La Directive ministérielle : COVID‑19 — Tests de dépistage en foyers de soins de longue durée et accès aux foyers est révoquée à compter du 27 avril 2022. Les exigences de cette directive ne s’appliquent plus et sont incluses ci-dessous à des fins de consultation seulement.

En vigueur le 11 avril 2022

Directive ministérielle : COVID‑19  Tests de dépistage en foyers de soins de longue durée et accès aux foyers

La présente Directive ministérielle est publiée en vertu de l’article 184 de la Loi de 2021 sur le redressement des soins de longue durée (la Loi), qui autorise le ministre des Soins de longue durée à émettre des directives opérationnelles ou stratégiques concernant les foyers de soins de longue durée lorsqu’elle estime qu’il est dans l’intérêt public de le faire. Un titulaire de permis d’un foyer de soins de longue durée doit exécuter les directives opérationnelles ou en matière de politique qui s’appliquent au foyer.

La présente Directive entre en vigueur le 11 avril 2022. Elle met à jour et remplace sa version précédente datée du 14 mars 2022.

Cette Directive porte sur les tests de dépistage en foyers de soins de longue durée et l’accès aux foyers qui n’ont pas connu d’éclosion de COVID‑19. Des mesures supplémentaires s’appliquent en cas d’éclosion, notamment des mesures conformes aux directives des autorités locales de santé publique et les mesures énoncées dans la Directive no 3 à l’intention des foyers de soins de longue durée (PDF) émise par le médecin hygiéniste en chef.

Définitions

Tous les termes employés dans la présente Directive ont le même sens que celui donné dans la Loi et le Règlement de l’Ontario 246/22 pris en application de la Loi, sauf indication contraire.

Les définitions ci-dessous s’appliquent dans le cadre de la présente directive :

  • Le terme test antigénique désigne un test antigénique rapide effectué au point de service pour dépister le nouveau coronavirus connu sous le nom de COVID‑19.
  • Le terme personne soignante revêt le même sens que celui donné en vertu de l’article 4 du Règlement de l’Ontario 246/22.
    • Les soins directs comprennent la prestation de soutien ou d’assistance à un résident, notamment un soutien physique direct (par exemple, pour manger, se laver et s’habiller) ou un soutien social et émotionnel.
  • Le terme infection par la COVID‑19 confirmée désigne un résultat positif de diagnostic de la COVID‑19, confirmé par un test PCR en laboratoire ou par un test moléculaire au point de service, effectué après un test antigénique positif.
  • Le terme Directive no 3 (PDF) fait référence à la Directive no 3 à l’intention des foyers de soins de longue durée en application de de la Loiémise en vertu de l’article 77.7 de la Loi sur la protection et la promotion de la santé (LPPS), L.R.O., 1990, chap. H.7, par le médecin hygiéniste en chef, telle qu’elle est modifiée de temps à autre.
  • Le terme visiteur général désigne une personne qui n’est pas un visiteur essentiel et qui visite le foyer pour fournir des services non essentiels liés soit au fonctionnement du foyer, soit à un résident particulier ou à un groupe de résidents. Cela exclut les enfants de moins d’un an.
  • Le terme titulaire de permis revêt le même sens que celui donné en vertu de la Loi.
  • Le terme test moléculaire au point de service désigne un test au point de service pour le nouveau coronavirus connu sous le nom de COVID‑19, qui peut être utilisé pour confirmer un résultat positif après un test antigénique.
  • Santé Ontario désigne la personne morale prorogée en vertu de l’article 3 de la Loi de 2019 pour des soins interconnectés.
  • Le terme test PCR désigne un test d’amplification en chaîne par polymérase (PCR) en temps réel validé en laboratoire pour dépister le nouveau coronavirus connu sous le nom de COVID‑19.
  • Profession de la santé réglementée revêt le même sens que celui donné en vertu du Règlement de l’Ontario 246/22
  • Le terme personnel revêt le même sens que celui donné en vertu de la Loi.
  • Le terme étudiant stagiaire désigne une personne qui travaille dans un foyer de soins de longue durée dans le cadre d’un stage clinique exigé par un programme d’études collégiales ou universitaires, qui ne correspond pas à la définition d’« employé » ou de « bénévole ».
  • Le terme travailleur de soutien désigne une personne qui se rend dans un foyer pour apporter son soutien aux activités essentielles du foyer ou pour fournir des services essentiels à un résident. Les services essentiels comprennent, sans s’y limiter, les services fournis par les professionnels de la santé réglementés, les services d’urgence, le travail social, les services de déménagement, les services juridiques, les services d’autopsie, les services d’entretien et de réparation, les services d’alimentation et de nutrition, les services de livraison d’eau et de boissons, les services de courrier, de livraison et de messagerie, les fournisseurs de programmes d’appareils d’assistance et les services d’élection et de vote.
  • Le terme bénévole revêt le même sens que celui donné en vertu de la Loi.

J’émets la directive suivante concernant chaque foyer de soins de longue durée :