurer que tous les membres du personnel, les personnes soignantes, les étudiants stagiaires et les bénévoles qui travaillent dans un foyer de soins de longue durée ou qui le visitent, passent soit :
- un test PCR et un test antigénique à des jours différents sur une période de sept jours. L’intervalle entre les tests PCR doit être aussi proche de sept jours que possible
- un test antigénique à une fréquence d’au moins deux fois par semaine, à des jours différents, s’ils sont entièrement vaccinés contre la COVID‑19
- un test antigénique à une fréquence d’au moins trois fois par semaine, s’ils ne sont pas entièrement vaccinés contre la COVID‑19
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Entrée occasionnelle
Malgré la section 1.1, lorsqu’un membre du personnel, une personne soignante, un étudiant stagiaire ou un bénévole entre dans un foyer de soins de longue durée moins du nombre de fois où il doit passer un test comme l’exige la section 1.1, le titulaire de permis doit s’assurer que le membre du personnel, la personne soignante, l’étudiant stagiaire ou le bénévole passe un test conformément à la section 1.1 de la présente Directive ou passe un test antigénique chaque jour où il entre dans le foyer conformément à la présente Directive. Pour plus de clarté, les employés, les personnes soignantes, les étudiants stagiaires et les bénévoles ne sont pas tenus de se rendre au foyer dans le seul but de satisfaire aux exigences de test énoncées à la section 1.1.
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Entrée occasionnelle (jours consécutifs)
Malgré les sections 1.1, et 1.1.1, lorsqu’un membre du personnel, une personne soignante, un étudiant stagiaire ou un bénévole n’entre dans un foyer de soins de longue durée que deux jours consécutifs au cours d’une période de sept jours et montre le résultat négatif d’un test antigénique ou d’un test PCR passé le premier jour, le titulaire de permis peut autoriser la visite le deuxième jour consécutif sans exiger de résultat négatif.
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Travailleurs de soutien
Sous réserve des exceptions prévues aux sections 3, 4.1 et 5 de la présente Directive, chaque titulaire de permis doit s’assurer que tous les travailleurs de soutien, fournissent la preuve qu’ils ont reçu un résultat négatif au test de dépistage de la COVID‑19 lors d’un test antigénique ou d’un test PCR le jour de la visite ou qu’ils démontrent qu’ils ont reçu un résultat négatif lors d’un test antigénique ou d’un test PCR effectué la veille avant de leur accorder l’entrée en tant que visiteur, que la visite ait lieu à l’intérieur ou à l’extérieur.
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Visiteurs généraux
Sous réserve des exceptions prévues aux sections 3, 4.1 et 5 de la présente Directive, chaque titulaire de permis doit s’assurer que tous les visiteurs généraux, qui se rendent dans un foyer de soins de longue durée où la Directive no 3 (PDF) le permet, fournissent la preuve qu’ils ont reçu un résultat négatif à un test antigénique ou un test PCR effectué le jour de la visite ou fournissent la preuve qu’ils ont reçu un résultat négatif à un test antigénique ou un test PCR effectué la veille avant de leur accorder l’entrée en tant que visiteur.
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Fréquence des tests de dépistage
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Personnel, étudiants stagiaires et bénévoles
Lorsqu’un membre du personnel, un étudiant stagiaire ou un bénévole passe :
- un test antigénique au foyer de soins de longue durée, chaque titulaire de permis doit s’assurer que le test est effectué le plus tôt possible après le début de son quart de travail et que la personne peut entrer avec l’EPI approprié, conformément à la Directive no 3 (PDF), et en suivant les mesures de prévention et de contrôle des infections en place à l’entrée du foyer
- un test PCR; chaque titulaire de permis doit s’assurer que la personne fournit la preuve qu’elle a reçu un résultat négatif au test de dépistage de la COVID‑19, avant de lui permettre d’entrer
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Personnes soignantes
Lorsqu’une personne soignante passe un test PCR, chaque titulaire de permis doit veiller à ce que la personne soignante fournisse la preuve qu’elle a reçu un résultat négatif au test contre la COVID‑19 avant de lui accorder l’entrée en tant que visiteur, que la visite ait lieu à l’intérieur ou à l’extérieur. Lorsqu’une personne soignante de soins passe un test antigénique au foyer de soins de longue durée, le titulaire de permis doit veiller à ce que le test soit passé avant de lui permettre d’entrer dans le foyer de soins de longue durée, que la visite ait lieu à l’intérieur ou à l’extérieur; toutefois, le titulaire de permis peut permettre à la personne soignante de se rendre dans la chambre du résident avec un équipement de protection individuelle approprié, conformément à la Directive no 3 (PDF) et en suivant les pratiques de prévention et de contrôle des infections, en attendant les résultats du test antigénique.
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Travailleurs de soutien et visiteurs généraux
Sous réserve de l’exception prévue à la section 2.4 pour certains travailleurs de soutien, chaque titulaire de permis doit s’assurer que les travailleurs de soutien et les visiteurs généraux (lorsqu’ils sont autorisés) passent un test de dépistage et présentent un résultat négatif au test antigénique ou au test PCR conformément aux exigences de la section 1 ci-dessus avant de leur permettre d’entrer dans le foyer.
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Travailleurs de soutien qui sont des professionnels de la santé réglementés
Malgré l’exigence énoncée à la section 2.3, lorsqu’un travailleur de soutien membre d’une profession de la santé réglementée passe un test de dépistage antigénique au foyer de soins de longue durée, le titulaire de permis doit s’assurer que le test est passé avant de lui permettre d’entrer dans le foyer de soins de longue durée, que la visite ait lieu à l’intérieur ou à l’extérieur; toutefois, le travailleur de soutien membre d’une profession de la santé réglementée peut entrer dans le foyer en attendant les résultats du test en portant l’EPI approprié, conformément à la Directive no 3, et en suivant les pratiques de prévention et de contrôle des infections. Plus précisément, la fréquence des tests antigéniques ou des tests PCR de la section 1.2 continue de s’appliquer aux travailleurs de soutien qui sont membres d’une profession de santé réglementée.
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Répéter les faux positifs
Malgré les exigences énoncées aux sections 1 et 2 de la présente directive, lorsqu’une personne décrite à la section 1 passe un test de dépistage antigénique, que le résultat du test est positif à la COVID‑19 et qu’elle reçoit par la suite un résultat de test PCR de confirmation en laboratoire qui est négatif (« faux positif au test antigénique »), et que cette séquence (un antigénique positif suivi d’un test PCR négatif confirmé en laboratoire) se produit trois fois au cours d’une période de 30 jours à compter du jour où a été obtenu le premier résultat préliminaire positif au test antigénique, la section 1 ne s’applique pas dans un tel cas. Le titulaire de permis doit plutôt s’assurer que ces personnes fournissent la preuve qu’elles ont reçu un résultat négatif à un test PCR qui a été passé au cours des sept derniers jours avant de leur accorder l’entrée.
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Cas guéri de COVID‑19
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Jusqu’à 90 jours
Malgré les exigences énoncées aux sections 1 et 2 de la présente Directive et sous réserve de la section 4.2, lorsqu’une personne a déjà été infectée par la COVID‑19 et que le laboratoire l’a confirmé au cours des 90 derniers jours à compter de la date du résultat positif au test PCR de la COVID‑19, cette personne ne doit pas être soumise à un nouveau test, sauf si :
- de nouveaux signes ou symptômes de la COVID‑19 font leur apparition
- un nouveau test peut être envisagé :
- s’il y a exposition à un cas confirmé de COVID‑19
- s’il y a une éclosion de COVID‑19 à le foyer
- si le bureau de santé publique local en fait la demande
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Nouveau test de dépistage après une infection à la COVID‑19
Malgré ce qui est énoncé à la section 4.1, chaque titulaire de permis doit s’assurer qu’une personne qui a déjà reçu un diagnostic d’infection à la COVID‑19 confirmé par un test PCR effectue de nouveau un test de dépistage asymptomatique conformément à la présente Directive après le 90e jour suivant la date de son résultat positif au test PCR de la COVID‑19.
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Soins palliatifs et situations d’urgence
Malgré les exigences énoncées aux sections 1, 2 et 3 de la présente Directive, il n’est pas nécessaire de suivre les exigences relatives aux travailleurs de soutien, aux personnes soignantes et aux visiteurs généraux en situation d’urgence ou lorsque les résidents reçoivent des soins palliatifs, sous réserve des restrictions ou exigences contenues dans la Directive no 3.
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Inspecteurs
Cette Directive ne s’applique pas aux inspecteurs disposant d’un droit d’entrée légal.
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Accès sous réserve du respect des exigences
Tout titulaire de permis d’un foyer de soins de longue durée doit veiller à ce qu’aucune personne décrite aux sections 1 et 2 de cette directive n’entre dans le foyer, à moins que les exigences contenues dans cette directive ne soient respectées.
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Exigence de fournir la preuve d’un test antigénique ou d’un test PCR négatif
Lorsqu’un membre du personnel, une personne soignante, un étudiant stagiaire, un bénévole, un travailleur de soutien ou un visiteur général a passé un test antigénique ou un test PCR qui n’a pas été effectué sur place au foyer de soins de longue durée, ce jour-là ou le jour précédent, le titulaire de permis doit veiller à ce que le membre du personnel, la personne soignante, l’étudiant stagiaire, le bénévole, le travailleur de soutien ou le visiteur général fournisse la preuve du résultat négatif du test antigénique ou du test PCR pour pouvoir entrer dans le foyer ou passer un nouveau test antigénique. Le titulaire de permis doit tenir un registre attestant que cette preuve a été fournie.
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Renseignements statistiques
Un titulaire de permis d’un foyer de soins de longue durée doit recueillir, tenir à jour et communiquer les renseignements statistiques sur les tests de dépistage comme suit :
- La documentation qui comprend (collectivement « les renseignements statistiques ») :
- le nombre d’employés, de personnes soignantes, d’étudiants stagiaires, de bénévoles, de travailleurs de soutien et de visiteurs généraux ayant passé un test antigénique
- le nombre d’employés, de personnes soignantes, d’étudiants stagiaires et de bénévoles ayant passé un test PCR et la date à laquelle il a été présenté au foyer
- le nombre de personnes soignantes, de travailleurs de soutien et de visiteurs généraux qui ont été autorisés à entrer dans une situation d’urgence ou palliative conformément à la section 5
- le nombre d’employés, de personnes soignantes, d’étudiants stagiaires, de bénévoles, de travailleurs de soutien et de visiteurs généraux qui ont fourni la preuve d’un test antigénique négatif pour pouvoir entrer
- le nombre d’employés, de personnes soignantes, d’étudiants stagiaires, de bénévoles, de travailleurs de soutien et de visiteurs en général qui ont fourni la preuve d’un test PCR négatif conformément à la section 3 résultant de faux positifs répétés pour être admis
- Il doit communiquer, sur demande, les renseignements statistiques afférents au ministère des Soins de longue durée, à la circonscription sanitaire de la région où est situé le foyer de soins de longue durée et à Santé Ontario.
- La documentation qui comprend (collectivement « les renseignements statistiques ») :
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Interdiction de revendre ou de distribuer à toute autre personne
Chaque titulaire de permis doit s’assurer qu’un test antigénique obtenu auprès de Santé Ontario :
- est utilisé uniquement aux fins du programme provincial de dépistage antigénique
- n’est pas revendu ou distribué à une autre personne